LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 18-86.675 F-D
N° 1187
4 JUIN 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 8 mars 2019 et présentée par :
- M. N... B..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle RICHARD et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 mars 2019 et présenté par :
Vu les mémoires produits en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "l'article 183 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit d'accès au juge et aux exigences d'une procédure juste et équitable, garantis par les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il n'exige pas, à peine de nullité, l'indication, dans l'acte de notification ou de signification de la décision de justice qui fait courir le délai de recours, du délai d'appel et des modalités de ce recours" ?
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Que si l'article 183 du code de procédure pénale a pour objet de déterminer les modalités dans lesquelles les décisions du juge d'instruction sont portées à la connaissance des personnes concernées, les conditions et les délais de recours, prévus aux articles 186, 502 et 503 du même code, sont accessibles au justiciable, soit, s'il estime devoir assurer seul sa défense, par lui-même, soit sur indication de son avocat, choisi ou commis d'office ; qu'en outre, le délai d'appel, d'une durée de dix jours courant à compter de la notification de la décision, peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile ;
Qu'ainsi, les dispositions de l'article 183 du code précité ne privent pas les parties de l'exercice d'un recours effectif et ne méconnaissent pas les exigences d'une procédure juste et équitable ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.