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13/03/2019 | FRANCE | N°17-28298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée par contrat de mission du 21 décembre 2011 pour être mise à la disposition de la société Renault, pour une durée minimale allant du 3 janvier au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que l

a salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée par contrat de mission du 21 décembre 2011 pour être mise à la disposition de la société Renault, pour une durée minimale allant du 3 janvier au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé, faute de quoi la relation contractuelle relève du droit commun ; que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle ; qu'ayant constaté que le contrat de mission signé du 21 décembre 2011 mentionnait que Mme P... était embauchée avec la qualification de « juriste droit international (statut cadre) » aux fins de remplacer Mme I..., « juriste droit international », et en jugeant cependant que l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée n'était pas de nature à justifier une action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée au motif inopérant que « l'intitulé des fonctions exercées était mentionné de façon identique, emportant la même qualification, étant relevé que le statut de cadre de Mme I... n'est pas contesté et que Mme P... a été engagée, en tout état de cause, au statut le plus élevé », la cour d'appel a violé l'article L.1251-16 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que selon les énonciations du contrat de mission, la salariée avait été mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice pour exercer des fonctions de « juriste droit international (statut cadre) » en remplacement d'une juriste en droit international en congé parental d'éducation, la cour d'appel, qui a relevé que l'identité des fonctions exercées emportait une identité de qualification entre les deux salariées, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième à quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame P... de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence DE L'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de la société Renault à lui payer une indemnité de requalification et des rappels de salaire et intéressements, ainsi que de condamnation in solidum des sociétés Crit et Renault, ou l'une ou l'autre, au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Madame P... soutient que la relation contractuelle la liant à la société Crit doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2012 du fait du non respect des règles applicables aux contrats temporaires, en l'absence de mention sur le contrat de mission initial et les avenants de la qualification de madame I... (cadre/employé/ouvrier), salariée absente qu'elle remplaçait.
En application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission établi par écrit entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, doit comporter notamment la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition signé entre cette dernière et la société utilisatrice et la qualification professionnelle du salarié. Le contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Lorsque le contrat de mise à disposition est conclu au motif du remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé doivent être précisés.
En l'espèce, le contrat de mission signé entre les parties le 21 décembre 2011 mentionnait que madame P... était embauchée avec la qualification de "juriste droit international (statut cadre)" aux fins de remplacer madame I..., "juriste droit international". Ainsi, l'intitulé des fonctions exercées était mentionné de façon identique, emportant la même qualification, étant relevé que le statut de cadre de madame I... n'est pas contesté et que madame P... a été engagée, en tout état de cause, au statut le plus élevé. Ce premier moyen ne saurait donc entraîner la requalification du contrat de mission.
Madame P... soutient également qu'une relation contractuelle à durée indéterminée doit être reconnue à l'égard de la société RENAULT qui ne justifie pas de la réalité du motif invoqué, soit le remplacement de madame I... pendant son congé parental d'éducation.
L'article L. 1251-40 du code du travail fixe les cas dans lesquels la requalification des contrats de mission peut être ordonnée à l'encontre des sociétés utilisatrices, c'est-à-dire en cas de violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, soit notamment dans le cas de la conclusion d'un contrat de mission ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ou en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi, tels que l'absence d'un salarié ou la suspension de son contrat.
En cas de litige sur le motif du recours énoncé dans le contrat, c'est à l'entreprise utilisatrice de prouver sa réalité et non au salarié temporaire demandeur à la requalification.
Madame P... a débuté son activité le 3 janvier 2012 pour la terminer le 8 mai 2015. Le même motif était énoncé dans les différents documents produits, soit le remplacement de madame I....
En application des articles L.1225-47 et L. 1225-48 du code du travail, "pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant (..) a le droit 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu (..), le congé parental d'éducation (..) ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et quatrième alinéas, quelle que soit la date de leur début. Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant (..)".
En outre, l'article 22 de l'accord d'entreprise relatif à la couverture sociale des salariés de RENAULT en date du 5 juillet 1991 prévoit qu'à l'expiration des droits fixés par les dispositions légales, l'intéressé peut demander que le congé ou la période d'activité à mi-temps, dont il bénéficie, soit prolongé au maximum jusqu'au 4e anniversaire de l'enfant".
La société RENAULT produit diverses pièces, notamment des courriers de madame I..., des avenants à son contrat et des bulletins de paie, dont il ressort que son premier enfant, F..., est né le [...] et qu'elle a bénéficié d'un congé parental à compter du 17 août 2011; qu'alors qu'elle était en congé parental, elle a donné naissance le [...] à son deuxième enfant, V... et a sollicité le 30 mai 2012 la prolongation de son congé parental qui a pris fin le 9 mai 2013 ; qu'à compter du 10 mai 2013, elle a bénéficié d'une nouvelle période de congé parental, d'une durée initiale d'un an prolongée à compter du 10 mai 2014 pour une nouvelle période d'un an ; qu'enfin, madame I... a informé son employeur par courrier du 9 mars 2015 qu'elle réintégrerait son poste de travail le 11 mai suivant à l'issue de cette période.
En conséquence, la société RENAULT justifie du motif invoqué de recours au travail temporaire et la requalification ne saurait donc être encourue de ce chef. Au soutien de sa demande de requalification, madame P... fait encore valoir à l'égard des deux sociétés que son contrat initial et les avenants étant établis sans terme précis avec une durée minimale d'emploi, aucun renouvellement ne pouvait être prévu et que ce contrat, une fois la période minimale dépassée, ne pouvait être rompu qu'au retour de la salariée remplacée. Elle estime que les avenants avaient donc vocation à créer des termes intermédiaires au terme légal du contrat de mission constitué par le retour de la salariée absente en violation de l'article L. 1251-11 du code du travail.
En application de l'article L. 1251-11 du Code du Travail le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. En ce cas, il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.
Il n'est pas contesté que madame P... a été embauchée par contrat de travail temporaire sans terme précis aux fins de remplacement d'une salariée de l'entreprise RENAULT madame I.... Le premier contrat de mission du 21 décembre 2011 ne mentionnait aucun terme mais une durée minimale au 6 février 2012.
Si plusieurs "avenants de report du terme" ont été formalisés entre les parties, ils mentionnaient tous le motif similaire du remplacement de madame I... et l'absence de terme précis du contrat qui restait lié au retour de la salariée remplacée. Ces documents improprement dénommés "avenants de report de terme" n'entraînaient aucune conséquence juridique et se bornaient à informer madame P... de la poursuite de sa mission, compte tenu des prolongations successives du congé parental de madame I....
En conséquence, les règles afférentes à la succession de contrats de mission ne sont pas applicables, tel que le délai de carence visé à l'article L. 1251-36.
Enfin, la circonstance que les "avenants" aient été transmis à madame P... au delà du délai de deux jours ou n'aient pas été signés par elle est inopérante, ceux -ci n'emportant aucune conséquence juridique, notamment sur la durée du contrat conclu sans terme précis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ;

En l'absence de requalification de la relation contractuelle, le contrat de mission de madame P... a pris fin avec le retour de la salariée qu'elle remplaçait, peu important à cet égard qu'elle ait déclaré son état de grossesse avant le terme du contrat, les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail invoquées par l'appelante n'étant pas applicables.
Le jugement sera également confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes » (arrêt, p.3-5) ;

1./ ALORS QUE le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé, faute de quoi la relation contractuelle relève du droit commun ; que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle ; qu'ayant constaté que le contrat de mission signé du 21 décembre 2011 mentionnait que Madame P... était embauchée avec la qualification de "juriste droit international (statut cadre)" aux fins de remplacer Madame I..., "juriste droit international", et en jugeant cependant que l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée n'était pas de nature à justifier une action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée au motif inopérant que « l'intitulé des fonctions exercées était mentionné de façon identique, emportant la même qualification, étant relevé que le statut de cadre de madame I... n'est pas contesté et que madame P... a été engagée, en tout état de cause, au statut le plus élevé », la cour d'appel a violé l'article L.1251-16 du code du travail ;

2./ ALORS QUE le contrat de mission temporaire conclu pour le remplacement d'un salarié absent, sans terme précis, a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la fin de la période minimale prévue en cas de retour anticipé du salarié avant l'expiration de celle-ci ; que, dès lors, aucun renouvellement ne peut être prévu en matière de contrat sans terme précis qui, une fois la période minimale expirée, ne peut être rompu que par le retour du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, si le « premier contrat de mission du 21 décembre 2011 » signé entre la société Crit et Madame P..., conclu aux fins de remplacement d'une salariée de la société Renault, ne mentionnait aucun terme mais une durée minimale au 6 février 2012, les « avenants de report de terme » ultérieurs mentionnaient, outre un motif similaire du remplacement d'une salariée absente et une « absence de terme précis », une nouvelle durée de la période minimale, sans cesse repoussée, créant par là même des termes intermédiaires au terme légal du contrat de mission de Madame P... constitutifs de contrat de date à date, sans respect d'un délai de carence ; qu'en affirmant que ces « avenants de report de terme » ne constituaient que de simples documents informatifs dénués de conséquence juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 1251-11, L 1251-16 et L 1251-40 du code du travail ;

3./ ALORS QUE en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ces avenants de report de terme, sans se prononcer sur la portée d'une mention d'un renouvellement de la période minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-11, L 1251-16 et L 1251-40 du code du travail ;

4./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer en omettant de procéder à une analyse, ne serait-ce que sommaire, des pièces qui leur sont soumises; qu'en retenant que les « avenants de report du terme » ne constituaient que des documents d'information pour Madame P... de la poursuite de sa mission, quand il résultait d'un mail du 3 septembre 2012 annexé à l'avenant 3 que des termes intermédiaires au terme légal du contrat de mission constitué par le retour de Madame I... avaient été prévus par les sociétés Crit et Renault, la cour d'appel, qui a omis d'analyser même sommairement ce document, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame P... de sa demande de condamnation de la société Crit à lui payer la somme de 15 250 € pour attitude abusive ;

AUX MOTIFS QUE « Madame P... soutient avoir subi un préjudice moral tant du fait de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée quant à la nature de son contrat au sein de la société RENAULT que du fait des manquements des sociétés intimées et précise qu' à partir du moment où elle a indiqué qu'elle se considérait en contrat de travail à durée indéterminée, la société RENAULT avait tenté de faire pression sur elle pour la pousser à interrompre son contrat et qu'elle avait d'ailleurs bénéficié d'un arrêt maladie directement en lien avec l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques.
S'agissant de la nature de la relation contractuelle, tant le contrat de mission que les "avenants de report de terme" mentionnaient le remplacement de madame I... et l'absence de terme précis et par mail du 3 septembre 2012, la société Crit précisait à madame P... que "les contrats à durée minimale engagent les trois parties jusqu'au surlendemain du retour de la personne sur son poste de travail". En conséquence, même si la société Crit a établi des "avenants" sans portée juridique sur le terme du contrat comme précédemment développé, ce seul fait ne saurait entraîner l'incertitude invoquée par Madame P..., qui au demeurant exerçait les fonctions de juriste et ne justifie ni avoir interrogé son employeur sur ce point, ni de l'existence d'un préjudice.
Pour justifier de ses conditions de travail dégradées, madame P... ne produit que ses propres courriers adressés à la société RENAULT les 5 novembre 2014, 18 décembre 2014 et 26 mars 2015, dans lesquels elle ne donne aucune précision notamment quant à la surcharge de travail alléguée ou les mesures de surveillance excessives invoquées. Quant aux deux arrêts de travail, force est de constater qu'ils ne mentionnent pas leur cause.
Ainsi, le préjudice moral invoqué n'est pas établi et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts de ce chef » (arrêt, p.5-6) ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (second moyen) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28298
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-28298


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28298
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