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22/05/2019 | FRANCE | N°18-12769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2018), que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de restaurant par la société Convictions ar restaurant Le Yacht 55 (la société) à compter du 17 septembre 2014 ; que, par acte du 18 septembre 2014, Mme X... a acquis la moitié des parts sociales de la société ; que celle-ci a, le 28 avril 2015, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés prise en la personne de Mme B... étan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2018), que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de restaurant par la société Convictions ar restaurant Le Yacht 55 (la société) à compter du 17 septembre 2014 ; que, par acte du 18 septembre 2014, Mme X... a acquis la moitié des parts sociales de la société ; que celle-ci a, le 28 avril 2015, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés prise en la personne de Mme B... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer au passif de la société sa créance au titre de salaires et indemnités de rupture d'un contrat de travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que Mme X... qui versait aux débats un contrat de travail à durée indéterminée par lequel la société Convictions ar l'embauchait en qualité de directrice de restaurant, ainsi que ses bulletins de paie des mois d'octobre 2014 à février 2015, ce dont elle a déduit que Mme X... justifiait de l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a considéré, pour dire la preuve du caractère fictif de ce contrat rapportée et débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, que les pièces qu'elle versait aux débats « ne permet[taient] nullement de corroborer [ses] affirmations quant à la réalité d'une relation de travail sous la subordination de la gérante » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1353, anciennement 1315, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que ce caractère fictif ne peut ni résulter de l'absence de réclamation relative au paiement du salaire, ni de la qualité d'associé égalitaire, ni encore de ce qu'en cette qualité, le salarié apparent aurait conscience des difficultés financières de la société ; que, pour retenir que le contrat de travail apparent avait un caractère fictif, la cour d'appel a aussi retenu que Mme X... ne justifiait pas avoir réclamé le paiement de ses salaires et qu'en « en sa qualité d'associée égalitaire, Mme X... , qui recrutait notamment le personnel et s'occupait du bon fonctionnement de l'établissement selon les déclarations de la gérante, était étroitement associée à la gestion de la société et nécessairement consciente des difficultés financières de celle-ci » ; que, par motifs adoptés, elle aussi retenu que Mme X... n'était pas salariée mais associée égalitaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à renverser la présomption de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1353, anciennement 1315, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser que Mme X... aurait exercé ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, non plus que des actes concrets propres à caractériser une gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1353, anciennement 1134 et 1315 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, dans son attestation, la gérante de la société Convictions ar, Mme P..., avait déclaré : « Mme X... était employée au sein de la société en contrat à durée indéterminée en qualité de directrice du restaurant et en cette qualité elle était chargée du bon fonctionnement de l'établissement notamment à travers le recrutement du personnel ; elle ne s'occupait pas de la gestion de la société » ; qu'en retenant qu'« en sa qualité d'associée égalitaire, Mme X... , qui recrutait notamment le personnel et s'occupait du bon fonctionnement de l'établissement selon les déclarations de la gérante, était étroitement associée à la gestion de la société et nécessairement consciente des difficultés financières de celle-ci », quand la gérante avait déclaré que les fonctions de recrutement et de bon fonctionnement du restaurant étaient exercées par Mme F... en sa qualité de directrice du restaurant, et exclu toute participation à la gestion de la société, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de la gérante de la société Convictions ar, et a méconnu le principe sus énoncé ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que Mme X... , avait, concomitamment à l'acquisition de la moitié des parts de la société, conclu un contrat de travail alors que celle-ci était déjà en état de cessation des paiements, qu'elle n'avait pas réclamé le paiement des salaires convenus, et était étroitement associée à la gestion de la société, en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le caractère fictif du contrat de travail était établi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Mme W... X... a été engagée par la SARL CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014, pour y exercer les fonctions de directrice de restaurant, statut cadre, niveau V, échelon 1, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 4 992.79 € pour 169 heures, celle-ci comportant les paiement des heures supplémentaires majorées pour les heures effectuées au-delà de la 36 ème à la 39 ème heure hebdomadaire. Aux termes d'un procès-verbal du 18 septembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 a entériné la cession des 140 parts sociales de Mme Q... J... à Mme W... X... ainsi que la cession de 210 parts sociales de M. K... U..., gérant de la société, à Mme W... X... . A l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, Mme W... X... est devenue associée égalitaire au sein de l'entreprise, en détenant le même nombre de parts sociales que Mme Q... J... et, suite à la démission du gérant, M. K... U..., celui-ci a été remplacé par Mme M... P..., fille de Mme Q... J... ; par jugement rendu le 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me O... B..., en qualité de mandataire liquidateur. L'entreprise qui employait, au jour de la rupture, moins de onze salariés, est assujettie à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. En application des dispositions de l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, Me O... B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55, a notifié à Mme W... X... un licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 13 mai 2015 avec la précision suivante : « Cette lettre vous est adressée sous réserve de la reconnaissance de votre qualité de salariée ». (
).1/ Sur la qualité de salariée de Mme W... X... ; Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production d'un contrat de travail et de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. En l'espèce Mme W... X... verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée suivant lequel elle a été engagée par la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 en qualité de directrice de restaurant à compter du 17 septembre 2014, les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2014, janvier et février 2015. Ces pièces créent l'apparence d'un contrat de travail de sorte qu'il appartient au mandataire liquidateur de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et à l'AGS, qui invoquent le caractère fictif de ce contrat, d'en rapporter la preuve. Le mandataire liquidateur conteste la qualité de salariée de Mme W... X... aux motifs que celle-ci est associée égalitaire, qu'elle s'est abstenue de réclamer formellement le paiement de ses salaires et qu'elle ne se trouvait pas dans un lien de subordination juridique.L'AGS conteste également la qualité de salarié de l'appelante faute de lien de subordination démontré et relève à titre subsidiaire que Mme W... X... , qui indique n'avoir plus été payée de son salaire à compter du mois d'octobre 2014, n'a pourtant jamais founulé la moindre réclamation et qu'elle a ainsi entendu privilégier son statut d'associé par rapport à celui de salarié. En l'état des explications et des pièces fournies, il ressort que, dès le lendemain de son engagement en qualité de directrice de restaurant, soit le 18 septembre 2014, Mme W... X... est devenue associée égalitaire avec Mme Q... J... de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et qu'elle n'a reçu que son salaire du mois de septembre 2014. La cour relève que l'intéressée ne justifie pas avoir réclamé le paiement de ses salaires et le courrier manuscrit daté du 8 décembre 2014 ne peut suppléer cette carence dès lors qu'il n'a aucune date certaine et qu'il n'a pas été adressé par lettre recommandée à la différence des courriers destinés au mandataire liquidateur. Par ailleurs, l'attestation de l'ancienne gérante, Mme M... P..., qui est, en outre, la fille de l'autre associée, Mme Q... J..., est sujette à caution dans la mesure où elle se limite à affirmer, sans autre précision, que Mme W... X... aurait réclamé plusieurs fois le paiement des salaires que la trésorerie de la société ne permettait pas de lui verser. En sa qualité d'associée égalitaire de l'entreprise, Mme W... X... qui recrutait, notamment, le personnel et s'occupait du bon fonctionnement de l'établissement, selon les déclarations de la gérante, était étroitement associée à la gestion de la société CONVICTIONS AR RESTAURANT LE YACHT 55 et, nécessairement, consciente des difficultés financières de celle-ci, dès lors que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2014, situation qu'elle ne pouvait ignorer. En outre les attestations versées aux débats par l'intéressée, établis par M. D... Y..., M. L... C..., M. S... R... et M. E... N..., clients du restaurant, déclarant avoir été servis par l'intéressée, ne permettent nullement de corroborer les affirmations de Mme W... X... quant à la réalité d'une relation de travail sous la subordination de la gérante. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le caractère fictif du contrat de travail de Mme W... X... est démontré. En conséquence Mme W... X... doit être déboutée de toutes ses demandes salariales et indemnitaires formées à ce titre, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ont débouté l'intéressée de l'intégralité de ses prétentions et dont la décision sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de dire et juger que Madame X... était bien salariée de la Société CONV1CTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 ; Attendu que selon l'article L. 1221-I du Code du Travail, le contrat de travail « peut être établi selon les formes. que les parties contractantes décident d'adopter » ; Attendu que le contrat de travail repose sur trois éléments une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination ; Attendu cependant qu'il incombe au demandeur, qui revendique la qualité de salarié, de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; Attendu que la collaboration de Madame W... X... , es qualité de Directrice de restaurant, au sein de la Société CONVICTION M. RESTAURANT LE YACHT 55 remonte au 17 septembre 2014 ; Attendu que dès l'arrivée de Madame W... X... , Madame Q... J..., détenant des parts dans le capital de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55, lui a cédé 140 parts sociales, d'une valeur nominale de 10 €, au prix de 1€ la part ; qu'en cette occasion, il a été acté : « Le cessionnaire [Madame W... X... ] reconnait avoir pris connaissance des. statuts sociaux, de toutes résolutions prises et de tous procès-verbaux dressés ce jour par les assemblées des associés et les accepte » ; Attendu que le 18 septembre 2014,1e procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 lui a cédé 140 parts sociales de Madame Q... J... à Madame W... X... d'une part, et la cession de 210 parts sociales de Monsieur K... U..., gérant de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55, à Madame W... X... d'autre part (première résolution) ; qu'à l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, Madame W... X... devient associé égalitaire au sein de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55, et détient le même nombre de parts que Madame Q... J..., (deuxième résolution) ; que lors de l'assemblée générale, Monsieur K... U... démissionne de ses fonctions de gérant (troisième résolution) et est remplacé par Madame M... P... (quatrième résolution) ; Attendu que le 18 septembre 2014, une assemblée générale extraordinaire réunissant les nouveaux propriétaires et la nouvelle gérante entérine le changement de dénomination sociale de la société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 ET JEANKAT devenant CONVICTIONS AR (première et deuxième résolutions) ; et « confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt » (troisième résolution) ; Attendu que par ordonnance du 23 mars 2015, le président du Tribunal de Commerce a fait convoquer la Société CONVIC 11ON AR. RESTAURANT LE YACHT 55 à comparaître, sur requête du ministère public en date du 19 mars 2015 « afin que le tribunal, statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements » ; Attendu que le 13 avril 2015, le procès-verbal de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 met à l'ordre du jour de son assemblée générale extraordinaire la « demande d'ouverture d'un redressement judiciaire » ;que le 28 avril 2015, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55, désigné la Société MJA aux fonctions de mandataire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2014 ; Attendu que dans ses écritures, le conseil de Madame W... X... déclare : « le liquidateur nie ce statut de salarié mais écrit noir sur blanc à Madame X... qu'elle a été licenciée (ce qui, n'est pas le cas) le 13 mai 2015 » ; Attendu que le licenciement économique de Madame W... X... a été prononcé par la Société MJA mandataire liquidateur de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55, à titre conservatoire, suite à l' ouverture le 28 avril 2015, sur décision du Tribunal de Commerce, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 ; Attendu que le 13 mai 2015, la Société MM. mandataire liquidateur de la Société CONVICTION Al2 RESTAURANT LE YACHT 55 a signifié à Madame W... X... son licenciement pour cause économique à titre conservatoire et précisé : « Cette lettre vous est adressée sous réserve de la reconnaissance de votre qualité de salarié(e) » ; Attendu que le licenciement prononcé à titre conservatoire par le liquidateur judiciaire, suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris pour procéder à la liquidation judiciaire de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 n'établit pas la réalité d'un licenciement de l'un de ses salariés par la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 antérieurement à sa liquidation ; attendu que le Conseil juge qu'il n'y a pas eu de licenciement par la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 ; Attendu que le 29 mai 2015, Madame W... X... déclare à la Société MJA mandataire liquidateur de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 « d'avoir été payer uniquement pour le mois de septembre 2014 » ; Attendu que le 15 juin 2015, la Société MJA mandataire liquidateur de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 a contesté la demande de règlement de créance salariale sollicitée par Madame W... X... « compte tenu des éléments ci-après : 1/ Compte-tenu de votre statut d'associé égalitaire au sein de cette entreprise 2/Des arriérés de salaires importants depuis octobre 2014 ; 3/Aucune démarche de votre part n'a été effectuée afin de recouvrer et de voir reconnaître les créances salariales qui vous seraient dues. Vous avez de ce fait contribué à la poursuite d'activité déficitaire de l'entreprise, dont la cessation des paiements remonte au 15 janvier 2014 » ; Attendu que Madame W... X... le 6 juillet 2015, en réponse au courrier du 15 juin 2015 de la Société MJA mandataire liquidateur de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55, déclare avoir « par courriers des mois de novembre 2014 et mars 2015 (...) relancé mon employeur (...) pour obtenir paiement de mes salaires »tout en concédant « eu égard à ma position d'associée égalitaire, je me devais de, consentir un délai à la société » ; Attendu cependant que Madame W... X... ne produit pas ces courriers des mois de novembre 2014 et mars 2015 ; Attendu que le 8 décembre 2014, Madame W... X... écrit à Madame M... P..., gérante : « je vous informe que je ne suis pas payer (sic) depuis le mois d'octobre (...)je vous demande de trouvez (sic) une solutions (sic) rapide afin d'éviter ma démission ou apel (sic) à l'inspection du travail » ; Attendu cependant que dans ses écritures, le conseil de Madame W... X... déclare : « Madame X... ne pouvait pas démissionner, au risque de faire sombrer la société encore plus vite. Elle a attendu quelque mois, dans l'espoir d'une reprise du restaurant mais la cessation des paiements est finalement intervenue ; Attendu qu'il ressort du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce le 28 avril 2015 que « la situation active et passive est indéterminée » ; Attendu qu'en sa qualité d'associé égalitaire, Madame W... X... était, de fait, associée étroitement à la marche de la Société CONVICTIONAR RESTAURANT LE YACHT 55 et avait, de fait, accès à des informations sur son fonctionnement et son état économique privilégiées ; Attendu que selon ses dires, Madame W... X... , bien que n'ayant pas été réglée de son salaire dès le mois d'octobre 2014, n'a jamais émis de réclamation formelle, s'agissant pourtant d'une dette alimentaire ; Attendu que dès lors il y a lieu de considérer que Madame W... X... , laissant volontairement à la disposition de l'entreprise pendant plusieurs mois les sommes qui lui étaient dues a choisi de privilégier son statut d'associe par rapport à sa qualité de salarié ; Attendu que Madame W... X... ne rapporte pas la preuve de la nature et de la réalité du lien de subordination auquel elle était soumise au sein de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 ; Attendu que le Conseil juge que Madame W... X... tout en assumant des responsabilités opérationnelles au sein de la Société CONVICTION AR RESTAURNT LE YACHT.55 a privilégié son statut d'associé dans ses démarches l'opposant à la société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 quant aux créances dont elle se prévaut ; Attendu que le Conseil juge qu'il n'est pas établi que Madame W... X... avait le statut de salariée ; Attendu en outre que le Conseil juge qu'il ressort des pièces versées aux débats et des échanges qu'il est très clair que Madame W... X... était associée égalitaire depuis l'origine de la relation ; En conséquence, le Conseil dit que Madame W... X... est associée égalitaire de la Société CONVICTION AR RESTAURANT LE YACHT 55 en la cause et déboute Madame W... X... de l'ensemble de ses demandes » ;

1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que Madame X... qui versait aux débats un contrat de travail à durée indéterminée par lequel la SARL CONVICTIONS AR l'embauchait en qualité de directrice de restaurant, ainsi que ses bulletins de paie des mois d'octobre 2014 à février 2015, ce dont elle a déduit que Madame X... justifiait de l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a considéré, pour dire la preuve du caractère fictif de ce contrat rapportée et débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, que les pièces qu'elle versait aux débats « ne permet[taient] nullement de corroborer [ses]
affirmations quant à la réalité d'une relation de travail sous la subordination de la gérante » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1353, anciennement 1315, du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que ce caractère fictif ne peut ni résulter de l'absence de réclamation relative au paiement du salaire, ni de la qualité d'associé égalitaire, ni encore de ce qu'en cette qualité, le salarié apparent aurait conscience des difficultés financières de la société ; que, pour retenir que le contrat de travail apparent avait un caractère fictif, la cour d'appel a aussi retenu que Madame X... ne justifiait pas avoir réclamé le paiement de ses salaires et qu'en « en sa qualité d'associée égalitaire, Madame X... , qui recrutait notamment le personnel et s'occupait du bon fonctionnement de l'établissement selon les déclarations de la gérante, était étroitement associée à la gestion de la société et nécessairement consciente des difficultés financières de celle-ci » ; que, par motifs adoptés, elle aussi retenu que Madame X... n'était pas salariée mais associée égalitaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à renverser la présomption de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1353, anciennement 1315, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;

3. ET ALORS QU'en statuant ainsi, sans caractériser que Madame X... aurait exercé ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, non plus que des actes concrets propres à caractériser une gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1353, anciennement 1134 et 1315 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ;
qu'en l'espèce, dans son attestation, la gérante de la SARL CONVICTIONS AR, Madame P..., avait déclaré : « Madame X... était employée au sein de la société en contrat à durée indéterminée en qualité de directrice du restaurant et en cette qualité elle était chargée du bon fonctionnement de l'établissement notamment à travers le recrutement du personnel ; elle ne s'occupait pas de la gestion de la société » ; qu'en retenant qu'« en sa qualité d'associée égalitaire, Madame X... , qui recrutait notamment le personnel et s'occupait du bon fonctionnement de l'établissement selon les déclarations de la gérante, était étroitement associée à la gestion de la société et nécessairement consciente des difficultés financières de celle-ci », quand la gérante avait déclaré que les fonctions de recrutement et de bon fonctionnement du restaurant étaient exercées par Madame F... en sa qualité de directrice du restaurant, et exclu toute participation à la gestion de la société, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de la gérante de la société CONVICTIONS AR, et a méconnu le principe susénoncé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12769
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°18-12769


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12769
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