LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 881 F-D
Requête n° X 17-26.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 19 avril 2019 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés GRDF et ENEDIS tendant à la rectification de l'arrêt n° 588 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 avril 2019, dans le litige opposant :
M. L... P..., domicilié [...] ,
à :
1°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, désormais ENEDIS, dont le siège est [...],
défenderesses au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés GRDF et ENEDIS, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que des erreurs purement matérielles concernant le changement de nom de la société ERDF, désormais ENEDIS entachent l'arrêt susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 588 F-D rendu le 3 avril 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, ligne 2 et suivantes, lire : « 2°/ à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, désormais ENEDIS, dont le siège est [...] » ;
- page 2, ligne 15, lire : « de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Gaz réseau distribution France et Electricité réseau distribution France, désormais ENEDIS » ;
- page 2, lignes 19 et 20, lire : « aux droits de laquelle viennent les sociétés GRDF et ENEDIS » ;
- page 2, lignes 33 et 34, lire : « les conclusions d'appel de GRDF et ENEDIS » ;
- page 3, ligne 12, lire : « Condamne les sociétés GRDF et ENEDIS aux dépens » ;
- page 3, lignes 13 et 14, lire : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés GRDF et ENEDIS à payer à M. P... la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.