LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016, RG n° 15/07171), que M. T... conçoit et commercialise des sacs et accessoires de mode ; qu'il a fondé la société Lovat, qui opère sous le nom commercial et l'enseigne T..., ainsi que les sociétés Véronèse et Bush holding, qui contribuent au développement de ses activités ; que cette dernière est titulaire de la marque communautaire verbale "T..." n° 1 145 648, enregistrée pour désigner des sacs, sacs de voyage, sacs de plage et sacs à main, de la marque verbale française "T..." n° 95573046, de la marque verbale de l'Union européenne "G... T..." n° 676320 et de la marque française verbale "G... T..." n° 1169462, renouvelée sous le n° 1652670, toutes déposées afin de désigner des produits similaires ; que ces parties ont, notamment au regard de l'activité du site internet d'une société Sarenza, assigné la société Bonis et la société Tichebox en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. T... et les sociétés Lovat, Véronèse et Bush holding font grief à l'arrêt de rejeter la demande en contrefaçon formée par cette dernière alors, selon le moyen :
1°/ que la société Bush holding faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Tichebox avait reproduit ou imité ses marques dans son catalogue ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes en contrefaçon de la société Bush holding, à examiner l'usage du signe "T..." sur le site internet www.sarenza.com et sur les étiquettes des sacs livrés, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers l'usage de sa marque, s'il a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'usage pour désigner des produits ou services est indépendant du risque de confusion ; qu'en énonçant, pour conclure à l'absence d'usage des marques de la société Bush holding pour désigner les produits visés au dépôt, que l'utilisation qui avait été faite du signe "T..." sur les étiquettes des sacs livrés n'engendrait pas de risque de confusion et n'était donc pas de nature à porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées, la cour d'appel, qui a confondu usage à titre de marque et risque de confusion, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
3°/ qu'un signe est utilisé pour désigner des produits ou services dès lors que l'usage qui en est fait conduit le consommateur à établir un lien entre le signe et le produit ou le service ; qu'il n'est pas nécessaire que le signe soit utilisé pour indiquer l'origine commerciale du produit ou du service ; qu'ayant constaté que le signe "T..." avait été utilisé au sein de la dénomination des sac litigieux sur les étiquettes des sacs livrés, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un usage pour désigner des produits, dès lors que le signe "T..." avait été utilisé à titre de référence pour identifier les sacs au sein d'une gamme, et non pour indiquer leur origine commerciale ; qu'en énonçant ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que le consommateur était nécessairement conduit à établir un lien entre les sacs et le terme "T...", en sorte qu'il s'agissait bien d'un usage à titre de marque, et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
4°/ qu'en matière d'imitation de marque, le risque de confusion s'apprécie globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque antérieure ; qu'en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, l'appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, indépendamment des conditions d'exploitation des marques ou de commercialisation des produits ; qu'en retenant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe "T..." dans la dénomination des sacs litigieux, que les étiquettes sur lesquelles il était apposé mentionnaient la marque "US Polo ASSN" et étaient destinées à être jetées et que le sac était également revêtu de la marque "US Polo ASSN", sans comparer l'impression d'ensemble produite par les signes en présence en tenant compte de tous les facteurs d'appréciation pertinents, et notamment de la notoriété des marques "T..." et "G... T...", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
5°/ que la présence d'une autre marque aux côtés du signe imitant n'est pas de nature à exclure le risque de confusion sur l'origine commerciale du produit ; qu'en énonçant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe "T..." dans la dénomination des sacs litigieux, qu'il était toujours utilisé aux côtés de la marque "US Polo ASSN", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que la caractérisation d'un risque de confusion entre la marque et le signe litigieux suppose l'examen de l'effet que ce signe peut produire dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que ce public était constitué par le consommateur final ; que, dès lors, la cour d'appel, outre qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer particulièrement sur un élément qu'elle ne tenait pas pour pertinent, n'avait pas à examiner les catalogues de la société Tichebox visés à la première branche, puisqu'il n'était pas prétendu qu'ils auraient pu venir à la connaissance de ce consommateur ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir exactement rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (12 juin 2008, C-533/06, O2 Holdings) que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à la marque qu'à condition, tout à la fois, qu'il en soit fait usage dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et que cet usage porte atteinte, ou soit susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, l'arrêt constate que le consommateur n'a accès au mot T... qu'en cliquant sur la marque "US Polo ASSN" et que les sacs qu'il voit apparaître sur le site concerné sont ceux de cette marque ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que le signe T... a toujours été utilisé dans des locutions en langue anglaise, noyé dans une suite de mots, qu'il n'a pas été apposé sur les sacs litigieux qui portent exclusivement la marque "US Polo ASSN" et qu'il apparaît sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître cette marque en plus gros caractères, ainsi que sur une autre étiquette, toutes étant destinées à être jetées, de sorte que ce signe n'a pas été utilisé pour distinguer les produits de ceux d'une autre entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans commettre d'erreur de droit, puisqu'elle n'a pas érigé l'existence d'un risque de confusion en critère de l'usage d'un signe à titre de marque, ni retenir que l'apposition d'une marque différente aux côtés du signe incriminé exclurait, en elle-même, tout risque de confusion, que la cour d'appel a retenu que ce signe n'avait pas été utilisé à titre de marque et que son usage n'était donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction d'origine des marques fondant l'action en contrefaçon ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que le signe n'avait pas été utilisé afin de désigner l'origine des produits, la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'examen visé à la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T..., la société Lovat, la société Véronèse et la société Bush holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Tichebox la somme globale de 3 000 euros et à la société Bonis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. T... et les sociétés Lovat, Véronèse et Bush holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Bush holding fondées sur la contrefaçon de marque,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque française reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'article L. 713-3 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en application de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment, a)
d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du publie, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; qu'en vertu de cet article, il peut notamment être interdit d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins et d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion, aff. C-291/00) qu'un signe est identique à la marque s'il reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; que, comme l'a relevé le tribunal, le signe incriminé « Life is color medium T... » ne reproduisant pas sans modification ni ajout les éléments constituant les marques « T... » et « G... T... » et comportant des différences qui ne sont pas insignifiantes, la société Bush holding ne peut qu'être déboutée de ses demandes en contrefaçon par reproduction et que seuls les textes relatifs à la contrefaçon par imitation peuvent recevoir application en l'espèce ; que la Cour de justice (CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533106, 02 Holdings Ltd) a dit pour droit que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque en application de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle que si 4 conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, il ne ressort pas des procès-verbaux de constat d'huissier que le signe incriminé « Life is color medium T... » ait été utilisé sur le site www.sarenza.com de la société Sarenza pour proposer à la vente ou vendre les sacs litigieux ; que ces sacs ont été commercialisés sous la seule marque « US Polo ASSN », inscrite sur les sacs et leurs étiquettes ; que le signe incriminé n'a pas davantage été reproduit sur les bons de commande, bons de livraison ou factures délivrés aux clients de la société Sarenza ; que ces derniers n'ont pu prendre connaissance du signe incriminé qu'à la livraison des sacs commercialisés par la société Sarenza et dans la mesure, seulement, où ce signe est reproduit en petits caractères sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître en plus gros caractères la marque « United States Polo Association », ainsi que sur une étiquette comportant un code barre, collée sur l'emballage plastique, toutes deux destinées à être jetées ; u'il apparaît ainsi que le terme « T... », inclus dans le signe incriminé, a été utilisé à titre de référence pour commercialiser les produits et non comme indicateur de l'origine des produits ; que le consommateur mis en présence du signe incriminé lors de sa livraison, alors que le sac qu'il a commandé auprès de la société Sarenza via le site internet de cette société est clairement revêtu de la marque « US Polo ASSN », ne pourra se méprendre sur l'origine du produit qu'il a acquis ; que le signe litigieux n'a donc pas été utilisé à titre de marque, l'usage qui en a été fait n'étant pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion, dans l'esprit du public ; que, par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, la contrefaçon n'est pas établie, peu important la relative notoriété acquise par les marques invoquées pour les sacs-cabas dont attestent les pièces (extraits de presse et de sites internet) produites par les appelants ;
1°/ ALORS QUE la société Bush holding faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Tichebox avait reproduit ou imité ses marques dans son catalogue (conclusions récapitulatives d'appel de M. T... et des sociétés du groupe T..., p. 8, 9 et 16) ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes en contrefaçon de la société Bush holding, à examiner l'usage du signe « T... » sur le site internet www.sarenza.com et sur les étiquettes des sacs livrés, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers l'usage de sa marque, s'il a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'usage pour désigner des produits ou services est indépendant du risque de confusion ; qu'en énonçant, pour conclure à l'absence d'usage des marques de la société Bush holding pour désigner les produits visés au dépôt, que l'utilisation qui avait été faite du signe « T... » sur les étiquettes des sacs livrés n'engendrait pas de risque de confusion et n'était donc pas de nature à porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées, la cour d'appel, qui a confondu usage à titre de marque et risque de confusion, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
3°/ ALORS QU' un signe est utilisé pour désigner des produits ou services dès lors que l'usage qui en est fait conduit le consommateur à établir un lien entre le signe et le produit ou le service ; qu'il n'est pas nécessaire que le signe soit utilisé pour indiquer l'origine commerciale du produit ou du service ; qu'ayant constaté que le signe « T... » avait été utilisé au sein de la dénomination des sac litigieux sur les étiquettes des sacs livrés, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un usage pour désigner des produits, dès lors que le signe « T... » avait été utilisé à titre de référence pour identifier les sacs au sein d'une gamme, et non pour indiquer leur origine commerciale ; qu'en énonçant ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que le consommateur était nécessairement conduit à établir un lien entre les sacs et le terme « T... », en sorte qu'il s'agissait bien d'un usage à titre de marque, et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
4°/ ALORS QU' en matière d'imitation de marque, le risque de confusion s'apprécie globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque antérieure ; qu'en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, l'appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, indépendamment des conditions d'exploitation des marques ou de commercialisation des produits ;
qu'en retenant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe « T... » dans la dénomination des sacs litigieux, que les étiquettes sur lesquelles il était apposé mentionnaient la marque « US Polo ASSN » et étaient destinées à être jetées et que le sac était également revêtu de la marque « US Polo ASSN », sans comparer l'impression d'ensemble produite par les signes en présence en tenant compte de tous les facteurs d'appréciation pertinents, et notamment de la notoriété des marques « T... » et « G... T... », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
5°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la présence d'une autre marque aux côtés du signe imitant n'est pas de nature à exclure le risque de confusion sur l'origine commerciale du produit ; qu'en énonçant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe « T... » dans la dénomination des sacs litigieux, qu'il était toujours utilisé aux côtés de la marque « US Polo ASSN », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés Lovat et Veronese fondées sur la concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil (selon la numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-1312 du 10 février 2016) que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine d'un produit ; que, pour les raisons qui viennent d'être exposées quant à la contrefaçon, aucune confusion sur l'origine des produits litigieux n'a pu naître dans l'esprit du consommateur, nonobstant une ressemblance quant à la forme des sacs en présence, du fait de l'emploi du terme « T... » à l'intérieur du signe « Life si color medium T... » sur les étiquettes apposées sur les produits commercialisés par la société Sarenza et provenant de la société Tichebox ;
ALORS QUE les sociétés Lovat et Veronese se plaignaient, au titre de la concurrence déloyale par création d'un risque de confusion, d'une part, de la reprise du signe « T... » dans la dénomination des sacs vendus sur le site internet www.sarenza.com, et d'autre part, de l'imitation de la forme de leur sac-cabas ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute de concurrence déloyale de la part de la société Tichebox, fournisseur de la société Sarenza, et de la société Bonis que, pour les raisons énoncées à propos de la contrefaçon, aucun risque de confusion n'existait du fait de l'emploi du terme « T... » dans la dénomination des sacs litigieux, sans rechercher si l'imitation de la forme des sacs n'était de nature à induire le consommateur en erreur sur leur provenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. T... et les sociétés du groupe T... à payer à la société Bonis la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que M. T..., les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese avaient fait dégénérer, en l'espèce, leur droit d'agir en justice à l'égard de la société Bonis en maintenant à son encontre des demandes, au demeurant exorbitantes dans leur quantum, alors que l'intéressé leur avait rapidement transmis des éléments montrant qu'elle ne vendait que des chaussures ;
ALORS QUE l'action en justice constitue un droit dont l'exercice ne dégénère en faute qu'en présence d'un abus ; que le seul fait de maintenir une demande en dépit des preuves produites par le défendeur ne constitue pas un tel abus ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que M. T... et les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese avaient abusé de leur droit d'agir à l'encontre de la société Bonis en première instance, qu'ils avaient maintenu leur demande bien que la société Bonis ait rapidement transmis des éléments montrant qu'elle ne vendait que des chaussures, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'abus du droit d'agir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. T... et les sociétés du groupe T... à payer à la société Bonis la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE force est de constater qu'en interjetant appel à l'encontre de la société Bonis malgré la motivation très claire des premiers juges, M. T..., les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese, qui n'ont pas apporté d'éléments nouveaux pour tenter de démontrer la responsabilité de la société Bonis dans les faits reprochés, ont persisté dans leurs errements procéduraux ;
ALORS QUE l'action en justice constitue un droit dont l'exercice ne dégénère en faute qu'en présence d'un abus ; que le seul fait de maintenir en appel une demande rejetée en première instance sans apporter d'élément nouveau ne constitue pas un tel abus ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que M. T... et les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese avaient abusé de leur droit d'agir à l'encontre de la société Bonis en appel, qu'ils avaient maintenu leurs demandes à son encontre en dépit de la motivation claire des premiers juges et de l'absence d'éléments nouveaux, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'abus du droit d'agir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code).