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15/05/2019 | FRANCE | N°17-28197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 17-28197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2017), que l'association foncière urbaine libre Elie Giraud (l'association) était titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey (la banque), lequel devait fonctionner sous la signature du président de l'association et d'un représentant de la société Historia prestige ; qu'invoquant des détournements opérés à son préjudice au moyen d'ordres de virement falsifiés, l'associa

tion a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2017), que l'association foncière urbaine libre Elie Giraud (l'association) était titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey (la banque), lequel devait fonctionner sous la signature du président de l'association et d'un représentant de la société Historia prestige ; qu'invoquant des détournements opérés à son préjudice au moyen d'ordres de virement falsifiés, l'association a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en se bornant à constater que les ordres de virement avaient été signés par M. L... et par un représentant de la société Historia prestige, seuls habilités à faire fonctionner le compte de l'association, pour écarter tout manquement de la banque à ses obligations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordres de virement émis à compter du 24 février 2007 ne contenaient pas des anomalies matérielles apparentes, tenant notamment à la présence d'une double signature sous le visa de la société Historia prestige et à la rayure du nom de Mme D..., ancien gérant de la société Historia prestige, aisément décelables par un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, nouvellement 1231-1, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que tous les virements litigieux avaient été effectués en exécution d'ordres comportant les signatures du président de l'association et d'un représentant de la société Historia prestige, qui avait été désignée en qualité d'assistant du président avec mission d'exercer tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l'association, et que la banque avait ainsi respecté les conditions de fonctionnement du compte qui lui étaient imposées, y compris celle de la double signature, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association foncière urbaine libre Elie Giraud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Aful Elie Giraud

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Aful Elie Giraud de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par l'AFUL et Monsieur L... que tous les virements litigieux ont été effectués en exécution d'ordres de virement portant la signature de son président. Les intimés soutiennent successivement dans leurs conclusions : qu'on a fait signer à Monsieur L... en une seule fois une multitude de documents dont certains présentaient des espaces en blanc et dont il ne pouvait pas connaître la teneur, aucun exemplaire ne lui étant remis, - que l'"éventuelle" signature par les présidents des AFUL d'ordres de virement en blanc ne doit en rien exclure la responsabilité de la banque. - que "quel que soit l'auteur véritable des signatures prêtées aux présidents des AFUL sur les ordres de virement", il est certain que le préjudice n'aurait pas pu être constitué si la banque avait respecté des règles de prudence, qu'ils n'ont "jamais soutenu que les ordres de virement étaient nécessairement des faux" et ont O seulement évoqué leur irrégularité, qu'il s'agisse de faux ou d'abus de blanc-seing'', que la "signature éventuelle" d'ordres de virement en blanc par les présidents des AFUL n'a été rendue possible que par le défaut absolu de vigilance de la banque à l'occasion de la régularisation des conventions d'ouverture de comptes, que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey produit inutilement une expertise graphologique établie non contradictoirement dès lors que I'AFUL a évoqué la possibilité d'abus de blanc-seing par rapport aux conditions dans lesquelles la SNC PRESTIGE RENOVATION se présentait chez les présidents pour leur faire signer une liasse importante de documents dans l'urgence, ce qui expliquait que "de toute bonne foi d'un seul homme les présidents des AFUL ont affirmé n'avoir jamais signé le moindre ordre de virement". La cour ne peut que constater que les intimés se contentent d'évoquer des éléments concernant de manière générale "les présidents d'AFUL" mars sans jamais s'exprimer clairement sur la position de Monsieur V... L... seul concerné par la présente procédure, et que ce dernier non seulement ne soutient pas ne pas être le signataire des ordres de virement litigieux, mais également ne fait qu'allusion à la possibilité d'avoir signé en blanc ces documents et d'être victime d'un abus de blanc-seing, abus pour lequel il n'explique pas plus clairement en quoi la banque pourrait en être responsable. La circonstance non contestée par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey que les formalités d'ouverture du compte ont été réalisées par courrier n'induit pas nécessairement que le président de l'association signe ensuite des documents en blanc dans le cadre de la gestion du compte. Au surplus, la simple comparaison entre la signature de Monsieur L... sur les statuts de l'association et sur le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et celles apparaissant sur les ordres de virement contestés montre que leur auteur est le même, identité que l'expertise graphologique réalisée à la demande de la banque confirme. L'AFUL et Monsieur L... reprochent ensuite à la banque d'avoir exécuté des ordres de virement émis entre la démission de ce dernier le 20 octobre 2008 et la désignation de son remplaçant lors de l'assemblée générale du 11 mai 2010. Or il est établi que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey n'a été avisée de la démission de Monsieur L... que par le courrier de ce dernier en date du 29 mars 2010, et les Intimés n'indiquent pas comment elle aurait pu avoir connaissance de cet élément auparavant et soupçonner en conséquence une irrégularité des ordres de virement émis entre ces deux dates. Par ailleurs, dès lors que les statuts précisaient que le président conservait ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur et que son mandat était renouvelable, il n'appartenait pas à la banque de vérifier lors de l'envoi des ordres de virement si Monsieur V... L... avait toujours ses fonctions, les démarches incombant à l'association par application de la convention, laquelle, en son article 1, prévoyait que l'ouverture d'un compte était subordonnée à la justification par le client de son identité, de ses qualités, capacités et domicile et au dépôt des signatures sous lesquelles le compte devait fonctionner, et que le client devrait communiquer à la banque sans délai par écrit accompagné de justificatifs toute modification de ces éléments. Il n'est pas contesté que l'ensemble des ordres de virements litigieux comportent tous la signature du président de l'AFUL et celle d'un représentant de la Sarl HISTORIA PRESTIGE. L'AFUL et Monsieur L... soutiennent que la signature de la représentante de la Sarl HlSTORIA PRESTIGE lors de l'ouverture de compte, en l'espèce Madame D..., était la seule autorisée pour le compte de cette société et que dès 2007 c'est Monsieur B... qui signe les ordres de virement puis Mademoiselle I... à partir de septembre 2008, ce qui démontrerait le fonctionnement anarchique du compte. Or la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey produit au dossier les documents qui lui ont été transmis le 12 février 2017 par Monsieur Y... B... justifiant du changement de gérant de la Sarl lors de l'assemblée générale du 29 décembre 2006, et de tous les éléments d'identité le concernant ainsi que de sa signature (pièces 7 et 8 de la banque). De même, la banque justifie avoir reçu les éléments nécessaires lors du remplacement de Monsieur B... dans ses fonctions au profit de Mademoiselle N... I... selon assemblée générale du 20 mars 2008 (sa pièce 9). Les reproches de l'association sur ce point sont en conséquence tout aussi injustifiés. L'AFUL et Monsieur L... reprochent ensuite à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey concernant le fonctionnement du compte de n'avoir adressé aucun élément bancaire que ce soit à l'association ou à son président. Or la banque n'était tenue, compte-tenu tant de la fixation de l'adresse administrative de l'association décidée par cette dernière lors de assemblée générale constitutive du 13 décembre 2005 que par la convention d'ouverture de compte, que de l'envoi des relevés et pièces destinées à l'AFUL à l'adresse qui lui était indiquée par celle-ci, et les Intimés n'établissent pas que tel n'a pas été le cas. Les intimés estiment d'autre part que l'absence de tout contact entre la banque et les présidents des AFUL ainsi que l'absence de toute correspondance avec eux pendant 3 ou 4 ans montraient l'existence de difficultés. Or ils ne démontrent pas que des courriers adressés par la banque à l'AFUL Elie GIRAUD ou à son président à leur adresse déclarée auraient été retournés à cette dernière, ni, comme il vient d'être relevé ci-dessus, que la banque n'aurait pas envoyé les relevés de compte à sa cliente, et d'autre part la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey recevait régulièrement des ordres de virement signés par le président de l'AFUL, ce qui constituait là aussi une correspondance. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, des contacts réguliers intervenaient entre la banque et sa cliente. Les intimés reprochent enfin à la banque de ne pas s'être intéressée à l'avancement global des opérations immobilières et soutiennent qu'elle n'a pas pu ignorer que ces opérations s'éternisaient. Ils affirment qu'une part qu'un certain nombre d'investisseurs avaient souscrit des emprunts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey et avaient informé cette dernière de l'absence totale de démarrage des travaux dans les deux ou trois ans. Ils ajoutent que les doutes sur les agissements litigieux du groupe B... auraient dû intervenir plus tôt dans la mesure où le Crédit Mutuel est le principal concerné dans l'affaire Appolonia dans laquelle ledit groupe est de près ou de loin impliqué. Ils ne contestent pas que l'agence de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey n'est pas celle dans laquelle la SNC PRESTIGE RENOVATION à son compte bancaire et n'est pas plus le banquier du cabinet B..., mais relèvent que la SNC à son compte à l'agence d'Auxerre da la même banque, et indiquent que l'agence de Montbard" était très proche des autres entités du groupe B..." et avait rencontré les époux B... en 1994. Concernant le fait que certains des investisseurs aient contracté des emprunts pour financer leur investissement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey et lui aient fait part de leurs inquiétudes, la banque conteste tout à fait l'existence tant de ces prêts que de ces contacts pour lesquels là aussi les intimés se contentent d'affirmations péremptoires. Les allusions à un autre dossier mettant en cause le groupe B... et le Crédit Mutuel ne sont pas plus étayées par une quelconque pièce. Les travaux concernant un bien situé à Arles, les intimés n'expliquent pas comment l'agence de Montbard - Venarey située en Côte d'Or aurait pu surveiller l'état d'avancement des travaux, ni même à quel titre, cette surveillance incombant à l'AFUL, à son président et à ses membres dont certains étaient domiciliés à proximité de l'immeuble à rénover. La Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey ne conteste pas que les époux B... ont été initialement ses clients, ni que c'est auprès d'elle que les comptes bancaires de différentes AFUL constituées à l'occasion de plusieurs opérations de même nature que celle objet de I'AFUL Elie GIRAUD ont été ouverts. Toutefois, les intimés n'établissent pas que cette circonstance serait à l'origine de fautes imputables à la banque, laquelle, ainsi qu'il vient d'être relevé ci-dessus, a procédé dans des conditions parfaitement normales à l'ouverture du compte bancaire, puis en a respecté les conditions de fonctionnement qui lui étaient imposées, y compris celle de la double signature. Il n'est pas contesté que la décision de désigner la Sarl HISTORIA PRESTIGE en qualité d'assistant du président avec mission d'exercer tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l'AFUL sous l'autorité du président est conforme aux textes applicables au fonctionnement de ce type d'association. S'agissant du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu le 13 décembre 2005 entre l'AFUL et la société PRESTIGE RENOVATION, il ressort de sa lecture que, nonobstant l'intitulé de ce contrat, il correspondait en réalité, au regard de la mission confiée à la société, à celle que la loi Malraux permettait de déléguer par mandat à un maître d'oeuvre professionnel, ce que l'AFUL ne conteste pas. L'opération immobilière ne présentait en conséquence aucune anomalie justifiant une méfiance de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey. Par ailleurs dès lors qu'une mission d'ingénierie était confiée au cabinet B... il était normal que des virements interviennent pour le financement à tout le moins de cette prestation avant même que les travaux commencent sur le chantier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement du tribunal de grande instance de Dijon, en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard - Venarey au paiement de la somme de 2 489 345,50 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier, de celle de 100 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral et de celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être infirmé. Compte-tenu de cette infirmation, et du débouté de L'AFUL Elie GIRAUD et de Monsieur V... L... de l'ensemble de leurs prétentions, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire à l'encontre de Monsieur L... devient sans objet ;

ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en se bornant à constater que les ordres de virement avaient été signés par M. L... et par un représentant de la société Historia prestige, seuls habilités à faire fonctionner le compte de l'Aful Elie Giraud, pour écarter tout manquement de la banque à ses obligations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordres de virement émis à compter du 24 février 2007 ne contenaient pas des anomalies matérielles apparentes, tenant notamment à la présence d'une double signature sous le visa de la société Historia prestige et à la rayure du nom de Mme D..., ancien gérant de la société Historia prestige, aisément décelables par un employé de banque normalement diligent, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, nouvellement 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28197
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-28197


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28197
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