La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°17-22445;18-12559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22445 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 17-22.445 et Y 18-12.559 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. J..., engagé par la société Martin technologies en qualité de responsable des ventes le 4 septembre 2007, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes dont il a été débouté par jugement du 12 n

ovembre 2014 ; que par arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel d'Angers a infirmé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 17-22.445 et Y 18-12.559 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. J..., engagé par la société Martin technologies en qualité de responsable des ventes le 4 septembre 2007, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes dont il a été débouté par jugement du 12 novembre 2014 ; que par arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement entrepris uniquement s'agissant du montant du rappel de salaire alloué au salarié pour heures supplémentaires, le confirmant en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, condamné la société Martin technologies à payer à M. J... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, débouté M. J... de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que la cour d'appel s'est saisie d'office, par lettre du greffe du 7 juin 2017, d'une omission de statuer « en ce que la partie motivation est inachevée et que le dispositif est en radicale discordance avec l'objet du litige », et, par arrêt du 18 juillet 2017, a complété l'arrêt du 23 mai 2017, réparant l'erreur et l'omission matérielle affectant selon elle l'intégralité du dispositif ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt rectificatif du 18 juillet 2017 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'arrêt du 23 mai 2017 comportait une erreur matérielle, compléter la partie motifs de cet arrêt, remplacer l'intégralité de son dispositif et dire que la mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, la cour d'appel énonce que l'arrêt rectifié a déclaré tous les griefs non fondés ou dépourvus de caractère sérieux, dans une partie 1°) de la motivation manifestement inachevée, à laquelle il manque la partie 2°), relative aux conséquences pécuniaires du licenciement, qui était la seule question en litige entre les parties, tant en première instance qu'en cause d'appel, que la teneur du dispositif, lequel confirme notamment le jugement déféré, est en totale discordance tant avec l'objet du litige qu'avec la motivation développée par la cour, qui n'a pas statué sur les demandes relatives au licenciement, que les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 23 mai 2017 sont ainsi affectés d'une omission et d'une erreur matérielles et d'une omission de statuer qui procèdent d'un incident informatique et qu'il convient de réparer selon ce que le dossier révèle et ce que la raison commande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert de la rectification d'une erreur et d'une omission matérielles et de la réparation d'une omission de statuer, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi éventuel formé par le salarié contre l'arrêt rectifié du 23 mai 2017 :

Vu l'article 675 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel reçue le 1er juin 2017 ; qu'il n'est pas allégué qu'il lui aurait, en outre, été signifié ; que le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018 ;

Attendu que si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale ;

D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de ce pourvoi :

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 12 novembre 2014 en ce qu'il a dit le licenciement de M. J... fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes en paiement, l'arrêt, après avoir examiné les griefs et les « sous griefs » invoqués à l'encontre du salarié aux termes de la lettre de licenciement au soutien de l'insuffisance professionnelle alléguée, les déclare soit non fondés soit dépourvus de caractère sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur et omission matérielles et réparation d'omission de statuer ;

Déclare recevable le pourvoi éventuel formé par le salarié contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mai 2017 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° Y 17-22.445 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Martin technologies.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir dit que l'arrêt du 23 mai 2017 comportait une erreur matérielle, d'avoir complété la partie motifs de cet arrêt, d'avoir remplacé l'intégralité de son dispositif et d'avoir dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la partie "motivation" de l'arrêt rendu par la présente cour le 23 mai 2017 se termine tout en bas de la page 13 par le membre de phrase suivant : S'agissant du "processus de vente itinérant ", c'est à dire du service placé sous l'autorité de ce dernier, l'auditeur a relevé les points d'amélioration suivants : - "à clarifier :" ; la page 14 comporte seulement le dispositif ainsi libellé "PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris uniquement s'agissant du montant du rappel de salaire alloué à M. R... J... pour heures supplémentaires ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Condamne la société Martin Technologies à payer à M. R... J... la somme de 478,80 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 47,88 € de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 date à laquelle la société Martin Technologies a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; Déboute M. R... J... de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Martin Technologies aux dépens d'appel, Dans le premièrement ["1°)"] de la partie "Motifs de la décision" de l'arrêt, sur plus de 9 pages, la cour a successivement examiné les griefs et "sous-griefs" invoqués à l'encontre de M. R... J... aux termes de la lettre de licenciement au soutien de l'insuffisance professionnelle alléguée pour les déclarer tous soit non fondés, soit dépourvus de caractère sérieux ; Après l'examen de ces griefs, elle a entrepris de répondre à l'argumentation développée in fine par la société Martin Technologies uniquement dans le cadre de l'instance et selon laquelle le rapport d'audit établi le 31 mai 2012 par le cabinet Active business development serait "accablant » pour le salarié ; Cette partie de réponse, qui exclut encore que les dysfonctionnements relevés par l'auditeur puissent être imputés à M. R... J..., est manifestement inachevée ; Et, dans la partie "Motifs de la décision", il manque, en deuxièmement ["2°)"], la motivation relative aux conséquences pécuniaires du licenciement, étant observé que la seule question en litige entre M. R... J... et la société Martin Technologies, tant en première instance qu'en cause d'appel, était celle du bien-fondé du licenciement et, le cas échéant, de l'indemnisation subséquente de sorte qu'après avoir déclaré tous les griefs soit non fondés, soit dépourvus de caractère sérieux, la cour n'avait pas d'autre question à traiter que celle de l'indemnisation du salarié ; En outre, si le dispositif de l'arrêt du 23 mai 2017 reprend certes les identités des parties concernées par le litige, force est de constater que sa teneur est en totale discordance tant avec l'objet du litige qu'avec la motivation développée par la cour, et elle révèle que ce dispositif est en réalité sans rapport avec le litige opposant M. R... J... et la société Martin Technologies de sorte que la cour n'a pas statué sur les demandes relatives au licenciement de ce dernier ; Cette discordance tient tout d'abord à l'infirmation du jugement au titre du montant de rappel de salaire alloué alors que la décision déférée ne comporte aucune disposition de ce chef ; Elle tient également à la confirmation prononcée sur toutes les autres dispositions alors qu'une unique question a été examinée par les premiers juges et la cour, celle du licenciement, et que cette confirmation est absolument en contradiction avec la motivation développée sur la question du bien-fondé du licenciement qui déclare tous les griefs non fondés ou dépourvus de sérieux ; Elle tient enfin au fait que, d'une part, la condamnation au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'autre part, le débouté prononcé au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sont encore sans rapport avec le litige et étrangers tant aux prétentions émises qu'à la motivation développée ; Les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la présente cour sont ainsi affectés d'une omission et d'une erreur matérielles et d'une omission de statuer qui procèdent d'un incident informatique et qu'il convient de réparer selon ce que le dossier révèle—et ce que la raison commande - tout d'abord en insérant dans la partie "Motifs de la décision", après le verbe "- à clarifier" : la partie de motivation omise suivante :"étudier les marchés", "définir les axes stratégiques", "définir les plans d'actions", "contrôler l'efficacité commerciale", "définir les exigences clients" ; - "à définir" : "la relance commerciale" ; Si certaines des insuffisances relevées pouvaient être imputables à M. R... J..., ce que l'auditeur n'énonce toutefois pas dans son rapport, ce dernier y relève par contre que la direction ne définissait pas de plan d'actions général et de standard de plan d'actions mais émettait seulement des "orientations ou des suggestions non formalisées" ce qui ne permettait d'en assurer ni l'efficacité ni le suivi. Il a également noté qu'il était nécessaire de "clarifier la responsabilité de l'étape d'identification des marchés" et de "clarifier les responsables des relances à adresser aux clients auxquels des devis avaient été transmis. Ces faiblesses à redresser, relatives à des questions qui ne relevaient pas des pouvoirs et de la responsabilité de M. R... J..., n'apparaissent imputables ni à son action commerciale ni à son management mais procédaient, de l'insuffisance de direction générale de l'entreprise, de la complexité de son organisation générale interne et de l'insuffisance d'orientation de l'entreprise vers le client déjà pointées par le rapport d'audit. Par ailleurs, ce rapport relève tout autant de points à améliorer au stade du processus avant-vente dont il n'est pas établi qu'il dépendait du salarié, étant observé que Mme O... D... était responsable de l'administration des ventes. Il suit de là que le rapport d'audit établi le 31 mai 2012 par le cabinet Active business development n'était pas particulièrement accablant pour l'action et le travail accomplis par M. R... J... et ne permet pas de lui imputer les difficultés de l'entreprise, celles-ci étant au contraire clairement identifiées comme provenant essentiellement d'une importante insuffisance de direction générale et d'une organisation trop complexe à l'origine de dysfonctionnements tant au plan décisionnel, qu'au niveau de la production et à celui de la distribution ; Le libellé de la synthèse de l'analyse de l'auditeur, à savoir : "ré-inventer Martin Technologies avec un nouveau projet d'entreprise, revenir aux fondamentaux, décloisonner l'entreprise en la réorientant sur le client, assurer un résultat positif en fin d'année, pérenniser l'entreprise" traduit bien d'ailleurs l'ampleur de la réorganisation à mettre en oeuvre et que les difficultés étaient loin d'être seulement liées à la prétendue insuffisance professionnelle du responsable des ventes, laquelle n'est pas caractérisée par des éléments objectifs matériellement vérifiables ; Par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. R... J... pour insuffisance professionnelle sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2°) Sur les conséquences financières du licenciement ; M. R... J... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 32 440,24 € ; En considération de la situation personnelle du salarié, notamment de son âge (45 ans) et de son ancienneté (5 ans et 1,5 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de ses facultés pour retrouver un emploi, de la perte de revenus subie (M. R... J... justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen mensuel de 2 420 de mars à juin 2013 inclus ainsi qu'une aide à la reprise ou à la création d'entreprise d'un montant de 9 999 € en juillet 2013 et de 12 819 € en janvier 2014, soit une somme totale de 32 501 € en onze mois), la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 48 000 € nets de CSG-CRDS le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement injustifié ; - en second lieu, en réparant le dispositif et l'omission de statuer en ce sens que la partie : "Infirme le jugement entrepris uniquement s'agissant du montant du rappel de salaire alloué à M. R... J... pour heures supplémentaires ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Condamne la société Martin Technologies à payer à M. R... J... la somme de 478,80 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 47,88€ de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, date à laquelle la société Martin Technologies a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; Déboute M. R... J... de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Martin Technologies aux dépens d'appel" est remplacée par "confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société Martin Technologies de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Déclare le licenciement de M. R... J... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Martin Technologies à payer à M. R... J... la somme de 48 000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et celle de 2 500 € d'indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Martin Technologies de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Martin Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;

ALORS QUE le juge ne peut sous couvert de rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle qui affecte un jugement, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ce jugement ; qu'en retenant l'existence d'une erreur matérielle procédant d'un « incident informatique » affectant l'ensemble de l'arrêt du 23 mai 2017 en ce que la partie motivation de cet arrêt est inachevée et que son dispositif est en totale discordance avec l'objet du litige, en ajoutant de très longs motifs à cet arrêt et en remplaçant l'intégralité de son dispositif par un dispositif nouveau et totalement contraire, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Y 18-12.559 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 12 novembre 2014 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur J... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement.

AUX MOTIFS QUE « L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.

Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.

La lettre de licenciement du 12 octobre 2012 est ainsi libellée :

"Monsieur,

A la Suite de notre entretien en date du mardi 9 octobre 2012 à 10h00 au cours duquel nous, avons été amenés à évoquer vos insuffisances professionnelles ainsi que les dysfonctionnements générés par votre manque d'implication, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.

Vous avez été engagé le 4 septembre 2007 en qualité de Responsable des Ventes.

Vous aviez pour mission essentielle de diriger et d'animer l'équipe commerciale, de développer le chiffre d'affaires et le portefeuille clients, et d'élaborer les plans d'action pour les soumettre à la Direction,

Nous vous avons laissé un long temps d'adaptation pour prendre la mesure et la plénitude de vos responsabilités et de vos fonctions.

Nous sommes malheureusement contraints de faire un constat d'échec.

Vous avez déjà fait l'objet à de nombreuses reprises d'observations verbales concernant le manque de prévisions commerciales, votre absence de réactivité et un défaut de management de l'équipe commerciale terrain.

Nous espérions que les observations du 23 mars 2012 suffiraient à faire cesser cette attitude qui, vous le savez, porte atteinte au bon fonctionnement de notre entreprise. Malheureusement, il est clair que vous ne vous êtes pas ressaisis et nous pouvons que constatez des performances nettement insuffisantes au niveau de l'action commerciale et dans la réalisation des tâches administratives qui vous incombent.

[La lettre se poursuit par l'indication que la situation n'a pas cessé de se détériorer, détérioration que l'employeur décline et illustre par des développements relatifs aux points suivants

- une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

- une absence de croissance du nombre de clients ;

- un défaut de management de son équipe commerciale par le salarié ;

- une méconnaissance des procédures en place, et des technologies maîtrisées ;

- un défaut de suivi des projets ;

- un défaut d'implication]

Elle est ainsi conclue : "De tels agissements sont extrêmement préjudiciables au bon fonctionnement de la société et nous considérons aujourd'hui que vous n'êtes plus à même d'occuper les fonctions qui vous avaient été confiées. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle".

M. R... J... a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois.

Les cinq comptes-rendus d'évaluation afférents aux quatre mois de relation de travail en 2007 et aux années 2008, 2009, 2010 et 2011 établis par M. W... X..., alors directeur général de la société Martin Technologies et qui a succédé à son père en 2012 aux fonctions de président directeur général, soulignent la bonne intégration de M. R... J... au sein de l'entreprise, un bon relationnel en général, et un très bon état d'esprit de façon constante.

S'agissant de l'encadrement des commerciaux, le supérieur hiérarchique a noté, en 2007, une "reprise en main de l'équipe correcte" avec l'intégration de nouveaux collaborateurs et un suivi des commerciaux bon et régulier. Au cours des années suivantes, le management et l'encadrement des commerciaux a toujours été apprécié positivement, le suivi de l'équipe étant qualifié de bon voire de très bon, avec une mise en valeur du travail des commerciaux et une capacité à les dynamiser qu'il fallait poursuivre, un bon suivi de l'activité commerciale.

L'employeur a également souligné l'honnêteté du salarié, sa grande autonomie, ses qualités en matière de communication et de diffusion des informations, un très bon suivi des clients et des dossiers importants, le fait qu'il ne négligeait aucune action, une bonne participation au CODIR.

S'agissant des objectifs fixés en termes de chiffre d'affaires :

- le compte-rendu d'entretien de l'année 2008 fait ressortir qu'ils n'ont pas été tout à fait atteints mais sans que la différence ait suscité une quelconque observation ;

- en 2009 le chiffre d'affaires "marquage" a augmente de 1 %, le "CA clavier" de 7 % et le CA" tôlerie" de 10 %, le supérieur hiérarchique notant lui-même que la crise économique n'avait pas permis d'atteindre les objectifs fixés et soulignant la mise en place par le salarié du système de suivi des retards de règlement (étant observé que, l'année précédente, le salarié avait ramené le délai de paiement moyen à 75 jours pour un objectif fixé à 85 jours) ainsi que l'intégration très bien réalisée du "lobbie électronique en France ;

- en 2010, 1'objectif de chiffre d'affaires global était de 8 068 K€ et l'objectif réalisé fut de 7 832 K€ ce qui a seulement généré la mention "objectif non atteint" sous ces données chiffrées tandis que, dans la rubrique : "appréciation globale de la performance, " M, W... X... notait : "Bon suivi de l'activité commerciale, continuer à pousser les commerciaux, ils peuvent en faire plus ! " ;

- en 2011, l'objectif de chiffre d'affaires global fixé était de 8 453 K € avec un objectif de + 7 % au "marquage", + 20 % au "clavier "et" + 0 %" en "tôlerie" ; M. R... J... a dépassé tous ces objectifs puisque le chiffre d'affairée global réalisé s'est élevé à la somme de 9 053 € K € soit + 15,5 %, le CA du "marquage" ayant progressé de 12,7%, celui du "clavier" de 32,8 % et celui de la "tôlerie" de 14,5 % ; M. W... X... a noté clans la rubrique "appréciation globale de la performance" : "Bonne année 2011 au niveau de l'objectif CA. Bon démarrage du clavier capacitif- Reste à structurer la démarche Ciale par rapport aux nouveaux marchés à explorer''.

L'entretien individuel relatif à l'action de l'année 2011 s'est déroulé le 15 février 2012. L'employeur en concluait le compte-rendu en ces termes : " Toujours un très bon état d'esprit et une envie flagrante de voir l'entreprise réussir. Amélioration des relations avec les TCS et Vero - Reste encore le réflexe de repousser le problème chez les autres (délai, prod, délai devis,
) qd quelque chose ne va pas". ("Vero" désigne Mme O... D..., responsable achats, administration des ventes et QHSE [qualité sécurité-environnement]).

Pour l'année 2012, l'objectif de M. R... J... en montant de chiffre d'affaires global a été porté à la somme de 9 500 K €. Au titre de ses Objectifs pour 2012, il lui était demandé de continuer à développer le clavier capacitif, de démarrer la prospection des intégrateurs de solutions RFID, d'augmenter le chiffre d'affaires des trois activités traditionnelles, de fournir à l'équipe commerciale des directives de prospection pour parvenir à la création de nouveaux comptes et de fournir.au CODIR les résultats et les actions correctives.

Les seules réserves portées dans les comptes-rendus d'entretien individuels ont été les suivantes :

- au titre de l'année 2008 "management de Claudie inefficace" ;

- au titre de l'année 2010 : " attention à ne pas brader les affaires en étant tente de rentrer du chiffre d'affaires" ; présenter au CODIR ses résultats et ses actions et pas les problèmes du voisin" commercial sédentaire" ;

- au titre de l'année 2011 : la tendance persistante à imputer les difficultés à d'autres services.

En dépit de ces appréciations globalement très élogieuses depuis le début de la relation de travail tant en termes de qualités professionnelles que de qualités personnelles, cinq semaines après l'entretien individuel relatif au bilan de l'année 2011, l'employeur a établi un document intitulé "Point activité commercial itinérant R... J..., le 23 mars 2012".

aux termes duquel, le salarié se voyait reprocher sur deux pages des dysfonctionnements dans l'organisation, l'absence de finalisation du plan d'actions commerciales, une lenteur et un manque de réactivité, certaines conditions tarifaires plus favorables aux clients que conformes aux intérêts de l'entreprise, une "attitude négative" consistant à se plaindre et à rejeter la responsabilité sur autrui plutôt qu'à rechercher des solutions et à être "absent" lors des réunions ou des discussions, enfin un "manque de prise de recul sur l'équipe commerciale".

Cette note a été suivie de deux rencontres dites "point d'activité" entre M. W... X... et le salarié.

Le 2 avril 2012, M. R... J... a transmis M. W... X... les orientations de son plan d'action 2012 et a contesté point par point les reproches contenus dans l'écrit du 23 mars précédent en soulignant sa surprise à la réception de ces griefs parfaitement contradictoires avec la teneur positive du compte-rendu de son action et de son bilan au titre de l'année 2011.

Le lendemain, M. W... X... lui a répondu en le remerciant de sa réponse "très positive", en lui indiquant qu'il était convaincu que le Lean faisait bouger les choses en interne et apportait des progrès rapides pour l'entreprise. Il déclarait in fine : "Je souhaite maintenant trouver une même dynamique dans l'équipe commerciale et un travail professionnel de collaboration avec les chargés d'affaires et l'usine. Il est certain que tu as activement participé à l'amélioration de cette équipe, mais voilà, il en faut plus encore. Merci de ta collaboration dans cette aventure et je ne doute pas de l'issue positive de tout notre travail."

La société Martin Technologies, qui avait entamé une démarche dite "Lean" en 2011 (cf pièce n° 20 de l'appelant) a fait appel à un cabinet de consultant extérieur "Active business development " qu'elle a chargé de réaliser un diagnostic de son service commercial intitulé ; "Projet "Fonction commerciale Martin Technologies"- Développer les ventes et la marge de façon durable", projet comportant les axes suivants : ré-inventer Martin Technologies avec un nouveau projet d'entreprise, revenir aux fondamentaux, décloisonner l'entreprise en la réorientant sur le client, assurer un résultat positif en fin d'année et pérenniser l'entreprise.

Cet audit s'est déroulé au cours du mois de mai 2012 et le rapport a été établi le 31 mai 2012.

La société Martin Technologies ne produit aucune pièce pour tenter de corroborer l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle M. R... J... aurait fait l'objet à de nombreuses reprises d'observations verbales relatives aux manques de prévisions commerciales, à son absence de réactivité et à un défaut de management de l'équipe commerciale terrain.

Il lui est tout d'abord reproche aux ternes de la lettre de licenciement une baisse du chiffre d'affaires de - 8,4 % à fin septembre 2012, l'employeur lui indiquant : "vous n'avez entrepris aucune action commerciale sur le marché de l'automobile malgré nos alertes sur les prix qui n'ont pas été réactualisés depuis des années. Aussi, nous vous avions confié une étude à réaliser sur les marchés porteurs qui est restée vaine".

Selon la pièce n° 8 produite par l'intimée qui consiste en un tableau non assorti de justificatifs comptables, le chiffre d'affaires était de 6 845 031 € à fin septembre 2011 et de 6 268 689 € à fin septembre 2012.

Il ressort du compte-rendu établi le 29 janvier 2013 de la réunion dite "hall débit" du quatrième trimestre 2012 et plus particulièrement du paragraphe intitulé "Commentaires sur les résultats à fin décembre 2012 et objectifs 2013" que le chiffre d'affaires global réalisé en 2011 s'est élevé à la somme de 9 052 K€ tandis que le chiffre d'affaires global réalisé en 2012 s'est élevé à la somme de 8 255 K €, soit une diminution de 9 % et que les chiffres d'affaires des activités "marquage", "clavier' et "tôlerie" ont baissé respectivement de -5 %, - 21%, et -16%.

Les explications fournies par la direction à cette baisse de chiffre d'affaires tiennent à l'abandon de certaines fabrications jugées non profitables à l'entreprise, "à la perte du dossier Itron par notre client pour le clavier" et à un contexte économique toujours difficile. Le service commercial n'est pas mis en cause.

La direction annonçait alors un Chiffres d'affaires prévisionnel de 9 200 K € pour 2013 avec la poursuite de la méthode Lean engagée en 2011 et la mise en oeuvre des quatre chantiers d'amélioration définis à l'issue de l'audit réalisé en mai 2012. L'augmentation du chiffre d'affaires de 1 million d'euros était décrite comme n'étant pas "une vue de l'esprit" mais issue d'un calcul réalisé avec l'équipe commerciale et le consultant en tenant compte des nouvelles affaires pour 2013 et des comptes clients qui seraient en recul.

Le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2013 s'est établi à 8 620 K € (pièce n° 34 de l'intimée) alors que M. R... J... n'était plus dans l'entreprise depuis 16 mois. il a encore baissé en 2014 ; 8 527 K € et en 2015 ; 7 717 K €.

Toujours aux termes de ce compte-rendu du 29 Janvier 2013, la direction relevait au titre du "Bilan qualité/ sécurité/ environnement" que, la "qualité produit" ne s'était pas améliorée en 2012, le niveau de non-conformités demeurant identique à 2011 et tenant, pour les 2/3 à des erreurs humaines et pour 1/3 à des problèmes de proces. Le manque à gagner annuel lié à ces non-conformités était évalué à 300 K €.

Elle soulignait également que l'audit avait fait ressortir la nécessité d'améliorer l'organisation de la production, notamment en optimisant l'utilisation des machines. Un courrier adressé le 24 mai 2012 par le directeur industriel au directeur général met en évidence qu'a cette date, le retard de production représentait un chiffre d'affaires de 74 074 € pour 85 lignes de commandes en retard.

Le seul chantier d'amélioration cité relativement à la force de vente était d'augmenter le nombre d'affaires nouvelles, c'est à dire de trouver de nouveaux clients.

Il résulte de ces éléments objectifs et de la propre analyse de l'employeur que la baisse de chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2012 et celle de l'exercice 2012 est amplement imputable à de nombreux facteurs étrangers à l'action commerciale menée par M. R... J... et au management de l'équipe de commerciaux placés sous sa responsabilité. Il en ressort également que le salarié était bien fondé à dénoncer les retards de production et leurs effets négatifs sur le montant de chiffre d'affaires réalisé et à écrire, le 3 février 2012 (cf sa pièce n° 15) que la performance de la fonction commerciale itinérante, notamment la disponibilité pour développer des clients et atteindre de nouveaux prospects et, par voie de conséquence, augmenter le chiffre d'affaires, était fortement impactée par la gestion du quotidien et des dysfonctionnements internes qui absorbaient 30 à 40% du temps d'un commercial quand cela n'aurait pas dû excéder 10 %.

Dans son compte-rendu du 29 janvier 2013, la direction exposait que les quatre chantiers définis à l'issue de l'audit étaient les suivants :

- efficacité de la force de vente : augmenter le nombre de nouvelles affaires,

- pilotage des différents services ; "améliorer le management, la gestion des différents services de l'entreprise, mieux travailler tous ensemble",

- structuration des ressources humaines, meilleure gestion des emplois et des compétences,

- améliorer l'organisation de la production pour augmenter la production et réduire les délais de production.

Il suit de là que les difficultés de l'entreprise, notamment en termes de montant de chiffre d'affaires réalisé (étant observé que le résultat demeurait positif) étaient très amplement imputables à une mauvaise organisation générale, des défaillances dans la communication, une gestion des ressources humaines défaillante, des difficultés dans l'organisation de la production, paramètres étrangers aux compétences et responsabilités de M. R... J....

S'agissant de l'étude des marchés porteurs, ce dernier justifie avoir communiqué à la direction, le 2 avril 2012, les orientations de son plan d'action 2012 avec la désignation précise de nouvelles catégories de clients à prospecter (les hôpitaux et les laboratoires, les luthiers), une liste des marchés en cours de prospection, et à approfondir, et une liste de 27 prospects et nouveaux comptes prometteurs.

Le 12 juillet, le 3 août et le 11 septembre 2012, il a communiqué un plan d'action relatif aux marchés porteurs et les versions actualisées de ce plan d'action.

Le 2 octobre 2012, il a présenté un marché porteur précis relevant du secteur des bornes de charge pour les véhicules électriques.

Aucun élément objectif ne permet d'établir que le fait que ces études et plans d'action établis par le salarié au sujet des marchés porteurs aient pu rester vains serait dû à ses insuffisances ou négligences. L'employeur ne met pas en évidence que des marches porteurs auraient été ultérieurement captés.

L'appelant justifie de ce que le chiffre d'affaires des nouveaux clients s'est élevé à 490 000 € en 2011 et à au moins 520 000 € en 2012 exclusion faite du client LVMH pour un objectif fixé à 500 000 €.

Dans le cadre de la présente instance la société Martin Technologies reproche au salarié de n'avoir pas développé le chiffre d'affaires de l'entreprise à l'export, notamment sur le marché allemand.

Le fait que ce reproche ne soit pas énoncé dans la lettre de licenciement ne porte pas atteinte à l'exigence légale de motivation, l'employeur pouvant se contenter de motiver le licenciement par l'insuffisance professionnelle sens énoncer tous les faits objectifs propres selon lui à la caractériser.

Ce reproche apparaît mat fondé. En effet, M. R... J... indique sans être utilement contredit que la part du chiffre d'affaires à l'export qui était inférieure à 5% du chiffre d'affaires lors de son arrivée dans l'entreprise est passé à 7 % en 2010 et à 8 % en 2011.

De plus, aux termes des objectifs par service présentés par M. W... X... au CODIR pour l'année 2010, est mentionné, pour l'activité "commercial ventes", le choix de concentrer l'activité sur le marché national, la Belgique et la Suisse romande et de reporter la démarche export en 2011, sauf à ce que la reprise économique se confirme en 2010.

Aux termes du compte-rendu d'entretien individuel relatif à l'année 2010, le directeur général a lui-même relevé que le troisième objectif fixé, à savoir, se revoir en mai pour préparer la démarche export en 2011, n'avait pas pu être réalisé faute de temps et avait été repoussé.

Aux termes des propositions intitulées "Comment atteindre l'objectif de 9.5 M € en 2012" qu'il a établies au début de l'année 2012 et communiquées au directeur général le 3 février 2012, M. R... J... a proposé de traiter la structuration d'une démarche à l'export en fin d'année seulement "lorsque nous aurons prouvé notre maîtrise et réactivité interne. Sinon, nous courons le risque d'une démarche coûteuse et inefficace, pour un résultat insuffisant". Cette proposition apparaissait pertinente eu égard aux difficultés importantes de la production industrielle de l'entreprise tant en termes de quantité produite, de respect des délais que de qualité. L'employeur ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs avoir contredit ce point de vue.

Les éléments objectifs du dossier laissent dès lors apparaître que le modeste développement du chiffre d'affaires à l'export procède d'un choix de la direction lié aux difficultés de l'entreprise en termes de capacité de production.

Il est ensuite reproché au salarié une absence de croissance du nombre de clients ayant fait l'objet d'une facturation : - 3,6 % à fin septembre 2012. Selon le listing versé aux débats, le nombre de comptes "mouvementés" à fin septembre 2012 était de 941 alors qu'il était de 977 à fin septembre 2011. Selon l'employeur, cette donnée caractérise l'absence d'action commerciale du salarié pour rechercher utilement de nouveaux clients.

L'appelant conteste cette donnée chiffrée qui, selon lui, est limitée en réalité à -2,2 %. En tout état de cause, aucun élément objectif ne permet d'imputer cette baisse de facturation à l'insuffisance professionnelle du salarié alors qu'il résulte des développements précédents qu'elle peut très bien s'expliquer par d'autres difficultés de l'entreprise, notamment, par les retards de production et donc de livraison dent elfe souffrait de façon structurelle. Ce reproche n'est pas fondé.

En troisième lieu, est reproché à M. R... J... "un défaut de management de [son] équipe commerciale ".

Comme la cour l'a déjà souligné, ce grief est en totale contradiction avec les éloges toujours faits au salarié sur ce plan aux termes des comptes-rendus d'entretien individuel annuels.

Il lui est plus précisément reproché de ne pas avoir atteint l'objectif de 15 rendez-vous hebdomadaires pour le commercial de la zone parisienne, M. P... I..., d'avoir omis de prendre note des congés payés planifiés les 1er et 2 octobre 2012 par le commercial de la zone Sud-est, M. K... E..., et d'avoir accordé ces congés alors que cette absence empêchait l'intéressé de répondre aux demandes de clients faisant suite à la publication commerciale insérée dans le journal "l'Usine nouvelle" le 27 septembre 2012 dans le but de favoriser le développement du chiffre d'affaires, de n'avoir pas réagi au manque de courtoisie dont ce commercial a fait preuve le 13 septembre 2012 dans un courriel adressé à la responsable du "Commercial sédentaire".

Il résulte des éléments du dossier que le nombre de visites hebdomadaires réalisées par chaque commercial placé sous la responsabilité, de M. R... J... était de 5 jusqu'en 2010, année lors de laquelle l'objectif a été fixé entre 8 et 10 visites hebdomadaires. L'objectif de 15 visites hebdomadaires a été fixé lors d'un comité de direction du 1er août 2012. (pièces n° 28 et 74 du salarié).

L'appelant justifie (cf ses pièces n° 32 et 33) de ce qu'en 2010 le nombre moyen de visites hebdomadaires de M. P... I... était de 4,1 contre 5,4 pour ses trois autres collègues et de ce qu'en 2011, ce salarié a effectué une moyenne de 9,11 visites hebdomadaires contre une moyenne de 10,15 visites hebdomadaires pour chacun de ses trois autres collègues. Ces données établissent que M. R... J... n'a pas failli à son obligation de manager ses commerciaux en général et M. I... en particulier pour qu'ils respectent ou, à tout le moins, avoisinent, l'objectif défini, étant observé que M. I... avait atteint 10,8 visites hebdomadaires en avril 2012.

Lors d'une conférence téléphonique du 7 septembre 2012, M. R... J... a rappelé le nouvel objectif fixé de 15 visites hebdomadaires. Par courriel du 13 septembre suivant largement diffusé, y compris à M. W... X..., M. P... I... a rappelé à son supérieur hiérarchique son ancienneté de vingt années au sein de l'entreprise et sa demande adressée à la direction, non suivie d'effet, que ce nouvel objectif fasse l'objet d'un avenant. La société Martin Technologies ne justifie d'aucune réponse à la demande du commercial. ll ne peut pas être sérieusement reproché M. R... J... de ne pas avoir amené M. I... à la réalisation d'un objectif de 15 visites en un délai de deux mois et demi comportant le mois d'août qui est par essence un mois de congés, voire de fermeture, dans les entreprises.

Ces éléments, compte tenu en outre du très bref délai écoulé entre la date de détermination du nouvel objectif et celle du licenciement, ne permettent pas de caractériser une attitude négligente ou une insuffisance professionnelle de la part de l'appelant.

S'agissant des congés accordés à M. K... E... pour les 1er et 2 octobre 2012, il ressort des pièces produites que ce commercial avait sollicité ces congés dès le mois de juillet précédent et que M. R... J... lui avait donné son accord à la mi-juillet s'agissant d'un titre de transport non remboursable. L'opération commerciale ayant fait l'objet d'une diffusion dans le journal "l'Usine nouvelle" et fixée à ces mêmes dates a été définitivement arrêtée le 3 septembre 2012. Le 10 septembre 2012, M. E... a rappelé à son supérieur hiérarchique qu'ils 'avaient convenu ensemble de reporter tette tournée commerciale au 4 octobre 2012 du fait de ses congés et qu'il ne pourrait pas "tourner' avec lui les 1er et 2 octobre. Par courriel du lendemain, M. R... J... a indiqué à M. W... X... qu'il avait "zappé" cet accord de congés et que lui-même ou un autre commercial traiterait les demandes qui interviendraient sur le secteur de M. E... le lundi 1er et le mardi 2 octobre. M, W... X... n'a pas protesté suite à cette information qu'il a transmise le 18 septembre 2012 en termes parfaitement neutres à une certaine Mme Y... Q.... L'employeur ne justifie pas, ni n'allègue d'ailleurs que l'absence de M. E... aurait perturbé l'opération commerciale en cause.

Ce grief n'est pas sérieux.

Le 13 septembre 2012, M. E... a adressé Mme O... D..., responsable achats, administration des ventes et QHSE, un courriel pour protester contre l'envoi direct par cette dernière d'un mail à une approvisionneuse sans le mette en copie. Ce courriel ne présente aucun caractère déplacé, ni aucun terme inconvenant. Le commercial a mis comme destinataires en copie M. R... J..., M. W... X..., directeur général, et M. G... X..., PDG. Contrairement à ce que soutient la société Martin Technologies dans le cadre de le présente instance, il ne s'agit pas de plusieurs courriels adressés par le commercial à Mme D... mais d'un seul et le commercial n'a pas donné à son écrit "la plus large diffusion". Mme O... D... a répondu en substance que son courriel direct à l'approvisionneuse ne procédait d'aucune intention négative. Elle n'a pas accordé de formule de politesse à son destinataire et a également mis cette réponse en Copie à M. R... J..., au directeur général et au PDG.

En l'absence de caractère déplacé ou discourtois des propos tenus dans ce courriel dont le fond n'est pas remis en cause, il ne justifiait pas de réaction d'autorité de la part de M. R... J.... D'ailleurs, ni le directeur général, ni le PDG n'ont non plus jugé utile de réagir et d'intervenir pour faire observer à M. E... que sen courriel aurait manqué de diplomatie, ce qui conduit à considérer qu'ils n'ont pas estimé alors que cet écrit était de nature à "saper l'autorité" de la responsable du service commercial sédentaire.

Ce grief n'est ni fondé, ni sérieux.

En quatrième lieu, il est reproché à M. R... J... "une méconnaissance des procédures en place et des technologies maîtrisées".

Au titre de la méconnaissance des procédures en place, il lui est fait grief d'avoir ignoré que seule Mme O... D... suivait les retards de délais et qu'il n'y avait pas lieu de s'adresser à M. Z... S....

Ce grief est fondé sur un échange de courriels intervenu le 13 septembre 2012 généré par la réclamation d'un client qui devait en principe être livré le 3 septembre précédent. Les échanges de mails intervenus au cours de la matinée du 13 septembre 2012, produits par les deux parties, révèlent que pas moins de huit personnes ignoraient cette règle avant que Mme O... D... ne la leur communique à cette même date vers 12 h 20. L'employeur ne justifie pas que cette information ait été diffusée. Cette difficulté d'organisation confirme la nécessité d'améliorer l'organisation interne, notamment les échanges entre les services, pointée par l'audit réalisé au mois de mai 2012. Au demeurant, ce n'est pas M. R... J... qui a transmis la réclamation du client à M. S... mais M, U... H..., responsable technico-commercial auquel le client s'était adressé initialement.

Ce grief n'est pas fondé.

A ce stade du quatrième point, il lui est également reproché des dérives sur le paramétrage des frais de port obligeant régulièrement Mme O... D... à lui demander d'apporter des modifications alors que la qualité des renseignements inclus dans la fiche client relève de sa responsabilité.

L'employeur verse aux débats uniquement deux demandes de modification des conditions de frais de port adressées à M. R... J... et à Mme Y... Q... le 18 septembre 2012.

Ces seules pièces ne permettent de caractériser ni des "dérives" de paramétrage des frais de port imputables à M. R... J..., ni des réclamations régulières de Mme D... à ce sujet.

Le grief de la méconnaissance des technologies maîtrisées est ainsi libellé "Vous souhaitiez vendre une technologie de marquage laser sur inox que nous ne maîtrisons pas et dont le tarif reste onéreux pour nos clients potentiels. Nous vous rappelons que le laser Trumpf a été acquis pour sa fonction principale qui est la découpe et non pour le marquage qui reste une fonction accessoire à la machine".

Ni le compte rendu de réunion du CODIR du 25 septembre 2012 au cours de laquelle ont notamment été évoquées les possibilités, de commercialisation du laser Trumpf, ni le courriel adressé par M. Z... S..., responsable supply chain, le 21 septembre 2012 au PDG, au directeur général, à M. R... J..., à Mme O... D... et à d'autres salariés de l'entreprise pour protester contre l'idée de consacrer 1h30 de réunion commerciale aux marchés de marquage laser sur inox, domaine pour lequel, selon lui, l'entreprise ne disposait pas de l'outil de transformation adapté, ne permettent de caractériser la matérialité du grief énoncé. Il ne ressort en effet pas de ces pièces que M. R... J... aurait mené, seul, une action particulière pour engager l'entreprise dans la commercialisation de ce laser Trumpf. Au demeurant, il justifie sans être utilement contredit que, le 26 juillet 2012, six devis ont été établis pour ce produit par des commerciaux sédentaires placés sous l'autorité de Mme O... D.... Ce grief n'est pas fondé.

Le cinquième reproche émis à l'appui du licenciement est "un défaut de suivi des projets".

Il lui est fait grief de ne pas s'être rapproché du service commercial sédentaire lors de son retour de vacances début septembre 2012 alors que ce service l'avait informé par courriel du souhait du client Texen de revoir une proposition tarifaire et que le directeur général lui avait, le 23 mars 2012, fait part de ses doutes sur la relance des devis. L'employeur déploie en outre que le mode opératoire sur relance des devis qu'il l'avait chargé de rédiger en collaboration avec Mme O... D... n'ait pas été établi.

Il résulte des échangea de courriels produits tant par l'employeur que par le salarié que :

- le 30 août 2012, Mme O... D... a répondu à. la demande de M. L..., chef de projet de la société CMSI Groupe Texen, de révision tarifaire relative à une commande de plaques pour la société Loréal que, la société Martin Technologies étant fermée pour congés jusqu'au 3 septembre suivant, sa demande ne pourrait pas, être traitée avant cette date ; ce courriel de réponse était mis en copie au directeur général, à M. R... J... et au commercial, M. E..., lequel, l'urgence étant signalée par le client, a transmis à ce dernier un nouveau tarif et la validation par la société Martin Technologies de la fabrication de 4000 pièces à un certain prix en début de semaine 37 à condition que la commande soit passée dès le 3 septembre 2012 ;

- M. L... a sollicité la fabrication d'un échantillon de 1000 pièces mais il apparait qu'à la date du vendredi 14 septembre 2012 en début d'après-midi, la commande des 4000 pièces dont la société Martin Technologies souhaitait avoir l'assurance avant de lancer la fabrication des échantillons n'était toujours pas passée ;

- de même que le directeur général et Mme D..., M. R... J... a été mis en copie d'un mail de mécontentement adressé par M. L... à M. E... le lundi 17 septembre 2012 ;

- M. R... J... y a répondu de façon très circonstanciée le lendemain en rappelant au client qu'il avait toujours été clair que le délai de 7 jours ouvrés sur lequel la Société Martin Technologies s'était engagée partait à compter de la réception d'une commande laquelle n'avait été transmise que le 12 septembre ;

- des échanges précis et circonstanciés entre M. R... J... et M. L..., dont le directeur général, Mme D..., M E... et d'autres salariés étaient destinataires se sont poursuivis pour finaliser un accord de commande ;

- il se sont achevés le vendredi 21 septembre 2012 vers 13 h /14h par un courriel adresse par le directeur général de société CMSI à M. R... J... pour le remercier de son compte rendu récapitulant bien ce qui avait été convenu entre les deux parties.

Loin de traduire une insuffisance professionnelle du salarié ces éléments établissent que le client n'était pas étranger au non-respect du délai initialement convenu et que M. R... J... a pris le dossier en main dès réception du courriel d'insatisfaction du 17 septembre 2012 pour recadrer le contexte de façon juste, établir des propositions précises et parvenir au bout de 4,5 jours d'échanges téléphoniques et par courriel à un accord ce qui lui a valu les remerciements du directeur général de l'entreprise cliente. L'affirmation de l'employeur selon laquelle ce marché aurait été perdu est contredite par la pièce n° 71 de l'appelant de laquelle il résulte que la société CMSI Texen figure bien parmi les nouveaux clients enregistrés par la société Martin Technologies en 2012 pour un montant de commandes de 55 549 € au dernier trimestre 2012.

S'agissant du mode opératoire sur relance des devis, il ressort du compte rendu de la réunion commerciale du 27 septembre 2012 qu'il était défini et rédige à cette date et nécessitait une réunion de validation pour sa mise en place.

Ces éléments ne font pas ressortir de la part de M. R... J... de faits objectifs propres à caractériser une insuffisance professionnelle. Ce cinquième grief n'est pas fondé.

Le dernier reproche tient en "un défaut d'implication".

Le premier sous-grief est ainsi libellé : "Le client ACXYS transmet régulièrement des commandes de références articles sans indice, ce qui a engendré une non-conformité sur la commande n° 29321. Vous n'avez pas voulu vous prononcer sur la nécessité de relancer la production et avez dirigé le dossier litigieux vers le commercial itinérant de la zone Sud-Est. Vous avez prétexté avoir trop d'emails à traiter ".

Il résulte de la pièce n° 20 de l'employeur qui consiste en un échange de courriels entre le 26 juin et le 17 juillet 2012 que le 26 juin, M. T..., chargé de marketing et de communication au sein de la société ACXYS, s'est plaint de ce qu'une partie des produits livrés n'était pas conforme à sa commande passée le 12 juin 2012. Tant le technicien qualité produit de la société Martin Technologies que Mme O... D... ont considéré que la non-conformité provenait du fait que le client avait modifié sa commande par rapport à la précédente, c'est à dire, fait évoluer ses plans, sans mentionner d'indice. Le 4 juillet 2012, Mme D... écrivait qu'elle n'était pas favorable à relancer cette commande en soulignant qu'il était toujours difficile de travailler avec cette société.

Le 17 juillet 2012, le technicien qualité produit lui a demandé si elle avait des nouvelles au sujet du problème relatif à la commande ACXYS, Mme D... a répondu qu'elle ne pensait pas et a demandé M. R... J... et au commercial K... E... s'ils pouvaient la renseigner. M. R... J... a répondu "Pas moi. Pour plus de réactivité il serait bien d'appeler le RCI, en l'occurrence K.... Trop de mails.". Il ne ressort pas de ces échanges que c'était au responsable des ventes qu'il incombait de prendre la décision de relancer ou non la commande en cause. Il n'apparaît pas qu'il ait refusé de se prononcer. Au regard de l'implication continuellement manifestée par M. R... J... dans l'exercice de ses fonctions telle qu'elle ressort des précédents développements et telle qu'elle a été soulignée par l'employeur lui-même aux termes du rapport d'entretien individuel établi le 15 février 2012 "Toujours un très bon état d'esprit et une envie flagrante de voire l'entreprise réussir", cette réponse faite à la faveur d'un échange de mails à un moment où le salarié était certainement débordé ne saurait être retenue comme de nature à caractériser de sa part un défaut d'implication relevant d'une insuffisance professionnelle.

Le deuxième sous-grief est ainsi libellé : "La commande du client EOLANE transmise le 24 janvier 2012 n'était pas au prix du marché 2012. Vous avez pris contact avec le client seulement en date du 12 mars 2012 pour l'en informer, ce qui a retardé nettement le traitement de la commande."

Il résulte du courriel adressé le 12 mars 2012 par le client EOLANE à M. R... J... (pièce n° 56) qu'il avait bien reçu les nouveaux tarifs 2012 en octobre 2011 mais que, Sur la base de tarifs concurrents, il avait entamé une renégociation avec M. E... le 14 février 2012 en lui remettant un prix cible et qu'il était en attente d'une réponse du commercial. II suit de là que le client avait été informé des nouveaux tarifs bien à l'avance et que c'est tout en connaissance de cause qu'il avait, le 24 janvier 2012, transmis une commande ne reprenant pas les tarifs en vigueur.

Aucun élément objectif ne permet de considérer que les difficultés qui ont pu entourer cette commande soient imputables à M. R... J....

Enfin, le dernier sous-grief est ainsi libellé :"Par e-mail du 18 septembre 2012, notre client IES Synergy demande un report d'échéances de 18 pièces comptables pour un montant total de 69 514.08 euros TTC. Sans aucun effort de négociation avec le client, vous acceptez leur calendrier de règlement.".

Il ressort des courriels produits que l'assistante comptable a transmis à M. R... J... et à M. K... E..., ainsi que M. W... X... en copie, la demande de report de règlement de factures présentée de la société IES Synergie. L'appelant a émis un accord en indiquant à l'assistante comptable qu'il convenait de dire au client que le délai de règlement devait se Situer dans la fourchette basse. Le directeur général n'a pas émis d'avis contraire et n'a, dans les suites immédiates de cette demande, pas adressé le moindre reproche à M. R... J... quant à la position prise. Ce dernier a bien défendu les intérêts de l'entreprise en transmettant un accord de délai minimum. Le grief n'est pas fondé.

La société Martin Technologies fait valoir in fine dans le cadre de la présente instance que le rapport d'audit établi le 31 mai 2012 était "accablant" pour M. R... J... en ce qu'il mettait en exergue les défaillances de la gestion du service commercial à tous les niveaux du processus de vente.

Comme la cour l'a précédemment souligné, aux termes du compte-rendu établi le 29 janvier 2013 de la réunion dite "hall débit" du quatrième trimestre 2012, la direction de l'entreprise a elle-même souligné qu'il résultait du rapport d'audit que les difficultés de l'entreprise, notamment en termes de montant de chiffre d'affaires réalisé étaient très largement imputables à de nombreux facteurs autres que ta seule gestion du service commercial.

Il ressort littéralement de ce rapport (page 6) que l'auditeur a dressé le constat suivant au sein de l'entreprise de façon globale :

- les points positifs : état d'esprit positif envers l'entreprise, belle PME avec beau potentiel de rebond ;

- les points négatifs : compétences et complémentarités insuffisamment exploitées, complexité artificielle de l'organisation plus qu'incapacité à faire, lassitude (efforts fournis / résultats), cloisonnement entre les services, pansements successifs ne permettent plus de voir les causes racines, définition et évaluation des compétences insuffisantes, suivi des actions et contrôle de l'efficacité-insuffisants.

Ces handicaps ne procèdent pas d'une mauvaise gestion du service commercial itinérant dont M. R... J... avait la responsabilité, ni de carences, de négligences, d'insuffisance de ce dernier mais de défauts et de carences structurels dans l'organisation et la gestion globales de l'entreprise lesquelles relèvent du pouvoir de direction et non des pouvoirs et de la responsabilité du responsable des ventes.

S'agissant du fonctionnement du comité de direction, l'auditeur a relevé que :

- au sein du CUIR, il y avait des échanges plus que de la collaboration,

- les traitements des sujets étaient inadaptés aux enjeux réels,

- les fonctions du comité devaient être mieux définies,

- les râles étaiement à préciser,

- les compétences attendues, les modalités, "livrables" (sic) à redéfinir.

Là encore, ces dysfonctionnements du CODIR et l'insuffisance d'analyses de fond tant au niveau interne qu'au niveau externe, pointés comme à l'origine des difficultés de l'entreprise, n'étaient pas imputables M. R... J....

S'agissant du "processus de vente itinérant", c'est à dire du service placé sous l'autorité de ce dernier, l'auditeur a relevé les points d'amélioration suivants :

- "à clarifier" : »

ALORS, QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'après avoir écarté chacun des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et jugé qu'aucun d'eux n'était sérieux ni fondé (arrêt, pages 4 à 13), la cour d'appel ne pouvait par la suite confirmer le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ; car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir longuement examiné les motifs du licenciement invoqués par l'employeur, et les avoir tous déclarés soit non fondés, soit dépourvus de caractère sérieux (arrêt, pages 4 à 13), la cour d'appel ne pouvait par la suite confirmer le jugement, en ce qu'il avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse car en statuant ainsi la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22445;18-12559
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-22445;18-12559


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award