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15/05/2019 | FRANCE | N°18-12007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-12007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-29.003), statuant en référé, que M. D... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora (la société) ; que par lettre datée du 9 avril 2013, il a été désigné par l'Union locale CGT du bassin potassique comme représentant de section syndicale pour l'établissement Cora de [...] ; que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance de Mulhouse

le 21 mai 2013 ; que, convoqué le 10 avril 2013 à un entretien préalable au licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-29.003), statuant en référé, que M. D... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora (la société) ; que par lettre datée du 9 avril 2013, il a été désigné par l'Union locale CGT du bassin potassique comme représentant de section syndicale pour l'établissement Cora de [...] ; que cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance de Mulhouse le 21 mai 2013 ; que, convoqué le 10 avril 2013 à un entretien préalable au licenciement, le salarié a été licencié le 30 avril 2013 pour faute grave sans que l'employeur n'ait sollicité d'autorisation de l'administration du travail ; que le 31 mai 2013, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration dans l'entreprise et de paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficie pas du statut protecteur de représentant de section syndicale et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors selon le moyen, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'en déboutant M. D... de ses demandes au titre de la violation du statut protecteur, quand elle constatait que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement, sans solliciter au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 30 avril 2013, soit à une date antérieure à l'annulation de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale d'entreprise, intervenue par un jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 21 mai 2013, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu que pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre postée le 10 avril 2013 à 9 heures 25 par l'employeur qui n'a reçu que le 11 avril 2013 le courrier de l'organisation syndicale, posté le 10 avril 2013 à 16 heures, l'informant de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale et relevé que l'employeur n'avait pas connaissance de la désignation du salarié lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a statué par motifs propres, en a exactement déduit que la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvait bénéficier à ce salarié et que son licenciement selon la procédure de droit commun ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. A... D... ne bénéficie pas du statut protecteur de représentant de section syndicale et, en conséquence, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-3 alinéa 3 du code du travail, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour procéder au licenciement d'un délégué syndical lorsque la lettre du syndicat notifiant l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que c'est donc à la date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il doit être établi que l'employeur avait connaissance de la désignation du salarié comme délégué syndical ou de l'imminence de cette désignation ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2013, M. D... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave prévue le 19 avril 2013 et a fait l'objet d'une mise à pied immédiate à titre conservatoire ; qu'il ressort de l'avis valant preuve du dépôt établi par la poste que la lettre a été remise à la poste le 10 avril 2013 à 9h25 et qu'elle était adressée au salarié au [...] , soit à l'adresse figurant sur les bulletins de paie jusqu'au mois de mars 2013 ; que par une lettre du 12 avril 2013, l'employeur adressait à M. D... une nouvelle convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave pour la même date et dans les mêmes termes, mais au [...] , il rappelait lui avoir déjà adressé à cet effet une première lettre le 10 avril 2013, revenue au motif qu'il avait changé d'adresse sans l'en informer et l'employeur précisait qu'il avait eu connaissance de sa nouvelle adresse par la lettre de la CGT reçue le 11 avril 2013, le désignant comme délégué syndical ; que, pour établir que l'employeur avait connaissance de sa désignation ou au moins de l'imminence de sa désignation, M. D... expose que par une lettre du 9 avril 2013, réceptionnée par l'employeur le 11 avril 2013, l'union locale CGT du bassin potassique va le mandater comme représentant de la section syndicale au sein de la SAS Cora et que « le lendemain, 10 avril, à sa prise de poste à 10h30 », il va être convoqué par son employeur qui va l'interroger sur d'éventuels contacts avec la CGT, l'employeur ayant tenté, selon lui, au cours de cet entretien de lui faire signer une lettre dont il a refusé de prendre connaissance, en suite de quoi il a été invité à quitter l'entreprise ; qu'outre que les dates sont invoquées de façon équivoque, M. D... ne verse aucune pièce aux fins d'établir la réalité de cet entretien et sa date précise, étant relevé qu'à supposer qu'il se soit effectivement tenu le 10 avril 2013 à 10h30 et qu'au cours de celui-ci l'employeur aurait eu connaissance de sa désignation ou de l'imminence de celle-ci, il n'en reste pas moins que la lettre de licenciement a été adressée au salarié le même jour à 9h25, soit dès avant cet entretien ; qu'en outre, il est encore établi que l'employeur a reçu la lettre de la CGT, mandatant M. D..., le même jour à 16 heures ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'employeur avait au moins connaissance de l'imminence de la désignation de M. D... comme délégué syndical à la date du 10 avril 2013 à 9h25, date et heure de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et que l'autorisation de l'inspecteur du travail était requise pour procéder à son licenciement ; qu'ainsi, dans la mesure où l'employeur justifie qu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement pour faute grave le 10 avril 2013 et que ce n'est que le 11 avril 2013, soit le lendemain, qu'il a eu connaissance de la désignation de l'appelant comme délégué syndical à réception de la lettre du syndicat CGT l'en informant, la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvait profiter à M. D... et il incombe de dire que son licenciement selon la procédure de droit commun ne constituait pas un trouble manifestement illicite, peu important que le lendemain 12 avril, l'employeur ait adressé au salarié, qui avait changé d'adresse sans l'en aviser, une nouvelle convocation ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de réintégration formée par M. D..., ainsi que sa demande de paiement des salaires à titre provisionnel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la compétente de la formation de référé : il est constant que le licenciement d'un salarié protégé sans que la demande d'autorisation de licenciement ait été faite à l'inspection du travail constitue un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés est compétent pour ordonner la réintégration du salarié protégé ; que, sur la réintégration : il est constant que l'annulation judiciaire de la désignation frauduleuse fait que le salarié doit être réputé ne jamais avoir été investi du mandat ; qu'il ne saurait donc invoquer la protection attachée à ce mandat même pour la période antérieure à l'annulation de sa désignation ; que par jugement en date du 21 mai 2013 le tribunal d'instance de Mulhouse annule la désignation de M. D... comme représentant de la section syndicale pour l'établissement CORA de [...] pour le compte du syndicat CGT ; que dès lors, M. D... ne peut réclamer le statut protecteur lié aux fonctions de représentant de section syndicale ; qu'en conséquence, la formation de référé déboute M. D... de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'en déboutant M. D... de ses demandes au titre de la violation du statut protecteur, quand elle constatait que l'employeur avait
notifié au salarié son licenciement, sans solliciter au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 30 avril 2013, soit à une date antérieure à l'annulation de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale d'entreprise, intervenue par un jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 21 mai 2013, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12007
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-12007


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12007
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