LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2017), que M. N... était le gérant de la société Automobiles Optiprix (la société), exerçant l'activité de vendeur de véhicule automobiles ; que cette société a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, à l'initiative du service des impôts des entreprises (SIE) de Balma, ayant donné lieu à la notification d'une proposition de rectification et à la mise en recouvrement, le 8 juin 2011, de droits et pénalités dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que le recours contre ce redressement exercé devant le juge administratif a été rejeté par un jugement du 26 mai 2014 ; qu'une seconde vérification de comptabilité a été entreprise par le SIE de Colomiers, pour la période du 1er avril 2010 au 31 août 2012, et a conduit à l'émission, le 28 août 2014, d'un avis de mise en recouvrement (AMR) pour le paiement d'un surplus de TVA et de pénalités ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la société, le 24 avril 2014, puis clôturée pour insuffisance d'actif le 12 mai 2016 ; que, le 24 avril 2015, les SIE de Balma et Colomiers avaient assigné M. N... sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la société ;
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de payer à titre personnel, solidairement avec la société, la somme de 186 629 euros au SIE de Balma et celle de 1 250 528 euros au SIE de Colomiers alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, M. N... faisait aussi valoir qu'un dirigeant ne pouvait être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et que, pour cette raison la doctrine administrative BOI-REC-SOLID-10-10-10-20120912 n° 400 excluait du champ d'application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales « les créances régulièrement contestées avec demande de sursis de paiement », ce qui était le cas de la créance du SIE de Balma au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Automobiles Optiprix, ainsi que l'admettait l'administration fiscale dans ses conclusions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un dirigeant ne peut pas être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui, bien que se rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cependant pas exigibles à la date de ce jugement ; que seul un AMR de l'imposition a pour effet de la rendre exigible ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition réclamée par le SIE de Colomiers avait été émis le 28 août 2014 et notifié le 9 septembre 2014, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Automobiles Optiprix en date du 24 avril 2014, M. N... ne pouvait être déclaré solidairement responsable du paiement de cette imposition, au motif erroné que « la créance, portant sur des droits de TVA entre mars 2010 et avril 2011, était exigible avant l'ouverture de la procédure collective s'agissant de droits de TVA dus à la livraison du bien » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 80 A et L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. N... solidairement responsable du paiement des pénalités notifiées par le SIE de Colomiers en se bornant à énoncer que « la créance, portant sur des droits de TVA entre mars 2010 et avril 2011, était exigible avant l'ouverture de la procédure collective s'agissant de droits de TVA dus à la livraison du bien », sans vérifier ni constater que les pénalités notifiées par le SIE de Colomiers étaient exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de la société Automobiles Optiprix, ce que contestait l'exposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 80 A et L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que seules les créances fiscales régulièrement contestées ayant fait l'objet d'une demande de sursis, au jour de l'assignation du dirigeant de société en responsabilité, doivent être écartées du champ d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant constaté que, pour ce qui concernait le premier redressement effectué par le SIE de Balma, la contestation de l'AMR avait été écartée par un jugement, devenu irrévocable, du 26 mai 2014, tandis que M. N... avait été assigné le 24 avril 2015, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche ;
Attendu, en second lieu, que la doctrine administrative (BOI-REC-SOLID-10-10-10-20160803), à laquelle renvoie celle invoquée par le moyen (BOI-REC-SOLID-10-10-10-2012), prévoit que les rappels et les taxations d'office, non encore authentifiés à la date du jugement mais qui ont fait l'objet d'une déclaration à la procédure, entrent dans le champ d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que l'arrêt constate, pour ce qui concerne le redressement effectué par le SIE de Colomiers, que si l'AMR, qui visait tant les droits dus en principal et les pénalités, a été établi postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance a fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de la société ; qu'ayant retenu à bon droit que la créance, portant sur des droits de TVA dus pour la période de mars 2010 à avril 2011, était exigible avant l'ouverture de la procédure collective s'agissant de droits de TVA dus à la livraison du bien, c'est sans méconnaître la doctrine administrative visée par le moyen que la cour d'appel a mis à la charge de M. N... les impositions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR enjoint à M. N... de payer à titre personnel, solidairement avec l'EURL Automobiles Optiprix, la somme de 186.629 euros au SIE de BALMA et la somme de 1.250.528 euros au SIE de COLOMIERS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L267 du LPF dispose que ‘lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; à cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social ; cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor' ; ce texte exige donc : - des agissements fautifs constitués par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, -l'existence avérée d'un préjudice pour le Trésor, caractérisé par l'impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société, - un lien de causalité entre ces agissements et ce préjudice ; en l'espèce, I... N... ne conteste pas avoir été gérant de l'EURL Automobiles Optiprix au cours des deux périodes de vérification ayant fait l'objet de redressements fiscaux, au titre de la TVA due sur les ventes d'occasion, du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 août 2012. ; il n'est pas contesté qu'il est poursuivi à titre personnel pour avoir été dirigeant de l'EURL Automobiles Optiprix en application de l'article L267 du LPF ; les comptables des SIE de Balma et de Colomiers ne visent que le critère de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions et non l'existence de manoeuvres frauduleuses de l'article précité ; tout moyen opposé et fondé sur le défaut de preuve de la fraude ou le défaut de mise en oeuvre d'une procédure pénale est donc inopérant ; pour engager sa responsabilité, le dirigeant social doit avoir commis des fautes ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues ; le lien entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société et l'impossibilité de recouvrer les impositions doit s'apprécier par rapport aux chances que le Trésor public aurait eues de recouvrer ces sommes si les déclarations fiscales avaient été faites sans omission ou en temps utiles ; il appartient à l'administration de démontrer qu'elle a en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions ; à cet égard, si l'impossibilité du recouvrement ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entreprise, elle est en revanche caractérisée par la clôture de la procédure collective pour liquidation par insuffisance d'actif ; la 1ère vérification établie par le SIE de Balma a abouti au jugement du tribunal administratif du 20 mai 2014 qui a rejeté les contestations des rappels fiscaux réclamés pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 et notamment sur le régime de la TVA sur les commissions perçues lors de la vente des véhicules d'occasion au profit de clients français ; le jugement du tribunal administratif a répondu très précisément aux moyens soulevés par I... N... sur le régime applicable de TVA à son activité portant sur la vente de véhicules d'occasion à des clients français ; en se fournissant auprès de sociétés espagnoles, la société Automobiles Optiprix prenait préalablement la commande de clients français et l'adressait aux sociétés espagnoles qui recherchaient le véhicule souhaité, la société Automobiles Optiprix était le mandataire du client français dont elle recevait l'acompte de paiement du véhicule avant la livraison et le solde après livraison sans aucun mandat délivré par les sociétés espagnoles ; comme le rappellent les comptables des SIE de Balma et Colomiers, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectuée, en l'espèce à la date de la facturation du bien vendu ; la TVA était donc exigible dès la facturation des véhicules d'occasion et de la facturation de sa commission par la société Automobiles Optiprix ; en ne facturant pas la TVA sur la marge, la société Automobiles Opttprix n'a donc pas collecté la TVA exigée par le code général des impôts ; le manquement est avéré et répété alors que I... N... est un professionnel de la vente d'automobiles et qu'il pratiquait les livraisons intracommunautaires depuis plusieurs années avant que n'intervienne le contrôle fiscal de sa société sur la période 2007-2010 ; il ne pouvait confondre, en dépit de la complexité du régime de la TVA intracommunautaire, une vente en qualité d'intermédiaire entre un fournisseur d'un autre Etat membre et un client en France et une vente opérée par ses soins auprès d'un client français dont il était le mandataire et en se fournissant auprès d'un vendeur dans un autre Etat membre ; il ne peut davantage se prévaloir de contrôles antérieurs sans justifier que les opérations de vente étaient strictement similaires et alors que chaque vérification fiscale procède sur pièce en fonction du circuit des livraisons effectuées ; enfin, le fait que l'administration remettait à la société Automobiles Optiprix un quitus fiscal, prévu à l'article 242 terdecies de l'annexe II du CGI, pour procéder à la mutation des cartes grises relatives à des véhicules provenant d'un autre Etat membre ne permettait pas de préjuger de la position de l'administration sur le régime fiscal applicable au regard de la TVA comme cela était mentionné sur ledit certificat et comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 octobre 2008 (produit en pièce 18) ; le fait de ne pas collecter la TVA due auprès de ses clients français fausse nécessairement la concurrence puisque cela lui permettait de réduire les prix de vente par rapport à un concurrent qui applique la TVA à l'opération de vente interne ; et l'attestation du commissaire aux comptes de la société Automobiles Optiprix qui dit avoir vérifié l'établissement des déclarations fiscales ne peut l'exonérer des manquements relevés ; il s'agit donc nécessairement de manquements graves dans le cadre d'un régime déclaratif de TVA pour un contribuable chargé de déclarer l'ensemble des ventes qu'il effectue en tant que vendeur professionnel et sans être mandaté par un résident d'un autre état membre ; le critère de la répétition doit être retenu dès lors que les manquements ont été réitérés sur plusieurs exercices ; sur le lien de causalité, la cour retient que le comptable de la SIE Balma avait mis en demeure la société de régler les rappels notifiés dès le 21 juin 2011 ; la société Automobiles Optiprix a présenté une réclamation le 24 juin 2011 avec demande de sursis à paiement et a présenté une requête devant le tribunal administratif le 7 février 2012 qui a abouti au jugement du 20 mai 2014 ; les impositions sont donc définitives ; le comptable SIE de Balma a donc démontré qu'il avait en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions, la société ayant fait l'objet d'une procédure collective le 24 avril 2014, procédure ayant abouti à une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 12 mai 2016 ; il convient de confirmer le jugement de ce chef ; concernant le redressement fiscal résultant de la vérification du ler avril 2010 au 31 mars 2012, les constats sont identiques et s'agissant des véhicules d'occasion, il est relevé dans la proposition de rectification que les véhicules provenaient en réalité de sociétés allemandes, présentées comme fournisseurs des sociétés espagnoles qui servaient elles à l'émission de factures mentionnant que les biens relevaient du régime de taxation sur la marge afin de permettre à l'entreprise française d'en bénéficier indument ; le contrôle du SIEP de Colomiers a donc abouti à refuser l'application du régime de la marge aux ventes de l'EURL Automobiles Optiprix et à procéder à des redressements plus conséquents sur le prix de vente du véhicule ; les manquements graves et répétés aux obligations fiscales sont d'autant plus avérés qu'ils interviennent après la 1ère vérification fiscale notifiée dès 2011 sans modification du comportement du contribuable ; la proposition de vérification qui a été notifiée après [lire avant] l'ouverture de la procédure collective de la société Automobiles Optiprix a fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de la société ; une contestation des impositions issues du second contrôle fiscal datée du 31 juillet 2013 et adressée à l'inspecteur des finances publiques est produite ; en revanche, aucune contestation de la créance déclarée n'est alléguée ni justifiée alors que le gérant de la société participe à la vérification des créances déclarées et pouvait contester auprès du mandataire liquidateur ladite créance ; le comptable de la SIE de Colomiers a procédé aux diligences normales pour recouvrer les impositions rectifiées puisqu'après avoir notifié la proposition de rectification établie [le] 31 mai 2013, il a répondu aux observations du contribuable le 20 septembre 2013 et ce n'est qu'après l'avis de la commission fiscale notifié le 12 juin 2014 que la mise en recouvrement (AMR) a été effectuée le 9 septembre 2014 ; par ailleurs, la créance, portant sur des droits de TVA entre mars 2010 et avril 2011, était exigible avant l'ouverture de la procédure collective s'agissant de droits de TVA dus à la livraison du bien ; dès lors que la procédure collective est clôturée pour insuffisance d'actifs, le lien de causalité entre les fautes graves et répétées et le préjudice du Trésor est suffisamment établi ; le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de modifier le montant de la créance retenue alors qu'il appartenait au contribuable de contester les droits et pénalités réclamés devant le juge administratif ; il convient par conséquent de modifier le jugement et de déclarer I... N... tenu solidairement avec l'EURL Automobiles Optiprix [du paiement] de la somme de 1.250.528 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « I... N... est assigné personnellement sur le fondement de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) en paiement d'impositions impayées par l'EURL OPTIPRIX dont il était le gérant, réclamées en premier lieu par le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de BALMA pour un montant de 186.629 euros dont 169.350 euros de droits et en second lieu par le comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de COLOMIERS pour un montant de 1.250.528 euros dont 893.609 euros de droits, la dualité de comptables publics s'expliquant par un changement d'adresse du siège social décidée le 04 décembre 2013 ; constituée le 17 décembre 2001, la SARL Automobiles Optiprix immatriculée au RCS TOULOUSE n°440 166 460 exerçait la qualité de mandataire automobile, faisant venir des véhicules de l'étranger pour les vendre à un prix concurrentiel à des clients français en se présentant comme le mandataire des sociétés espagnoles ou portugaises vendant à un client français des véhicules pouvant leur être présentés comme des véhicules d'occasion ; l'entreprise a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité ayant porté sur deux périodes de temps en continuité l'une de l'autre : - pour la période d'activité écoulée du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, la vérification, menée par le SIE de BALMA, a conduit à l'émission d'une proposition de rectification pour défaut de facturation de la TVA aux acquéreurs de véhicules, suivie d'un Avis de Mise en Recouvrement en date du 08 juin 2011 présenté au redevable le 10 juin 2011 et d'une mise en demeure de payer du 24 juin 2011; cette première rectification relève l'omission de la taxation de la marge réalisée sous le régime de la TVA alors que l'entreprise n'est pas mandataire de sociétés espagnoles ou portugaises mais mandataire de clients français qui lui rémunèrent ces services, notamment pour le transport du véhicule ; cette première rectification a abouti au jugement du 20 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de TOULOUSE qui a validé l'avis de mise en recouvrement pour son entier montant ; - pour la période du 01 avril 2010 au 31 août 2012, la vérification, menée par le SIE de COLOMIERS, a conduit à l'émission d'une proposition de rectification du 31 mai 2013 pour facturation irrégulière, mais l'Avis de Mise en Recouvrement correspondant n'a pu être émis que le 28 août 2014, après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; les vérifications ont montré que la société vendait aussi des véhicules neufs exclusivement passés entre des mains de professionnels assujettis à la TVA et provenant du fabriquant, devant à ce titre être taxés à la TVA sur la totalité du prix dans le pays de la première revente à un particulier, alors que, déclarés comme véhicules d'occasion, la TVA n'a pas été acquittée ou ne l'a été que sur la marge ; ces véhicules étaient administrativement présentés comme des véhicules d'occasion préalablement acquis en Espagne ou au Portugal où la TVA sur le prix est donc censée avoir été préalablement payée, alors que cette affirmation était en contradiction avec d'autres documents administratifs prouvant que ces véhicules n'ont jamais transité ni négociés dans ces deux derniers pays ; l'EURL a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2014 et les droits mis en recouvrement n'ont pas été payés ; il n'y a pas de décision de justice ayant statué sur les causes de la seconde proposition de rectification ; même si le régime de la TVA intra-communautaire est complexe, il n'est pas incompréhensible et il est forcément maîtrisé pour un commerçant qui fait profession d'obtenir, comme en l'espèce, de se procurer des véhicules aux meilleurs prix en optimisant à son avantage et à ceux de ses clients, les différentiels de taxation pouvant exister à l'intérieur de l'union européenne ; au cas d'espèce, I... N..., contrôlé à deux reprises, ne peut soutenir qu'il n'a pas commis de manquements à ses obligations puisque les deux procédures de rectification démontrent qu'il s'est trouvé impliqué dans un circuit de facturation incohérent avec la législation sous laquelle il se plaçait et qu'il n'a pas payé les impôts qu'il devait payer ; les conditions d'application de l'article L 267 LPF sont réunies et les sommes qui lui sont réclamées à titre personnel par les deux comptables publics sont justifiées [
] » ;
1°/ ALORS QUE s'agissant d'impositions dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la gravité de l'inobservation des obligations fiscales résulte de l'absence de reversement des fonds collectés auprès des clients et, dans le cas contraire, elle doit être caractérisée par une recherche in concreto ; qu'après avoir pourtant elle-même constaté que la société Automobiles Optiprix n'avait pas collecté la taxe sur la valeur ajoutée auprès de ses clients et n'en avait donc pas éludé le reversement (arrêt p. 5 § 8 et p. 6 § 5), ce qui ôtait aux inobservations reprochées à M. N... leur caractère de gravité, la Cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire, tout en relevant « la complexité du régime de la TVA intracommunautaire » au motif abstrait que ce régime est forcément maitrisé par un commerçant qui fait profession d'obtenir des véhicules au meilleur prix en optimisant les différentiels de taxation pouvant exister à l'intérieur de l'Union Européenne et au prétexte que M. N... « s'est trouvé impliqué dans un circuit de facturation incohérent avec la législation sous laquelle il se plaçait », ce qui était impropre à caractériser l'existence d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, que la cour d'appel a violé;
2°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut pas résulter de motifs généraux et imprécis tirés de la seule existence d'un redressement, fut-il important ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la condition de gravité, posée par l'article L 267 du livre des procédures fiscales, était remplie en se bornant à affirmer de façon générale et imprécise qu'« il s'agi[ssait] nécessairement de manquements graves dans le cadre d'un régime déclaratif de taxe sur la valeur ajoutée pour un contribuable chargé de déclarer l'ensemble des ventes qu'il effectu[ait] en tant que vendeur professionnel » sans constater qu'il était reproché à M. N... une non-déclaration de ventes, ni viser une seule vente non déclarée par celui-ci, et en relevant, de manière inopérante, que le contrôle du SIE de COLOMIERS avait abouti à des redressements conséquents (arrêt p. 6 § 6 et p. 7 § 1), car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (p. 10), M. N... faisait valoir, sans être contredit, que dans le cadre du premier redressement notifié par le SIE de BALMA, il n'avait pas été poursuivi pénalement et que la pénalité pour manquement délibéré n'avait pas été appliquée, de sorte que l'inobservation qui lui était reprochée au titre de ce redressement ne pouvait pas être qualifiée de grave au sens des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, quand il est constant et constaté que la législation intracommunautaire sur la TVA était complexe, et qu'il faisait valoir qu'à l'époque des faits, il n'existait aucune information particulière sur le régime de TVA intracommunautaire à appliquer et que lui-même avait appliqué le régime de TVA conforme aux factures émises par ses fournisseurs étrangers, ainsi qu'il en justifiait par les factures produites aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions (p. 18), M. N... faisait aussi valoir qu'un dirigeant ne pouvait être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et que, pour cette raison la doctrine administrative BOI-REC-SOLID-10-10-10-20120912 n° 400 excluait du champ d'application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales « les créances régulièrement contestées avec demande de sursis de paiement », ce qui était le cas de la créance du SIE de BALMA au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Automobiles Optiprix, ainsi que l'admettait l'administration fiscale dans ses conclusions (p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'un dirigeant ne peut pas être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui, bien que se rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cependant pas exigibles à la date de ce jugement ; que seul un avis de mise en recouvrement de l'imposition a pour effet de la rendre exigible ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement de l'imposition réclamée par le SIE de COLOMIERS avait été émis le 28 août 2014 et notifié le 9 septembre 2014, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Automobiles Optiprix en date du 24 avril 2014 (arrêt p. 2 § 4 et p. 7 § 5 et jugement p. 2 § 9), M. N... ne pouvait être déclaré solidairement responsable du paiement de cette imposition, au motif erroné que « la créance, portant sur des droits de TVA entre mars 2010 et avril 2011, était exigible avant l'ouverture de la procédure collective s'agissant de droits de TVA dus à la livraison du bien » (arrêt p. 7 § 6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 80 A et L. 267 du livre des procédures fiscales ;
6°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait déclarer M. N... solidairement responsable du paiement des pénalités notifiées par le SIE de COLOMIERS en se bornant à énoncer que « la créance, portant sur des droits de TVA entre mars 2010 et avril 2011, était exigible avant l'ouverture de la procédure collective s'agissant de droits de TVA dus à la livraison du bien », sans vérifier ni constater que les pénalités notifiées par le SIE de COLOMIERS étaient exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de la société Automobiles Optiprix, ce que contestait l'exposant (conclusions p. 18-19) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 80 A et L. 267 du livre des procédures fiscales.