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19/03/2019 | FRANCE | N°17-86844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, 17-86844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Sanary sur Mer, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 octobre 2017, qui, après relaxe de M. P... F... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossie

r, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Sanary sur Mer, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 octobre 2017, qui, après relaxe de M. P... F... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 1, L. 421-4, R. 421-2, R. 421-12, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. F... des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté la commune de Sanary-sur-Mer de toutes ses demandes :

"aux motifs qu'ainsi que le fait observer le conseil du prévenu, ce dernier n'est poursuivi que pour violation des articles 9 et 12 du règlement du lotissement « l'oliveraie » et non pour une violation du plan d'occupation des sols ; qu'or, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi du 24 mars 2014, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. » ; qu'en l'espèce, le règlement du lotissement a été approuvé par l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1978 et non du 30 novembre 2008 comme indiqué dans le jugement ; qu'il est établi que ce lotissement est couvert par un plan d'occupation des sols ; qu'aussi, doit-il être considéré que les poursuites initiées à l'encontre de M. F... sont fondées sur des règles caduques ; qu'il importe peu qu'elles aient été encore en vigueur lorsque l'infraction a été relevée le 11 mars 2013, la cour devant alors constater qu'au jour du jugement elles ne le sont plus de sorte qu'elles ne peuvent plus servir de base aux poursuites ; qu'aussi, le jugement doit-il être réformé et M. F... relaxé des fins de la poursuite ; qu'en l'état de cette relaxe, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la commune de Sanary-sur-Mer mais infirmé sur le surplus des dispositions civiles, la commune devant être déboutée de toutes ses demandes ;

"1°) alors qu'il résultait de la prévention que M. F... était prévenu d'avoir édifié des constructions en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-Mer et au règlement du lotissement l'Oliveraie ; qu'en jugeant que le prévenu n'était poursuivi que pour violation des articles 9 et 12 du règlement du lotissement et non aussi pour violation du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte de prévention, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2°) alors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification ; qu'en retenant, pour relaxer M. F..., qu'il n'était pas poursuivi pour méconnaissance du plan d'occupation des sols, quand elle était tenue de rechercher si les faits retenus par la prévention pouvaient recevoir cette qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant le prévenu sans rechercher, comme auraient dû l'y conduire ses propres constations, si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas une infraction aux dispositions du plan d'occupation de sols, qualification sur laquelle le prévenu avait été mis en mesure de s'expliquer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"4°) alors qu'en relaxant le prévenu, sans davantage rechercher si les faits dont elle était saisie ne permettaient pas de reprocher au prévenu d'avoir, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la partie civile et le procès-verbal d'infraction, construit l'abri et la clôture sans autorisation administrative – ce qui est réprimé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme –, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il s'évince de ce texte que les juges doivent statuer sur chacune des qualifications visées à l'acte qui les saisit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F..., habitant d'un lotissement sur la commune de Sanary, y a édifié un mur de clôture et un abri en limite de voie ; que, ce type d'entreprise étant susceptible d'être prohibé par le règlement du lotissement et par le plan d'occupation des sols (POS) ou soumis à déclaration ou à autorisation, un arrêté interruptif de travaux a été pris et le bâtisseur a été cité devant le tribunal correctionnel pour violation du POS et violation du règlement de lotissement ; qu'il a été condamné de ces deux chefs en première instance ; que la commune, qui s'était constituée partie civile, a été déboutée de ses demandes faute de documents probants ; que le prévenu a interjeté appel des dispositions, tant pénales que civiles, du jugement ; que le ministère public a interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter la prévention de violation du plan d'occupation des sols et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en jugeant que le prévenu n'était poursuivi que pour violation des articles 9 et 12 du règlement du lotissement, alors qu'il résultait de la prévention que M. F... était prévenu en outre d'avoir édifié des constructions en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, et en relaxant sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas une infraction aux dispositions du plan d'occupation de sols, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86844
Date de la décision : 19/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2019, pourvoi n°17-86844


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86844
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