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10/04/2019 | FRANCE | N°18-80928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 18-80928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2018, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soular

d, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2018, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de Me HAAS, la société civile professionnelle POTIER de LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... coupable des faits d'agression sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, sur la culpabilité, malgré les dénégations du prévenu, il résulte des éléments du dossier que les faits sont caractérisés ; que la victime, enfant autiste, a été entendue et plusieurs fois expertisée ; que ses déclarations sont qualifiées de concordantes et crédibles par M. H..., médecin, M. Y..., psychologue, M. V..., médecin psychiatre, et MM. W..., médecin expert et Aiguevives, pédopsychiatre ; que les experts ont pu déceler l'existence d'un traumatisme lié à un abus sexuel chez P... ; que le contexte de révélation des faits par la victime à son éducatrice alors qu'elles étaient sur le lieu des faits, la plage, rajoute à la crédibilité du récit ; que le prévenu a varié dans ses déclarations, notamment sur l'endroit où il a uriné et comment il a procédé ; qu'il reconnaît a minima avoir sorti son sexe pour uriner alors qu'il était sur le canoë avec la victime ; qu'il reconnaît également qu'il a essuyé P... sur tout le corps et même entre les jambes pour lui enlever du sable et admet qu'il s'agit là d'un geste inadapté au vu de l'âge de la mineure et de son apparence physique ; que la personnalité enfin de M. N... interpelle ; qu'en effet, il déclare ne pas avoir de problèmes sexuels avec sa compagne mais en même temps aller voir des prostituées ; que, le jour des faits, il a eu une pulsion sexuelle ; qu'il n'a pu maîtriser, face à une mineure qui a un corps de femme, alors qu'ils étaient isolés sur le canoë ; que M. V..., médecin, en arrive à cette conclusion dans son expertise réalisée pendant la garde à vue ; que la théorie du complot avancée par le prévenu qui se dit victime d'une cabale orchestrée par l'éducatrice, pour une place de parking, et les parents d'P..., pour battre monnaie, ne repose sur aucune élément ; que le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention ;

"1°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'à défaut d'avoir déterminé la nature exacte des faits retenus à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé une atteinte sexuelle ;

"2°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel n'a caractérisé, à la charge du prévenu, aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, et l'article 222-22 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte sexuelle aggravée ; que les juges du premier degré l'ont relaxé et ont déclaré les parties civiles non fondées ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'atteinte sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué énonce que la victime, enfant autiste, a été entendue et plusieurs fois expertisée et que ses déclarations sont qualifiées de concordantes et crédibles, que les experts ont identifié un traumatisme lié à un abus sexuel et que le contexte de révélation des faits à son éducatrice ajoute à la crédibilité du récit ; que les juges relèvent que le prévenu a varié dans ses déclarations et reconnaît a minima avoir sorti son sexe pour uriner alors qu'il était sur le canoë avec la victime et avoir essuyé la victime sur tout le corps, notamment entre les jambes pour enlever le sable, admettant qu'il s'agit d'un geste inadapté au vu de l'âge de la mineure et de son apparence physique ; que la cour ajoute que la personnalité du prévenu interpelle en ce qu'il déclare ne pas avoir de problèmes sexuels avec sa compagne mais en même temps rencontrer des prostituées ; qu'ils retiennent, comme l'expert qui l'a examiné durant la garde à vue, que M. N... a eu une pulsion sexuelle qu'il n'a pu maîtriser face à une mineure qui a un corps de femme, alors qu'ils étaient isolés sur le canoë et enfin que la théorie du complot avancée par lui ne repose sur aucun élément probant ;

Mais attendu qu'en statuant par ces motifs sans mieux caractériser l'acte précis constituant le délit d'atteinte sexuelle aggravée dont elle l'a déclaré coupable ni même le lieu de sa commission, M. N... ayant reconnu avoir essuyé le corps de la jeune fille avec une serviette devant sa mère sur la plage pour en enlever du sable, avant de lui mettre le gilet de sauvetage et ayant contesté tout autre contact inapproprié avec celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80928
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2019, pourvoi n°18-80928


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80928
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