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06/03/2019 | FRANCE | N°17-24851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-24851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Knappe Composites (la société Knappe) a confié l'organisation de l'acheminement d'une fraiseuse à commande numérique depuis Sunrise (Floride, USA) jusqu'à Malataverne, via Fos-sur-Mer, à un commissionnaire de transport allemand, la société Detraco, lequel a confié l'exécution de la phase maritime du transport à la société Compagnie internationale de transport transit qui s'est substitué la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) sel

on un connaissement du 5 février 2004 ; que des avaries ayant été constatées ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Knappe Composites (la société Knappe) a confié l'organisation de l'acheminement d'une fraiseuse à commande numérique depuis Sunrise (Floride, USA) jusqu'à Malataverne, via Fos-sur-Mer, à un commissionnaire de transport allemand, la société Detraco, lequel a confié l'exécution de la phase maritime du transport à la société Compagnie internationale de transport transit qui s'est substitué la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) selon un connaissement du 5 février 2004 ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Knappe a obtenu du tribunal de commerce de Marseille la désignation d'un expert et a recherché la responsabilité de la société Detraco et des transporteurs devant le tribunal de commerce de Nanterre et celle de la société Detraco devant le tribunal de première instance de Francfort-sur-le-Main ; que, par une décision définitive, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le Main, après avoir ordonné deux expertises, a retenu la responsabilité de la société Détraco et l'a condamnée à réparer le préjudice subi dans la limite du plafond de responsabilité ; que la société Knappe a repris l'instance pendante devant le tribunal de Nanterre qui avait été suspendue, pour se désister de ses demandes contre la société Detraco et demander la condamnation de la société MSC à réparer son préjudice en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise allemand et sur les motifs de la décision rendue par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le Main ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ;

Attendu que pour refuser d'examiner le rapport d'expertise déposé par l'expert désigné par la juridiction allemande, l'arrêt retient que la valeur des opérations d'expertise et des conclusions auxquelles elles donnent lieu pour le juge amené à statuer est subordonnée au respect du principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que la société MSC qui n'était ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise ordonnées par les juridictions allemandes est bien fondée à refuser la prise en compte de la force probante des expertises que celles-ci ont ordonnées, ainsi que l'effet de fait des motifs qu'elles ont adoptés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Knappe se prévalait des motifs de la décision rendue par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main versée aux débats, laquelle, par l'effet de fait qu'elle produisait en France, constituait un élément de preuve supplémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4. 2. n) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de la société MSC, l'arrêt retient que de l'expertise de M. Q..., il se déduit que l'oxydation de la fraiseuse à commande numérique est le résultat de l'inadaptation de son emballage pour son transport maritime, limité à une simple enveloppe de film plastique à bulles et de bâches ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, quand elle avait retenu que la machine avait été chargée en pontée en contravention des obligations pesant sur le transporteur maritime, si le mode d'emballage n'était pas adapté à un transport du matériel en cale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Knappe Composites en réparation du préjudice subi du fait du dommage causé à la fraiseuse, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Mediterranean Shipping Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Knappe Composites ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Knappe Composites

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Knappe Composites de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société MSC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la preuve de l'origine des endommagements des machines-outils pour conclure à la responsabilité civile de la société MCS, la société Knappe soutient que la société Detraco lui avait indiqué la nécessité d'entreposer les machines sous la pontée et qu'elles ont été transportées à faute en pontée ; qu'il ne résulte pas du connaissement émis par la société MCS la preuve qu'elle ait recueilli l'accord de la société Knappe, ou de la société Detraco que celle-ci s'est substituée, pour la mise sur le pont des machines dans les conditions des dispositions d'ordre public de l'article 1er c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (la Convention), de sorte qu'il convient de rechercher ci-dessous les causes d'exonération de la responsabilité présumée de la société MCS ; que pour ce qui concerne, en premier lieu, le dommage occasionné à la fraiseuse, la société Knappe invoque l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'effectivité des jugements à l'intérieur de la Communauté pour faire prévaloir sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille, celui désigné par les juridictions allemandes ainsi que les motifs retenus par l'arrêt du tribunal régional supérieur de Francfort dans son arrêt du 21 avril 2011 selon lesquels « le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse

a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont et qu'en plus, il se trouvait à l'air libre sur les lieux de transbordement aux Bahamas et à Valencia » ; que la valeur des opérations d'expertise et des conclusions auxquelles elles donnent lieu pour le juge amené à statuer est subordonnée au respect du principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que la société MCS qui n'était ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise ordonnées par les juridictions allemandes est bien fondée à refuser la prise en compte de la force probante des expertises que celles-ci ont ordonnées, ainsi que l'effet de fait des motifs qu'elles ont adoptés ; qu'aux termes de l'expertise de M. Q..., il se déduit que l'oxydation de la fraiseuse à commande numérique est le résultat de l'inadaptation de son emballage pour son transport maritime, limité à une simple enveloppe de film plastique à bulles et de bâches, dont les disparitions ont été constatées lors de la livraison, d'avec les dimensions hors gabarit de la fraiseuse qui a nécessité son entreposage sur conteneur plate-forme ouvert de 40 pieds, et tandis que la société Knappe supportait la responsabilité de l'emballage de sa machine, il convient de retenir ce cas excepté de responsabilité du transporteur pris en application de l'article 4. 2. n) de la Convention et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; que pour ce qui concerne, en second lieu, le dommage occasionné à la structure du centre d'usinage, la société Knappe prétend que sa propre responsabilité liée aux défauts de son emballage doit être partagée avec la société MCS à raison de ses manquements dans son obligation d'arrimer ou de caler la machine à l'occasion de ses transbordements multiples, l'expertise ayant mis en évidence le basculement du conteneur dans lequel elle était entreposée ; mais que ces affirmations sont contraires au rapport d'expertise qui a strictement imputé l'origine des dommages au mauvais calage de la machine sur le bois de son emballage ainsi qu'aux défauts de tension des sangles élastiques sans relever, par ailleurs, de faute de la société MCS dans ses obligations propres pour l'arrimage, le calage des marchandises ou pour leur transbordement, de sorte que, encore en application de l'article 4. 2. n) de la Convention, il convient de confirmer le jugement qui a aussi débouté la société Knappe de cette demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte du 6/04/04, Knappe a assigné en référé-expertise MSC aux côtés de Detraco et CITT ; que par ordonnance rendue le 20/04/04, le tribunal de commerce a désigné M. Q... en qualité d'expert, expertise qui a été déclarée commune à Verrier par ordonnance du 20/04/04 ; que par lettre du 28/10/05 Knappe a informé M. Q... qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les opérations d'expertise et lui a demandé de procéder au dépôt de son rapport sans nouvelles réunions ; que l'expert a déposé son rapport en l'état d'avancement le 24/11/05 dont il a adressé copies aux parties ; que par ses dernières conclusions récapitulatives, Knappe demande que : - La décision rendue le 21/04/11 par la juridiction d'appel allemande soit rendue opposable à MSC puisqu'elle s'est par ailleurs désistée de son action à l'encontre de Detraco et des autres parties, - MSC soit condamnée à l'indemniser de son entier préjudice à raison de ses manquements quasi délictuels allégués dans le cadre des opérations de transport ; que toutefois, si la décision prononcée par la juridiction d'appel allemande s'impose à Detraco, celle-ci n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'encontre de MSC qui n'a pas été attraite par Knappe dans cette procédure ; que par contre, dans la mesure où la demanderesse recherche, sur le fondement des articles L. 133-6 du code de commerce et 1382 du code civil, la responsabilité de MSC dans l'exécution des opérations de transport maritime dont elle était chargée, cette dernière est fondée à lui opposer les constatations et conclusions : - sur lesquelles cette juridiction allemande s'est appuyée pour rendre sa décision, pour ce qui regarde, tant ses responsabilités personnelles dans cette affaire, que celles de Detraco, ce, pour autant que celles-ci ne résultent pas des auditions et expertises complémentaires ordonnées par cette juridiction, car : ces mesures d'instruction n'ont pas été réalisées au contradictoire de MSC, les comptes rendus ou rapports les concernant, n'ont pas été versés aux débats par la demanderesse ; - qui peuvent découler dam, le cadre de la présente instance, tant du rapport d'expertise contradictoire de M. Q... que des pièces versées aux débats ; qu'au regard du transport maritime litigieux entre Miami et Marseille des matériels endommagés, la juridiction d'appel allemande, par sa décision définitive du 21/04/11, a notamment : - retenu préalablement que : les opérations d'emballage dans les containers de ces matériels avaient été réalisées par Knappe, que contrairement à ce qui était convenu entre Knappe et Detraco, ce transport qui avait subi deux transbordements aux Bahamas et en Espagne, n'avait pas été effectué « sous le pont » des navires, - considéré que de ce fait : Detraco devait indemniser Knappe au titre du dommage relatif à la fraiseuse Hitachi Seiki VK 4511, à hauteur de la somme de 14 287,56 € résultant de la limitation de responsabilité légale applicable, il était exclu que Knappe soit indemnisée au titre du tour Hitachi Seiki HAT 23J, en raison de sa seule responsabilité liée à l'emballage, l'arrimage et la fixation dans le conteneur de ce matériel, à l'origine de la cause essentielle du dommage ; que cette décision qui ne peut qu'être reconnue dans le cadre de la présente procédure, permet de considérer à ce stade que : - Knappe, du fait du constat par ladite décision de sa propre responsabilité n'est donc pas fondée à rechercher celle de MSC au titre du dommage relatif au tour Hitachi Seiki HAT 23J, - la limitation de responsabilité appliquée par cette juridiction résulte des dispositions de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25/08/1924 modifiée en 1979 et implique par conséquent l'absence de toute faute dolosive ou inexcusable de Detraco ; que concernant le conteneur dans lequel était placée la fraiseuse Hitachi Seiki VK 4511 en vue du transport maritime, M. Q... a établi que : - Les cotes de cette machine dépassaient les dimensions standard de hauteur et de largeur des conteneurs fermés ainsi que celles des conteneurs « Flat Rack », - La machine a été finalement chargée dans un conteneur Flat Rack de « 40 pieds » car aucun conteneur de ce type de « 20 pieds » n'était disponible, - ainsi chargé ce conteneur n'était plus au gabarit des conteneurs qui ont des dimensions normalisées, lesquelles permettent un empilement sans place perdue de ceuxet sur les navires, - Le conteneur Flat Rack retenu représentait un colis « hors-normes » qui ne pouvait être traité comme un conteneur ordinaire, ceci a nécessité qu'il soit placé au sommet de l'empilage, car la machine débordant : de part et d'autre du conteneur, neutralisait l'équivalent de deux conteneurs 40 pieds, également en hauteur, - ce choix initial n'était donc pas adapté à la problématique du transport projeté ; que l'expert a également constaté, concernant le transport maritime de ce conteneur Flat Rack hors normes que : - si le connaissement « modifié » portait la mention « underdeck storage », cette mention n'apparaissait sur le connaissement initial, - MSC (en l'espèce son préposé, l'armateur Triways Shipping Lines), confronté à un container hors gabarit et à l'époque sans consigne particulière, avait placé celui-ci en pontée ; qu'il sera également observé que le connaissement MSCUTM299396 versé aux débats, émis par MSC et daté du 5/02/04 pour le transport litigieux par l'armateur Triways Shipping Lines, lequel n'est pas attrait dans la présente procédure : - n'interdit nullement les transbordements, - n'est pas revêtu de l'acceptation dudit armateur et pas davantage de sa signature ou de son cachet ; qu'il s'en déduit, que manifestement, la mention « underdeck stowage » portée sur le connaissement litigieux, a été effectuée postérieurement à l'embarquement de la cargaison en pontée ; qu'il ressort de ces constatations, que tant le choix inadapté du conteneur Flat Rack litigieux, que les instructions incomplètes et tardives, voire fautives, données à MSC ou à son armateur préposé, relevaient de la seule responsabilité de Detraco ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal, constatera que Knappe : - en raison du constat de sa propre responsabilité par la décision du 21/04/11 de la juridiction d'appel allemande, n'est donc pas fondée à rechercher celle de MSC au titre du dommage relatif au tour Hitachi Seiki HAT 23J, - n'a pas démontré l'existence de fautes susceptibles d'engager la responsabilité quasi-délictuelle de MSC au titre du dommage relatif à la fraiseuse Hitachi Seiki VK 4511, constatera que Detraco, seule responsable des préjudices allégués a d'ores et déjà indemnisé à ce titre Knappe en vertu de la décision de la juridiction d'appel allemande, constatera de ce fait, l'extinction de la présente instance à l'encontre de MSC, déboutera Knappe de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'il en résulte qu'en refusant de prendre en compte les expertises ordonnées par les juridictions allemandes, ainsi que les motifs retenus le tribunal régional supérieur de Francfort dans son arrêt du 21 avril 2011 selon lesquels « le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse

a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont et qu'en plus, il se trouvait à l'air libre sur les lieux de transbordement aux Bahamas et à Valencia », motifs pris que la société MCS n'avait été ni appelée ni représentée auxdites opérations d'expertise, non contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour exonérer la société MCS de sa responsabilité, l'inadaptation de l'emballage de la fraiseuse à commande numérique pour son transport maritime, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Knappe, si l'emballage n'était pas adapté au transport sous le pont et sans transbordement, convenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4. 2. n) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

3°) ALORS QU'en retenant, pour exonérer la société MCS de sa responsabilité, le mauvais calage du centre d'usinage sur le bois de son emballage ainsi que les défauts de tension des sangles élastiques et l'absence de faute de la société MCS dans ses obligations propres pour l'arrimage, le calage des marchandises ou pour leur transbordement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée par la société Knappe, l'incidence des multiples transbordements du centre d'usinage, en violation des instructions données par cette dernière, lesquels n'ont pas davantage été appréciés par M. Q..., la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4. 2. n) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24851
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-24851


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24851
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