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23/05/2019 | FRANCE | N°18-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-10427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... M... et Mme J... M... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-28.137), que M. et Mme M..., aux droits desquels vient M. B... M..., ont fait édifier sur leur propriété, voisine de celle de M. U..., un bâtiment dont le mur, situé en limite des deux fonds, intègre un disposit

if d'ouverture consistant en deux châssis basculants ; que M. U..., se fondant sur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... M... et Mme J... M... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-28.137), que M. et Mme M..., aux droits desquels vient M. B... M..., ont fait édifier sur leur propriété, voisine de celle de M. U..., un bâtiment dont le mur, situé en limite des deux fonds, intègre un dispositif d'ouverture consistant en deux châssis basculants ; que M. U..., se fondant sur le caractère mitoyen de ce mur, les a assignés en suppression de ce dispositif ;

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la partie litigieuse du mur, construite en exhaussement, était privative et que les ouvertures pratiquées, opaques, ne s'inclinant que vers l'intérieur en leur partie haute, située à deux mètres vingt-cinq du sol, et destinées à l'éclairage et à la ventilation de pièces à usage de toilettes et de salle d'eau, interdisaient toute indiscrétion, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces constatations, rendant inopérante la recherche prétendument omise, que les ouvertures excluaient toute vue, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à M. B... M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes en suppression des vues que les époux M... avaient créées dans un mur ;

Aux motifs que le mur qui, pour sa partie d'origine, jusqu'à l'héberge, était resté mitoyen, appartenait privativement à M. M... pour la partie résultant de l'exhaussement, partie du mur dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un achat de mitoyenneté par M. U... ; que les ouvertures litigieuses, créées par les époux M... dans l'exhaussement se situaient dans une partie du mur appartenant à M. M... seul ; qu'il y avait donc lieu d'appliquer, non l'article 675 du code civil, mais l'article 676 selon lequel le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui pouvait pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, les fenêtres devant être garnies d'un treillis dont les mailles auraient un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ; qu'il résultait des pièces produites par M. M..., notamment une attestation informelle de M. K... P..., architecte, que les ouvertures en cause, situées dans la salle de bains et les toilettes, étaient pourvues de châssis constitués d'ouvrants à soufflets s'inclinant sur l'intérieur, laissant en partie supérieure un espace d'environ dix centimètres d'ouverture et que les vitrages équipant ces châssis étaient revêtus, sur leur face intérieure, de films ayant pour effet de rendre les ouvertures opaques, conformément à leur destination de jours de souffrance permettant de ventiler les locaux ; que ces châssis étaient d'ailleurs de petite dimension, à une hauteur du sol de 158 centimètres pour le bord inférieure, de sorte que le bord supérieur, seul à pouvoir s'ouvrir sur une dizaine de centimètres, se situait à plus de dix mètres du sol ; que la consistance des châssis ainsi décrite n'était pas contestée par M. U... et apparaissait confirmée par une autre attestation informelle rédigée par la société Domatisme et n'était pas contredite par les constatations de l'huissier de justice et par les photographies prises, montrant des ouvertures dotées de châssis qui ne s'entre-ouvraient que par le haut et sur quelques centimètres seulement ; que la nature des châssis, qui apparaissait ainsi établie, permettaient de constater qu'ils respectaient la plupart des dispositions de l'article 676 du code civil en permettant seulement d'aérer les pièces de M. M... et de laisser la lumière du jour y entrer, sans créer aucune vue sur la propriété de M. U... ; que la seule disposition de cet article qui n'était pas respectée littéralement était celle énonçant que les ouvertures devaient être à verre dormant, alors que les châssis en cause comportaient une possibilité d'ouverture sur une dizaine de centimètres vers le haut ;
que cependant, le dispositif était conforme, dans son ensemble, à l'exigence de l'article 676 en ce qu'il présentait des garanties suffisantes de discrétion à l'égard du fonds voisin en empêchant toute vue et même toute audition, vu la hauteur des ouvertures, alors que les pièces attenantes étaient une salle de bains et des toilettes ; que les juridictions appréciaient souverainement le caractère des ouvertures qui pouvaient être jugées licites si elles offraient des garanties de discrétion suffisantes, même si elles avaient été établies en dehors de certaines des conditions posées aux articles 676 et 677 du code civil ; que le tribunal, bien qu'il ait fait à tort application de l'article 675 du code civil, avait donc à bon droit rejeté la demande de M. U... tendant à la suppression des ouvertures litigieuses, seul chef de décision ayant fait l'objet de la cassation ;

Alors 1°) que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou des fenêtres à fer maillé et verre dormant empêchant toute vue ; que la cour d'appel, qui a constaté que les châssis en cause comportaient une possibilité d'ouverture et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du constat dressé par Me Y..., huissier de justice, le février 2011, l'existence d'une vue directe et plongeante de la fenêtre construite par les voisins chez M. U..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 676 du code civil ;

Alors 2°) que le juge doit procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents de preuve produits par une partie au soutien de ses prétentions ; que faute d'avoir tenu compte, fût-ce pour l'écarter, du procès-verbal de constat du 25 février 2011 aux termes duquel une vue directe et plongeante avait été constatée de la fenêtre construite par les consorts M... chez M. U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10427
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-10427


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10427
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