LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2017), que la société Immobilière de la Ravinelle (la société Immobilière) a conclu le 10 juin 2008 avec la société Factum finance un contrat de location de solutions technologiques pour une durée de soixante mois, comportant une clause de tacite reconduction pour une durée de douze mois à défaut de dénonciation six mois avant l'échéance du contrat ; que la société Immobilière n'ayant pas dénoncé le contrat six mois avant son terme et ayant cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2013, la société Factum finance l'a assignée en paiement des loyers avec intérêts conventionnels ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Immobilière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Factum finance une certaine somme majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la date d'exigibilité des loyers et jusqu'au jour du paiement alors, selon le moyen, que la stipulation relative à la fixation de pénalités de retard constitue une clause pénale sujette à réduction lorsqu'elle est manifestement excessive ; qu'en refusant néanmoins une telle qualification pour condamner la société Immobilière à payer à la société Factum finance, outre la somme de 25 028,16 correspondant au montant des loyers impayés entre juillet 2013 et décembre 2014, le paiement des intérêts au taux contractuel de 1,50 %, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, faisant application pure et simple de la convention, a refusé de modérer la peine qui y était forfaitairement prévue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Immobilière fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Factum finance, chaque premier du mois, à compter du 1er janvier 2015, la somme de 1 160 euros, majorée de la TVA applicable, jusqu'à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat [...] alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a condamné la société Immobilière à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er décembre 2015 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en toute ses dispositions, lequel avait condamné la société Immobilière à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er janvier 2015, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a condamné la société Immobilière à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er décembre 2015 en fixant comme terme extinctif la dénonciation du contrat ; qu'en confirmant cependant le jugement en toute ses dispositions, lequel avait condamné la société Immobilière à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er janvier 2015 jusqu'à la dénonciation du contrat mais aussi jusqu'à la restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat [...], la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans un contrat de bail, même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci ; qu'en confirmant le jugement pour avoir condamné la société Immobilière à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er janvier 2015 jusqu'à la dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat [...], sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si l'indemnité éventuellement due par la société immobilière entre la date de dénonciation du contrat et la restitution des solutions technologiques ne pouvait pas recevoir la qualification de clause pénale et, partant, faire l'objet d'une réduction en cas d'excès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction entre les motifs et le dispositif, dénoncée par les première et deuxième branches, pouvant, en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation voire en rectification d'erreur matérielle, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;
Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, faisant application pure et simple de la convention, a refusé de modérer la peine qui y était forfaitairement prévue ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière de la Ravinelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Factum finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière de la Ravinelle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la société Factum Finance recevable et condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance la somme de 25 028,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la date d'exigibilité des loyers et jusqu'au jour du paiement, la somme de 3 003,38 euros au titre de l'indemnité compensatoire de 12 % des sommes dues ainsi que, chaque 1er du mois, à compter du 1er janvier 2015, la somme de 1 160 euros, majorée de la TVA applicable, jusqu'à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat [...] ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société Factum Finance ; que les société Factum Finance et immobilière de la Ravinelle ont conclu le 10 juin 2008, un contrat de location portant sur des solutions technologiques pour une durée de 60 mois, avec clause de tacite reconduction pour une durée de 12 mois à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance du contrat ; que par avenant du 1er juillet 2008 conclu entre BPCL, Factum Finance et auquel était partie la société immobilière de la Ravinelle, cette dernière a accepté la cession de la solution technologique et du contrat du 10 juin 2008 proposée par Factum Finance à BPCL Lorequip Bail qui l'a acceptée ; que cet avenant précisait ''le présent acte étant conclu avec le cessionnaire ou à son ordre, celui-ci pourra transmettre par simple endos avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garantie y afférents, notamment la propriété de la solution technologique à toute société du groupe auquel il appartient, au loueur et également en cas de contentieux, à tout tiers'' ; que par acte du 17 juin 2008 BPCL s'est engagée irrévocablement à vendre le matériel objet du contrat [...] et à rétrocéder le contrat de location à Factum FINANCE à la date du 30 juin 2013 sous condition que l'intégralité des sommes dues aient été réglées à BPCL ; il s'en déduit que la société immobilière de la Ravinelle qui avait expressément dispensé BPCL de notifier une cession ultérieure du contrat, ne peut valablement soutenir que la cession intervenue au 30 juin 2013 ne lui est pas opposable, de sorte que la décision des premiers juges déclarant l'action de la société Factum Finance recevable doit être confirmée ; que sur le fond ; que le tribunal a considéré à juste titre d'une part que le contrat du 17 juin 2008 s'était reconduit tacitement pour une durée d'une année à son échéance, faute pour la société immobilière de la Ravinelle d'avoir dénoncé le contrat six mois avant son échéance, conformément à l'article 7.3 des conditions générales, et qu'elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus au titre du contrat à compter du 1er juillet 2013, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante ; que la clause de tacite reconduction, contrairement à ce que prétend la société immobilière de la Ravinelle, ne peut s'analyser en une clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation dès lors qu'elle ne fait que prévoir les conséquences de l'absence de dénonciation du contrat par le locataire qui reste tenu des loyers tant la dénonciation n'est pas intervenue conformément aux clauses du contrat ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 25 028,16 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2013 au 30 décembre 2014 avec intérêts contractuels et à partir du 1er décembre 2015 un loyer mensuel de 1 160€ majoré de la TVA jusqu'à dénonciation du contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action de la société Factum Finance ; que le tribunal constate que la société Factum Finance produit aux débats un contrat daté du 17 juin 2008, qui précise l'engagement de rachat à la banque populaire Lorraine Champagne, du matériel cédé le 1er juillet 2006 ; que le matériel racheté est en tout point identique à celui figurant en annexe 1 du contrat de location n° [...] (pièces Factum n° 1 etamp; 5) ; que la société Factum Finance produit également une copie de la facture de cession datée du 5 août 2013 (pièce Factum n° 6) et une copie de l'avis de virement de la somme facturée datée du 12 août 2013 (pièce Factum n° 7) ; que le tribunal relève, en outre, que l'avenant de cession signé des deux parties et joint au contrat de location prévoit que « le cessionnaire ... pourra transmettre.., avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garanties y afférents notamment la propriété de la solution technologique... au Loueur et également en cas de contentieux à tout tiers » ; qu'il se déduit des éléments ci-avant que la société factum finance étant redevenue propriétaire des solutions technologiques, a qualité à agir pour introduire la présente instance ; que sur le fond ; que le tribunal observe que la société immobilière de la Ravinelle n'a pas dénoncé le contrat de location n° [...] six moins avant l'échéance ni après l'échéance, conformément aux stipulations de l'article 7-3 des conditions générales ; qu'en outre, elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus à la SAS Factum Finance depuis le 1er juillet 2013 et ce malgré de nombreuses relances et démarches au seul motif de défaut de qualité à agir de la société Factum Finance ; que par ailleurs, le tribunal relève que la société immobilière de la Ravinelle disposait des informations utiles à la résiliation du contrat ainsi qu'à la restitution des équipements identifiés à l'annexe I du contrat, en application des stipulations de la clause 9 des conditions générales du contrat de location ; que dès lors, le contrat de location n° [...] du 10 juin 2008 demeure applicable dans toutes ses stipulations conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'il résulte du préambule des conditions générales dudit contrat que "tout écrit antérieur ou postérieur à la signature, sauf avenants dûment régularisés, ne peut amender ou modifier lesdites pages'' ; qu'en l'espèce, le tribunal observe qu'aucun avenant régularisé n'est venu annuler le contrat existant entre les parties et dès lors, le Tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance les loyers impayés à compter du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2014, représentant la somme globale de 25 028,16 euros, soit : - loyers du 01/07/2013 au 31/12/2013, 8 324,16 euros (1 160 € HT x 6 mois) + TVA au taux de 19,6 % - loyers du 01/01/2014 au 30/12/2014, 16 704,00 euros (1 160 E HT x 12 mois) + TVA au taux de 20 % majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif, selon les stipulations de la clause 3-2 des conditions générales du contrat ; que conformément à ces mêmes stipulations, le tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance la somme de 3 003,38 € correspondant à l'indemnité compensatoire égale à 12% du montant des loyers impayés à titre de clause pénale contractuelle, et à verser à compter du 1er janvier 2015, la somme de 1 160 € chaque 1 er du mois, majorée de la TVA applicable, jusqu'à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans l'annexe I du contrat [...] ;
1/ ALORS QUE la renonciation par le locataire à se prévaloir de l'absence de signification de la cession éventuelle du contrat de location ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque sa volonté de ne pas s'en prévaloir ; que pour écarter le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 1690 du code civil, l'arrêt attaqué a retenu que la société immobilière de la Ravinelle avait expressément dispensé son cocontractant de lui notifier une cession ultérieure de contrat ; qu'en relevant cette dispense de notification par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de la société immobilière de la Ravinelle à se prévaloir de l'absence de signification de la cession de contrat exigée par les textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1690 du code civil ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'exposante soutenait que l'acte du 17 juin 2008, portant prétendument rétrocession au profit de la société factum du contrat de location liant la société immobilière de la Ravinelle et la banque populaire Lorraine Champagne, était antérieur à l'acte daté du 1er juillet 2008, portant quant à lui cession au profit de la banque populaire Lorraine Champagne du même contrat, conclu initialement entre la société immobilière de la Ravinelle et la société Factum Finance le 10 juin 2008 ; qu'elle en concluait que le contrat du 17 juin 2008 était nul comme dépourvu d'objet et de capacité de contracter de la part de la société banque populaire Lorraine Champagne, cette dernière ne pouvant valablement s'engager à céder un contrat auquel elle n'était pas encore partie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, de nature à fonder juridiquement le défaut de qualité à agir de la société Factum Finance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en refusant pareillement de répondre au moyen de l'exposante, tiré du non-respect par l'acte conclu le 17 juin 2008 des modalités stipulées dans le contrat de location [...] pour amender ou modifier le contrat initial daté du 10 juin 2008 et l'avenant au contrat de cession daté du 1er juillet 2008, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance la somme de 25 028,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la date d'exigibilité des loyers et jusqu'au jour du paiement ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société Factum Finance ; que les société Factum Finance et immobilière de la Ravinelle ont conclu le 10 juin 2008, un contrat de location portant sur des solutions technologiques pour une durée de 60 mois, avec clause de tacite reconduction pour une durée de 12 mois à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance du contrat ; que par avenant du 1er juillet 2008 conclu entre BPCL, Factum Finance et auquel était partie la société immobilière de la Ravinelle, cette dernière a accepté la cession de la solution technologique et du contrat du 10 juin 2008 proposée par Factum Finance à BPCL Lorequip Bail qui l'a acceptée ; que cet avenant précisait ''le présent acte étant conclu avec le cessionnaire ou à son ordre, celui-ci pourra transmettre par simple endos avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garantie y afférents, notamment la propriété de la solution technologique à toute société du groupe auquel il appartient, au loueur et également en cas de contentieux, à tout tiers'' ; que par acte du 17 juin 2008 BPCL s'est engagée irrévocablement à vendre le matériel objet du contrat [...] et à rétrocéder le contrat de location à Factum FINANCE à la date du 30 juin 2013 sous condition que l'intégralité des sommes dues aient été réglées à BPCL ; il s'en déduit que la société immobilière de la Ravinelle qui avait expressément dispensé BPCL de notifier une cession ultérieure du contrat, ne peut valablement soutenir que la cession intervenue au 30 juin 2013 ne lui est pas opposable, de sorte que la décision des premiers juges déclarant l'action de la société Factum Finance recevable doit être confirmée ; que sur le fond ; que le tribunal a considéré à juste titre d'une part que le contrat du 17 juin 2008 s'était reconduit tacitement pour une durée d'une année à son échéance, faute pour la société immobilière de la Ravinelle d'avoir dénoncé le contrat six mois avant son échéance, conformément à l'article 7.3 des conditions générales, et qu'elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus au titre du contrat à compter du 1er juillet 2013, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante ; que la clause de tacite reconduction, contrairement à ce que prétend la société immobilière de la Ravinelle, ne peut s'analyser en une clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation dès lors qu'elle ne fait que prévoir les conséquences de l'absence de dénonciation du contrat par le locataire qui reste tenu des loyers tant la dénonciation n'est pas intervenue conformément aux clauses du contrat ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 25 028,16 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2013 au 30 décembre 2014 avec intérêts contractuels et à partir du 1er décembre 2015 un loyer mensuel de 1 160€ majoré de la TVA jusqu'à dénonciation du contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action de la société Factum Finance ; que le tribunal constate que la société Factum Finance produit aux débats un contrat daté du 17 juin 2008, qui précise l'engagement de rachat à la banque populaire Lorraine Champagne, du matériel cédé le 1er juillet 2006 ; que le matériel racheté est en tout point identique à celui figurant en annexe 1 du contrat de location n° [...] (pièces Factum n° 1 etamp; 5) ; que la société Factum Finance produit également une copie de la facture de cession datée du 5 août 2013 (pièce Factum n° 6) et une copie de l'avis de virement de la somme facturée datée du 12 août 2013 (pièce Factum n° 7) ; que le tribunal relève, en outre, que l'avenant de cession signé des deux parties et joint au contrat de location prévoit que « le cessionnaire ... pourra transmettre.., avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garanties y afférents notamment la propriété de la solution technologique... au Loueur et également en cas de contentieux à tout tiers » ; qu'il se déduit des éléments ci-avant que la société factum finance étant redevenue propriétaire des solutions technologiques, a qualité à agir pour introduire la présente instance ; que sur le fond ; que le tribunal observe que la société immobilière de la Ravinelle n'a pas dénoncé le contrat de location n° [...] six moins avant l'échéance ni après l'échéance, conformément aux stipulations de l'article 7-3 des conditions générales ; qu'en outre, elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus à la SAS Factum Finance depuis le 1er juillet 2013 et ce malgré de nombreuses relances et démarches au seul motif de défaut de qualité à agir de la société Factum Finance ; que par ailleurs, le tribunal relève que la société immobilière de la Ravinelle disposait des informations utiles à la résiliation du contrat ainsi qu'à la restitution des équipements identifiés à l'annexe I du contrat, en application des stipulations de la clause 9 des conditions générales du contrat de location ; que dès lors, le contrat de location n° [...] du 10 juin 2008 demeure applicable dans toutes ses stipulations conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'il résulte du préambule des conditions générales dudit contrat que "tout écrit antérieur ou postérieur à la signature, sauf avenants dûment régularisés, ne peut amender ou modifier lesdites pages'' ; qu'en l'espèce, le tribunal observe qu'aucun avenant régularisé n'est venu annuler le contrat existant entre les parties et dès lors, le Tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance les loyers impayés à compter du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2014, représentant la somme globale de 25 028,16 euros, soit : - loyers du 01/07/2013 au 31/12/2013, 8 324,16 euros (1 160 € HT x 6 mois) + TVA au taux de 19,6 % - loyers du 01/01/2014 au 30/12/2014, 16 704,00 euros (1 160 E HT x 12 mois) + TVA au taux de 20 % majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif, selon les stipulations de la clause 3-2 des conditions générales du contrat ; que conformément à ces mêmes stipulations, le tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance la somme de 3 003,38 € correspondant à l'indemnité compensatoire égale à 12% du montant des loyers impayés à titre de clause pénale contractuelle, et à verser à compter du 1er janvier 2015, la somme de 1 160 € chaque 1 er du mois, majorée de la TVA applicable, jusqu'à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans l'annexe I du contrat [...] ;
ALORS QUE la stipulation relative à la fixation de pénalités de retard constitue une clause pénale sujette à réduction lorsqu'elle est manifestement excessive ; qu'en refusant néanmoins une telle qualification pour condamner la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance, outre la somme de 25 028,16 correspondant au montant des loyers impayés entre juillet 2013 et décembre 2014, le paiement des intérêts au taux contractuel de 1,50 %, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance la somme de 3 003,38 euros au titre de l'indemnité compensatoire de 12 % des sommes dues ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société Factum Finance ; que les société Factum Finance et immobilière de la Ravinelle ont conclu le 10 juin 2008, un contrat de location portant sur des solutions technologiques pour une durée de 60 mois, avec clause de tacite reconduction pour une durée de 12 mois à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance du contrat ; que par avenant du 1er juillet 2008 conclu entre BPCL, Factum Finance et auquel était partie la société immobilière de la Ravinelle, cette dernière a accepté la cession de la solution technologique et du contrat du 10 juin 2008 proposée par Factum Finance à BPCL Lorequip Bail qui l'a acceptée ; que cet avenant précisait ''le présent acte étant conclu avec le cessionnaire ou à son ordre, celui-ci pourra transmettre par simple endos avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garantie y afférents, notamment la propriété de la solution technologique à toute société du groupe auquel il appartient, au loueur et également en cas de contentieux, à tout tiers'' ; que par acte du 17 juin 2008 BPCL s'est engagée irrévocablement à vendre le matériel objet du contrat [...] et à rétrocéder le contrat de location à Factum FINANCE à la date du 30 juin 2013 sous condition que l'intégralité des sommes dues aient été réglées à BPCL ; il s'en déduit que la société immobilière de la Ravinelle qui avait expressément dispensé BPCL de notifier une cession ultérieure du contrat, ne peut valablement soutenir que la cession intervenue au 30 juin 2013 ne lui est pas opposable, de sorte que la décision des premiers juges déclarant l'action de la société Factum Finance recevable doit être confirmée ; que sur le fond ; que le tribunal a considéré à juste titre d'une part que le contrat du 17 juin 2008 s'était reconduit tacitement pour une durée d'une année à son échéance, faute pour la société immobilière de la Ravinelle d'avoir dénoncé le contrat six mois avant son échéance, conformément à l'article 7.3 des conditions générales, et qu'elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus au titre du contrat à compter du 1er juillet 2013, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante ; que la clause de tacite reconduction, contrairement à ce que prétend la société immobilière de la Ravinelle, ne peut s'analyser en une clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation dès lors qu'elle ne fait que prévoir les conséquences de l'absence de dénonciation du contrat par le locataire qui reste tenu des loyers tant la dénonciation n'est pas intervenue conformément aux clauses du contrat ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 25 028,16 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2013 au 30 décembre 2014 avec intérêts contractuels et à partir du 1er décembre 2015 un loyer mensuel de 1 160€ majoré de la TVA jusqu'à dénonciation du contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action de la société Factum Finance ; que le tribunal constate que la société Factum Finance produit aux débats un contrat daté du 17 juin 2008, qui précise l'engagement de rachat à la banque populaire Lorraine Champagne, du matériel cédé le 1er juillet 2006 ; que le matériel racheté est en tout point identique à celui figurant en annexe 1 du contrat de location n° [...] (pièces Factum n° 1 etamp; 5) ; que la société Factum Finance produit également une copie de la facture de cession datée du 5 août 2013 (pièce Factum n° 6) et une copie de l'avis de virement de la somme facturée datée du 12 août 2013 (pièce Factum n° 7) ; que le tribunal relève, en outre, que l'avenant de cession signé des deux parties et joint au contrat de location prévoit que « le cessionnaire ... pourra transmettre.., avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garanties y afférents notamment la propriété de la solution technologique... au Loueur et également en cas de contentieux à tout tiers » ; qu'il se déduit des éléments ci-avant que la société factum finance étant redevenue propriétaire des solutions technologiques, a qualité à agir pour introduire la présente instance ; que sur le fond ; que le tribunal observe que la société immobilière de la Ravinelle n'a pas dénoncé le contrat de location n° [...] six moins avant l'échéance ni après l'échéance, conformément aux stipulations de l'article 7-3 des conditions générales ; qu'en outre, elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus à la SAS Factum Finance depuis le 1er juillet 2013 et ce malgré de nombreuses relances et démarches au seul motif de défaut de qualité à agir de la société Factum Finance ; que par ailleurs, le tribunal relève que la société immobilière de la Ravinelle disposait des informations utiles à la résiliation du contrat ainsi qu'à la restitution des équipements identifiés à l'annexe I du contrat, en application des stipulations de la clause 9 des conditions générales du contrat de location ; que dès lors, le contrat de location n° [...] du 10 juin 2008 demeure applicable dans toutes ses stipulations conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'il résulte du préambule des conditions générales dudit contrat que "tout écrit antérieur ou postérieur à la signature, sauf avenants dûment régularisés, ne peut amender ou modifier lesdites pages'' ; qu'en l'espèce, le tribunal observe qu'aucun avenant régularisé n'est venu annuler le contrat existant entre les parties et dès lors, le Tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance les loyers impayés à compter du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2014, représentant la somme globale de 25 028,16 euros, soit : - loyers du 01/07/2013 au 31/12/2013, 8 324,16 euros (1 160 € HT x 6 mois) + TVA au taux de 19,6 % - loyers du 01/01/2014 au 30/12/2014, 16 704,00 euros (1 160 E HT x 12 mois) + TVA au taux de 20 % majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif, selon les stipulations de la clause 3-2 des conditions générales du contrat ; que conformément à ces mêmes stipulations, le tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance la somme de 3 003,38 € correspondant à l'indemnité compensatoire égale à 12% du montant des loyers impayés à titre de clause pénale contractuelle, et à verser à compter du 1er janvier 2015, la somme de 1 160 € chaque 1 er du mois, majorée de la TVA applicable, jusqu'à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans l'annexe I du contrat [...] ;
ALORS QU'en confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer la somme de 3 003,38 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle indemnité, ne présentait pas un caractère manifestement excessif justifiant sa réduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance, chaque 1er du mois, à compter du 1er janvier 2015, la somme de 1 160 euros, majorée de la TVA applicable, jusqu'à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat [...] ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société Factum Finance ; que les société Factum Finance et immobilière de la Ravinelle ont conclu le 10 juin 2008, un contrat de location portant sur des solutions technologiques pour une durée de 60 mois, avec clause de tacite reconduction pour une durée de 12 mois à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance du contrat ; que par avenant du 1er juillet 2008 conclu entre BPCL, Factum Finance et auquel était partie la société immobilière de la Ravinelle, cette dernière a accepté la cession de la solution technologique et du contrat du 10 juin 2008 proposée par Factum Finance à BPCL Lorequip Bail qui l'a acceptée ; que cet avenant précisait ''le présent acte étant conclu avec le cessionnaire ou à son ordre, celui-ci pourra transmettre par simple endos avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garantie y afférents, notamment la propriété de la solution technologique à toute société du groupe auquel il appartient, au loueur et également en cas de contentieux, à tout tiers'' ; que par acte du 17 juin 2008 BPCL s'est engagée irrévocablement à vendre le matériel objet du contrat [...] et à rétrocéder le contrat de location à Factum FINANCE à la date du 30 juin 2013 sous condition que l'intégralité des sommes dues aient été réglées à BPCL ; il s'en déduit que la société immobilière de la Ravinelle qui avait expressément dispensé BPCL de notifier une cession ultérieure du contrat, ne peut valablement soutenir que la cession intervenue au 30 juin 2013 ne lui est pas opposable, de sorte que la décision des premiers juges déclarant l'action de la société Factum Finance recevable doit être confirmée ; que sur le fond ; que le tribunal a considéré à juste titre d'une part que le contrat du 17 juin 2008 s'était reconduit tacitement pour une durée d'une année à son échéance, faute pour la société immobilière de la Ravinelle d'avoir dénoncé le contrat six mois avant son échéance, conformément à l'article 7.3 des conditions générales, et qu'elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus au titre du contrat à compter du 1er juillet 2013, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante ; que la clause de tacite reconduction, contrairement à ce que prétend la société immobilière de la Ravinelle, ne peut s'analyser en une clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation dès lors qu'elle ne fait que prévoir les conséquences de l'absence de dénonciation du contrat par le locataire qui reste tenu des loyers tant la dénonciation n'est pas intervenue conformément aux clauses du contrat ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 25 028,16 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2013 au 30 décembre 2014 avec intérêts contractuels et à partir du 1er décembre 2015 un loyer mensuel de 1 160€ majoré de la TVA jusqu'à dénonciation du contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action de la société Factum Finance ; que le tribunal constate que la société Factum Finance produit aux débats un contrat daté du 17 juin 2008, qui précise l'engagement de rachat à la banque populaire Lorraine Champagne, du matériel cédé le 1er juillet 2006 ; que le matériel racheté est en tout point identique à celui figurant en annexe 1 du contrat de location n° [...] (pièces Factum n° 1 etamp; 5) ; que la société Factum Finance produit également une copie de la facture de cession datée du 5 août 2013 (pièce Factum n° 6) et une copie de l'avis de virement de la somme facturée datée du 12 août 2013 (pièce Factum n° 7) ; que le tribunal relève, en outre, que l'avenant de cession signé des deux parties et joint au contrat de location prévoit que « le cessionnaire ... pourra transmettre.., avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garanties y afférents notamment la propriété de la solution technologique... au Loueur et également en cas de contentieux à tout tiers » ; qu'il se déduit des éléments ci-avant que la société factum finance étant redevenue propriétaire des solutions technologiques, a qualité à agir pour introduire la présente instance ; que sur le fond ; que le tribunal observe que la société immobilière de la Ravinelle n'a pas dénoncé le contrat de location n° [...] six moins avant l'échéance ni après l'échéance, conformément aux stipulations de l'article 7-3 des conditions générales ; qu'en outre, elle a cessé de payer les loyers contractuellement dus à la SAS Factum Finance depuis le 1er juillet 2013 et ce malgré de nombreuses relances et démarches au seul motif de défaut de qualité à agir de la société Factum Finance ; que par ailleurs, le tribunal relève que la société immobilière de la Ravinelle disposait des informations utiles à la résiliation du contrat ainsi qu'à la restitution des équipements identifiés à l'annexe I du contrat, en application des stipulations de la clause 9 des conditions générales du contrat de location ; que dès lors, le contrat de location n° [...] du 10 juin 2008 demeure applicable dans toutes ses stipulations conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'il résulte du préambule des conditions générales dudit contrat que "tout écrit antérieur ou postérieur à la signature, sauf avenants dûment régularisés, ne peut amender ou modifier lesdites pages'' ; qu'en l'espèce, le tribunal observe qu'aucun avenant régularisé n'est venu annuler le contrat existant entre les parties et dès lors, le Tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance les loyers impayés à compter du mois de juillet 2013 au mois de décembre 2014, représentant la somme globale de 25 028,16 euros, soit : - loyers du 01/07/2013 au 31/12/2013, 8 324,16 euros (1 160 € HT x 6 mois) + TVA au taux de 19,6 % - loyers du 01/01/2014 au 30/12/2014, 16 704,00 euros (1 160 E HT x 12 mois) + TVA au taux de 20 % majorée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif, selon les stipulations de la clause 3-2 des conditions générales du contrat ; que conformément à ces mêmes stipulations, le tribunal condamne la société immobilière de la Ravinelle à payer à la société Factum Finance la somme de 3 003,38 € correspondant à l'indemnité compensatoire égale à 12% du montant des loyers impayés à titre de clause pénale contractuelle, et à verser à compter du 1er janvier 2015, la somme de 1 160 € chaque 1 er du mois, majorée de la TVA applicable, jusqu'à dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans l'annexe I du contrat [...] ;
1/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er décembre 2015 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en toute ses dispositions, lequel avait condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er janvier 2015, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er décembre 2015 en fixant comme terme extinctif la dénonciation du contrat ; qu'en confirmant cependant le jugement en toute ses dispositions, lequel avait condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er janvier 2015 jusqu'à la dénonciation du contrat mais aussi jusqu'à la restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat [...], la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans un contrat de bail, même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci ; qu'en confirmant le jugement pour avoir condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer un loyer mensuel de 1 160 euros à partir du 1er janvier 2015 jusqu'à la dénonciation du contrat et restitution des solutions technologiques telles que décrites dans le contrat [...], sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si l'indemnité éventuellement due par la société immobilière de la Ravinelle entre la date de dénonciation du contrat et la restitution des solutions technologiques ne pouvait pas recevoir la qualification de clause pénale et, partant, faire l'objet d'une réduction en cas d'excès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.