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16/04/2019 | FRANCE | N°18-80319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-80319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires,
- Le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. B... L..., M. Y... G..., M. K... F..., la société Vétérinaire JM F..., M. U... R... et la société Pharmacie R... des chefs d'infractions à la lég

islation relative à la médecine vétérinaire, a prononcé la nullité des poursuites ;

La ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires,
- Le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. B... L..., M. Y... G..., M. K... F..., la société Vétérinaire JM F..., M. U... R... et la société Pharmacie R... des chefs d'infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :

Attendu que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II. Sur les pourvois du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral :

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5411-2 du code de la santé publique, L. 205-3 du code rural et de la pêche maritime, 171, 591, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nuls les deux procès-verbaux de constatation établis à la suite du contrôle de l'élevage de bovins du GAEC H... , ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;

"aux motifs que selon l'article L. 205-3 du code rural, les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, procès-verbaux adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours suivant leur clôture au procureur de la République et que, sauf instruction contraire de ce dernier, une copie en est également transmise à l'intéressé dans le même délai quand il est connu ; qu'il devait être retenu que les opérations de contrôle effectuées au sein du GAEC H... et en tout cas la première relevaient bien de la police administrative, de sorte qu'étaient applicables les dispositions de l'article L. 205-3 du code rural et de la pêche maritime et non celles de l'article L. 5411-2 du code de la santé publique ; que le document figurant au dossier qui relatait l'inspection réalisée le 28 mai 2010 ne mentionnait pas de date de clôture mais seulement, avant même son intitulé, celle du 19 novembre 2010 qui, à défaut, tenait lieu de clôture ; qu'il avait été reçu au parquet le 24 novembre 2010 et n'encourait pas de nullité à ce titre ; qu'en revanche, sa copie n'avait été transmise à aucun « intéressé » dans le délai fixé ; que l'emploi de ce terme au singulier ne signifiait pas qu'il ne désignait que la seule personne dans les locaux de laquelle le contrôle était effectué, puisqu'il serait alors inutile de préciser « s'il est connu » ; que le procès-verbal du 28 mai 2010 mettait directement en cause M. B... L... à l'encontre duquel des délits étaient relevés ; qu'en qualité d'intéressé connu, il devait donc en recevoir copie, la nullité prévue par le texte étant établie ; que le second document figurant au dossier, relatant l'inspection réalisée le 16 août 2010, portait au début la même date du 19 novembre 2010 et indiquait à la fin qu'il avait été clos le 10 novembre 2010 ; qu'ainsi, il n'avait pas été adressé au parquet dans les huit jours suivant sa clôture et n'avait pas été transmis au docteur M. L... désigné comme « responsable présumé », la pharmacie R... étant aussi, mais moins directement, mise en cause ; que s'il était possible de considérer qu'en raison des indices recueillis à l'encontre du docteur M. L... à la suite de la première visite, la seconde aurait dû se faire dans le cadre d'opérations de police judiciaire, les mêmes nullités seraient encourues en application de l'article L. 5411-2 du code de la santé publique ; que l'absence d'envoi d'une copie des procès-verbaux aux intéressés faisait nécessairement grief aux prévenus et en tout cas à M. L..., directement concerné, en ce qu'une telle transmission lui aurait permis d'avoir connaissance des éléments de preuve recueillis dès l'origine et de l'étendue de ce qui pouvait lui être reproché avant toute audition par les services de police ou de gendarmerie et ainsi de pouvoir utilement préparer sa défense ; qu'il y avait donc lieu de déclarer nuls les deux procès-verbaux de constatation établis à la suite du contrôle de l'élevage de bovins du GAEC H... ; que la nullité de ce premier contrôle entraînait celle de l'ensemble de la procédure subséquente, dès lors que les autres contrôles n'étaient que la suite du premier ; qu'en effet, le procès-verbal de synthèse relatif au contrôle de la pharmacie R... relatant la genèse de l'enquête et le procès-verbal de synthèse clos le 12 septembre 2011 relevant des infractions à l'encontre de MM. K... F..., Y... G... et de la Selarl F...reprenait le même lien entre les visites en élevages à l'origine de l'intervention dans la pharmacie R... puis la vérification du cabinet F...en raison du grand nombre de délivrances de médicaments par cette pharmacie au vu de prescriptions signées par les docteurs F...et G... ; qu'il serait aussi souligné que pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. L..., le tribunal correctionnel avait retenu que les délits reprochés à M. L... étaient d'un objet identique à ceux reprochés aux autres prévenus et procédaient des mêmes textes de poursuite et des mêmes éléments d'enquête ; qu'en conséquence, la procédure serait annulée en entier ;

"1°) alors que seule la personne objet du contrôle doit recevoir copie du procès-verbal, quand bien même une tierce serait indirectement concernée par ce contrôle ; qu'en ayant annulé toute la procédure en raison de l'absence de transmission à M. L... de la copie du procès-verbal relatant l'inspection du 28 mai 2010, quand cette inspection s'était déroulée au sein du GAEC H... et qu'aucune opération de contrôle n'était intervenue au domicile de M. L..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la copie des procès-verbaux constatant une infraction ne doit être transmise qu'à l'intéressé ; qu'en annulant toute la procédure, y compris à l'égard des prévenus autres que M. L..., en raison de l'absence d'envoi à celui-ci d'une copie des procès-verbaux et après avoir constaté que « l'absence d'envoi d'une copie des procès-verbaux aux intéressés fait nécessairement grief aux prévenus, et en tout cas à M. L..., directement concerné, en ce qu'une telle transmission lui aurait permis d'avoir connaissance des éléments de preuve recueillis dès l'origine et de l'étendue de ce qui pouvait lui être reproché avant toute audition par les services de polices ou de gendarmerie, et ainsi de pouvoir préparer utilement sa défense », ce dont il résultait que la cour d'appel concédait que seul M. L... était susceptible d'invoquer un grief et qu'elle ne caractérisait nullement en quoi il en serait allé de même concernant les autres prévenus ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, aucune nullité n'est encourue dès lors que chaque plaignant a reçu la copie intégrale du dossier, ce qui lui a permis de débattre des procès-verbaux lors de l'audience devant le premier juge ; qu'en annulant toute la procédure en raison de l'absence d'envoi à M. L... de la copie des procès-verbaux relatant les inspections du 28 mai et du 16 août 2010, sans rechercher si la copie intégrale du dossier pénal comprenant les procès-verbaux litigieux n'avait pas été communiquée à M. L... ainsi qu'aux autres prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que la procédure est régulière, même si chaque procès-verbal pris isolément n'a pas été adressé au procureur de la République dans les huit jours de sa clôture, dès lors que l'ensemble des procès-verbaux ont été transmis dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête ; qu'en annulant toute la procédure, après avoir constaté que les deux procès-verbaux de constatation mentionnaient la date du 19 novembre 2010 et que cette date tenait lieu de clôture pour le procès-verbal relatant l'inspection du 28 mai 2010, lequel avait été adressé dans les délais au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que l'article L. 5411-2 du code de la santé publique dispose qu'une copie des procès-verbaux est remise à l'intéressé ; qu'en considérant que les mêmes nullités seraient encourues en application de cette disposition, après avoir constaté que la nullité ne se justifiait, sur le fondement de l'article L. 205-3 du code rural et de la pêche maritime, que par le membre de phrase « s'il est connu » placé après « l'intéressé », membre de phrase absent de l'autre article, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 mai 2010, une inspectrice de la santé publique vétérinaire et un contrôleur sanitaire ont procédé à l'inspection de l'élevage de bovins du GAEC P... H... à Etroeungt et ont constaté la présence d'ordonnances établies en 2010 par M. B... L..., ayant servi à la délivrance par la pharmacie R... de médicaments vétérinaires à destination de bovins détenus dans l'élevage inspecté, alors que M. L... n'en était pas le vétérinaire habituel et que son cabinet était situé à 180 km ; que dans un procès-verbal de constatation, l'inspectrice a conclu que M. L... avait prescrit des médicaments vétérinaires sans donner personnellement des soins aux animaux ni assurer le suivi sanitaire permanent de l'élevage, faits constituant le délit prévu par l'article L. 5442-10 du code de la santé publique ; que le 16 août 2010, une seconde visite a été réalisée par deux inspectrices de la santé publique vétérinaire ; que deux documents intitulés "procès-verbal de constatation" et portant en entête la date du 19 novembre 2010 ont ensuite été adressés au tribunal de grande instance et reçus le 24 novembre 2010 au parquet, qui a prescrit une enquête ; que parallèlement, des contrôles et des enquêtes ont été conduits concernant la pharmacie R... et la société Vétérinaire JM F... ; qu'à l'issue, M. B... L..., M. Y... G..., M. K... F..., la société Vétérinaire JM F..., M. U... R... et la société Pharmacie R... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des infractions au code de la santé publique, notamment pour prescription, par un vétérinaire, de médicaments à des animaux auxquels il ne donne pas de soins ou dont il n'assure pas la surveillance sanitaire ; que le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, a prononcé des relaxes partielles et déclaré les prévenus coupables pour le surplus, les a condamnés à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ; que toutes les parties, à l'exception du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ont relevé appel de cette décision ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et prononcé la nullité des poursuites ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'arrêt attaqué retient notamment que la copie du procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 28 mai 2010 n'a été transmise à aucun intéressé, que ce procès-verbal met directement en cause M. L... à l'encontre duquel les délits sont relevés et que ce dernier aurait donc dû en recevoir copie ; que les juges ajoutent que le procès-verbal de constatation qui relate l'inspection réalisée le 16 août 2010 et qui vise, comme le précédent, les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, n'a pas été transmis à M. L... désigné comme "responsable présumé" ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il résulte des articles L.5411-2 et L. 5146-2 du code de la santé publique que les procès-verbaux établis notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5146-2 et constatant des infractions aux dispositions du titre du code de la santé publique relatif aux médicaments vétérinaires doivent être remis en copie aux personnes à l'encontre desquelles ces infractions ont été relevées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne peut être admis ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 802 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cas d'inobservation de formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Attendu que les juges retiennent que l'absence d'envoi d'une copie des procès-verbaux aux intéressés fait nécessairement grief aux prévenus, en tout cas à M. L..., directement concerné, en ce qu'une telle transmission lui aurait permis d'avoir connaissance des éléments de preuve recueillis dès l'origine et de l'étendue de ce qui pouvait lui être reproché avant toute audition par le service de police ou de gendarmerie, et de pouvoir ainsi préparer utilement sa défense ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu avait eu connaissance des procès-verbaux litigieux avant l'audience de jugement et avait pu préparer utilement sa défense, de sorte qu'aucune atteinte à ses intérêts ne résultait de l'inobservation de la formalité prévue par l'article L.5411-2 susvisé, applicable aux procès-verbaux critiqués en ce qu'ils constataient une infraction aux dispositions du code de la santé publique relatives aux médicaments vétérinaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour déclarer nul le procès-verbal de constatation établi à la suite de l'inspection réalisée le 16 août 2010 et transmis le 24 novembre 2010 au parquet, l'arrêt attaqué retient que ce procès-verbal porte au début la date du 19 novembre 2010 et indique à la fin qu'il a été "clos à Lille, le 10 novembre 2010" et qu'ainsi, il n'a pas été adressé au parquet dans le délai prévu à l'article L. 5411-2 du code de la santé publique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, d'une part, si le retard prétendu dans la transmission au parquet du procès-verbal litigieux avait porté atteinte aux intérêts des demandeurs à la nullité et alors, d'autre part, qu'elle avait retenu que le procès-verbal de la première inspection, réalisée le 28 mai 2010, avait bien été établi le 19 novembre 2010 selon la date y étant portée, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, refuser de retenir, pour le second procès-verbal, la date du 19 novembre 2010 qui y était portée et qu'elle avait retenue pour le premier procès-verbal comme étant la date de clôture, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II. Sur les pourvois du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80319
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-80319


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80319
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