LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés ERDF et Enedis, en qualité d'ouvrier professionnel mécanique, au cours de l'année 1979, a été mis à la retraite d'office pour faute grave par lettre du 3 juillet 2006 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'inégalité de traitement et de faits de discrimination, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel d'ERDF et d'Enedis ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination invoquées, l'arrêt rendu, entre les parties, le 11 juillet 2017, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés ERDF et Enedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés ERDF et Enedis à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes au titre du harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'inégalité de traitement, la discrimination, le harcèlement moral, l'exécution du contrat de travail : M. Y... Q... soutient avoir été victime depuis 2001 de harcèlement moral, d'inégalité de traitement et de discrimination, d'exécution déloyale de son contrat de travail ; il évoque l'hostilité de l'entreprise à sa domiciliation, son refus de prendre en charge ses frais de trajet, le blocage de son évolution professionnelle qui en a résulté, la surcharge de travail qui lui a été infligée, les griefs infondés sur la qualité de son travail, les conditions désastreuses qui lui ont été imposées lors de sa reprise du travail au mois d'août 2004 (absence de travail, remarques continues, absence de bureau, absence de son nom sur l'organigramme, dénigrement) le non-respect des procédures d'expertise médicale, de l'obligation de reclassement, l'établissement de documents de carrière erronés ; le recours à la procédure d'expertise instaurée par l'article L 141-l du code de la sécurité sociale a, au terme de décisions judiciaires contradictoires, été finalement jugé irrégulier ; l'irrégularité de ce recours ne sera pas cependant regardée comme susceptible de constituer un fait de harcèlement non plus que les conséquences que l'employeur a cru devoir en tirer, sauf mauvaise foi de sa part, non démontrée en l'espèce, ce dernier s'étant finalement rangé à plusieurs avis médicaux dont l'inexactitude n'est au demeurant toujours pas avérée, M. Y... Q... admettant lui-même que les modalités d'expertise préconisées, après cassation, par l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 2 juillet 2013 ne peuvent plus être mises en oeuvre ; les SA GRDF et ERDF font dans ces conditions justement valoir que c'est dans le cadre de la contestation de la procédure d`expertise médicale que M. Y... Q... a soutenu être victime de harcèlement, que la situation conflictuelle entre le salarié et le médecinconseil sur le bien-fondé de la prolongation de ses arrêts de travail en 2005 et la mise en oeuvre d'une expertise médicale fondées sur des dispositions inapplicables en l'espèce du code de la sécurité sociale ne constituent pas des faits permettant de présumer une situation de harcèlement moral ; en soutenant qu'il a été confiné dans des tâches de saisie, de déplacement d'archives et de photocopies de documents, de manutention (transport d'un étage à l'autre de « conventions » de poids), au mépris de son handicap, M. Y... Q... procède par simple affirmation ; les allégations de ce dernier relatives à ses conditions et à sa surcharge de travail, aux griefs de l'employeur concernant la qualité d'un certain nombre de ses réalisations ne reposent sur aucun fait matériellement établi ; M. Q... soutient également avoir été victime d'inégalité de traitement et de discrimination, faisant notamment et en premier lieu référence à la situation de plusieurs salariés , soutenant que l'employeur aurait dû lui faire application de la PERS 952, de la PERS 90, de la PERS 946, de la PERS 97, de la PERS 155, de la DP23-26, de la PERS 268, des textes du Statut National, de la PERS 846, des DPI7-1 et N91-17, de la N80-20, de la Note du 2 avril 1990, de la PERS 226 ; il soutient qu'il a été embauché le 1er avril 1999 sur un niveau GF7 inférieur au niveau fixé par les textes pour un salarié détenant un BTS, qu' au regard de son BTS et dans le cadre de la N 95-13, il aurait dû bénéficier des dispositions contenues dans la PERS 952 ; il précise qu'il aurait dû ainsi avoir accès au collège des jeunes techniciens supérieurs pendant cinq ans avec les avantages liés à cette spécificité, que ses collègues ayant passé le diplôme alors qu'ils étaient issus de la catégorie « apprentis »› s'étaient vu attribuer immédiatement le GF8 ainsi que l'inscription dans la catégorie jeune techniciens ce qui ouvre droit à un déroulement de carrière accélérée tandis qu'il s'est vu quant à lui attribuer à son arrivée sur VIENNE en 1997 seulement un GIF 7 et n'a pas eu accès au collège jeune techniciens ; il en conclut à une perte de chance manifeste d'évolution de carrière et de salaires ; il invoque également l'absence d'application de la PERS 90 qui aurait dû lui faire bénéficier des avantages « remplacement et intérim » dès lors qu'il a assuré l'intérim de Monsieur F... D..., expert gaz à la Division Etudes Et Travaux et Coordonnateur Sécurité sur le chantier de CRÉMIEU, en départ à la retraite, que le chantier qui lui a été confié alors qu'il n'était encore qu'un GF6, agent d'exécution appartenant à BUGEY et qu'il n'était à VIENNE que depuis trois mois, caractérise un manquement de l'employeur au texte d'application du Statut National dont la PERS 90 ; il soutient qu'il aurait dû être rémunéré au même niveau que l'expert gaz, être prioritaire lors de la parution du poste du salarié parti en retraite ; il soutient encore que le centre de VIENNE lui a attribué un chantier très complexe en GF6 alors que la note RESPE 61 qui devait servir de support technique aux travaux n'avait pas encore été créée, qu'il a été sous-classé et sous-payé par rapport à ses fonctions, sans jamais pouvoir obtenir une évolution de son contrat de travail en rapport avec ses fonctions ; il conteste le prétendu traitement de faveur que la société EDF prétend lui avoir accordé par le biais d'un avancement au choix et de reclassement dans l'emploi de chargé d'affaires techniques en AG Etudes Travaux GP 8-NR 11, soutient que la fiche C01 fait état à partir de janvier 2003 d'un emploi de chargé d'affaires et projet en construction d'ouvrages ce qui correspond à l'appellation de son emploi depuis le 16 novembre 1998, qu'il a été en toute illégalité muté sur un emploi dans la sous unité de VIENNE alors qu'il n'avait pas repris le travail ni passé de visite médicale de reprise, que l'intitulé de son emploi a été frauduleusement modifié, que son emploi a été ainsi pesé comme chargé d'affaires techniques AET et non comme chargé d'affaires DET, qu'il s'agit d'une modification volontaire de données visant à établir un positionnement hiérarchique, à « déterminer un salaire et par conséquent ses périphériques, à faire valoir des droits à la retraite, à la liberté de postulations au niveau de son activité, le reclassement sur un emploi au moins similaire à celui exercé précédemment et pour finir son licenciement », que ces actes inqualifiables le placent dans l'impossibilité de prouver qu'il exerce tel emploi dans telle unité puisqu'il n'existe pas 2 documents portant les mêmes annotations, qu'en faisant référence à la PERS pour étayer son argumentation, la société EDF se base sur un texte obsolète, que s'il avait fait l'objet, comme le soutient la société EDF, d'un changement d'affectation, la commission secondaire ou la commission supérieure nationale auraient été appelées à formuler un avis, que lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a attesté de son aptitude au poste de chargé d'affaires avec restriction mais qu'il n'avait manifestement pas été informé de son changement d'affectation ce qui l'a empêché de rendre un avis médical motivé en fonction des réelles activités à effectuer, que faute de présenter la description détaillée de l'emploi numéro 31 015, il doit être considéré que l'employeur a opéré un détournement volontaire de pouvoir justifiant le reclassement demandé par référence au salaire de Monsieur F... D... pendant toute la durée du chantier de CRÉMIEUX et jusqu'au pesage de son emploi dans le cadre de M3E en août 1999, outre la correction du compte retraite sous astreinte, qu'à défaut de la production des pièces demandées, il doit être jugé fondé à solliciter le bénéfice de la PERS 90 et des dispositions liées au collège jeune technicien supérieur au titre de la PERS 952 soit SNR sur cinq ans et le passage en GF9 au bout de trois ans ; il soutient également que la société EDF l'a fautivement et au moyen des mêmes procédés frauduleux, privé de l'application de la PERS 946, que le pesage de son poste en tant que chargé d'affaires techniques spécialisé aurait dû être établi, en fonction de la dénomination de son poste (relevé de conclusions du CNHSCT du 15 avril 2004- GTG 102/GMRH 16) qu'il a pratiqué toutes les activités citées dans cette note GTG 102/GMRH 16 et d'autres encore, qu'il a proposé des solutions innovantes, que la PERS 946 prévoit notamment que « C'est l'emploi occupé qui détermine la rémunération principale de son titulaire. Tous les emplois des GF1 à GF 19 doivent avoir été décrits, évalués et rattachés à une plage de GF dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 1995 », que la méthode analytique d'évaluation (M3E) n'a pas été exécutée de bonne foi, qu'il a été maintenu dans sa classification antérieure « agents technique 1D GF7 niveau de rémunération 9, état-major », alors que cette classification ne correspondait ni à sa mission ni à sa qualification, que d'autres collègues plus jeunes et moins expérimentés ont bénéficié immédiatement du GF SNR9 lors de leur arrivée sur le site de VIENNE, qu'il a pourtant quant à lui mené à bien trois dossiers complexes, qu'il a été de façon étonnante classé au niveau le plus bas des emplois collatéraux à sa véritable fonction, qu'il s'agit d'un cas flagrant de harcèlement discriminatoire ; il soutient que les dispositions de la PERS 946 n'ont jamais été appliquées dans le délai de cinq ans prévu alors qu'il contestait depuis 1999 la classification de son emploi,
qu'il a été confronté à de faux documents, n'a pas été destinataire de l`avis du président de la Sous-Commission Classification, qu'en lui refusant la production de pièces qu'il demandait, la commission de départage a « par sa position arbitraire, empêché le contradictoire sur un point essentiel du contrat de travail : le salaire », que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2001 qu'il a pu bénéficier de la reclassification GF 8 NR 11 alors que s'il avait été classé normalement en GFNR9 le 16 novembre 1998 lors de sa prise de poste à VIENNE et ce au regard de son BTS, il aurait bénéficié d'un avancement plus important et d'un niveau de rémunération supérieure, qu'aucun des jeunes techniciens dont il cite les noms n'a assumé la tâche de coordonnateur SPS ni n'a mené de missions connexes ; il invoque encore « l'absence d'application de textes du statut national », soutenant que la société EDF ne lui a pas appliqué la PERS 90, texte pourtant rendu obligatoire par décision ministérielle ENN 94-6 du 21 novembre 1994, qu'il a donc été privé des mesures accompagnant le statut de JTS, 1'employeur ne « voulant pas lui offrir un déroulement ultérieur de carrière vu son âge », ce qui caractérise une discrimination liée à l'âge ; il allègue en outre le refus délibéré de l'employeur d'appliquer la PERS 97 au profit, illégalement, d'une expertise médicale diligentée sous l'égide du code de la sécurité sociale, qu'il aurait sans ambiguïté possible, dû être reclassé en longue maladie suite à son arrêt de travail du octobre 2004, que la cour doit « réformer la décision de la commission de départage de VIENNE qui a exigé qu'il prouve l'objectif de l'employeur de le pousser à la démission ou de faire obstacle à son avenir professionnel, qu'il bénéficiait d'une reconnaissance COTOREP et d'attestation d'aptitude avec réserves, qu'il a fait parvenir à l'employeur une demande d'aide AGEFIPH, que l`employeur ne pouvait donc ignorer ses difficultés, que l'employeur n'a pas « traduit ses droits d'handicapé », ne s'est pas rapproché du médecin du travail et n'a pas alerté le CHSCT ou les organismes statutaires, qu'en outre il l'a invité à rejoindre son poste de travail alors que l'ayant placé en surnombre, il ne pouvait lui attribuer un emploi défini que l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation d'exécution du contrat de travail en toute bonne foi et fait preuve à son égard de mépris et de discrimination ; il invoque encore : - l'absence d'application de la PERS 846, le fait qu'aucune faute grave ne pouvait lui être imputée, que la procédure de licenciement est irrégulière, qu'à la date de son licenciement, et alors qu'il était reconnu comme handicapé, il a été contraint de porter des charges lourdes, de prendre son véhicule personnel pour les besoins du service qui l'employait alors que toutes les attestations d'aptitude rédigées par le médecin du travail s'y opposaient ; - une discrimination flagrante par rapport au handicap, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - en 127e page de ses écritures « l'absence d'application des DP 17-1 et N 91-17 » du 16 mai 1991 concernant la politique du logement d'EDF et de GDF, l'absence d'app1ication de la N 80-20 dont 1'objet est « l'action permanente pour le plein emploi », concernant notamment le nombre des agent en surnombre, « l'absence d'application de la note du avril 1990 » relative à la mise en oeuvre de la gestion anticipée des ressources humaines dès lors que rien n'a été fait pour faciliter sa mobilité, le fait que les DP 17-1 et N 91-17 ne lui ont pas été appliquées, « l'absence d'application de la PERS 226 » définissant les services actifs alors qu'il a toujours été soumis aux intempéries en pratiquant des activités se déroulant à l'extérieur et qu'il aurait dû dès lors bénéficier de deux mois de bonification par année de service, - le caractère erroné des documents afférents à sa carrière professionnelle et le fait qu'il n'a pas été associé à l'évaluation de son emploi et de sa classification au mépris de la Méthode D'Entreprise D'Evaluation Des Emplois ; il fustige également le non-respect de la PERS 268 imposant notamment le réemploi des agents statutaires inadaptés et l'affectation en surnombre dans son unité d'origine de l'agent si la recherche d'une réaffectation s'avère impossible, soutient que la reconnaissance de son inadaptation imposait de faire appel à plusieurs acteurs mais que le médecin traitant et le médecin du travail ont été ignorés, que ces manquements ont préjudicié à sa carrière professionnelle et ont engendré sa mise à la retraite d'office ou plus exactement la résiliation unilatérale de son contrat de travail ; les SA GRDF et ERDF objectent : - s'agissant de l'application de la PERS 952 prévoyant un mécanisme de promotion sociale pour « les agents qui acquièrent un diplôme relevant du niveau maîtrise, au titre de la promotion sociale, dans le cadre du plan de formation des entreprises », que l'acquisition du diplôme de M. Y... Q... ne s'inscrit pas dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et au titre de la promotion sociale, que la formation de trois ans entre 1993 et 1996 correspond à une formation qualifiante non professionnelle dans le cadre de l'enseignement à distance aux fins de préparer un BTS gaz avec allocation d'un crédit de temps de formation de 250 heures par an soit 750 heures sur trois ans, que le détachement du salarié au profit de l'établissement de VIENNE est intervenu dans le cadre d'une réforme de structure, situation étrangère au périmètre de la PERS 952 ; ces objections, adossées à la circulaire PERS 952 produite aux débats seront validées ; - s`agissant de la PERS 90, que M. Y... Q... ne démontre pas avoir remplacé Monsieur F... D... dans ses fonctions ; la photocopie d'une page du journal Nord Dauphiné du 17 novembre 2002, et des pièces répertoriées « 246 et 247 », intitulées « pli de Monsieur I... du 14 mars 2000 à Messieurs D... et Q... » et « correspondance de fournisseurs à l'attention de M. Y... Q... », lesquelles ne sont pas produites aux débats contrairement aux affirmations de l'appelant ne peuvent rapporter la démonstration requise au soutien de son affirmation ; - s'agissant de la PERS 946, que la classification d'emploi de M. Y... Q... a été systématiquement validée en Commission Secondaire du Personnel, organisme paritaire sans que le salarié ne mène à terme les recours institués par le statut, que la nouvelle méthode d'évaluation des emplois issus de la circulaire en question a permis à M. Q... d'être coté en classe G(GF7 -NR9), classification identique à celle dont il bénéficiait en avril 1999 lors de sa mutation, qu'en outre M. Q... venait de bénéficier d'un avancement au choix en avril 1999, qu'il a contesté l'évaluation des emplois ainsi que 11 de ses collègues chargés d'affaires, que la classification a donc été contestée au niveau de l'unité par l'ensemble des chargés d'affaires, qu'il s'est par conséquent agi de difficultés de niveau national qui ont conduit à envisager l'adoption d'un nouveau dispositif de classification, que M. Q... ne peut par conséquent tirer argument de ces difficultés au soutien d'une affirmation qu'il aurait été victime d'inégalité de traitement, de discrimination et de harcèlement, que de surcroît M. Q... a bénéficié d'une augmentation de salaire équivalent à deux niveaux de rémunération, un avancement au choix à effet du 1er janvier 2000 en mesure d'accompagnement l'autre et sur la proposition de son supérieur, un reclassement de groupe fonctionnel en signe de reconnaissance de ses compétences, après consultation pour avis de la Commission Secondaire Du Personnel le 24 avril 2001 dans l'emploi de Chargé D'Affaires Techniques en AG Etude Travaux GFS-NR 11 à compter du 1er avril 2005 ; ces objections précisément argumentées seront jugées suffisantes au rejet des griefs de M. Y... Q... ; - S'agissant de la PERS 268, qu'aucun des avis médicaux émis par le médecin du travail n'indique que M. Y... Q... n'était pas en mesure, au sens de la circulaire précitée, de tenir son poste, que le médecin du travail, seul habilité à cet égard, n'a pas constaté d'inadaptation fonctionnelle ; ces objections invalident les griefs de M. Y... Q... ; - S'agissant de la procédure disciplinaire statutaire prévue par la PERS 846, que M. Y... Q... a pu s'exprimer et faire valoir ses observations, que la proposition de sanctions a été débattue en Commission Secondaire siégeant en matière de discipline entre les membres représentants de la Direction et les membres représentants du personnel, que M. Q... a reconnu avoir refusé de reprendre son emploi, invoquant les modifications de ces conditions de travail alors qu'il n'a pas indiqué avoir contesté la lettre de mission du 13 janvier 2006 qu'il avait signée, celle-ci précisant les missions qu'il devait réaliser dans le cadre de son retour sur le site de VIENNE et qui étaient au demeurant de même nature, dans un premier temps, que celles accomplies sur le site de PONT DE CHERUY, qu'il a refusé de répondre aux questions posées à de nombreuses reprises ainsi qu'en atteste le procès-verbal de la commission du 22 mai 2006 ; l'allégation de non-respect de la procédure disciplinaire apparaît au vu des éléments produits injustifiée ; M. Y... Q... invoque encore le non-respect de la circulaire PERS 97 et de la DP 23-36, soutenant que « divers exemples d'applications de ces textes démontrent sans aucune ambiguïté possible qu'il aurait dû être reclassé en longue maladie suite à son arrêt de travail du 19 octobre 2004 » ; or ,la médecine du travail l'a jugé apte à la reprise du travail le 17 février 2006 ; l'affirmation de M. Q... que l'employeur n'a pas respecté d'autres textes d'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières notamment les circulaires PERS 888, 97, circulaires N 80-20 , N 95-13 , note DP 17-1, N 91-17, note du 2 avril 1990 relative à la mise en oeuvre de la gestion anticipée des ressources humaines, exposée sur le mode de l'énumération foisonnante sera rejetée, faute de déductions clairement explicitées ; aucune conclusion quant à la bonne foi de l'employeur ne peut enfin se déduire des décisions judiciaires ayant consacré l'irrégularité de procédures d'expertise médicale ; en invoquant la collusion manifeste entre le docteur PONT, médecin-conseil de l'employeur et ce dernier, M. Y... Q... se contente de procéder par affirmation ; M. Q... n'établit ni ne présente par conséquent pas la matérialité d'éléments de fait laissant supposer une situation de harcèlement, d'inégalité de traitement ou de discrimination ; les demandes de M. Q... à ce titre ainsi qu`au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail seront des lors rejetées » (arrêt pp. 7 à 11) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en droit et par application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chaque partie, employeur et salarié ; les dispositions de l'article L. 1152-l du même code posent le principe selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en outre, en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'article L. 4121-1 in fine dispose qu'il appartient à l'employeur de veiller à1'adaptaticn de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; l'obligation de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise est une obligation de résultat et l'absence de faute de sa part ne l'exonère pas de sa responsabilité ; il répond également des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur la salariés ; il lui est en outre interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet, ou pour effet, de compromettre la santé (physique ou mentale) et la santé des salariés ; en l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur Y... Q..., engagé par la société EDF-GDF en 1979 et titularisé la même aimée, a été mis à la retraite d'office en juin 2006, le courrier de notification de cette décision disciplinaire qui lui a été notifié le 30 juin 2006, visant deux griefs, à savoir un refus d'obéissance et des absences injustifiées, qualifiés de fautes graves (pièces 61 du demandeur et 92 des défendeurs) ; pendant l'exécution du contrat de travail, il est également démontré par les pièces produites que les parties se sont opposées sur l'aptitude de Monsieur Y... Q... à exercer son activité professionnelle ; en effet, Monsieur Y... Q... a été victime d'un accident domestique en décembre 2002, à la suite duquel il a été placé en situation de longue maladie du 02 janvier 2003 au 02 août 2004 (pièce 16 du défendeur) ; le demandeur soutient que la reprise de son travail à l'issue de cette longue maladie se serait faite dans des conditions désastreuses et que la société ERDF-GRDF n'aurait jamais souhaité respecter l'avis du médecin conseil qui avait mentionné une aptitude à reprendre le travail avec une réserve portant sur la réduction du trajet travail-domicile ; la société ERDF-GRDF soutient pour sa part que cet avis a été respecté, des tâches administratives ayant été confiées au demandeur du 09 août 2004, date de sa reprise, jusqu'à son départ en congés le 31 août 2004 ; le contrat de travail de Monsieur Y... Q... a de nouveau été suspendu à compter du 19 octobre 2004 jusqu'au 3 avril 2005, pour raisons de santé ; le 01 décembre 2004, le médecin conseil de la société ERDF-GRDF a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale en application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; à l'issue de cette expertise, il a été conclu à. l'aptitude du demandeur à son emploi, les conclusions relevant que Monsieur Y... Q... ne présentait qu'une plaie du tendon extenseur de la main gauche entraînant quelques séquelles mais d'une importance insuffisante pour justifier un arrêt de travail ; les parties ont produit les pièces relatives à cette procédure ; Monsieur Y... Q... a notamment produit en pièce 11 un compte rendu d'entretien relatant la décision du médecin conseil d'EDF de solliciter une expertise médicale de sécurité sociale, la prolongation de l'arrêt de travail de Monsieur Y... Q... n'étant plus de son point de vue justifiée ; ont également été versés aux débats le protocole d'expertise (pièce 18 du demandeur), la convocation de Monsieur Y... Q... à l'expertise (pièce 32 du défendeur) et le rapport d'expertise (pièce du demandeur et 37 du défendeur) ; Monsieur Y... Q... a contesté les conclusions du rapport (pièce 27 du demandeur) ; son recours a été rejeté (pièces 175 du demandeur et 87 du défendeur) ; il résulte des pièces produites aux débats qu'à compter de cet avis, la société ERDF-GRDF a enjoint périodiquement à Monsieur Y... Q... de reprendre son emploi, avant d'engager, en mars 2006, la procédure disciplinaire qui a conduit à sa mise à la retraite d'office ; les parties ont produit aux débats les courriers de demande de reprise du travail (pièces 21,23,29,30,32,35 du demandeur et 38,42,46,47,49,52 du défendeur) ; une première procédure disciplinaire a été engagée puis interrompue en 2005 (pièces 31 et 33 du demandeur et 51,53,56 et du défendeur) ; une adaptation provisoire du travail de Monsieur Y... Q... a été acceptée par les sociétés ERDF et GRDF pendant un mois (pièces 39 et 39 bis du demandeur) ; les arrêts de travail de Monsieur Y... Q... entre 2004 et 2006 ont donné lieu à des contre-visites (pièce 28 du demandeur) et les courriers produits visent tous l'expertise L 141, rappelant que du fait des conclusions de cette expertise, les arrêts de travail ne sont pas justifiés ; s'agissant de ses obligations contractuelles, la société ERDF-GRDF soutient qu'elle aurait tenté de proposer à Monsieur Y... Q... un poste compatible avec les avis médicaux, mais que celui-ci aurait systématiquement refusé ses propositions, qu'il aurait fait preuve d'un défaut de motivation certain et porté des accusations tout autant infondées que graves, tant à l'égard de sa hiérarchie que du médecin conseil ; elle invoque sa bonne foi et son absence totale de responsabilité dans l'annulation de l'expertise médicale diligenté en mars 2005 ; en effet, par arrêt rendu le 02 juillet 2013 et produit aux débats par les deux parties, la cour d'appel de LYON statuant en matière de sécurité sociale, a dit que la procédure mise en oeuvre en application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au litige médical opposant la société ERDFGRDF et Monsieur Y... Q..., dès lors que le règlement spécial du statut national des industries électriques et gazières devait s'appliquer ; la Cour a ainsi annulé l'expertise médicale de 2005 ; les motifs de cet arrêt évoquent (page 7) : - l'accord liminaire des parties pour admettre que Monsieur Y... Q..., en tant qu'agent de la société EDF-GDF bénéficiant d'un régime particulier de sécurité sociale, ne pouvait se voir appliquer la procédure d'expertise instaurée par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R. 711-20 du même code, - l'annulation par le jugement rendu le 15 novembre 2007 de l'expertise du Docteur H..., - l'annulation de celle réalisée en application de l'article L 141-l du code de la sécurité sociale par le docteur W... ; il résulte des termes de cette décision qu'après avoir opposé à son salarié les conclusions de l'expertise diligentée à la demande du médecin conseil, les sociétés ERDF et GRDF ont admis que cette expertise était irrégulière ; sur réouverture des débats devant le Conseil de Prud'hommes de céans, il semble aujourd'hui admis également par les sociétés ERDF et GRDF que l'expertise prévue par le statut national des industries électriques et gazières n'est plus réalisable puisque Monsieur Y... Q... est retraité ; il est constant que l'obligation de l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs est une obligation de résultat ; en conséquence, la société ERDF-GRDF ne peut s'exonérer de sa responsabilité en plaidant son ignorance, qu'elle ne démontre pas au demeurant, se contentant d'arguer de l'indépendance du médecin conseil ; quand bien même le médecin conseil serait seul à avoir commis une erreur, les dispositions de l'article L 4121-1 in fine précité obligent l'employeur à se tenir constamment informé des mesures existantes en matière de santé et de sécurité et à les adapter aux circonstances particulières ; il est en outre difficile de concevoir que la société ERDFGRDF ne dispose pas d'un service capable de rechercher les dispositions applicables, et notamment celles de son secteur d'activité ; enfin, le médecin conseil en sollicitant l'expertise, a exercé une autorité de fait sur Monsieur Y... Q..., convoqué à un examen médical auquel il ne pouvait se soustraire, pour le compte de la société ERDFGRDF, l'expertise ayant pour objet de vérifier son aptitude à la reprise du travail ; il résulte des explications des parties sur réouverture des débats, que l'expertise qui aurait dû être diligentée en mars 2005 est aujourd'hui non réalisable ; les arrêts de travail de Monsieur Y... Q... ne sont plus en conséquence aujourd'hui contestables et la société ERDF-GRDF ne démontre ni qu'il était en capacité de reprendre une activité dans les conditions qui lui ont été proposées, ni surtout qu'elle était bien fondée à contester les arrêts de travail ; à travers la mise en oeuvre d'une expertise irrégulière, la société ERDF-GRDF a contraint Monsieur Y... Q... à justifier, selon une procédure qui ne lui était pas applicable, de sa capacité à reprendre son travail, à répondre d'accusations de refus d'obéissance et d'absences injustifiées, alors même qu'il appartient à l'employeur d'assurer à tout salarié de son entreprise des conditions de travail exemptes de tout danger à travers notamment la mise en place de moyens et d'une organisation adaptée ; en poursuivant et en s'appuyant sur une procédure irrégulière, dont elle aurait dû savoir qu'elle n'était pas applicable à son salarié, la société ERDF-GRDF a en outre pris une mesure qui a eu pour effet de compromettre la santé physique et mentale de Monsieur Y... Q..., contraint de reprendre un poste dans des conditions qu'il estimait dangereuses pour lui et de répondre à des accusations non dissimulées de défaut de motivation ; il résulte de ce qui précède que la société ERDF-GRDF n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Monsieur Y... Q..., en omettant de rechercher et de vérifier les dispositions applicables à la contestation de l'état de santé invoqué par son salarié sur la base de certificats médicaux ; le moyen tiré du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail est donc suffisamment fondé et il convient d'y faire droit, avec toutes conséquences sur les demandes financières du demandeur ; s'agissant du harcèlement invoqué, Monsieur Y... Q... ne rapporte pas la preuve de faits objectifs caractérisant des agissements répétés ayant eu pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; les courriers l'invitant à reprendre son travail, qu'il verse aux débats, étaient fondés sur les résultats de l'expertise médicale et le demandeur ne prouve pas que la société ERDF-GRDF avait conscience, à cette époque, d'agir en violation de la loi, ni qu'elle avait pour unique objectif de le pousser à la démission ou de faire obstacle à son avenir professionnel ; l'existence du harcèlement ne saurait dépendre de la seule annulation de l'expertise de 2005 et les faits et actes invoqués par Monsieur Y... Q..., dans le contexte du litige médical l'opposant à cette époque à son employeur, ne constituent pas des faits troublants, précis et concordant ; le moyen et les demandes tirés de l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Y... Q..., de la part de la société ERDF-GRDF, seront en conséquence rejetés » (jugement, pp. 7 à 10) ;
ALORS QUE 1°) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans ses conclusions (pp. 45 à 59), Monsieur Q... faisait valoir que, compte tenu de son handicap, le médecin du travail avait, dans son avis d'aptitude du 3 août 2004, préconisé la reprise d'une activité de bureau, en précisant qu'il convenait d'« envisager si possible un lieu de travail plus proche du domicile (PONT DE CHERUY) », puis dans son avis d'aptitude du 8 septembre 2004, réitéré ces préconisations en indiquant qu'il fallait « envisager toutes solutions permettant un rapprochement du lieu de travail et du domicile » et qu'un « entretien [était] nécessaire avec la mission RH » et, enfin, dans son avis d'aptitude du 11 octobre 2004, rappelé une nouvelle fois qu'il fallait « envisager toute solution permettant un rapprochement domicile – travail en attendant une recherche de poste mieux adapté » (pièces produites en appel n° 10) ; que Monsieur Q... exposait que, malgré ces préconisations claires et précises du médecin du travail, justifiées par son handicap physique qui limitait considérablement ses capacités de conduite et présentaient même un danger pour lui et pour les tiers, son employeur avait persisté à considérer les avis du médecin du travail comme de simples conseils, qu'il n'était pas nécessaire de respecter, ainsi qu'il l'écrivait dans un courrier du 12 mai 2005 (pièce produite en appel n° 25 bis), et qu'il avait assigné le salarié à un poste à VIENNE, situé à 55 km de son domicile, représentant donc une distance de 110 km à parcourir chaque jour pour se rendre à son poste ; que Monsieur Q... indiquait d'ailleurs que l'employeur ne démontrait pas avoir effectué de démarches effectives pour le reclasser sur un poste adapté à son état de santé ; que Monsieur Q... relevait, enfin, que ces refus systématiques et répétés de son employeur d'adapter son poste à son état de santé l'avaient conduit à être arrêté à plusieurs reprises par son médecin traitant, notamment en avril, mai et juin 2005 ; que Monsieur Q... ajoutait que l'employeur n'avait eu de cesse de lui enjoindre de reprendre son activité professionnelle par des courriers datés des 19 avril, 29 avril, 17 mai et 26 mai 2005, sans tenir aucun compte des préconisations du médecin du travail, liées à son état de handicap physique, et qu'il l'avait même contraint à reprendre le travail, le 6 mars 2006, sans solliciter l'avis d'aptitude du médecin du travail pour le nouveau poste proposé ; que Monsieur Q... en déduisait que son employeur avait, par des actes répétés méconnaissant les préconisations du médecin du travail et lui imposant une reprise du travail dans des conditions incompatibles avec son handicap, exercé sur lui un harcèlement moral qui a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte tant à ses droits qu'à sa dignité, ainsi qu'une altération de sa santé physique et mentale ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Q... n'aurait pas rapporté la preuve de faits objectifs laissant supposer une situation de harcèlement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le refus persistant de l'employeur de suivre les préconisations du médecin du travail, relatives à la nécessaire proximité du lieu de travail du salarié et de son domicile, et les mises en demeure péremptoires et répétées adressées durant plusieurs mois à Monsieur Q... de se rendre sur le site de VIENNE, éloigné de chez lui, entraînant plusieurs arrêts de travail du salarié prescrits par son médecin traitant, ne constituaient pas des actes répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ;
ALORS QUE 2°) il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits allégués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour écarter les demandes de Monsieur Q... au titre du harcèlement moral, la cour d'appel affirme que l'irrégularité du recours à la procédure d'expertise instaurée par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ne peut être regardée comme susceptible de constituer un fait de harcèlement, non plus que les conséquences que l'employeur a cru devoir en tirer, « ce dernier s'étant finalement rangé à plusieurs avis médicaux dont l'inexactitude n'est au demeurant toujours pas avérée » (arrêt p. 7) ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de prouver que l'employeur avait suivi des avis médicaux inexacts, quand Monsieur Q..., qui justifiait d'arrêts de travail dûment établis par son médecin traitant, établissait que l'avis d'aptitude de Monsieur H..., expert irrégulièrement commis, seul élément sur lequel EDF se fondait pour adresser au salarié des mises en demeure péremptoires et répétées de reprendre le travail, ne pouvait justifier légalement ces mesures, lesquelles constituaient des actes de harcèlement moral, et quand il appartenait en conséquence à l'employeur de démontrer que ces mises en demeure étaient médicalement justifiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE 3°) il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande en reconnaissance du harcèlement moral dont il avait été victime, Monsieur Q... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 40 à 86), d'une part, que son employeur lui avait adressé des mises en demeure de reprendre le travail, péremptoires et répétées entre avril 2005 et février 2006, en refusant de tenir compte des avis du médecin du travail du 3 août, 8 septembre et 11 octobre 2004 et du 17 février 2006, préconisant un emploi de bureau et la recherche du rapprochement du lieu de travail et du domicile du salarié, indiquant qu'un entretien était nécessaire avec la mission RH à cet égard (avis de 2004), entretien qui n'avait eu lieu qu'au mois de juin 2005, soit plus d'un an et demi plus tard, voire ne déclarant le salarié apte qu'à occuper le poste de « chargé d'affaires à PONT DE CHERUY », près de son domicile (avis de 2006), d'autre part, que l'employeur s'était fondé, pour mettre le salarié en demeure de reprendre le travail en avril et mai 2005, et pour entamer une procédure disciplinaire le 8 juin 2005 à son encontre, sur le seul rapport du Docteur H..., expert nommé en méconnaissance des règles statutaires, quand seul l'avis d'aptitude du médecin du travail, intervenu le 27 juin 2005, pouvait légalement conclure à l'aptitude de Monsieur Q... à reprendre le travail et caractériser, le cas échéant, les éventuelles irrégularités de ses arrêts de travail, de troisième part, que l'employeur avait prétendu, pour suspendre la procédure disciplinaire engagée début juin 2005, que le salarié ne l'avait pas informé de sa situation de handicap, quand le rapport du Docteur H... faisait déjà référence, en mars 2005, au classement COTOREP de Monsieur Q... depuis le 14 octobre 2004, de quatrième part, que l'employeur avait persisté, hormis sur une courte période entre juillet et septembre 2005, à refuser toute adaptation du poste de travail de Monsieur Q... à son handicap et l'avait même irrégulièrement sanctionné d'un avertissement le 8 juillet 2005, de cinquième part, que, malgré l'avis d'aptitude du médecin du travail délivré le 17 février 2006 pour le poste de « chargé d'affaires à PONT DE CHERUY », l'employeur avait assigné à Monsieur Q... un poste de technicien cartographe à VIENNE, poste non adapté à son handicap et éloigné de son domicile, sans même demander une nouvelle visite auprès du médecin du travail pour ce nouveau poste ; qu'en se livrant à une appréciation séparée de certains des nombreux éléments de fait rapportés par Monsieur Q..., et sans rechercher si tous ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE 4°) le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; que, pour écarter la demande de Monsieur Q... fondée sur le harcèlement moral, la cour d'appel retient que les courriers l'invitant à reprendre son travail étaient fondés sur les résultats de l'expertise médicale du Docteur H... et que Monsieur Q... ne démontrait pas que la société ERDF-GRDF avait conscience, à cette époque, d'agir en violation de la loi, ni qu'elle avait pour unique objectif de le pousser à la démission ou de faire obstacle à son avenir professionnel ; qu'en statuant ainsi, quand le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'inégalité de traitement, la discrimination, le harcèlement moral, l'exécution du contrat de travail : [
] M. Q... soutient également avoir été victime d'inégalité de traitement et de discrimination, faisant notamment et en premier lieu référence à la situation de plusieurs salariés , soutenant que l'employeur aurait dû lui faire application de la PERS 952, de la PERS 90, de la PERS 946, de la PERS 97, de la PERS 155, de la DP23-26, de la PERS 268, des textes du Statut National, de la PERS 846, des DP17-1 et N91-17, de la N80-20, de la Note du 2 avril 1990, de la PERS 226 ; il soutient qu'il a été embauché le 1er avril 1999 sur un niveau GF7 inférieur au niveau fixé par les textes pour un salarié détenant un BTS, qu' au regard de son BTS et dans le cadre de la N 95-13, il aurait dû bénéficier des dispositions contenues dans la PERS 952 ; il précise qu'il aurait dû ainsi avoir accès au collège des jeunes techniciens supérieurs pendant cinq ans avec les avantages liés à cette spécificité, que ses collègues ayant passé le diplôme alors qu'ils étaient issus de la catégorie « apprentis »› s'étaient vu attribuer immédiatement le GF8 ainsi que l'inscription dans la catégorie jeune techniciens ce qui ouvre droit à un déroulement de carrière accélérée tandis qu'il s'est vu quant à lui attribuer à son arrivée sur VIENNE en 1997 seulement un GIF 7 et n'a pas eu accès au collège jeune techniciens ; il en conclut à une perte de chance manifeste d'évolution de carrière et de salaires ; il invoque également l'absence d'application de la PERS 90 qui aurait dû lui faire bénéficier des avantages « remplacement et intérim » dès lors qu'il a assuré l'intérim de Monsieur F... D..., expert gaz à la Division Etudes Et Travaux et Coordonnateur Sécurité sur le chantier de Crémieu, en départ à la retraite, que le chantier qui lui a été confié alors qu'il n'était encore qu'un GF6, agent d'exécution appartenant à BUGEY et qu'il n'était à VIENNE que depuis trois mois, caractérise un manquement de l'employeur au texte d'application du Statut National dont la PERS 90 ; il soutient qu'il aurait dû être rémunéré au même niveau que l'expert gaz, être prioritaire lors de la parution du poste du salarié parti en retraite ; il soutient encore que le centre de VIENNE lui a attribué un chantier très complexe en GF6 alors que la note RESPE 61 qui devait servir de support technique aux travaux n'avait pas encore été créée, qu'il a été sous-classé et sous-payé par rapport à ses fonctions, sans jamais pouvoir obtenir une évolution de son contrat de travail en rapport avec ses fonctions ; il conteste le prétendu traitement de faveur que la société EDF prétend lui avoir accordé par le biais d'un avancement au choix et de reclassement dans l'emploi de chargé d'affaires techniques en AG Etudes Travaux GP 8-NR 11, soutient que la fiche C01 fait état à partir de janvier 2003 d'un emploi de chargé d'affaires et projet en construction d'ouvrages ce qui correspond à l'appellation de son emploi depuis le 16 novembre 1998, qu'il a été en toute illégalité muté sur un emploi dans la sous unité de VIENNE alors qu'il n'avait pas repris le travail ni passé de visite médicale de reprise, que l'intitulé de son emploi a été frauduleusement modifié, que son emploi a été ainsi pesé comme chargé d'affaires techniques AET et non comme chargé d'affaires DET, qu'il s'agit d'une modification volontaire de données visant à établir un positionnement hiérarchique, à « déterminer un salaire et par conséquent ses périphériques, à faire valoir des droits à la retraite, à la liberté de postulations au niveau de son activité, le reclassement sur un emploi au moins similaire à celui exercé précédemment et pour finir son licenciement », que ces actes inqualifiables le placent dans l'impossibilité de prouver qu'il exerce tel emploi dans telle unité puisqu'il n'existe pas 2 documents portant les mêmes annotations, qu'en faisant référence à la PERS 212 pour étayer son argumentation, la société EDF se base sur un texte obsolète, que s'il avait fait l'objet, comme le soutient la société EDF, d'un changement d'affectation, la commission secondaire ou la commission supérieure nationale auraient été appelées à formuler un avis, que lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a attesté de son aptitude au poste de chargé d'affaires avec restriction mais qu'il n'avait manifestement pas été informé de son changement d'affectation ce qui l'a empêché de rendre un avis médical motivé en fonction des réelles activités à effectuer, que faute de présenter la description détaillée de l'emploi numéro 31 015, il doit être considéré que l'employeur a opéré un détournement volontaire de pouvoir justifiant le reclassement demandé par référence au salaire de Monsieur F... D... pendant toute la durée du chantier de CRÉMIEUX et jusqu'au pesage de son emploi dans le cadre de M3E en août 1999, outre la correction du compte retraite sous astreinte, qu'à défaut de la production des pièces demandées, il doit être jugé fondé à solliciter le bénéfice de la PERS 90 et des dispositions liées au collège jeune technicien supérieur au titre de la PERS 952 soit SNR sur cinq ans et le passage en GF9 au bout de trois ans ; il soutient également que la société EDF l'a fautivement et au moyen des mêmes procédés frauduleux, privé de l'application de la PERS 946, que le pesage de son poste en tant que chargé d'affaires techniques spécialisé aurait dû être établi, en fonction de la dénomination de son poste (relevé de conclusions du CNHSCT du 15 avril 2004- GTG 102/GMRH 16) qu'il a pratiqué toutes les activités citées dans cette note GTG 102/GMRH 16 et d'autres encore, qu'il a proposé des solutions innovantes, que la PERS 946 prévoit notamment que « C'est l'emploi occupé qui détermine la rémunération principale de son titulaire. Tous les emplois des GF1 à GF 19 doivent avoir été décrits, évalués et rattachés à une plage de GF dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 1995 », que la méthode analytique d'évaluation (M3E) n'a pas été exécutée de bonne foi, qu'il a été maintenu dans sa classification antérieure « agents technique 1D GF7 niveau de rémunération 9, état-major », alors que cette classification ne correspondait ni à sa mission ni à sa qualification, que d'autres collègues plus jeunes et moins expérimentés ont bénéficié immédiatement du GF SNR9 lors de leur arrivée sur le site de VIENNE, qu'il a pourtant quant à lui mené à bien trois dossiers complexes, qu'il a été de façon étonnante classé au niveau le plus bas des emplois collatéraux à sa véritable fonction, qu'il s'agit d'un cas flagrant de harcèlement discriminatoire ; il soutient que les dispositions de la PERS 946 n'ont jamais été appliquées dans le délai de cinq ans prévu alors qu'il contestait depuis 1999 la classification de son emploi,
qu'il a été confronté à de faux documents, n'a pas été destinataire de l`avis du président de la Sous-Commission Classification, qu'en lui refusant la production de pièces qu'il demandait, la commission de départage a « par sa position arbitraire, empêché le contradictoire sur un point essentiel du contrat de travail : le salaire », que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2001 qu'il a pu bénéficier de la reclassification GF 8 NR 11 alors que s'il avait été classé normalement en GFNR9 le 16 novembre 1998 lors de sa prise de poste à VIENNE et ce au regard de son BTS, il aurait bénéficié d'un avancement plus important et d'un niveau de rémunération supérieure, qu'aucun des jeunes techniciens dont il cite les noms n'a assumé la tâche de coordonnateur SPS ni n'a mené de missions connexes ; il invoque encore « l'absence d'application de textes du statut national », soutenant que la société EDF ne lui a pas appliqué la PERS 90, texte pourtant rendu obligatoire par décision ministérielle ENN 94-6 du 21 novembre 1994, qu'il a donc été privé des mesures accompagnant le statut de JTS, 1'employeur ne « voulant pas lui offrir un déroulement ultérieur de carrière vu son âge », ce qui caractérise une discrimination liée à l'âge ; il allègue en outre le refus délibéré de l'employeur d'appliquer la PERS 97 au profit, illégalement, d'une expertise médicale diligentée sous l'égide du code de la sécurité sociale, qu'il aurait sans ambiguïté possible, dû être reclassé en longue maladie suite à son arrêt de travail du 19 octobre 2004, que la cour doit « réformer la décision de la commission de départage de VIENNE qui a exigé qu'il prouve l'objectif de l'employeur de le pousser à la démission ou de faire obstacle à son avenir professionnel, qu'il bénéficiait d'une reconnaissance COTOREP et d'attestation d'aptitude avec réserves, qu'il a fait parvenir à l'employeur une demande d'aide AGEFIPH, que l'employeur ne pouvait donc ignorer ses difficultés, que l'employeur n'a pas « traduit ses droits d'handicapé », ne s'est pas rapproché du médecin du travail et n'a pas alerté le CHSCT ou les organismes statutaires, qu'en outre il l'a invité à rejoindre son poste de travail alors que l'ayant placé en surnombre, il ne pouvait lui attribuer un emploi défini que l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation d'exécution du contrat de travail en toute bonne foi et fait preuve à son égard de mépris et de discrimination ; il invoque encore : - l'absence d'application de la PERS 846, le fait qu'aucune faute grave ne pouvait lui être imputée, que la procédure de licenciement est irrégulière, qu'à la date de son licenciement, et alors qu'il était reconnu comme handicapé, il a été contraint de porter des charges lourdes, de prendre son véhicule personnel pour les besoins du service qui l'employait alors que toutes les attestations d'aptitude rédigées par le médecin du travail s'y opposaient ; - une discrimination flagrante par rapport au handicap, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - en 127e page de ses écritures « l'absence d'application des DP 17-1 et N 91-17 » du 16 mai 1991 concernant la politique du logement d'EDF et de GDF, l'absence d'app1ication de la N 80-20 dont 1'objet est « l'action permanente pour le plein emploi », concernant notamment le nombre des agent en surnombre, « l'absence d'application de la note du 2 avril 1990 »
relative à la mise en oeuvre de la gestion anticipée des ressources humaines dès lors que rien n'a été fait pour faciliter sa mobilité, le fait que les DP 17-1 et N 91-17 ne lui ont pas été appliquées, « l'absence d'application de la PERS 226 » définissant les services actifs alors qu'il a toujours été soumis aux intempéries en pratiquant des activités se déroulant à l'extérieur et qu'il aurait dû dès lors bénéficier de deux mois de bonification par année de service, - le caractère erroné des documents afférents à sa carrière professionnelle et le fait qu'il n'a pas été associé à l'évaluation de son emploi et de sa classification au mépris de la Méthode D'Entreprise D'Evaluation Des Emplois ; il fustige également le non-respect de la PERS 268 imposant notamment le réemploi des agents statutaires inadaptés et l'affectation en surnombre dans son unité d'origine de l'agent si la recherche d'une réaffectation s'avère impossible, soutient que la reconnaissance de son inadaptation imposait de faire appel à plusieurs acteurs mais que le médecin traitant et le médecin du travail ont été ignorés, que ces manquements ont préjudicié à sa carrière professionnelle et ont engendré sa mise à la retraite d'office ou plus exactement la résiliation unilatérale de son contrat de travail ; les SA GRDF et ERDF objectent : - s'agissant de l'application de la PERS 952 prévoyant un mécanisme de promotion sociale pour « les agents qui acquièrent un diplôme relevant du niveau maîtrise, au titre de la promotion sociale, dans le cadre du plan de formation des entreprises », que l'acquisition du diplôme de M. Y... Q... ne s'inscrit pas dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et au titre de la promotion sociale, que la formation de trois ans entre 1993 et 1996 correspond à une formation qualifiante non professionnelle dans le cadre de l'enseignement à distance aux fins de préparer un BTS gaz avec allocation d'un crédit de temps de formation de 250 heures par an soit 750 heures sur trois ans, que le détachement du salarié au profit de l'établissement de VIENNE est intervenu dans le cadre d'une réforme de structure, situation étrangère au périmètre de la PERS 952 ; ces objections, adossées à la circulaire PERS 952 produite aux débats seront validées ; - s`agissant de la PERS 90, que M. Y... Q... ne démontre pas avoir remplacé Monsieur F... D... dans ses fonctions ; la photocopie d'une page du journal Nord Dauphiné du 17 novembre 2002, et des pièces répertoriées « 246 et 247 », intitulées « pli de Monsieur I... du 14 mars 2000 à Messieurs D... et Q... » et « correspondance de fournisseurs à l'attention de M. Y... Q... », lesquelles ne sont pas produites aux débats contrairement aux affirmations de l'appelant ne peuvent rapporter la démonstration requise au soutien de son affirmation ; - s'agissant de la PERS 946, que la classification d'emploi de M. Y... Q... a été systématiquement validée en Commission Secondaire du Personnel, organisme paritaire sans que le salarié ne mène à terme les recours institués par le statut, que la nouvelle méthode d'évaluation des emplois issus de la circulaire en question a permis à M. Q... d'être coté en classe G(GF7 -NR9), classification identique à celle dont il bénéficiait en avril 1999 lors de sa mutation, qu'en outre M. Q... venait de bénéficier d'un avancement au choix en avril 1999, qu'il a contesté l'évaluation des emplois ainsi que 11 de ses collègues chargés d'affaires, que la classification a donc été contestée au niveau de l'unité par l'ensemble des chargés d'affaires, qu'il s'est par conséquent agi de difficultés de niveau national qui ont conduit à envisager l'adoption d'un nouveau dispositif de classification, que M. Q... ne peut par conséquent tirer argument de ces difficultés au soutien d'une affirmation qu'il aurait été victime d'inégalité de traitement, de discrimination et de harcèlement, que de surcroît M. Q... a bénéficié d'une augmentation de salaire équivalent à deux niveaux de rémunération, un avancement au choix à effet du 1er janvier 2000 en mesure d'accompagnement l'autre et sur la proposition de son supérieur, un reclassement de groupe fonctionnel en signe de reconnaissance de ses compétences, après consultation pour avis de la Commission Secondaire Du Personnel le 24 avril 2001 dans l'emploi de Chargé D'Affaires Techniques en AG Etude Travaux GFS-NR 11 à compter du 1er avril 2005 ; ces objections précisément argumentées seront jugées suffisantes au rejet des griefs de M. Y... Q... ; - S'agissant de la PERS 268, qu'aucun des avis médicaux émis par le médecin du travail n'indique que M. Y... Q... n'était pas en mesure, au sens de la circulaire précitée, de tenir son poste, que le médecin du travail, seul habilité à cet égard, n'a pas constaté d'inadaptation fonctionnelle ; ces objections invalident les griefs de M. Y... Q... ; - S'agissant de la procédure disciplinaire statutaire prévue par la PERS 846, que M. Y... Q... a pu s'exprimer et faire valoir ses observations, que la proposition de sanctions a été débattue en Commission Secondaire siégeant en matière de discipline entre les membres représentants de la Direction et les membres représentants du personnel, que M. Q... a reconnu avoir refusé de reprendre son emploi, invoquant les modifications de ces conditions de travail alors qu'il n'a pas indiqué avoir contesté la lettre de mission du 13 janvier 2006 qu'il avait signée, celle-ci précisant les missions qu'il devait réaliser dans le cadre de son retour sur le site de VIENNE et qui étaient au demeurant de même nature, dans un premier temps, que celles accomplies sur le site de PONT DE CHERUY, qu'il a refusé de répondre aux questions posées à de nombreuses reprises ainsi qu'en atteste le procès-verbal de la commission du 22 mai 2006 ; l'allégation de non-respect de la procédure disciplinaire apparaît au vu des éléments produits injustifiée ; M. Y... Q... invoque encore le non-respect de la circulaire PERS 97 et de la DP 23-36, soutenant que « divers exemples d'applications de ces textes démontrent sans aucune ambiguïté possible qu'il aurait dû être reclassé en longue maladie suite à son arrêt de travail du 19 octobre 2004 » ; or ,la médecine du travail l'a jugé apte à la reprise du travail le 17 février 2006 ; l'affirmation de M. Q... que l'employeur n'a pas respecté d'autres textes d'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières notamment les circulaires PERS 888, 97, circulaires N 80-20 , N 95-13 , note DP 17-1, N 91-17, note du 2 avril 1990 relative à la mise en oeuvre de la gestion anticipée des ressources humaines, exposée sur le mode de l'énumération foisonnante sera rejetée, faute de déductions clairement explicitées ; aucune conclusion quant à la bonne foi de l'employeur ne peut enfin se déduire des décisions judiciaires ayant consacré l'irrégularité de procédures d'expertise médicale ; en invoquant la collusion manifeste entre le docteur PONT, médecin-conseil de l'employeur et ce dernier, M. Y... Q... se contente de procéder par affirmation ; M. Q... n'établit ni ne présente par conséquent pas la matérialité d'éléments de fait laissant supposer une situation de harcèlement, d'inégalité de traitement ou de discrimination ; les demandes de M. Q... à ce titre ainsi qu`au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail seront des lors rejetées » (arrêt pp. 7 à 11) ;
ALORS QUE 1°) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter Monsieur Q... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination, l'arrêt se borne, pour toute motivation, à rappeler les éléments présentés en défense par les sociétés GRDF et ERDF, puis à énoncer, s'agissant de la PERS 952, que « ces objections, adossées à la circulaire PERS 952 produite aux débats seront validées » ou encore, s'agissant de la PERS 946, que « ces objections précisément argumentées seront jugées suffisantes au rejet des griefs de Monsieur Y... Q... » (arrêt p. 10) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter Monsieur Q... de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination, l'arrêt se borne, pour toute motivation, à rappeler les éléments présentés en défense par les sociétés GRDF et ERDF, puis à énoncer, s'agissant de la PERS 952, que « ces objections, adossées à la circulaire PERS 952 produite aux débats seront validées » ou encore, s'agissant de la PERS 946, que « ces objections précisément argumentées seront jugées suffisantes au rejet des griefs de Monsieur Y... Q... » (arrêt p. 10) ; qu'en statuant par ces motifs péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : M. Y... Q... a été mis à la retraite d'office le 3 juillet 2006 pour refus d'obéissance caractérisée par son refus de réaliser son travail le lundi 6 mars 2006, pour avoir quitté son poste de travail malgré les demandes expresses et réitérées de l'employeur et pour absence injustifiée de plusieurs jours du lundi 6 au jeudi 16 mars 2006 malgré une lettre de mise en demeure restée sans réponse ; la lettre du 3 juillet 2006 retient la qualification de faute grave à raison de la réitération de faits, similaires à ceux s'étant produits en 2005 et ayant donné lieu à une procédure disciplinaire ainsi qu'à un avertissement ; pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Q..., la décision déférée a retenu que l'absence de ce dernier ai son poste de travail le 6 mars 2006 avait pour origine et contexte le litige relatif à son état de santé et à son aptitude à exercer son emploi dans les conditions voulues par l'employeur, depuis 2004 ; or, les SA GRDF et ERDF rappellent à bon droit que le juge doit se placer à la date du licenciement pour en apprécier le caractère réel et sérieux, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la justification a posteriori d' absences du salarié en 2005 du fait de l'annulation de l'expertise médicale du 18 octobre 2004 ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse à la date où il est prononcé ; M. Y... Q... indique lui-même dans ses écritures que l'expertise irrégulièrement mise en oeuvre par l'employeur au visa de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait « se substituer à l'avis du médecin du travail, lequel était seul compétent pour examiner son aptitude à la reprise de son activité et préconiser les modifications nécessaires » ; il se prévaut également en page 56 de ses écritures de l'avis d'aptitude émis le 27 juin 2005 par le Docteur J..., médecin du travail l'ayant examiné dans le cadre de la visite médicale de reprise, avis le déclarant apte à reprendre une activité de « chargé d'affaires, mission technique. Poste de travail sédentaire sur des activités de bureau sans déplacement professionnel » ; il ajoute qu'il pouvait donc à partir de cette date reprendre son activité professionnelle dans la limite des prescriptions de la médecine du travail imposant à l'employeur de l'affecter à un emploi sédentaire sans déplacements professionnels ; il soutient encore en page 73 de ses écritures que « la visite médicale effectuée par le médecin du travail ne peut être remplacée par un examen médical réalisé par un autre praticien » ; les SA GRDF et ERDF rappellent que le médecin du travail a jugé M. Y... Q... apte au poste de chargé d'affaires le février 2006, ce dont le salarié a au demeurant convenu dans un courrier du 24 février 2006 ; elles ajoutent sans être utilement contestées que M. Y... Q... ne dispose pas d'arrêt de travail pour la période comprise entre le 6 mars et le 16 mars 2006 ; M. Y... Q... a évoqué dans un courrier recommandé du 6 mars 2006, une « modification importante et unilatérale de ses conditions de travail, des remarques désobligeantes, paroles déplacées, panoplie de calomnies habituelles, refus du droit d'appeler un délégué syndical » indiquant avoir été incité à partir par le chef des ressources humaines, évoquant son courrier du 24 février 2006 par lequel il demandait à être réintégré dans son poste de chargé d'affaires ; or, il sera observé que dans ce même courrier du 24 février 2006, le salarié insistait auprès de l'employeur sur la prise d'un traitement médical induisant somnolence, contredisant dès lors la conduite automobile et mettait à cet égard l'employeur « face à ses responsabilités de chef d'établissement » ; l'employeur a indiqué au salarié par un courrier du 7 mars 2006 que la fonction de « chargé d'affaires » comportait de nombreux déplacements professionnels au cours de la journée ; M. Y... Q... ne le conteste pas ; la lettre de mission du 13 janvier 2006 a d'autre part rappelé à M. Q... qu'il est affecté à terme, à l'emploi de Technicien Cartographie et GDO au sein du GR cartographie et décrivant des tâches sans aucune composante de manutention ; M. Q... a signé cette lettre de mission sans réserves ; l'employeur a donc indiqué le 28 février 2006 au salarié que son retour s'effectuerait, comme convenu le 13 janvier 2006, sur l'emploi de technicien cartographie précité avec une mission préalable de deux mois pour transmettre le suivi du dossier « conventions » et réaliser un travail de contrôle interne sur l'ingénierie réseaux, que cet emploi et cette mission préalable ne nécessitaient pas de déplacement professionnel en voiture durant son temps de travail effectif ; le salarié n'a pas précisé dans son courrier du 6 mars 2006 en quoi aurait consisté la « modification importante et unilatérale de ses conditions de travail » ; il a revendiqué un poste de chargé d'affaires induisant de nombreux déplacements professionnels après avoir mis en garde l'employeur sur les conséquences d'une telle affectation compte tenu de son traitement médical ; il sera au demeurant observé qu'il a finalement repris son activité le 16 mars 2006 ; la cohérence de ses postures successives est par conséquent mal aisée à saisir ; ce dernier évoque les restrictions émises par le médecin du travail préconisant des emplois sans mobilisation des membres supérieurs et un rapprochement domicile travail, préconisations qui n'auraient pas été respectées par l'employeur, lequel lui aurait confié des tâches de « manutention » ; l'avis d'aptitude du médecin du travail du 17 février 2006 ne comportent pas les réserves indiquées par M. Q... concernant le « rapprochement domicile travail » ; dans un mail du 11 mai 2006, le médecin du travail a confirmé l'aptitude du salarié à un poste de cartographie, dont la description ne comporte pas des activités faisant travailler les membres supérieurs et l'affirmation de M. Q... qu'il a été astreint à des tâches de manutention, formellement contestée par les SA GRDF et ERDF n'est aucunement étayée ; aucun élément n'est produit aux débats qui soit susceptible d'étayer les griefs de M. Y... Q..., empreints, à force d'énumération, de contradiction ; il ressort en outre des éléments produits aux débats qu'au terme de multiples et durables tergiversations, notamment de demandes de report de la part du salarié, liées depuis le 20 septembre 2004, à l'acquisition d'un véhicule aménagé, celui-ci a sollicité un délai supplémentaire le 13 janvier 2006 inhérent à la livraison, à l'aménagement de son véhicule et à l'obtention d'un agrément de conduite, qu'un dernier délai supplémentaire jusqu'au 6 mars 2006 lui a été accordé pour qu'il puisse reprendre son emploi sur son lieu de travail normal à VIENNE ; si l'employeur ne pouvait, du fait de l'annulation de l'expertise médicale, faire référence à des faits de 2005 pour se prévaloir d'une réitération justifiant la qualification de faute grave, le refus du salarié de reprendre son poste sur la période précitée, en dépit de l'injonction de l'employeur du 7 mars 2006 alors qu'il ne justifie ni de son affirmation qu'i1 aurait été affecté à des missions étrangères à ses compétences, à des tâches de manutention ou menacé d'un constat du huissier s'il ne quittait pas le centre, ni d'un quelconque empêchement médical, caractérise indiscutablement un comportement fautif ; le fait, retenu par la décision déférée, que l'employeur a recouru, au cours de l'année 2005, à une procédure d'expertise finalement jugée irrégulière ne saurait, compte tenu des décisions contradictoires successivement rendues à ce titre et sa décision s'étant exclusivement fondée sur des avis médicaux dont l'insincérité n'est nullement démontrée, avoir définitivement eu pour effet dispenser le salarié jugé apte à la reprise par la médecine du travail de se conformer à ses obligations ; la commission secondaire du personnel a émis le 22 mai 2006 , un avis favorable à la mise à la retraite d'office de M. Y... Q... dont il sera observé que le syndicat CGT a décidé « après réflexion, de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'assistance » ; le licenciement de ce dernier sera, au vu des éléments précédemment analysés et par voie de réformation, jugé fondé sur un motif réel et sérieux et M .Y... Q... sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ; la décision déférée sera dès lors également réformée en ce qu'elle a accueilli les demandes consécutives de M. Y... Q... notamment au titre des primes auxquelles il aurait pu prétendre en cas de poursuite de son contrat de travail et dont il soutient avoir été privé du fait de la rupture injustifiée de ce dernier ainsi qu'au titre de la résiliation de son prêt immobilier conséquence selon lui directe de sa mise à la retraite d'office » (arrêt pp. 11 à 13) ;
ALORS QUE 1°) le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste non conforme aux préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute ; que Monsieur Q... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 83, et pp. 122 à 126), qu'à la date des faits qui lui étaient reprochés, du 6 au 16 mars 2005, il n'avait été déclaré apte, par un avis du 17 février 2006 délivré par la médecine du travail, dans le cadre de la surveillance médicale renforcée propre aux travailleurs handicapés, qu'à exercer le poste de « chargé d'affaires au PONT DE CHERUY » (pièce produite en appel n° 42), et non de technicien cartographe à VIENNE ; qu'il en déduisait que, n'ayant pas passé d'autre visite avant son retour sur VIENNE, qui l'aurait déclaré apte à exercer ces dernières fonctions, il ne pouvait se voir reprocher par son employeur d'avoir refusé de reprendre le travail sur un poste différent, tant en termes de fonctions exercées que d'éloignement par rapport à l'ancien poste et à son domicile, de celui pour lequel le médecin du travail l'avait expressément déclaré apte, et que sa mise à la retraite d'office devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions, pp. 190 et 191) ; que, pour rejeter les demandes de Monsieur Q... à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'avis d'aptitude du 17 février 2006 ne comportaient pas de réserves concernant le rapprochement domicile travail (arrêt p. 12), et que le refus du salarié de reprendre son poste sur la période du 6 au 16 mars 2006, en dépit de l'injonction de l'employeur du 7 mars 2006, caractérisait indiscutablement un comportement fautif (arrêt p. 13) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur Q..., si, en l'état de la déclaration d'aptitude dont il avait fait l'objet le 17 février 2006 par la médecine du travail, qui ne visait que le poste de « chargé d'affaires à PONT DE CHERUY », l'employeur n'était pas fondé à reprocher au salarié d'avoir refusé de reprendre son travail sur un poste distinct de technicien cartographe, situé sur le site différent et plus éloigné de VIENNE, et qui n'était donc pas conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-6 et 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) pour rejeter les demandes de Monsieur Q... sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore constaté que, dans un mail du 11 mai 2006, le médecin du travail avait confirmé l'aptitude du salarié à un poste de cartographie (arrêt p. 12) ; qu'en statuant par ce motif inopérant, qui ne permettait pas d'établir qu'à la date des faits reprochés, en mars 2006, Monsieur Q..., qui avait été déclaré apte, le 17 février 2006, par la médecine du travail, à rejoindre un poste de « chargé d'affaires à PONT DE CHERUY », aurait commis une faute grave en refusant de reprendre son travail sur un poste différent de technicien cartographe, sur le site distinct de VIENNE, qui n'était donc pas conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-6 et 1235-1 du code du travail.