LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. M... a réservé en ligne un véhicule de location auprès de la société Goldcar Spain SLU, dite Goldcar Rental (la société), la prise en main étant prévue le 13 avril 2016, à l'aéroport de Tenerife (Espagne) ; qu'au comptoir de la société, M. M... a conclu une assurance complémentaire pour prendre possession du véhicule ; que, soutenant qu'il avait été contraint de souscrire inutilement cette assurance, il a, en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, saisi un tribunal d'instance aux fins de voir condamner la société à lui rembourser le montant de l'assurance complémentaire et à lui payer une certaine somme au titre des frais de procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse ;
Attendu que le jugement accueille les demandes de M. M..., après avoir relevé que, dans ses écritures en réponse à celles de la société, celui-ci avait formulé une demande nouvelle, développé des moyens nouveaux et produit des pièces complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement transmis ces éléments à la société, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 120-1, devenu L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une pratique commerciale déloyale, le jugement relève les imprécisions du bon de réservation et du contrat de location sur la nécessité de verser un dépôt de garantie, sur le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire en cas de renonciation à ce dépôt et sur la possibilité de choix offerte au client entre le versement d'un dépôt de garantie et la souscription d'une assurance complémentaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, comme il le lui incombait, en quoi ces documents n'étaient pas de nature à éclairer un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement condamne la société à payer une certaine somme à M. M... à titre de dommages-intérêts, en retenant qu'une telle somme lui est allouée en réparation du préjudice lié aux tracas et frais occasionnés par la procédure qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Goldcar Spain SLU, dite Goldcar Rental
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Goldcar rental à payer à Monsieur M... :
- la somme en principal de 141,70 euros ;
- et la somme de 100 euros « à titre de dommages et intérêts ».
AUX MOTIFS QUE « L'ancien article L 120-1 devenu L 121-1 du Code de la consommation dispose
"Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service" ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur B... M... a réservé un véhicule de location sur internet auprès de la société GOLDCAR du 13 au 20 avril 2016 au départ et retour de l'aéroport de TENERIFE pour un prix de 79,38 euros, et qu'il a réglé en plus lors de la prise en charge du véhicule la somme de 141,70 euros au titre d'une assurance complémentaire ;
Que le bon de réservation mentionne dans la rubrique "Votre location inclut"
que :
- "Si une carte de crédit est utilisée comme un dépôt de garantie, le montant du dépôt sera bloqué par la société de location de voiture. Si la carte de crédit n'a pas assez de crédit pour la caution, le client doit acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt"
- "Si une carte de débit est utilisée comme dépôt de garantie, le client devra payer pour le dépôt de garantie au moment de la prise en charge. Ce dépôt sera remboursé une fois que le client retournera le véhicule et qu'il n'y a pas de dommage constat.
Si la carte de débit ne peut pas être chargée pour le dépôt de sécurité, le client devra acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt. voir les explications "remboursement de franchise avec Super Cover" dans les termes et conditions [ZQ]" ;
Que la rubrique du bon de réservation intitulée "Voici quelques informations pour vous assurer une location de voiture agréable" précise que :
"Pour davantage de transparence concernant les tarifs de votre réservation de voiture, nous avons indiqué, sur le bon de réservation, les services et frais inclus et ceux qui ne le sont pas. Les termes et conditions varient selon les pays, c'est pourquoi nous avons par conséquent listé tous les frais locaux qui pourraient être facturés à l'agence de location lors de la prise en charge du véhicule. Ceux-ci sont les seuls frais ou services que vous serez obligés de payer sur place.
Il est possible que l'agence de location indiquée sur votre bon de réservation vous propose des services supplémentaires comme un équipement (GPS, Siège enfant,
), le paiement du plein d'essence ou des assurances supplémentaires.
Si ceux-ci ne sont pas notés dans la liste de frais à payer obligatoires sur votre bon de réservation, ces services sont optionnels et vous pouvez choisir de les acheter ou non. En cas de doute ou si vous voulez plus d'informations, contactez-nous au moment de la prise en charge du véhicule au numéro gratuit, joignable 24h/24 (voir ci-dessus au niveau des termes et conditions). Auto Europe décline toute responsabilité pour les options additionnelles pa[y]ées sur place" ;
Que les conditions générales jointes au bon de réservation indiqu[ent] : "S'il vous plaît prenez note, quelque soit le mode de paiement utilisé lors de la réservation, il vous sera demandé, lors de la prise en charge du véhicule, par l'opérateur locale, de laisser un dépôt de sécurité entre 1000€ et 2000€ pour le véhicule. Une carte de crédit ou une carte de débit peuvent être utilisées pour cet objectif. Si la carte de crédit n'a pas assez de crédit pour la caution, le client devra acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt. Si une carte de débit est utilisée, le client devra payer pour le dépôt de sécurité lors de la prise en charge. [C]e dépôt sera remboursé une fois que le client retournera le véhicule et qu'il n'y a pas de dommage constaté. Si la carte de débit ne peut pas être chargée pour le dépôt de sécurité, le client doit acheter l'assurance Super Relax, qui renonce à ce dépôt" ;
Que le contrat de location établi à l'aéroport de TENERIFE fait état du paiement de la "coberta super", assurance complémentaire, mais non du dépôt de garantie, alors que les conditions générales jointes au bon de réservation mentionnent qu'un dépôt de garantie sera demandé lors de la prise en charge par l'opérateur avec obligation de souscrire l'assurance Super Relax par substitution au paiement du dépôt de garantie dans l'hypothèse où celui-ci ne serait pas réutilisable en raison du dépassement des possibilités offertes par la carte de crédit ou de débit utilisée ;
Qu'en l'absence d'élément dans le contrat de location et le bon de réservation sur les modalités de règlement du dépôt de garantie, il y a lieu de déduire que l'assurance complémentaire souscrite par Monsieur B... M... lors de la prise en charge du véhicule est l'assurance Super Relax due en cas de renonciation au dépôt de garantie, et donc que cette assurance n'est pas une option qu'il aurait choisi de souscrire mais lui a été imposée en raison de son caractère obligatoire, ce qui ôte à la question de son consentement tout intérêt ;
Que si les conditions générales prévoient cette hypothèse de règlement de l'assurance complémentaire de manière obligatoire par substitution au dépôt de garantie, elles n'indiquent pas le coût prévisible de cette assurance, et il apparaît qu'une confusion peut naître dans l'esprit du consommateur sur le caractère obligatoire de cette assurance complémentaire en cas de non paiement du dépôt de garantie dès lors que la nécessité même du règlement de ce dépôt n'apparaît pas clairement dans le bon de réservation, puisqu'il n'est pas évoqué dans les frais non inclus de la location mais dans la rubrique listant les prestations incluses dans la location sous forme d'hypothèse "Si une carte de crédit ou de débit est utilisée comme dépôt de garantie", et que le contrat de location ne mentionne pas un choix entre "assurance" et "caution" ;
Que compte tenu du manque de précision tant du bon de réservation que dans le contrat de location sur la nécessité de régler un dépôt de garantie, sur le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire en cas de renonciation au dépôt, et sur la possibilité de choix offerte au client entre règlement du dépôt de garantie et assurance complémentaire, la société GOLDCAR RENTAL doit être considérée comme utilisant une pratique commerciale déloyale ;
Qu'en conséquence, la société GOLDCAR RENTAL sera condamnée à rembourser à Monsieur B... M... le montant de l'assurance complémentaire souscrite a hauteur de 141,70 euros ;
Qu'en l'absence de preuve de la lettre de mise en demeure adressée par Monsieur B... M... en recommandé international, il conviendra d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de réception par la société GOLDCAR RENTAL de la demande présentée par Monsieur M... dans le cadre de la présente instance ;
Qu'en outre, il conviendra de condamner la société GOLDCAR RENTAL à payer à Monsieur B... M... la somme de 100 euros en réparation de son préjudice supplémentaire lié aux tracas et frais occasionnés par la présente procédure qu'il a dû engager pour faire valoir son bon droit ;
Qu'enfin, partie perdante, la société GOLDCAR RENTAL sera condamné aux entiers dépens ;
1°/ ALORS QUE constitue un vice de fond revêtant un caractère d'ordre public le défaut de capacité et de pouvoir de celui qui représente le demandeur en justice devant le tribunal d'instance, sans être ni avocat, ni parmi les personnes que la loi habilite à recevoir un pouvoir spécial de représentation devant cette juridiction ; qu'en se prononçant sur les demandes de Monsieur M... sans s'assurer que la société Litigation group, qui était expressément désignée comme « représentant » de Monsieur M... dans l'acte introductif d'instance (formulaire de demande, p. 2), pouvait légalement se prévaloir d'un pouvoir à cette fin, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard, ensemble, des articles 117, 120, et 828 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE lorsqu'il statue en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations du jugement que Monsieur M... a « répliqué » à la réponse apportée par la société Goldcar à sa demande initiale par de nouvelles écritures adressées par courrier au tribunal (p. 3, § 1) ; qu'il résulte encore de ces énonciations, prises en elles-mêmes et comparées avec le formulaire de demande notifié à la défenderesse, que par cette « réplique » Monsieur M... a formé une demande supplémentaire en paiement d'une indemnité de 300 euros, développé de nouvelles explications au soutien de ses prétentions et produit de nouvelles pièces ; qu'en statuant sur ces demandes sans que la société Goldcar ait eu connaissance de ces nouvelles écritures, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Goldcar rental à payer à Monsieur M... la somme de 141,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « L'ancien article L 120-1 devenu L 121-1 du Code de la consommation dispose
"Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service" ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur B... M... a réservé un véhicule de location sur internet auprès de la société GOLDCAR du 13 au 20 avril 2016 au départ et retour de l'aéroport de TENERIFE pour un prix de 79,38 euros, et qu'il a réglé en plus lors de la prise en charge du véhicule la somme de 141,70 euros au titre d'une assurance complémentaire ;
Que le bon de réservation mentionne dans la rubrique "Votre location inclut"
que :
- "Si une carte de crédit est utilisée comme un dépôt de garantie, le montant du dépôt sera bloqué par la société de location de voiture. Si la carte de crédit n'a pas assez de crédit pour la caution, le client doit acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt"
- "Si une carte de débit est utilisée comme dépôt de garantie, le client devra payer pour le dépôt de garantie au moment de la prise en charge. Ce dépôt sera remboursé une fois que le client retournera le véhicule et qu'il n'y a pas de dommage constat.
Si la carte de débit ne peut pas être chargée pour le dépôt de sécurité, le client devra acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt. voir les explications "remboursement de franchise avec Super Cover" dans les termes et conditions [ZQ]" ;
Que la rubrique du bon de réservation intitulée "Voici quelques informations pour vous assurer une location de voiture agréable" précise que :
"Pour davantage de transparence concernant les tarifs de votre réservation de voiture, nous avons indiqué, sur le bon de réservation, les services et frais inclus et ceux qui ne le sont pas. Les termes et conditions varient selon les pays, c'est pourquoi nous avons par conséquent listé tous les frais locaux qui pourraient être facturés à l'agence de location lors de la prise en charge du véhicule. Ceux-ci sont les seuls frais ou services que vous serez obligés de payer sur place.
Il est possible que l'agence de location indiquée sur votre bon de réservation vous propose des services supplémentaires comme un équipement (GPS, Siège enfant,), le paiement du plein d'essence ou des assurances supplémentaires.
Si ceux-ci ne sont pas notés dans la liste de frais à payer obligatoires sur votre bon de réservation, ces services sont optionnels et vous pouvez choisir de les acheter ou non. En cas de doute ou si vous voulez plus d'informations, contactez-nous au moment de la prise en charge du véhicule au numéro gratuit, joignable 24h/24 (voir ci-dessus au niveau des termes et conditions). Auto Europe décline toute responsabilité pour les options additionnelles pa[y]ées sur place" ;
Que les conditions générales jointes au bon de réservation indiqu[ent] : "S'il vous plaît prenez note, quelque soit le mode de paiement utilisé lors de la réservation, il vous sera demandé, lors de la prise en charge du véhicule, par l'opérateur locale, de laisser un dépôt de sécurité entre 1000€ et 2000€ pour le véhicule. Une carte de crédit ou une carte de débit peuvent être utilisées pour cet objectif. Si la carte de crédit n'a pas assez de crédit pour la caution, le client devra acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt. Si une carte de débit est utilisée, le client devra payer pour le dépôt de sécurité lors de la prise en charge. [C]e dépôt sera remboursé une fois que le client retournera le véhicule et qu'il n'y a pas de dommage constaté. Si la carte de débit ne peut pas être chargée pour le dépôt de sécurité, le client doit acheter l'assurance Super Relax, qui renonce à ce dépôt" ;
Que le contrat de location établi à l'aéroport de TENERIFE fait état du paiement de la "coberta super", assurance complémentaire, mais non du dépôt de garantie, alors que les conditions générales jointes au bon de réservation mentionnent qu'un dépôt de garantie sera demandé lors de la prise en charge par l'opérateur avec obligation de souscrire l'assurance Super Relax par substitution au paiement du dépôt de garantie dans l'hypothèse où celui-ci ne serait pas réutilisable en raison du dépassement des possibilités offertes par la carte de crédit ou de débit utilisée ;
Qu'en l'absence d'élément dans le contrat de location et le bon de réservation sur les modalités de règlement du dépôt de garantie, il y a lieu de déduire que l'assurance complémentaire souscrite par Monsieur B... M... lors de la prise en charge du véhicule est l'assurance Super Relax due en cas de renonciation au dépôt de garantie, et donc que cette assurance n'est pas une option qu'il aurait choisi de souscrire mais lui a été imposée en raison de son caractère obligatoire, ce qui ôte à la question de son consentement tout intérêt ;
Que si les conditions générales prévoient cette hypothèse de règlement de l'assurance complémentaire de manière obligatoire par substitution au dépôt de garantie, elles n'indiquent pas le coût prévisible de cette assurance, et il apparaît qu'une confusion peut naître dans l'esprit du consommateur sur le caractère obligatoire de cette assurance complémentaire en cas de non paiement du dépôt de garantie dès lors que la nécessité même du règlement de ce dépôt n'apparaît pas clairement dans le bon de réservation, puisqu'il n'est pas évoqué dans les frais non inclus de la location mais dans la rubrique listant les prestations incluses dans la location sous forme d'hypothèse "Si une carte de crédit ou de débit est utilisée comme dépôt de garantie", et que le contrat de location ne mentionne pas un choix entre "assurance" et "caution" ;
Que compte tenu du manque de précision tant du bon de réservation que dans le contrat de location sur la nécessité de régler un dépôt de garantie, sur le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire en cas de renonciation au dépôt, et sur la possibilité de choix offerte au client entre règlement du dépôt de garantie et assurance complémentaire, la société GOLDCAR RENTAL doit être considérée comme utilisant une pratique commerciale déloyale ;
Qu'en conséquence, la société GOLDCAR RENTAL sera condamnée à rembourser à Monsieur B... M... le montant de l'assurance complémentaire souscrite a hauteur de 141,70 euros ;
Qu'en l'absence de preuve de la lettre de mise en demeure adressée par Monsieur B... M... en recommandé international, il conviendra d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de réception par la société GOLDCAR RENTAL de la demande présentée par Monsieur M... dans le cadre de la présente instance ;
[...]
Qu'enfin, partie perdante, la société GOLDCAR RENTAL sera condamné aux entiers dépens ;
1°/ ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'espèce le litige portait sur l'existence d'une pratique commerciale déloyale du fait de pressions exercées par le personnel de l'agence Goldcar de Tenerife en vue de la souscription de la couverture supplémentaire Super Relax dont Monsieur M... soutenait qu'il aurait été victime lors de la prise en charge du véhicule loué ; qu'en retenant l'existence d'une pratique commerciale déloyale sur le fondement distinct d'un « manque de précisions » des documents contractuels fournis au consommateur sur les modalités de souscription de cette couverture supplémentaire sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
2°/ ALORS QUE le caractère déloyal d'une pratique commerciale s'apprécie au regard des attentes et des réactions d'un consommateur moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que pour imputer une pratique commerciale déloyale à la société Goldcar, le juge d'instance s'est fondé sur un simple « manque de précisions » des documents contractuels fournis à Monsieur M... « sur la nécessité de régler un dépôt de garantie, sur le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire en cas de renonciation au dépôt de garantie et sur la possibilité de choix offerte au client entre règlement du dépôt de garantie et assurance complémentaire » ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la lecture de ces documents, dont il avait lui-même inféré l'existence d'une obligation subsidiaire de souscrire l'assurance complémentaire par substitution au dépôt de garantie en principe exigé, ne suffisait pas à éclairer un consommateur normalement attentif et avisé, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;
3/ ALORS QUE le caractère loyal d'une information doit s'apprécier dès le premier acte matérialisant la décision du consommateur de se lier contractuellement au professionnel ; qu'en l'espèce la société Goldcar expliquait que la signature du contrat de location au sein de l'agence Goldcar de l'aéroport de Ténérife avait été précédée d'une « réservation faite par le biais du site internet d'un courtier », la société Auto Europe, ce dont attestait le « bon de réservation » édité par cette société versé aux débats par Monsieur M... ; que dans ces circonstances il appartenait au juge du fond de s'assurer que le « « manque de précisions » de l'information délivrée au consommateur quant à « la nécessité de régler un dépôt de garantie, [...] le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire en cas de renonciation au dépôt de garantie et [...] la possibilité d['un] choix [
] entre règlement du dépôt de garantie et assurance complémentaire » n'était pas, au moment où cette information pouvait être utilement fournie au consommateur, en tout ou partie imputable à l'agent de réservation ; qu'en imputant exclusivement à la société Goldcar l'existence d'une pratique commerciale déloyale sans procéder à cette recherche, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Goldcar Rental, à payer à Monsieur M... la somme de 100 euros « à titre de dommages et intérêts » ;
AUX MOTIFS QUE « L'ancien article L. 120-1 devenu L. 121-1 du Code de la consommation dispose
"Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service" ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur B... M... a réservé un véhicule de location sur internet auprès de la société GOLDCAR du 13 au 20 avril 2016 au départ et retour de l'aéroport de TENERIFE pour un prix de 79,38 euros, et qu'il a réglé en plus lors de la prise en charge du véhicule la somme de 141,70 euros au titre d'une assurance complémentaire ;
Que le bon de réservation mentionne dans la rubrique "Votre location inclut"
que :
- "Si une carte de crédit est utilisée comme un dépôt de garantie, le montant du dépôt sera bloqué par la société de location de voiture. Si la carte de crédit n'a pas assez de crédit pour la caution, le client doit acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt"
- "Si une carte de débit est utilisée comme dépôt de garantie, le client devra payer pour le dépôt de garantie au moment de la prise en charge. Ce dépôt sera remboursé une fois que le client retournera le véhicule et qu'il n'y a pas de dommage constat.
Si la carte de débit ne peut pas être chargée pour le dépôt de sécurité, le client devra acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt. voir les explications "remboursement de franchise avec Super Cover" dans les termes et conditions [ZQ]" ;
Que la rubrique du bon de réservation intitulée "Voici quelques informations pour vous assurer une location de voiture agréable" précise que :
"Pour davantage de transparence concernant les tarifs de votre réservation de voiture, nous avons indiqué, sur le bon de réservation, les services et frais inclus et ceux qui ne le sont pas. Les termes et conditions varient selon les pays, c'est pourquoi nous avons par conséquent listé tous les frais locaux qui pourraient être facturés à l'agence de location lors de la prise en charge du véhicule. Ceux-ci sont les seuls frais ou services que vous serez obligés de payer sur place.
Il est possible que l'agence de location indiquée sur votre bon de réservation vous propose des services supplémentaires comme un équipement (GPS, Siège enfant), le paiement du plein d'essence ou des assurances supplémentaires.
Si ceux-ci ne sont pas notés dans la liste de frais à payer obligatoires sur votre bon de réservation, ces services sont optionnels et vous pouvez choisir de les acheter ou non. En cas de doute ou si vous voulez plus d'informations, contactez-nous au moment de la prise en charge du véhicule au numéro gratuit, joignable 24h/24 (voir ci-dessus au niveau des termes et conditions). Auto Europe décline toute responsabilité pour les options additionnelles pa[y]ées sur place" ;
Que les conditions générales jointes au bon de réservation indiqu[ent] : "S'il vous plaît prenez note, quelque soit le mode de paiement utilisé lors de la réservation, il vous sera demandé, lors de la prise en charge du véhicule, par l'opérateur locale, de laisser un dépôt de sécurité entre 1000€ et 2000€ pour le véhicule. Une carte de crédit ou une carte de débit peuvent être utilisées pour cet objectif. Si la carte de crédit n'a pas assez de crédit pour la caution, le client devra acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt. Si une carte de débit est utilisée, le client devra payer pour le dépôt de sécurité lors de la prise en charge. [C]e dépôt sera remboursé une fois que le client retournera le véhicule et qu'il n'y a pas de dommage constaté. Si la carte de débit ne peut pas être chargée pour le dépôt de sécurité, le client doit acheter l'assurance Super Relax, qui renonce à ce dépôt" ;
Que le contrat de location établi à l'aéroport de TENERIFE fait état du paiement de la "coberta super", assurance complémentaire, mais non du dépôt de garantie, alors que les conditions générales jointes au bon de réservation mentionnent qu'un dépôt de garantie sera demandé lors de la prise en charge par l'opérateur avec obligation de souscrire l'assurance Super Relax par substitution au paiement du dépôt de garantie dans l'hypothèse où celui-ci ne serait pas réutilisable en raison du dépassement des possibilités offertes par la carte de crédit ou de débit utilisée ;
Qu'en l'absence d'élément dans le contrat de location et le bon de réservation sur les modalités de règlement du dépôt de garantie, il y a lieu de déduire que l'assurance complémentaire souscrite par Monsieur B... M... lors de la prise en charge du véhicule est l'assurance Super Relax due en cas de renonciation au dépôt de garantie, et donc que cette assurance n'est pas une option qu'il aurait choisi de souscrire mais lui a été imposée en raison de son caractère obligatoire, ce qui ôte à la question de son consentement tout intérêt ;
Que si les conditions générales prévoient cette hypothèse de règlement de l'assurance complémentaire de manière obligatoire par substitution au dépôt de garantie, elles n'indiquent pas le coût prévisible de cette assurance, et il apparaît qu'une confusion peut naître dans l'esprit du consommateur sur le caractère obligatoire de cette assurance complémentaire en cas de non paiement du dépôt de garantie dès lors que la nécessité même du règlement de ce dépôt n'apparaît pas clairement dans le bon de réservation, puisqu'il n'est pas évoqué dans les frais non inclus de la location mais dans la rubrique listant les prestations incluses dans la location sous forme d'hypothèse "Si une carte de crédit ou de débit est utilisée comme dépôt de garantie", et que le contrat de location ne mentionne pas un choix entre "assurance" et "caution" ;
Que compte tenu du manque de précision tant du bon de réservation que dans le contrat de location sur la nécessité de régler un dépôt de garantie, sur le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire en cas de renonciation au dépôt, et sur la possibilité de choix offerte au client entre règlement du dépôt de garantie et assurance complémentaire, la société GOLDCAR RENTAL doit être considérée comme utilisant une pratique commerciale déloyale ;
Qu'en conséquence, la société GOLDCAR RENTAL sera condamnée à rembourser à Monsieur B... M... le montant de l'assurance complémentaire souscrite a hauteur de 141,70 euros ;
Qu'en l'absence de preuve de la lettre de mise en demeure adressée par Monsieur B... M... en recommandé international, il conviendra d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de réception par la société GOLDCAR RENTAL de la demande présentée par Monsieur M... dans le cadre de la présente instance ;
Qu'en outre, il conviendra de condamner la société GOLDCAR RENTAL à payer à Monsieur B... M... la somme de 100 euros en réparation de son préjudice supplémentaire lié aux tracas et frais occasionnés par la présente procédure qu'il a dû engager pour faire valoir son bon droit ;
Qu'enfin, partie perdante, la société GOLDCAR RENTAL sera condamné aux entiers dépens ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement en ce qu'il a, après avoir reproché à la société Goldcar d'« utiliser une pratique commerciale déloyale », condamné cette dernière à indemniser Monsieur M... d'un préjudice « supplémentaire lié aux tracas et aux frais occasionnés par la [...] procédure qu'il a dû engager pour faire valoir son bon droit », en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le seul fait de devoir engager une action en justice pour faire valoir ses droits ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant néanmoins la société Goldcar à indemniser Monsieur M... d'un préjudice « supplémentaire lié aux tracas et aux frais occasionnés par la [...] procédure qu'il a dû engager pour faire valoir son bon droit », le juge d'instance a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.