LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que la société civile immobilière E..., depuis dénommée Roméo Deguy Montgeron (la SCI), a souscrit auprès de la Société générale un prêt destiné au financement d'un projet immobilier ; que, M. A... et Mme Y..., son épouse, seuls associés de la SCI emprunteuse, se sont portés cautions solidaires du prêt ; que, des échéances du prêt restant impayées, la Société générale a assigné M. et Mme A... en exécution de leur engagement de caution ; que ceux-ci et la SCI ont formé des demandes reconventionnelles en annulation des actes de prêt et de cautionnement et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt de les condamner à verser des sommes à la Société générale ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les cautions soutenaient que l'erreur, qui aurait vicié leur consentement, consistait à avoir supposé que l'offre de prêt était soumise aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, d'autre part, retenu que l'annexe à l'offre de prêt, ayant pour titre : « Prêt destiné au financement de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan », suivi de la mention « Annexe faisant partie intégrante de l'offre de prêt », était dépourvue de valeur probante, n'étant renseignée ni sur la date du contrat ni sur la société de construction, que les plans avaient été réalisés par le cabinet Boutet Tourne, la maîtrise d'oeuvre d'exécution avait été confiée à la société Sylice, de sorte que la société Dauphine bâtiment avait exécuté un contrat de louage d'ouvrage « classique », ce que ne pouvait ignorer les cautions, seules actionnaires de la SCI, l'époux étant encore, par l'entremise d'autres sociétés, à l'origine de la rénovation complète du site, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI avait donné à la banque des renseignements tronqués, expliquant la raison d'être de l'annexe - relative à un contrat de construction de maison individuelle - à la proposition de prêt, que la Société générale avait été informée, par le rapport de la société Interfimmo, que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les condamner à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans violer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roméo Deguy Montgeron et M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roméo Deguy Montgeron et de M. et Mme A... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et la société Roméo Deguy Montgeron
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme F... A... solidairement à payer à la Société Générale les sommes de 347.471,13 euros à titre principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % à compter du 19 mars 2012, et de 24.322,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le corps des conclusions des appelants ne fait référence qu'au 11ème alinéa de ce texte, lequel -devenu L313-27- exige que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt... notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable pour soutenir que la banque ne pouvait modifier unilatéralement le régime juridique protecteur des emprunteurs tiré des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ... et L3122 et suivants du code de la consommation ; que l'offre de prêt était formulée dans le cadre des articles L312-1 et suivants du code de la consommation tandis que l'acte authentique mentionne en page 2 : « Ce prêt n'est pas concerné par les dispositions de l'article L312-2 du Code de la consommation », ce que les appelants considèrent comme une coquille dès lors que dans un paragraphe afférent au cautionnement, sont rappelées les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du même code ; que toute personne physique -même commerçante- s'engageant comme caution envers un professionnel devant respecter les exigences formelles des deux textes précités, la prétendue démonstration d'une erreur de plume est inopérante ; Et considérant qu'en signant l'acte l'emprunteuse a accepté de renoncer au bénéfice des dispositions du code de la consommation que la banque a, comme elle le soutient, exigé, l'opération projetée ne s'analysant pas comme la construction par une SCI familiale d'un bien à usage locatif comme cela lui avait été présenté mais dans le cadre d'une vaste opération de promotion immobilière ; qu'il résulte en effet des pièces produites que le 9 décembre 2005 la SCI a acquis, pour une somme de 350 000 €, le lot n°4 d'un ensemble immobilier d'une contenance totale de 26 ares, 20 centiares, sis [...], pour y édifier une construction à usage d'habitation de 750 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; que le groupe Roméo, présidé, comme l'une des SCI y participant, dénommée Apollo, par Monsieur A... avait projeté de rénover une maison bourgeoise du 19ème siècle pour la diviser en appartement et construire de part et d'autre deux bâtiments comprenant des parkings en sous sol ; Que ce projet est présenté par l'étude d'un cabinet d'architecte réalisée le 26 avril 2006 dont les notes d'honoraires laissent apparaître un coût total de travaux de 1 000 000€ ; Que le 13 septembre 2006 la SCI E... obtenait un permis de construire pour deux bâtiments, l'un à usage de bureaux, l'autre d'habitation comportant quatre logements : Que le 10 février 2009 la SCI confiait à la société Sylice un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, le montant des travaux du marché de base étant fixé à 300 000 € ; Qu'un commandement de saisie délivré par la syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Roméo le 29 juillet 2015 pour charges impayées, démontre enfin que la SCI E... était à cette date propriétaire de 8 lots dans le bâtiment E dont 2 à usage d'habitation, 6 à usage de stationnement, de 15 lots dans le bâtiment D dont 13 à usage de cave, un à usage d'habitation, le dernier à usage de bureau ainsi que d'un jardin ; que dans la demande de prêt, datée du 7 août 2009, la SCI précise n'avoir ni charge, ni ressource, alors qu'elle avait alors commencé la commercialisation de lots en l'état futur d'achèvement (VEFA), un de ses clients, Monsieur D..., obtenant par arrêt confirmatif de cette cour en date du 24 mai 2012 la résolution d'une réservation de parking (n°3) opérée le 3 janvier 2007, dont la construction n'avait pas démarré et que deux attestations notariées sont produites démontrant qu'elle avait vendu, selon les mêmes modalités, le 13 juillet 2009 :es lots 47 (bâtiment D) et 62 (bâtiment E) à Madame G..., les lots 41 et 49 (bâtiment D) à Monsieur L..., percevant, selon la réglementation applicable aux VEFA, les sommes de 63 350 € et 64 750€ correspondant à 35 % du prix convenu ; Qu'il apparaît ainsi qu'elle a donné à la banque des renseignements tronqués, expliquant la raison d'être de l'annexe relatif à un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) qui sera évoqué ci-après ; Et considérant, outre que la banque ne modifiant aucune des caractéristiques du prêt lui-même, n'avait pas à renouveler son offre pour préciser qu'au regard de son objet, qui n'était pas de permettre à une SCI familiale de financer un investissement privé en débloquant les fonds exigibles en fonction de l'avancement des travaux, aucune VEFA de la SCI à la SCI n'étant programmée, mais de contribuer au financement d'un programme immobilier était en droit de solliciter que l'emprunteuse renonce aux dispositions de la loi Scrivener, ce qu'elle a d'ailleurs fait en signant l'acte notarié, qui s'analyse ainsi comme un avenant de l'offre, dont la régularité ne peut être contestée ;
Sur la demande de nullité fondée sur les dispositions des articles 1108, 1109, 1110, 1134 et 1147 anciens du code civil
Les appelants expliquent en page 5, premier paragraphe de leurs écritures que la SCI s'est rapprochée de la Société Générale pour la construction d'un bien destiné à être la résidence principale des associés pour partie et une partie locative pour l'autre partie, opération qu'ils qualifient de construction de maison individuelle dans le paragraphe 3 de la même page ; Qu'ils soutiennent ensuite que la SCI a remis le CCMI avec fourniture de plan conclu avec la société Dauphine Bâtiment dont ils rapporteraient la preuve de l'existence après avoir mandaté un prestataire informatique pour récupérer des données informatiques stockées dans un ancien serveur endommagé en versant aux débats un contrat de cette nature sur lequel le constructeur aurait apposé son cachet et sa signature avec la date « 4 juillet » qu'ils demandent à la cour de compléter par l'année non mentionnée, « 2009 », précisant que celle de « 2017 » figurant sur le document résulterait de la mise à jour automatique des données informatiques ; qu'ils expliquent encore que la société Dauphine Bâtiment a été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 16 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Limoges, converti dès le 10 mars 2010 en liquidation, clôturée le 14 juin 2013 pour insuffisance d'actif de sorte que les travaux programmés ont été interrompus, tandis que de nombreuses malfaçons affectaient l'ouvrage réalisé ; Qu'ils reprochent ainsi à la banque d'avoir débloqué l'intégralité des fonds prêtés sans avoir reçu l'accord du maître de l'ouvrage ou avoir informé les cautions ; qu'il convient de préciser à ce stade d'une part que la banque n'avait pas à informer les cautions des versements, d'autre part que tous ont été exécutés sur ordre écrit de la SCI E... dont le nom figure sur un papier à en-tête « Roméo Immobilier » portant la signature de Monsieur A... ès qualités de gérant ; Que la SCI a ainsi demandé à la banque d'opérer les versements suivants :à la société Dauphine Bâtiment, 15 000 € par courrier du 12 novembre 2009, 40 664 €,45 563,62 € et 19 055,03 €, par courrier du 30 novembre 2009, 14 765,46 €, par courrier du 3 décembre 2009, au profit de son compte, 163 245,96 € correspondant aux factures qu'elle avait acquittéesau profit de la société Dauphine Bâtiment, d'un de ses sous-traitants et de la SMABTP, par courrier du 19 novembre 2009, à l'ordre de réseau pro, la somme de 6 154,64 € par courrier du 3 décembre 2009 ;Considérant que l'erreur allégué qui aurait vicié le consentement tant de l'emprunteuse que des cautions consisterait à avoir supposé que l'offre était soumise tant aux dispositions de la loi Scrivener qu'aux dispositions du CCH sur le CCMI avec fourniture de plan ; l'erreur ne peut entraîner la nullité du contrat que dans l'hypothèse où elle a été déterminante du consentement ; Qu'il convient ainsi de distinguer les deux erreurs invoquées ; Que s'agissant de la soumission ou non du prêt aux dispositions des article L312-1 et suivants du code de la consommation, les cautions ne démontrent pas en quoi la législation applicable au prêt, modifiée comme précisé ci-dessus le jour de la signature de l'acte authentique, aurait été un élément déterminant de leur consentement, leur seul engagement étant de se substituer à l'emprunteuse en cas de défaillance de celle-ci, dans une certaine limite ; que dans le cadre d'un CCMI avec fourniture de plan, l'établissement prêteur de deniers contracte des obligations spécifiques pour protéger un maître d'ouvrage considéré comme un consommateur profane, lui imposant ainsi de contrôler que le contrat comporte les énonciations de l'article 231-2 du CCH, notamment quant à l'échelonnement des paiements, de ne débloquer les fonds qu'après communication de l'attestation de garantie et au profit du seul constructeur en fonction de l'état d'avancement des travaux avec l'accord écrit du maître de l'ouvrage et après en avoir informé le garant, sous peine d'assumer les conséquences d'une défaillance du constructeur ; Qu'il en résulte qu'une erreur sur la nature du contrat financé pourrait être retenue, compte tenu des particularités du CCMI avec fourniture de plans, sous réserve qu'elle réponde à l'autre exigence posée par l'article 1109 ancien du code civil à savoir son caractère excusable ; que pour la caractériser, les appelants se réfèrent à une annexe à l'offre de prêt dont le titre est le suivant : « Prêt destiné au financement de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan », suivi de la mention « Annexe faisant partie intégrante de l'offre de prêt » ; Mais considérant, outre que cette annexe n'est renseignée ni sur la date du contrat ni sur la société de construction de sorte qu'elle est dépourvue de toute valeur probante et qu'il convient de souligner, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur la sincérité du contrat produit en cause d'appel, dont le constructeur aurait précisé le jour et le mois de la signature à l'exception de l'année, que la SCI ne pouvait prétendre au bénéfice d'un tel contrat, réservé aux seules constructions d'un maximum de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce l'offre indiquait que le projet concernait un investissement locatif, que les écritures des appelants admettent qu'une partie des locaux était à usage privée, l'autre locatif tandis que l'acte notarié dispose que la SCI E... a sollicité un prêt de 350 000 € pour acquérir les lots 39 et 40 d'une copropriété, qui correspondent, selon les précisions apportées dans le paragraphe intitulé ORIGINE DE PROPRIETE à la subdivision du lot numéro 13 appartenant à la SCI E... en vingt nouveaux lots, l'acte précisant encore Le lot numéro 13 appartient en totalité en pleine propriété à la SCI FLORES avant de préciser les modalités selon lesquelles elle en a fait l'acquisition le 30 juin 2007 ; qu'il sera encore précisé, en tant que de besoin, que les plans ont été réalisés par le cabinet Boutet Tourne et que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Sylice de sorte que la société Dauphine Bâtiment a exécuté un contrat de louage d'ouvrage « classique » ce que ne pouvait ignorer aucune des deux cautions comme seules actionnaires de la SCI, l'époux étant encore, par l'entremise d'autres sociétés, à l'origine de la rénovation complète du site ; Que la Société Générale en a été informée par le rapport de la société Interfimmo qu'elle précise dépêcher dans tous les cas de financements de construction ou de travaux d'agrandissements donnant lieu à une restructuration complète de la surface existante, laquelle a conclu, dans ce dossier, selon l'attestation délivrée le 8 décembre 2017, que le bâtiment sud-est (dont la construction est financée par le prêt litigieux) comporte 3 logements et un bureau de sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L231-1 du CCH relatif au CCMI ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle, qui seul pourrait justifier l'application au présent litige des règles du code de la construction et de l'habitation. En outre, ni l'acte notarié du 2 novembre 2009, ni l'offre de prêt acceptée le 20 septembre 2009 ne font référence à un quelconque contrat de ce type. L'acte notarié mentionne, en page 7, que le bien financé consiste en deux lots de copropriété, à savoir un local à usage d'habitation et un local à usage de bureaux, et ne fait pas état de travaux de construction d'une maison individuelle. Quant à l'offre de prêt, intitulée « Solution Investissement Locatif », elle mentionne un projet de « locatif résidence principale », sans la moindre allusion à un contrat de construction de maison individuelle. S'il est vrai que l'acte notarié contient une annexe intitulée « Prêt destiné au financement de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan », ce document ne mentionne pas la date à laquelle un contrat de construction aurait été signé, et surtout n'est pas corroboré par la production d'un tel contrat. Faute de démontrer l'existence d'un tel contrat, les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer le non-respect par la banque des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de déblocage des fonds. Par ailleurs, les actes de cautionnement sont parfaitement causés, puisque les engagements de cautions pris par les époux A... sont concomitants à l'acceptation de l'offre de prêt par la SCI, la signature de l'acte notarié postérieurement à cette acceptation n'ayant servi qu'à régulariser le contrat de prêt. Le prêt comme les actes de cautionnement sont donc parfaitement réguliers ;
1°) - ALORS QUE l'acte sous seing privé fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire ; que les exposants soutenaient que l'annexe à la proposition de prêt, incluse dans l'acte de prêt, avait valeur contractuelle ; qu'en lui déniant toute valeur probante pour des raisons de forme indifférentes à sa validité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait valeur contractuelle entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1320 et 1322 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) - ALORS QUE les parties peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du code de la construction et de l'habitation ; qu'en se bornant à constater, pour écarter toute erreur sur la substance, que l'opération de construction n'entrait pas dans les prévision d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, quand les parties avaient pu choisir de soumettre leur relation aux règles concernant un tel contrat, de sorte qu'une erreur sur la substance avait pu être commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L 230-1 et L 231-1 du code de la construction et de l'habitation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme F... A... et la société Roméo Deguy Montgeron de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'il convient de préciser à ce stade d'une part que la banque n'avait pas à informer les cautions des versements, d'autre part que tous ont été exécutés sur ordre écrit de la SCI E... dont le nom figure sur un papier à en-tête « Roméo Immobilier » portant la signature de Monsieur A... ès qualités de gérant ; Que la SCI a ainsi demandé à la banque d'opérer les versements suivants : à la société Dauphine Bâtiment, 15 000 € par courrier du 12 novembre 2009, 40 664 €,45 563,62 € et 19 055,03 €, par courrier du 30 novembre 2009, 14 765,46 €, par courrier du 3 décembre 2009, au profit de son compte, 163 245,96 € correspondant aux factures qu'elle avait acquittées au profit de la société Dauphine Bâtiment, d'un de ses sous-traitants et de la SMABTP, par courrier du 19 novembre 2009, à l'ordre de réseau pro, la somme de 6 154,64 € par courrier du 3 décembre 2009 ;Considérant que l'erreur allégué qui aurait vicié le consentement tant de l'emprunteuse que des cautions consisterait à avoir supposé que l'offre était soumise tant aux dispositions de la loi Scrivener qu'aux dispositions du CCH sur le CCMI avec fourniture de plan (
) la somme réclamée par la SCI, soit 2 060 140,53 € correspond au coût de reprise des désordres et achèvement de l'ouvrage, soit 583 781,45 € majoré non seulement des 350 000 € prétendument versés au constructeur liquidé mais également des pénalités de retard pouvant lui être imputées, arrêtés le 15 décembre 2017 pour 703374,75€, à la location du logement occupé par Monsieur et Madame A... -les pièces produites permettant de constater que la SCI a mis à leur disposition un « logement de fonction »- pour 183 790,53 €, une perte locative de 200 484,90 € outre les frais d'acte notariés et les sommes versées à la banque au titre du remboursement du prêt ; Que cette demande est motivée, dans le dispositif des écritures, par la faute commise par la banque à qui il est reproché d'avoir débloqué les fonds sans s'être fait remettre l'attestation de livraison ; Que dans sa motivation la SCI invoque encore un manquement à une obligation de conseil ; sur ce dernier point qu'il sera rappelé qu'un établissement prêteur de deniers, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client n'est pas débiteur d'un devoir de conseil, outre qu'il n'entre pas dans ses attributions de garantir la bonne fin d'une opération de promotion immobilière ; que sous couvert d'attestation de livraison, les appelants font manifestement référence à la garantie de livraison, dont le banquier doit effectivement s'assurer de l'existence dans le cadre d'un CCMI ; Mais considérant qu'en l'absence d'opération de cette nature le banquier n'avait aucune obligation de sorte que la demande ne peut être que rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE S'il est vrai que l'acte notarié contient une annexe intitulée « Prêt destiné au financement de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan », ce document ne mentionne pas la date à laquelle un contrat de construction aurait été signé, et surtout n'est pas corroboré par la production d'un tel contrat. Faute de démontrer l'existence d'un tel contrat, les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer le non respect par la banque des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de déblocage des fonds (
) les défendeurs reprochent à la banque d'avoir commis une faute en débloquant intégralement les fonds au profit du constructeur ; la SCI affirme avoir dû prendre en charge le coût d'achèvement de la maison suite à la liquidation judiciaire du constructeur, et les époux A... se plaignent d'avoir subi deux saisies conservatoires de leur compte bancaire. La banque répond que les dispositions des articles L.231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, et que les époux A... ont déjà été déboutés de leur demande indemnitaire par le juge de l'exécution qui avait constaté la caducité des deux saisies conservatoires. Sur le premier point, le tribunal ne peut que rappeler que le prêt litigieux n'étant pas soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, la banque était en droit de débloquer l'intégralité des fonds prêtés.
ALORS QUE les parties peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du code de la construction et de l'habitation ; qu'engage sa responsabilité le prêteur qui verse les fonds sans avoir obtenu communication d'une attestation de garantie de livraison, peu important l'accord du maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Roméo Deguy Montgeron, M. et Mme A... et la Société Générale n'avaient pas volontairement placé leurs relations dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec plan, peu important que l'opération financée n'entre pas dans les prévisions d'un tel contrat, et si la banque n'avait pas manqué à ses obligations en versant les fonds en violation des dispositions prévues pour un tel contrat, peu important à cet égard le fait que le maître de l'ouvrage ait pu ordonner des versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 231-1, L 231-2, L 231-6 et L 231-10 du code de l'habitation de et de la construction.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Roméo Deguy Montgeron, M. et Mme A... à payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la demande de la Société Générale au titre des frais irrépétibles exposés accueillie à la hauteur de la somme à laquelle les appelants ont eux-mêmes chiffré le coût du travail de leur conseil soit 10 000 € ;
1°) – ALORS QUE la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie la somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en fixant l'indemnité due à la Société Générale à la hauteur de la somme à laquelle les appelants ont eux-mêmes chiffré le coût du travail de leur conseil, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère sans rapport avec les frais exposés par la Société Générale, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QUE le juge doit faire preuve d'impartialité et ne doit pas témoigner d'une animosité envers une partie ou son conseil ; qu'en fixant l'indemnité due à la Société Générale en fonction de la somme à laquelle elle estimait le travail de son avocat, la cour d'appel, par cette formule, a montré une animosité à l'égard de l'avocat, dont le travail est implicitement jugé d'une valeur exagérée, et des appelants eux-mêmes, en donnant l'impression qu'elle entend les punir de cette exagération, et a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.