La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2019 | FRANCE | N°17-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-11356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 2015, tel que rectifié par l'arrêt du 22 novembre 2016), que le 19 janvier 2007, M. et Mme V... ont cédé à la société Financière de Dommartin (la société Fidom) l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Dom Dis, laquelle détenait elle-même la quasi-totalité des actions représentant le capital de la société Dommartin distribution (la société Dommartin) ; que le mêm

e jour, ils ont conclu avec la société Fidom un contrat de garantie par lequel ils se s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 2015, tel que rectifié par l'arrêt du 22 novembre 2016), que le 19 janvier 2007, M. et Mme V... ont cédé à la société Financière de Dommartin (la société Fidom) l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Dom Dis, laquelle détenait elle-même la quasi-totalité des actions représentant le capital de la société Dommartin distribution (la société Dommartin) ; que le même jour, ils ont conclu avec la société Fidom un contrat de garantie par lequel ils se sont engagés à désintéresser, à titre de réduction de prix, le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait en cas de survenance de tout passif nouveau ou excédentaire ayant une origine imputable à des faits antérieurs à la date de la cession ; que les sociétés Fidom et Dommartin ont assigné M. et Mme V... en paiement de différentes sommes, en se prévalant, la première, de la garantie contractuelle, et, la seconde, de la responsabilité civile des dirigeants pour des dépenses indues ; qu'en l'état de la prescription opposée à sa demande de la société Fidom, la société Fidom a, sur le fondement du contrat de garantie, subsidiairement prétendu pour elle-même au paiement des sommes réclamées par la société Dommartin à M. et Mme V... ;

Attendu que la société Fidom fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir sur le fondement contractuel alors, selon le moyen, que :

1°/ qu'en dehors des irrecevabilités mentionnées à l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir fondées sur les stipulations d'un contrat concernant les seuls intérêts des parties ne peuvent être invoquées que par ces dernières ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir stipulée à l'article 6.1 b) du contrat de garantie, édictée en vue de la protection des seuls intérêts des époux V..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Fidom, sans avoir au préalable invité cette dernière à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exclusion de responsabilité stipulée à l'article 6.1 b) du contrat de garantie, en vertu duquel « chaque fois que la responsabilité des cédants sera, à raison des mêmes faits, doublement mis en cause, d'une part sur le fondement du présent contrat et d'autre part sur tout autre fondement, telle la responsabilité civile des dirigeants, l'application des dispositions légales prévaudra et écartera toute action fondée sur le présent contrat » et qui ne pouvait avoir d'effet obligatoire qu'entre les parties au contrat, impliquait que les actions qu'elle vise opposent ces parties entre elles et, donc, que le cessionnaire, lui-même, ait agi à la fois sur le fondement contractuel et sur un autre fondement ; qu'en l'espèce, seule la société Dommartin, qui n'est pas partie au contrat, avait agi sur le fondement délictuel de la responsabilité civile des dirigeants ; qu'en déclarant irrecevable l'action subsidiaire de la société Fidom, qui n'avait agi que sur un fondement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1165 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'exclusion de responsabilité stipulée à l'article 6.1 b) du contrat de garantie ne s'applique pas à une situation où l'action en responsabilité formée sur un fondement non contractuelle est prescrite ; qu'en déclarant irrecevable l'action subsidiaire de la société Fidom, après avoir relevé que l'action de la société Dommartin formée sur le fondement de la responsabilité civile des dirigeants était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que, lorsqu'une clause contractuelle applicable au litige n'est pas claire, le juge a le devoir de l'interpréter en recherchant la commune intention des parties ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action subsidiaire de la société Fidom, à citer l'article 6.1 b) du contrat de garantie, sans analyser, même sommairement, les stipulations de cet article ni expliquer en quoi ces stipulations auraient eu, dans l'intention des parties, pour effet d'interdire au cessionnaire de former sur le fondement contractuel une demande subsidiaire, subordonnée au rejet d'une demande formée par un tiers, en l'occurrence la société Dommartin sur le fondement de la responsabilité civile des dirigeants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'état des conclusions de la société Fidom qui se prévalait du caractère recevable de l'action fondée sur le contrat de garantie pour obtenir le paiement en sa faveur des sommes d'abord réclamées à M. et Mme V... par la société Dommartin, la cour d'appel n'a, ni soulevé d'office une fin de non-recevoir en opposant à la demande de la société Fidom une clause du contrat dont celle-ci revendiquait l'application, ni méconnu le principe de la contradiction en vérifiant, comme elle le devait, l'absence ou la réunion des conditions de mise en oeuvre de celui ci ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, les troisième, quatrième et cinquième branches ne font que remettre en question l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, de la clause contractuelle litigieuse que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidom et la société Dommartin distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Fidom, la société Dommartin distribution

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Fidom, cessionnaire, irrecevable à agir sur le fondement contractuel ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 225-254 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 227-8 du même code prévoit un délai de 3 ans pour l'exercice de l'action en responsabilité contre les dirigeants ; que, dans le cas d'espèce, le contrat a été signé le 19 janvier 2007 et les acquéreurs mis en possession de la comptabilité ; qu'ils n'ont cependant assigné M. et Mme V... que le 31 janvier 2011, soit plus de trois ans après la date à laquelle ils ont été en mesure de prendre connaissance des dépenses litigieuses ; que la demande formée sur le fondement de la responsabilité des dirigeants sociaux est donc prescrite ; que les sociétés intimées réclament encore le remboursement de ces frais sur un fondement contractuel ; que le contrat de garantie prévoit à cet égard qu'il est applicable jusqu'au 31 janvier 2011 ; que l'assignation étant du même jour, la demande sur ce fondement n'est pas prescrite ; que cependant l'article 6.1 b) stipule « d'une manière générale, chaque fois que la responsabilité des cédants sera, à raison des mêmes faits, doublement mis en cause, d'une part sur le fondement du présent contrat et d'autre part sur tout autre fondement, telle la responsabilité civile des dirigeants, l'application des dispositions légales prévaudra et écartera toute action fondée sur le présent contrat » ; que la société cessionnaire doit donc être déclarée irrecevable à agir sur le fondement contractuel ;

1°) ALORS QU'en dehors des irrecevabilités mentionnées à l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir fondées sur les stipulations d'un contrat concernant les seuls intérêts des parties ne peuvent être invoquées que par ces dernières ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir stipulée à l'article 6.1 b) du contrat de garantie, édictée en vue de la protection des seuls intérêts des époux V..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Fidom, sans avoir au préalable invité cette dernière à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'exclusion de responsabilité stipulée à l'article 6.1 b) du contrat de garantie, en vertu duquel « chaque fois que la responsabilité des cédants sera, à raison des mêmes faits, doublement mis en cause, d'une part sur le fondement du présent contrat et d'autre part sur tout autre fondement, telle la responsabilité civile des dirigeants, l'application des dispositions légales prévaudra et écartera toute action fondée sur le présent contrat » et qui ne pouvait avoir d'effet obligatoire qu'entre les parties au contrat, impliquait que les actions qu'elle vise opposent ces parties entre elles et, donc, que le cessionnaire, lui-même, ait agi à la fois sur le fondement contractuel et sur un autre fondement ; qu'en l'espèce, seule la société Dommartin Distribution, qui n'est pas partie au contrat, avait agi sur le fondement délictuel de la responsabilité civile des dirigeants ; qu'en déclarant irrecevable l'action subsidiaire de la société Fidom, qui n'avait agi que sur un fondement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1165 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'exclusion de responsabilité stipulée à l'article 6.1 b) du contrat de garantie ne s'applique pas à une situation où l'action en responsabilité formée sur un fondement non contractuelle est prescrite ; qu'en déclarant irrecevable l'action subsidiaire de la société Fidom, après avoir relevé que l'action de la société Dommartin Distribution formée sur le fondement de la responsabilité civile des dirigeants était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'une clause contractuelle applicable au litige n'est pas claire, le juge a le devoir de l'interpréter en recherchant la commune intention des parties ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action subsidiaire de la société Fidom, à citer l'article 6.1 b) du contrat de garantie, sans analyser, même sommairement, les stipulations de cet article ni expliquer en quoi ces stipulations auraient eu, dans l'intention des parties, pour effet d'interdire au cessionnaire de former sur le fondement contractuel une demande subsidiaire, subordonnée au rejet d'une demande formée par un tiers, en l'occurrence la société Dommartin Distribution, sur le fondement de la responsabilité civile des dirigeants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11356
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-11356


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.11356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award