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21/03/2019 | FRANCE | N°18-14705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-14705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2018), que suspectant des faits de concurrence déloyale, les sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier, Stellium invest ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que ces demandes ont été accueillies par une ordonnance du 13 juin 2017 rectifiée le 29 ju

in suivant ; que MM. D..., Q..., P..., R..., les sociétés Action plus, Ik...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2018), que suspectant des faits de concurrence déloyale, les sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier, Stellium invest ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que ces demandes ont été accueillies par une ordonnance du 13 juin 2017 rectifiée le 29 juin suivant ; que MM. D..., Q..., P..., R..., les sociétés Action plus, Ikxia, International marketting service, PR2H et Y et H conseil et patrimoine ont demandé la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête ; que par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés les a déboutés de leur demande ;

Attendu que les sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier, Stellium invest font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de prononcer la rétractation des ordonnances des 13 et 29 juin 2017 et la nullité des procès-verbaux dressés le 20 juin 2017 par les huissiers de justice instrumentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'ordonnance du 13 juin 2017 du président du tribunal de grande instance de Toulouse, rectifiée le 29 juin 2017, qui avait été rendue à la requête des sociétés du groupe Omnium qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale commis à leur encontre par la société PR2H et des consorts Q..., agissant en qualité de représentants de leurs sociétés respectives d'exercice, avait donné pour mission aux huissiers de justice de « rechercher et de faire toutes constatations utiles de nature à corroborer les faits énoncés dans la requête, leur matérialité ou leur étendue » ; que l'ordonnance listait ensuite les types de documents, sociaux et commerciaux, qui pouvaient être collectés par les huissiers de justice ; que l'ordonnance les autorisait encore à collecter toute information « concernant les faits allégués » ; qu'en énonçant que la mission confiée aux huissiers de justice « n'était pas circonscrite aux seuls faits de concurrence supposée déloyale décrits dans la requête », cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'ordonnance que les huissiers de justice n'étaient autorisés à collecter que les supports et informations en lien avec les faits de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés du groupe Omnium dans la requête, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°/ que constitue une mesure légalement admissible la mission d'investigation confiée à un huissier de justice dont l'objet est circonscrit aux faits dénoncés dans la requête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 13 juin 2017, rectifiée du 29 juin 2017, qui avait été rendue à la requête des sociétés du groupe Omnium qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale commis à leur encontre par la société PR2H et des consorts Q..., agissant en qualité de représentants de leurs sociétés respectives d'exercice, avait donné pour mission aux huissiers de justice de « rechercher et de faire toutes constatations utiles de nature à corroborer les faits énoncés dans la requête, leur matérialité ou leur étendue » ; que l'ordonnance listait ensuite les types de documents, sociaux et commerciaux, qui pouvaient être collectés par les huissiers de justice ; que l'ordonnance les autorisait encore à collecter toute information « concernant les faits allégués » ; qu'en jugeant que la mission confiée aux huissiers de justice par l'ordonnance constituait une mesure d'investigation générale, cependant que les huissiers de justice n'étaient autorisés à collecter que les supports et informations en lien avec les faits de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés du groupe Omnium dans la requête, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'investigation ordonnées visaient la collecte de toute information quel qu'en soit l'ancienneté, l'origine, le support et la localisation, en ce compris les informations stockées, traitées, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel auraient recours les requis, de sorte que n'étant pas suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet, elles s'apparentaient à une mesure d'investigation générale, la cour d'appel en a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que les mesures ordonnées n'étaient pas des mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il y avait lieu de rétracter les ordonnances des 13 et 29 juin 2017 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à MM. D..., Q..., P..., R... et aux sociétés Action plus, Ikxia, International marketting service, PR2H et Y et H conseil et patrimoine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium invest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, d'avoir prononcé la rétractation des ordonnances rendues par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse les 13 et 29 juin 2017, prononcé la nullité des procès-verbaux dressés le 20 juin 2017 par les huissiers instrumentaires, et dit qu'ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats, ordonné, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l'intégralité des documents, quels qu'en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, interdit l'utilisation future des procès-verbaux de constat d'huissiers, des déclarations recueillies, documents et informations saisis sur le fondement des ordonnances des 13 et 29 juin 2017, et, y ajoutant, dit que l'astreinte ci-dessus ordonnée courra pendant trois mois à l'issue du délai de huit jours accordé pour la restitution des documents ;

Aux motifs que « Sur les mesures adéquates et légalement admissibles : l'article 145 du code de procédure civile prohibe les mesures générales d'investigation : les mesures admissibles doivent être encadrées et circonscrites dans leur objet et dans le temps. Elles doivent être limitées aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits en litige, c'est-à-dire ceux décrits dans la requête annexée à l'ordonnance, sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale. Les mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 : - la désignation d'un huissier aux fins de constatations constitue une mesure légalement admissible. – l'autorisation d'investiguer au sein des sièges sociaux des sociétés, qui, de l'aveu de M. Q... est également son domicile, ne constitue pas une atteinte à un droit fondamental notamment une atteinte au respect de la vie privée. En revanche, la mission accordée aux huissiers ne vise aucune limitation dans le temps : « toute information quelle qu'en soit l'ancienneté, l'origine, le support et la localisation ». En outre, les mesures autorisées ne sont pas suffisamment circonscrites dans leur objet et contrairement à ce que les intimés affirment, le jugé n'a visé aucun mot clé dans les formules suivantes : « rechercher ou se faire remettre ou prendre copie de tout document sous format papier et/ou informatique, sur tout type de support y compris les fichiers et courriers électroniques, et de tout objet sous forme physique ou sous forme de représentation papier et/ou informatique, et ce sur tout ordinateur local ou distant contenant : - le registre des assemblées et des décisions, - les comptes sociaux (bilans, comptes de résultat, inventaire, annexes, rapport de gestion etc – le grand livre – le registre du personnel, - tous bons de commandes, factures, documents administratifs ou commerciaux, prospectus, brochures, plaquettes, catalogues, notices, tarifs, supports publicitaires, ainsi que tous documents contenant un descriptif des méthodes de vente, - tous contrats ou projets de contrats avec les fournisseurs ou partenaires et/ou avec les mandataires, notamment les contrats d'agents commerciaux, d'entremises, contrats de distribution avec les conseillers en investissements financiers (CIF), contrat d'intermédiaires en assurance et en placements financiers, - tous documents se rapportant à un plan de rémunération, à un plan marketing ou contenant le nom PMR (plan marketing de rémunération) – tous documents contenant une grille de commissionnement ». Les seuls mots clés figurant dans la mission sont ainsi mentionnés :
« tous documents ou échanges de correspondances entre PR2H Valoriciel (notamment les échanges avec un certain Monsieur B..., cadre au sein de Valoriciel) et Odysseal (anciennement ANC2I) ». Ils apparaissent insuffisants et leurs effets sont annulés dès lors qu'au paragraphe précédent la mission est générale. En outre, la seule mention aux faits de concurrence déloyale allégués est visée en ces termes et apparaît également insuffisante : « -autorise le ou les huissiers instrumentaires, au besoin avec l'aide de tel expert qualifié en informatique, à collecter plus généralement toute information quelle qu'en soit l'ancienneté, l'origine, le support et la localisation, en ce compris les informations stockées, traitées, provenant ou transitant par tout réseau informatique et tout ERP auquel aurait recours les requis et concernant les faits allégués, notamment celles qui permettent de : - identifier les fournisseurs, partenaires et prestataires, les mandataires auxquels PR2H et les consorts Q... ont recours et/ou les noms des mandataires contactés par ces derniers, - déterminer le volume des commandes passées, identifier les clients – déterminer le volume des ventes effectuées, - déterminer les conditions commerciales consenties ». Par ailleurs, la mission qui autorisait les « huissiers instrumentaires avec l'aide de tel expert qualifié en informatique, à prendre deux copies intégrales du disque dur des ordinateurs utilisés par la société PR2H et par messieurs Q..., D..., P... et R..., en ce compris les éventuels serveurs de fichiers ou de messagerie », ne permettait pas aux personnes concernées de faire un tri des documents professionnels ne concernant que le groupe Omnium de ceux strictement privés, puisqu'il s'agissait des ordinateurs personnels des intéressés. Il s'avère donc que la mission qui n'est pas circonscrites aux seuls faits de concurrence supposée déloyale décrits dans la requête, constitue donc une mesure d'investigation générale qui permet au groupe Omnium d'effectuer une véritable analyse de l'activité commerciale totale de ses concurrents dont il convient d'observer qu'elle n'a plus aucun lien contractuel depuis la résiliation des conventions le 20 juin 2017. Les investigations opérées étaient donc de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale telle que le secret des affaires et le respect de la vie privée. C'est ainsi d'ailleurs, qu'il a été relevé un talon de chèque au nom d'un cabinet d'avocat, ce qui démontre qu'il n'a été fait aucun tri relatif aux seuls faits visés dans l'ordonnance. Ce fait nouveau confirme donc le défaut d'adéquation de la mesure et son illégitimité en violation de l'article 145 du code de procédure civile. Et l'absence de contestations lors de l'exécution de l'ordonnance voire la coopération des défendeurs aux opérations engagées ne peut s'analyser en une régularisation d'une mesure d'instruction qui n'est pas légalement admissible. Parallèlement, ne vaut pas plus régularisation, l'attestation de l'huissier en date en date du 19 février 2018 qui affirme avoir réalisé ses recherches sur la base des « mots clés figurant dans l'ordonnance » et qui pour en justifier, produit le dispositif de l'ordonnance alors qu'il vient d'être constaté la portée générale de la mission. Enfin, il n'a pas été prévu l'analyse des documents par un expert mais seulement l'assistance d'un expert pour réaliser les deux copies des disques durs. Et surtout, il a été prévu que « le ou les huissiers instrumentaires dresseront rapport des déclarations recueillies, y annexons la liste détaillée de tous les éléments, documents et fichiers recueillis à la société Omnium Finance ». La remise de ces pièces directement au requérant constitue également une atteinte au secret des affaires. Dans ces conditions, il convient de : - rétracter les ordonnances rendues par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse les 13 et 29 juin 2017, - prononcer la nullité des procès-verbaux dressés le 20 juin 2017 par les huissiers instrumentaires, et dire qu'ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats, - ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l'intégralité des documents saisis, quels qu'en soient les supports (informatique, papier ou autre), en original ou en copie, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - interdire l'utilisation future des procès-verbaux de constat d'huissiers, des déclarations recueillies, des documents et informations saisis sur le fondement des ordonnances des 13 et 29 juin 2017. En revanche, l'astreinte ordonnée doit être limitée dans le temps dans les conditions visées au dispositif » (arrêt p. 13-15) ;

1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'ordonnance du 13 juin 2017 du président du tribunal de grande instance de Toulouse, rectifiée le 29 juin 2017, qui avait été rendue à la requête des sociétés du groupe Omnium qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale commis à leur encontre par la société PR2H et des consorts Q..., agissant en qualité de représentants de leurs sociétés respectives d'exercice, avait donné pour mission aux huissiers de « rechercher et de faire toutes constatations utiles de nature à corroborer les faits énoncés dans la requête, leur matérialité ou leur étendue » ; que l'ordonnance listait ensuite les types de documents, sociaux et commerciaux, qui pouvaient être collectés par les huissiers ; que l'ordonnance les autorisait encore à collecter toute information « concernant les faits allégués » ; qu'en énonçant que la mission confiée aux huissiers « n'était pas circonscrite aux seuls faits de concurrence supposée déloyale décrits dans la requête », cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'ordonnance que les huissiers n'étaient autorisés à collecter que les supports et informations en lien avec les faits de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés du groupe Omnium dans la requête, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°) Alors que constitue une mesure légalement admissible la mission d'investigation confiée à un huissier dont l'objet est circonscrit aux faits dénoncés dans la requête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 13 juin 2017, rectifiée du 29 juin 2017, qui avait été rendue à la requête des sociétés du groupe Omnium qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale commis à leur encontre par la société PR2H et des consorts Q..., agissant en qualité de représentants de leurs sociétés respectives d'exercice, avait donné pour mission aux huissiers de « rechercher et de faire toutes constatations utiles de nature à corroborer les faits énoncés dans la requête, leur matérialité ou leur étendue » ; que l'ordonnance listait ensuite les types de documents, sociaux et commerciaux, qui pouvaient être collectés par les huissiers ; que l'ordonnance les autorisait encore à collecter toute information « concernant les faits allégués » ; qu'en jugeant que la mission confiée aux huissiers par l'ordonnance constituait une mesure d'investigation générale, cependant que les huissiers n'étaient autorisés à collecter que les supports et informations en lien avec les faits de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés du groupe Omnium dans la requête, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14705
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°18-14705


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14705
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