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03/04/2019 | FRANCE | N°17-18095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-18095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que M. L... a été engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, à compter du 1er février 2010 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2007, en qualité de "group chief investment officer" ; que licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 novembre 2011, il a contesté son licenciement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que le GIE AXA fait gri

ef à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 800 000 euros à titre de do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que M. L... a été engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, à compter du 1er février 2010 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2007, en qualité de "group chief investment officer" ; que licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 novembre 2011, il a contesté son licenciement ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que le GIE AXA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la retraite chapeau, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'égard des salariés n'ayant pas achevé leur carrière en qualité de directeur AXA mais ayant fait l'objet, après leur 55e anniversaire et avant l'âge de la retraite, d'un licenciement non justifié par une faute grave ni lourde, l'accord relatif au régime de retraite des directeurs du groupe AXA subordonne expressément le bénéfice de la retraite chapeau qu'il prévoit à l'absence de reprise d'une activité professionnelle avant la date de liquidation des droits à la retraite, peu important sur ce point que le licenciement soit ou non justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que, dès lors, en estimant au contraire qu'ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié aurait été contraint de reprendre une activité professionnelle, pour en déduire que la reprise d'une activité un mois après la fin de son préavis n'était pas de nature à le priver du bénéfice de la retraite chapeau et qu'ainsi le salarié avait, du fait de la rupture de son contrat de travail, perdu une chance certaine de bénéficier de cette retraite et pouvait, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel, qui se détermine au regard d'une exception qui n'est aucunement prévue par l'accord susvisé, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;

2°/ qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, au titre de la perte d'une chance d'obtenir le bénéfice de la retraite chapeau, la somme de 800 000 euros, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que le salarié était en droit, à ce titre, de prétendre à une somme de 500 000 euros, la cour d'appel dont la décision est affectée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ; qu'ayant expressément retenu que le salarié avait repris une activité professionnelle un mois après la fin de son préavis et continué ainsi à cotiser pour sa retraite, la cour d'appel, qui répare l'entier préjudice subi par le salarié au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire chapeau, sans tenir aucun compte du montant des sommes dont il devait bénéficier au titre de la retraite pour laquelle il avait continué à cotiser dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu d'abord que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'après avoir constaté que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et s'était trouvé contraint, de ce fait, de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il en résultait une perte de chance de bénéficier de la retraite complémentaire et a souverainement estimé le préjudice en résultant ;

Attendu ensuite que le moyen en sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu enfin que le moyen en sa troisième branche critique une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résultant d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif au complément d'indemnité de licenciement ; que le moyen critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ni sur la première branche de son deuxième moyen, ni sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M. L... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en raison des carences et insuffisances et du comportement professionnel reprochés à D... L..., le motif du licenciement relève de l'insuffisance professionnelle ; l'insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ce motif, matériellement vérifiable, étant invoqué dans la lettre de licenciement rend celle ci suffisamment motivée. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de ce dernier. Cependant l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables, suffisamment pertinents pour entraîner le licenciement. Les faits mentionnés doivent entraîner la perturbation de la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service et peuvent affecter les résultats de l'entreprise ; le GIE AXA expose que D... L... s'était vu confier une mission d'orientation financière stratégique au sein du groupe AXA ; début 2011, lui était dévolue la tâche de créer un groupe de travail dédié à la mise en place d'une organisation mondiale des investissements au sein du groupe, avec pour mission d'animer et de fédérer les CIOs (Chiefs Information Officers / Directeurs des services informatiques), des différentes entités dans l'esprit régnant dans le Groupe ; les carences de D... L... dans l'exécution de sa mission ont été relevées lors de l'entretien de mi-parcours de juin 2011 avec son supérieur hiérarchique qui a rappelé les compétences relationnelles et le leadership qui lui étaient demandées tout en l'alertant sur des points précis comme son manque d'écoute vis-à-vis de ses interlocuteurs, son intégration difficile dans le monde AXA en l'absence d'esprit d'équipe, de flexibilité et d'esprit d'ouverture, l'objectif étant la mise en place en septembre 2011 de la nouvelle organisation mondiale des investissements qui était souhaitée par le GIE AXA ; D... L... se serait révélé incapable de remettre en cause son attitude et ses méthodes niant esprit d'équipe et collaboration ; D... L... relève que son employeur ne remet aucunement en cause son expertise financière qui lui a valu d'être appelé par le siège en qualité de chef des investissements du groupe AXA, ces compétences techniques professionnelles, constituant 75 % de sa responsabilité, ayant reçu un écho remarqué dans la presse spécialisée après son départ ; la position de sa hiérarchie à son égard lui a été révélée dès le 20.10.2011 alors que la nouvelle organisation mise en place devait être proposée aux CIOs dans le courant de l'automne et que D... L... l'avait présentée à ses collègues le 14 ; D... L... met en cause le comportement personnel de son manager qui a généré des relations difficiles ; son départ s'inscrivait dans un plan général d'économie ; pour justifier de la réalité des griefs invoqués dans le lettre de licenciement, l'employeur produit, outre les documents contractuels, l'entretien d'évaluation de mi-année du 02.06.2011, s'étant tenu avec G. V..., supérieur hiérarchique de J. L..., qui confirme les compétences financières du salarié, jugées excellentes, de même que sa contribution aux organes de gouvernance des investissements dans le groupe : « D... a bien participé à la construction "d'ambition Axa" dont il a totalement intégré les objectifs liés à son activité » ; il est également relevé que les résultats sont « l'un des points forts de D... qui s'efforce constamment d'atteindre des objectifs élevés » ; cependant, son supérieur déclare que la mise en place de la nouvelle organisation mondiale des investissements devant prendre effet en septembre était retardée et qu'il appartenait à D... L... lors de la réunion devant se tenir en juillet de « fédérer (les CIOs locaux) au sein d'une communauté », en prévoyant des rencontres individuelles ; par ailleurs, le mode de management adopté à l'égard des CIOs n'avait pas permis une collaboration suffisante de l'équipe centrale avec les équipes financières du GIE, et du retard avait été pris même s'il était reconnu que « la gouvernance de management de la communauté CIOs et de l'équipe GIA (était) bonne tant individuelle que collective » et que « la contribution aux objectifs annuels a été bien réalisée » ; des reproches sont formulés en ce qui concerne « le leadership », car il serait « trop confrontationnel » et « pas assez participatif », notamment à l'égard des clients internes, même si on lui reconnaît d'avoir su instaurer la confiance dans ses équipes directes ; le GIE AXA produit également quelques courriels échangés par ses supérieurs de mai à septembre 2011 mentionnant des correctifs à apporter dans la gestion du salarié, mais aucun émanant des CIOs ; D... L..., en regard, communique son entretien d'évaluation précédent de l'année 2010 aux termes duquel son supérieur jugeait que « D... a réussi en un an à imposer la fonction GIA auprès des CFOs (Chiefs Financial Officers / Directeurs financiers) et des CIOs notamment par la mise en place d'un group investment committee (GIC) très opérationnel ; les commentaires étaient excellents pour son action vis-à-vis des CIOs et pour la création de l'équipe centralisée crédit ; il était jugé compétent dans le management clients et vis-à-vis de ses pairs, même si son attention était attirée sur le nécessaire esprit d'équipe ; la performance globale et les compétences étaient donc bonnes, ce qui a été reconnu lors de l'entretien préalable ; les commentaires du salarié sur l'entretien de mi-année 2011 font ressortir que le salarié avait réalisé une part essentielle des objectifs et qu'il comprenait devoir « consacrer plus de temps aux équipes qu'aux transactions », ce que devait lui permettre la nouvelle organisation ; le 10.10.2011, D. A..., directeur général délégué d'AXA, déclarait par courriel que le projet Investment etamp; ALM était « très bien » et que la nouvelle organisation devait donc être mise en oeuvre, ce projet a été communiqué le 14 octobre en interne par J. L... lui-même ; cette décision qui validait le travail fourni par le salarié a été confirmée lors de l'entretien préalable, au cours duquel lui a été reproché néanmoins « sa façon de travailler avec les CIOs », attitude qui aurait provoqué une inquiétude grandissante due au manque de transparence et un manque de confiance comprenant un désaccord avec les CIOs ; D... L... a contesté qu'il existait un différend sur le mode opératoire adopté ; dans une note interne du 28.11.2011 G. V... a confirmé la contribution positive de D... L... à la politique d'investissement du groupe mais fait état d'un désaccord sur la gestion et l'organisation des équipes ; le salarié produit enfin de nombreux courriels de collègues de travail exprimant leur surprise quant à son départ eu égard aux bonnes relations professionnelles entretenues ; dans son jugement, le CPH de Paris a estimé à juste titre que le licenciement de D... L... n'était pas fondé eu égard à ses compétences et à son expertise reconnues à plusieurs reprises par son employeur, en particulier : par le président directeur général du groupe, H. F... , en juillet 2011, ou encore, le conseil des prud'hommes a constaté l'approbation, après la rupture du contrat de travail, du projet livré le 10.10.2011, ainsi que sa mise en oeuvre à la suite de la présentation qui en avait été faite par le salarié le 14.10.2011 ; il lui est reproché principalement un modus operandi inadapté sur le plan relationnel, grief qui en principe peut être retenu à l'appui d'un licenciement, mais qui n'est pas démontré par les seuls éléments produits et qui n'est en particulier objectivé par aucune plainte émanant d'un CIO ; les effets du comportement reproché à J. L... sur le projet de réorganisation mondiale des investissements au sein du Groupe ne le sont pas davantage alors que les résultats fixés au salarié avaient pourtant été atteints non seulement en ce qui concerne l'aboutissement du projet qui lui avait été confié mais aussi en ce qui concerne les objectifs quantitatifs complémentaires qui lui étaient assignés ; Il s'agit donc d'une appréciation subjective du comportement managérial du salarié de la part de l'employeur ; Par suite le licenciement de D... L... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé (arrêt, pages 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la lettre de licenciement, qui lie le débat judiciaire, fait référence à des manquements professionnels tels que « manque de transparence et de communication » et que ces reproches ne sont pas étayés par des éléments factuels en provenance de l'employeur ; que les compétences en terme d'expertise financière ont été largement reconnues à M. L..., y compris par M. Henri F... , président directeur général du groupe AXA qui, en juillet 2011, le remercie de son engagement et de sa réactivité, ce qui exclut de facto un licenciement pour incompétence ; que le projet de réorganisation, mené par M. L..., a bien été livré le 10 octobre 2011 et remis en copie à M. Gérald V... son supérieur hiérarchique, ainsi qu'à M. Denis A... directeur général délégué d'AXA et que le rapport a bien pris en compte les recommandations de M. V... ; que cette réorganisation a reçu l'approbation de M. A... en ces termes : « Merci, ça me semble très bien
» après que M. V... ait sollicité son avis ; que les motifs invoqués : «
vous n'avez pas agi en accord avec certaines des valeurs du groupe
» et que ces valeurs ne sont aucunement définies dans quelque document d'organisation du groupe AXA que ce soit, ni d'ailleurs expliquées, et qu'elles sont de ce fait parfaitement inconnues y compris par le directeur des ressources humaines, M. S... R..., qui n'a pas pu répondre ni donner d'exemples sur les valeurs du groupe, d'une part et des valeurs bafouées par le salarié d'autre part, lors de l'entretien préalable ; que les carences et insuffisances alléguées n'ont aucun fondement au vu des pièces présentes dans le dossier ; que l'article L. 1231-1 du code du travail « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans des conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » invoqué par la défense ne peut s'appliquer dans le cas présent et que la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement « ces comportement ne permettent plus, à votre niveau de responsabilité, la poursuite d'une collaboration confiante » est en contradiction avec les textes qui remettent en cause cette notion de perte de confiance car elle «
est une notion trop subjective et soumise à l'appréciation unilatérale de l'employeur
» ; que l'insuffisance professionnelle n'a pas été retenue dans la lettre de licenciement et qu'en tout état de cause, si elle avait été retenue « doit reposer sur des faits objectifs et non sur la seule appréciation subjective de l'employeur qui doit prouver les griefs invoqués » ; qu'aucune attestation d'un(e) CIO n'est venue certifier formellement que M. L... aurait volontairement manqué à ses devoirs de communication et d'écoute vis-à-vis des collaborateurs et collègues (jugement, pages 7 et 8) ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur, tels qu'ils sont exposés dans la lettre de rupture ; Qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 7 novembre 2011 qui, au demeurant, ne faisait pas état d'une « insuffisance professionnelle », il était reproché au salarié non seulement d'avoir, dans le cadre de la mise en place d'une organisation mondiale des investissements, omis d'agir en accord avec certaines valeurs du Groupe, notamment l'esprit d'équipe et la collaboration, eu égard aux carences et insuffisances de l'intéressé dans le pilotage de sa famille professionnelle, mais également d'avoir délibérément refusé de prendre en compte des avertissements et alertes de la direction notamment quant à la nécessité de travailler en équipe et de valoriser la réussite collective du groupe, l'employeur soulignant à cet égard l'absence d'écoute et l'incapacité du salarié à se remettre en cause, ce qui caractérisait un grief disciplinaire distinct de l'insuffisance professionnelle ; Qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « le motif du licenciement relève de la seule insuffisance professionnelle » et que celle-ci n'est pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas examiné tous les griefs invoqués au soutien du licenciement a violé l'article L 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 dudit code ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le seul motif de licenciement énoncé dans la lettre de rupture relève de l'insuffisance professionnelle et que celle-ci n'est pas caractérisée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (conclusions, pages 6, 7 et 8), développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'il n'était pas seulement reproché au salarié une insuffisance professionnelle, mais également l'attitude réfractaire du salarié qui, alerté en termes dépourvus d'équivoque sur la nécessité de modifier significativement son comportement afin de transmettre à ses équipes et à ses partenaires les valeurs véhiculées par le Groupe, et ayant ainsi parfaitement conscience des attentes de son employeur à son égard, avait, en dépit de ces alertes, refusé de modifier son comportement, l'intéressé demeurant hermétique à toute directive formulée en ce sens par la direction de l'entreprise, de sorte que, au-delà d'une simple insuffisance professionnelle, il était également fait grief au salarié d'avoir refusé de suivre les instructions de son employeur, ce qui caractérisait une insubordination et était de nature à justifier en soi, le licenciement de M. L..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE le refus du salarié de modifier son comportement et ses méthodes de travail et de prendre en compte les directives de son employeur, en dépit des alertes et recommandations expresses de ce dernier caractérisent un motif disciplinaire de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 7 novembre 2011 qui, au demeurant, ne faisait pas état d'une « insuffisance professionnelle », il était reproché au salarié non seulement d'avoir, dans le cadre de la mise en place d'une organisation mondiale des investissements, omis d'agir en accord avec certaines valeurs du Groupe, notamment l'esprit d'équipe et la collaboration, eu égard aux carences et insuffisances de l'intéressé dans le pilotage de sa famille professionnelle, mais également d'avoir délibérément refusé de prendre en compte les alertes et avertissements de la direction notamment quant à la nécessité de travailler en équipe et de valoriser la réussite collective du groupe, l'employeur soulignant à cet égard l'absence d'écoute et l'incapacité du salarié à se remettre en cause, ce qui caractérisait un grief disciplinaire distinct de l'insuffisance professionnelle ; Qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'« en raison des carences et insuffisances et du comportement professionnel reprochés (au salarié), le motif du licenciement relève de l'insuffisance professionnelle », la cour d'appel qui a inexactement qualifié les griefs invoqués dans la lettre de licenciement a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 dudit code ;

4°) ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quoiqu'elle n'entraîne pas une perturbation dans la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en relevant que les faits mentionnés au titre d'une insuffisance professionnelle doivent, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, entraîner la perturbation de la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service et être de nature à affecter les résultats de l'entreprise, et qu'en l'espèce les effets négatifs du comportement du salarié sur le projet de réorganisation mondiale des investissements n'étaient pas caractérisés, pour en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°) ALORS ENFIN QU'en relevant que le comportement du salarié n'avait donné lieu à aucune plainte des « CIOs », pour en déduire que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné le GIE AXA à payer à M. D... L... la somme de 800.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la retraite chapeau ;

AUX MOTIFS QUE D... L... fait valoir que des prestations complémentaires devaient lui être assurées au titre de la retraite en application des dispositions contractuelles, dès lors qu'il s'était vu reconnaître, lors de son débauchage, une ancienneté de 20 ans avec le titre de directeur « lors du départ en retraite d'AXA », de nature à lui permettre de bénéficier du régime de retrait supplémentaire des directeurs et d'une retraite globale cible sans abattement ; il estime avoir lui et sa famille subi une perte de chance qui doit être indemnisée à hauteur de 1.000.000 € ; il fait observer en outre qu'en le licenciant, son employeur a libéré la provision destinée à sa retraite chapeau et a ainsi généré un profit substantiel en s'exonérant de son engagement ; cependant, le GIE AXA oppose les termes du règlement relatif au régime de retraite des directeurs du groupe AXA en France ; l'article 2 stipule en effet que le bénéficiaire doit cumuler trois conditions comprenant : 1/ 10 années complètes d'activité professionnelle en qualité de salarié et/ou dirigeant mandataire social ; 2/ 5 ans d'ancienneté à des fonctions de directeur AXA ; ces deux conditions ont été aménagées en faveur de D... L... par son contrat de travail ; 3/ avoir achevé sa carrière en qualité de directeur AXA ; une exception était prévue pour le salarié remplissant les 2 premières conditions ayant été licencié notamment pour une autre cause qu'une faute grave ou lourde après son 55ème anniversaire ; D... L... était né en [...] et avait donc plus de 55 ans en 2011 ; il était censé contractuellement avoir exercé plus de 5 ans la fonction de directeur au sein d'AXA en ayant au moins 10 ans d'ancienneté, et n'a pas été licencié pour faute grave ou lourde ; cependant, une dernière réserve était mentionnée concernant l'absence de reprise d'activité professionnelle avant la date de liquidation des droits à la retraite ; qu'il n'est pas contesté que M. L... a repris une activité professionnelle un mois après la fin de son préavis, il a continué à cotiser pour sa retraite ; mais le salarié a été contraint, en raison du licenciement injustifié, de reprendre une activité professionnelle après avoir été licencié par le GIE AXA à tort, le licenciement étant qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de ce fait, D... L... peut prétendre à l'ensemble des avantages contractuellement prévus qui lui restent acquis ; que le GIE AXA doit donc être condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi, au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire, sans que le décompte présenté ait fait l'objet de critique, la somme de 500.000 € (arrêt, p. 7) ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour perte de chance au titre d'une retraite chapeau;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'à l'égard des salariés n'ayant pas achevé leur carrière en qualité de directeur AXA mais ayant fait l'objet, après leur 55ème anniversaire et avant l'âge de la retraite, d'un licenciement non justifié par une faute grave ni lourde, l'accord relatif au régime de retraite des directeurs du groupe AXA subordonne expressément le bénéfice de la retraite chapeau qu'il prévoit à l'absence de reprise d'une activité professionnelle avant la date de liquidation des droits à la retraite, peu important sur ce point que le licenciement soit ou non justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que, dès lors, en estimant au contraire qu'ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié aurait été contraint de reprendre une activité professionnelle, pour en déduire que la reprise d'une activité un mois après la fin de son préavis n'était pas de nature à le priver du bénéfice de la retraite chapeau et qu'ainsi le salarié avait, du fait de la rupture de son contrat de travail, perdu une chance certaine de bénéficier de cette retraite et pouvait, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel qui se détermine au regard d'une exception qui n'est aucunement prévue par l'accord susvisé, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU'en condamnant l'employeur à verser au salarié, au titre de la perte d'une chance d'obtenir le bénéfice de la retraite chapeau, la somme de 800.000 €, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que le salarié était en droit, à ce titre, de prétendre à une somme de 500.000 €, la cour d'appel dont la décision est affectée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ; qu'ayant expressément retenu que le salarié avait repris une activité professionnelle un mois après la fin de son préavis et continué ainsi à cotiser pour sa retraite, la Cour d'appel qui répare l'entier préjudice subi par le salarié au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire chapeau, sans tenir aucun compte du montant des sommes dont il devait bénéficier au titre de la retraite pour laquelle il avait continué à cotiser dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné le GIE AXA à payer à M. D... L... la somme de 50.700 euros à titre de rappel de bonus 2011 ;

AUX MOTIFS QUE D... L... réclame un complément de bonus au titre de l'exercice 2011, étant précisé qu'outre une partie fixe initialement prévue de 18.125 € mensuel, il percevait une rémunération variable, dénommée STIC (short term incentive compensation scheme), liée à son statut de directeur, dont le montant cible pour 2010 était de 130.500 €, outre une prime annuelle d'expatriation de 9.166,67 € par mois ; qu'au vu de la lettre du 24.02.2012, il a été versé spontanément au salarié 60 % de la "cible" en raison des carences et insuffisances qui lui étaient reprochées dans la lettre de licenciement ; que ces manquements n'étant pas avérés ni démontrés, le salarié devait percevoir l'intégralité de la cible soit 130.500 € ; qu'il lui reste dû 50.700 € somme au paiement de laquelle doit être condamnée le GIE AXA ; qu'il en résulte que D... L... a, par voie de conséquence, droit à un complément d'indemnité de licenciement ; le jugement rendu sera infirmé ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, emporte par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de bonus 2011 ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné le GIE AXA à payer à M. D... L... la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur actions gratuites ;

AUX MOTIFS QUE le plan de « performance shares » du 18 mars 2011 a stipulé que l'acquisition définitive de ces actions ne pouvait intervenir que 2 ans après le 18.03.2011 soit le 18 mars 2013, s'y ajoutait une période de conservation obligatoire à nouveau de 2 ans jusqu'au 18 mars 2015 ; que l'article 8 de ce plan stipulait que, sous réserve de l'atteinte des objectifs de performance contractuels, les "performance shares" ne pouvaient donner droit à recevoir des actions AXA à l'issue de la période d'acquisition que si le bénéficiaire était toujours salarié AXA ; qu'or le licenciement de D... L... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et la faute de l'employeur est avérée ; qu'à ce titre D... L... peut se prévaloir d'une perte de chance de se voir conférer les droits attachés à la qualité d'actionnaire à l'issue de la période d'acquisition définitive de ces actions gratuites, et même à l'issue de la période de conservation ; que D... L... a évalué la perte de ses actions en se référant au cours de l'action à la fin 2015 à la somme de 227.955 euros montant non contesté par l'employeur ; que s'agissant d'une simple perte de chance qui ne peut donner lieu à réparation intégrale en présence d'aléas, la Cour d'appel est en mesure d'évaluer le préjudice subi à la somme de 180.000 euros ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour perte de chance sur actions gratuites ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné le GIE AXA à payer à M. D... L... la somme de 60.703,67 € au titre d'un solde de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE si les cadres dirigeants, dont faisait partie D... L..., ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er 3ème partie du code du travail, en revanche le titre IV relatif aux congés payés leur est applicable ; le GIE AXA en a d'ailleurs reconnu le principe puisque l'avenant du contrat de travail prévoyait à l'arrivée du salarié 18 jours de congés « supplémentaires » correspondant à des congés non pris ni payés par AXA JAPAN ; l'entreprise ne démontre pas l'existence d'un usage spécifique aux cadres dirigeants d'AXA ; D... L... a été engagé à compter du 01.02.2010 et a commencé à cumuler des jours de congés payés à partir de cette date ; or, si des congés payés ont été pris, ils ne figurent pas sur les bulletins de salaire qui, au surplus, tout au long de l'année 2010, ont indiqué, chaque mois, un solde de 10,50 jours, tout comme en 2011, sauf à partir de juin 2011, les bulletins indiquant alors un solde de 31 jours ; l'employeur n'a réglé à la rupture que 31 jours de congés payés sur les 90 jours cumulés ; le calcule s'effectue sur le 1/10ème de la rémunération totale brute perçue avant toute retenue, au cours de la période de référence ; au titre de l'année 2010, il était dû 33.871,83 € et au titre de l'année 2011 la somme de 55.506,84 € (complément de bonus compris) soit 89.718,67 € dont il convient de déduire la somme mentionnée sur l'attestation ASSEDIC ; il reste à payer 60.703,67 € ; la décision rendue doit être infirmée ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE les mentions portées sur les bulletins de salaire supportent la preuve contraire ; Qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour congés payés non pris, la cour d'appel a relevé que si des congés payés ont été pris, ils ne figurent pas sur les bulletins de paie et, partant, que le salarié est en droit d'obtenir une indemnité calculée sur la base du solde de congés payés mentionné sur ces bulletins ; Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ces constatations que, quoique n'ayant pas été mentionnés sur les bulletins de salaires de l'intéressé, des congés payés avaient été pris par celui-ci, de sorte qu'en cet état il ne pouvait être fait intégralement droit à la demande de M. L... à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article R. 3243-1-11° du code du travail, ensemble les articles L. 3141-1, L. 3141-12, L. 3141-22 et L. 3141-26 du même code ;

2°) ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QU'à supposer qu'en retenant que « si des congés payés ont été pris, ils ne figurent pas sur les bulletins de paie », la Cour d'appel n'ait pas constaté que des congés avaient effectivement été pris par le salarié, elle a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, le salarié ayant lui-même reconnu, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'il avait effectivement pris des congés, même s'il prétendait que durant ceux-ci il aurait été sollicité par son employeur (conclusions d'appel du salarié p. 10), et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande tendant à voir ordonner au GIE Axa de lui maintenir le bénéfice des plans de stock-options 2008, 2009, 2010 et 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les stock options et actions gratuites, il s'agit d'accessoires au contrat de travail, qui ont été attribués à D... L... régulièrement entre avril 2008 et avril 2011 comme il en justifie ; que D... L... demande dans ses écritures à être maintenu dans ses droits à options à souscription ou achat d'actions octroyés sur cette période afin qu'il puisse les exercer aux dates prévues par les différents plans d'attribution, il ne sollicite donc pas que lui soient alloués des dommages intérêts pour une perte de chance liée l'impossibilité de les exercer au moment de la rupture ; qu'en ce qui concerne les actions gratuites, D... L... sollicite des dommages intérêts pour la perte de 9.100 actions, au cours de l'action fin 2015 soit 227.955 euros ; que le GIE Axa de son côté fait valoir la perte de ces droits par D... L... en application des clauses du règlement des plans d'options de souscription ou d'achats d'actions du fait de la cessation de ses fonctions au sein du groupe Axa : l'article 6.6 du règlement indique que le bénéficiaire perd « notamment en raison de la rupture des relations contractuelles » « tout droit aux options attribuées non encore exerçables, notamment celui de procéder à leur levée à partir de la notification », et ce, « automatiquement, dès la notification de la rupture des relations professionnelles » ; que lorsqu'un salarié, titulaire de droits de souscription ou d'achat d'actions dont l'exercice est soumis à une clause d'appartenance à l'entreprise est licencié avant d'avoir été en mesure d'exercer ses options et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il a cessé d'appartenir à l'entreprise et ne peut plus, en principe, exercer ses options ; qu'il est cependant en droit d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de lever les options qui résulte de ce licenciement au titre de la perte de chance ; qu'en effet, la société qui l'employait est responsable de son départ anticipé et ne peut pas opposer la non réalisation des conditions contractuelles puisqu'elle en est à l'origine ; que cependant en l'espèce, D... L... n'a pas entendu solliciter la réparation du préjudice causé par son impossibilité d'exercer son option, mais se borne à réclamer le maintien des droits qu'il ne pourrait plus exercer en raison de son départ de l'entreprise, en évoquant l'évolution du cours des actions et donc la moins value qui lui serait imposée et une évaluation désavantageuse en cas d'option calculée à la date de son départ anticipé ; qu'il doit être débouté de cette demande non chiffrée et qui ne s'analyse pas en réparation de perte de chance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la date du licenciement, M. L... bénéficiait d'actions non exerçables mais également et surtout d'actions exerçables qu'il aurait pu exercer jusqu'au soixantième jour après la date de son licenciement et qu'il ne l'a pas fait ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 12), M. L... demandait à la cour de le maintenir dans ses droits à stock-options attribués en 2008, 2009, 2010 et 2011 et venant à échéance respectivement en avril 2018, avril 2019, mars 2020 et mars 2021, non parce qu'il ne pouvait pas exercer ses stocks au regard de son départ, mais parce qu'il était extrêmement difficile de pouvoir chiffrer la perte de plus value dont il pourrait se prévaloir et, partant le préjudice subi ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il se bornait à réclamer le maintien des droits qu'il ne pourrait plus exercer en raison de son départ de l'entreprise, a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir condamné le GIE Axa à payer à M. D... L... la somme de 50.700 euros à titre de rappel de bonus 2011, débouté ce dernier de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE D... L... réclame un complément de bonus au titre de l'exercice 2011, étant précisé qu'outre une partie fixe initialement prévue de 18.125 euros mensuel, il percevait une rémunération variable, dénommée STIC (short term incentive compensation scheme), liée à son statut de directeur, dont le montant cible pour 2010 était de 130.500 euros, outre une prime annuelle d'expatriation de 9.166,67 euros par mois ; qu'au vu de la lettre du 24.02.2012, il a été versé spontanément au salarié 60 % de la « cible » en raison des carences et insuffisances qui lui étaient reprochées dans la lettre de licenciement ; que ces manquements n'étant pas avérés ni démontrés, le salarié devait percevoir l'intégralité de la cible soit 130.500 euros ; qu'il lui reste dû 50.700 euros somme au paiement de laquelle doit être condamnée le GIE Axa ; qu'il en résulte que D... L... a, par voie de conséquence, droit à un complément d'indemnité de licenciement ; que le jugement rendu sera infirmé ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, condamné le GIE Axa à payer à M. D... L... la somme de 50.700 euros à titre de rappel de bonus 2011, et énoncé qu'« il en résulte que D... L... a, par voie de conséquence, droit à un complément d'indemnité de licenciement », a, dans son dispositif, décidé de débouter le salarié de ce chef de demande, s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18095
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-18095


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18095
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