LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, la décision rendue le 3 octobre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 16-25.239 a omis de statuer sur la demande, formée par M. H..., d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la décision n° 11158 F en date du 3 octobre 2018 sera complétée comme suit, en sa page 2 :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotoplus et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.