LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que le pourvoi formé le 13 mars 2017 par M. V... , qui succède au pourvoi n° N 17-12.453 formé par lui le 6 février 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros, d'une part, à M. O... et à la société des Cimes et, d'autre part, à la société Continental Property Investments, à la société Q...-R...-T...-M..., prise en la personne de M. Q..., et à la société F...-Y...,-Z...- U...-B..., prise en la personne de M. U..., en qualité, respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires de celle-ci, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.