LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2018), que M. A... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 juin 2015, la procédure étant convertie en liquidation le 8 septembre suivant ; que par une ordonnance du 9 novembre 2016, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble commun appartenant à M. A... et son épouse, dans lequel était situé leur résidence principale ;
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que selon l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, « les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne » ; que ces dispositions prennent effet à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de ladite loi, soit à partir du 8 août 2015 ; qu'en affirmant que ces nouvelles dispositions « ne sont (
) pas applicables aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 », cependant que l'applicabilité de l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ne dépend pas de la date d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article 206 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;
Mais attendu que si l'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d'effet à l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi, l'ouverture, antérieurement à cette date, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qui réunit les créanciers en une collectivité, emporte, dès ce moment, appréhension de l'immeuble dans leur gage commun ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que l'article L. 526-1 nouveau du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et Mme X..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A... et Mme X..., épouse A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR autorisé la SELARL S... N... – Mandataire judiciaire de l'Ouest-W..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. R... P... A..., à faire procéder, en la forme des saisies immobilières à la vente à la barre du tribunal de grande instance de la maison d'habitation située [...] dans la commune de Vouillé (86190), cadastrée section [...] et [...], appartenant aux époux A..., et fixé la mise à prix de 50 000 € avec faculté de baisse à l'audience du quart (37 500 €) puis de la moitié (25 000 €) ;
AUX MOTIFS QUE la loi n°2015-990 du 6 août 2015 publiée au journal officiel du 7 août suivant a modifié l'article L 526-1 du code de commerce qui dispose dans son alinéa 1 : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne » ; que l'article 206 de cette loi édicte que « le premier alinéa des articles L 526-1 et L 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi » ; que ces nouvelles dispositions ne sont donc pas applicables aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 ; que la procédure collective à l'égard de M. A... a été ouverte par le jugement du 9 juin 2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de ce dernier ; que le jugement du 8 septembre 2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. A... intervient dans le cadre de la procédure collective ouverte le 9 juin précédent et n'a pas ouvert une nouvelle procédure collective ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer l'article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 qui disposait : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel (
) Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant » ; qu'en l'espèce, aucune déclaration notariée s'insaisissabilité n'a été régularisée par le débiteur ;
ALORS QUE selon l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, « les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne » ; que ces dispositions prennent effet à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur après la publication de ladite loi, soit à partir du 8 août 2015 ; qu'en affirmant que ces nouvelles dispositions « ne sont (
) pas applicables aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du août 2015 » (arrêt, p. 4, § 2), cependant que l'applicabilité de l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ne dépend pas de la date d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article 206 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.