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13/06/2019 | FRANCE | N°18-10831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée par la société Taïs (la société), dont l'activité est la collecte et le traitement des déchets, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de chauffeur Poids Lourds (PL), niveau II, position III, coefficient 110 ; qu'étant titulaire au jour de son embauche du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dit ADR, et

se prévalant du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée par la société Taïs (la société), dont l'activité est la collecte et le traitement des déchets, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de chauffeur Poids Lourds (PL), niveau II, position III, coefficient 110 ; qu'étant titulaire au jour de son embauche du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dit ADR, et se prévalant du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au sein de l'entreprise, elle a saisi le 10 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires calculés selon le coefficient 114 et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre du non-respect de cet accord collectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et de dommages-intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et de lui remettre des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que « le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL » et que « le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » ; que le terme « habilité » renvoyant à la capacité pour une personne, d'un point de vue légal, d'accomplir certains actes, le « chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » est celui qui est tenu, pour exercer certaines tâches spécifiques, de disposer d'une qualification particulière ; qu'il en résulte qu'un chauffeur ne peut revendiquer le coefficient 114 lors de son embauche qu'à la condition d'être recruté pour exercer des fonctions nécessitant l'une de ces habilitations ; que Mme D... a été recrutée, selon les termes de son contrat, pour occuper des fonctions de « chauffeur PL », et non pour assurer le transport de déchets dangereux nécessitant la possession du certificat ADR, la société Taïs ignorant au demeurant que la salariée était titulaire de ce certificat ; qu'en affirmant cependant qu'en application de l'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit bénéficier du coefficient 114, peu important que les fonctions qu'il exerce ne nécessitent pas une telle habilitation, pour dire que Mme D... aurait dû se voir attribuer le coefficient 114 depuis son embauche, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

2°/ que les dispositions d'un accord collectif d'entreprise qui définissent la classification d'une catégorie de salariés doivent être interprétées en tenant compte des postes existants dans l'entreprise et en se référant aux fonctions effectivement exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, la société Taïs faisait valoir qu'il existe, dans l'entreprise, différents types de postes de chauffeurs, certains comportant des fonctions spécifiques nécessitant d'avoir suivi une formation particulière et d'être titulaire d'une qualification spécifique ; qu'ainsi, le poste de conducteur affecté à la collecte de Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (dit poste de conducteur – collecte DASRI) nécessite des connaissances et compétences particulières en lien avec le caractère dangereux des produits transportés, attestées par un certificat ADR ; que Mme D... n'a pas été recrutée pour exercer des fonctions spécifiques nécessitant le certificat ADR, ni affectée à de telles tâches, mais à la collecte de déchets ménagers ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 22 septembre 2006, qui attribue le coefficient 114 au « chauffeur habilité ADR, Grue SPL » doit être attribué automatiquement à tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL, indépendamment des fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

3°/ que les clauses d'un accord collectif doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres ; que l'article 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que les chauffeurs pourront « évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste : - passage du coefficient 110 à 114, après 5 ans d'expérience, - passage au coefficient 118, après 10 ans d'expérience » ; que cet article confirme que le positionnement initial d'un chauffeur au coefficient 110 ou 114 dépend des fonctions réellement exercées, son évolution ultérieure dans un coefficient supérieur dépendant ensuite de l'expérience acquise dans ces fonctions ; qu'en affirmant néanmoins qu'en application du protocole d'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114, peu important qu'il n'exerce pas des fonctions nécessitant une telle habilitation, sans tenir aucun compte de l'article 3.3.2. de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 3.3.1. et 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

Mais attendu que, selon l'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, grue, SPL ;

Et attendu qu'ayant constaté que la salariée était chauffeur habilité ADR par le certificat ADR dont elle était titulaire lors de son embauche, la cour d'appel en a exactement déduit, par application des dispositions claires de l'accord collectif, que la salariée aurait dû, à compter de son embauche, être classée au coefficient 114 et rémunérée selon ce coefficient ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie et s'applique aux contrats de travail en cours ; que les avantages dont les salariés bénéficient en application d'un accord collectif ne s'incorporent pas à leur contrat de travail ; qu'il en résulte qu'en cas de modification, par un avenant de révision, de la grille de classification définie par un accord collectif, un salarié ne peut prétendre au maintien du coefficient dont il bénéficiait dans l'ancienne grille, en l'absence de contractualisation de ce coefficient ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 portant « révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 » prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, « l'article 3.3.1.du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL » ; qu'à compter du 1er avril 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011, ses dispositions se substituent donc à celles du protocole d'accord du 22 septembre 2006, de sorte qu'un salarié embauché antérieurement ne peut plus prétendre, à compter du 1er avril 2011, au maintien de la classification prévue par l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 ; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, Mme D... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même si elle n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 ;

2°/ que l'article 1er de l'accord de révision du 31 mars 2011 prévoit que « cet accord s'applique à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société Taïs », et non pas seulement aux salariés engagés après son entrée en vigueur ; que si l'article 2 de cet avenant prévoit que l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 est modifié « à compter de la date d'application du présent avenant » en ce qu'il définit le coefficient d'embauche des salariés, il ne prévoit pas, pour les salariés engagés antérieurement à son entrée en vigueur, le maintien des dispositions de l'article 3.3.1. du protocole du 22 septembre 2006 ou des avantages acquis en application de ces dispositions ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'accord du 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, de sorte que Mme D..., qui a été embauchée avant le 1er avril 2011, peut prétendre au coefficient 114 même après le 1er avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'accord collectif du 31 mars 2011 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2.1 de l'accord collectif du 31 mars 2011, portant révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, les parties sont convenues de modifier, à compter de la date d'application de l'accord, l'article 3.3.1 du protocole comme suit "le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL" ;

Et attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été embauchée avant l'entrée en vigueur de cet accord, la cour d'appel a décidé exactement que les dispositions de cet accord ne pouvaient s'appliquer à des salariés embauchés antérieurement à son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017 et au titre des congés payés afférents et lui ordonner de remettre les bulletins de paie conformes à la décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017, l'arrêt retient qu'il convient de faire droit aux demandes de la salariée qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par cette dernière et non contestés par la société, à la somme de 5 506,65 euros à titre de rappels de salaire et 550,66 euros à titre de congés payés afférents, avant déduction des sommes déjà versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions soutenues oralement, l'employeur contestait le montant du rappel de salaires réclamé par la salariée qui, passée du coefficient 110 au coefficient 114 au 1er avril 2013, était rémunérée depuis cette date selon le coefficient 114, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 3.3.2 "évolution de coefficient" du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte une évolution au sein de la classification au bénéfice des chauffeurs par le passage au coefficient 118 après dix ans d'expérience, selon certains critères définis au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans le poste, permettant à l'employeur d'apprécier le degré, atteint par le salarié au sein de l'entreprise, de connaissance, de responsabilité et d'autonomie par renvoi aux critères classifiant de la convention collective nationale des activités du déchet ; que le passage au coefficient supérieur, lié à l'expérience et non à l'ancienneté, est fixé par une promotion annuelle au 1er avril de chaque année ;

Attendu que pour ordonner à la société de positionner Mme D... au coefficient 118 à compter du 1er avril 2018, sous réserve de sa présence dans l'entreprise à cette date, l'arrêt retient que, s'il ressort des dispositions conventionnelles que l'évolution des salariés au coefficient supérieur n'est pas automatique et n'est possible qu'une fois l'expérience acquise par le salarié et après prise en compte des critères de l'article 3.3.2 du protocole de fin de conflit soumis à l'appréciation de l'employeur, la société ne rapporte pas la preuve que la salariée, ayant exercé des fonctions de chauffeur au sein de la société depuis le 1er juillet 2007, ne remplit pas les critères, peu précis, posés par l'article 3.3 du protocole, que la note d'explication d'évolution de coefficient produite par l'employeur, qui est une note interne, non datée et non signée, n'a pas de valeur conventionnelle et ne saurait aller à l'encontre des dispositions du protocole de fin de conflit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre qu'à compter du 1er avril 2018 à une promotion liée à l'expérience soumise à l'appréciation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'accord du 22 septembre 2006, l'arrêt retient qu'il est démontré que la salariée a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Taïs à payer à Mme D... la somme de 5 506,65 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017, ainsi que la somme de 550,66 euros au titre des congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées à Mme D... au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, ordonne à la société Taïs de positionner Mme D... au coefficient 118 à compter du 1er avril 2018, sous réserve de sa présence dans l'entreprise à cette date et condamne la société Taïs à payer à Mme D... la somme de 100 euros de dommages-intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Taïs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à Mme D... 5.506,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées à Mme D... au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et d'AVOIR ordonné à la société Taïs de remettre à Mme D... des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 depuis l'embauche. La SAS TAIS fait valoir que pour la période située entre l'embauche de Madame D... et le 1er avril 2011, les parties signataires du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, en se référant aux coefficients 110 ou 114, avaient entendu se référer aux fonctions effectivement exercées par les salariés. La société ainsi estime avoir fait une exacte application des dispositions du protocole en attribuant le coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent le certificat « ADR » et non pas aux chauffeurs qui seraient simplement titulaires d'un certificat « ADR » sans pour autant que l'exécution de leurs missions nécessite la détention d'un tel certificat. Au soutien de sa prétention la société produit notamment le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2008 lors de laquelle « il est été rappelé que les chauffeurs sont embauchés au coefficient 114 lorsque leur poste nécessite l'ADR, le permis Grue ou SPL. Sinon le passage au coefficient supérieur est étudié au bout de 5 ans ». La société produit en outre une lettre du 5 mai 2010 par laquelle elle rappelait à l'inspecteur du travail que « la volonté des parties était de valoriser par un coefficient supérieur, en les différenciant des autres, les chauffeurs qui conduisent des remorques par exemple qui nécessitent le SPL ou utilisent une grue ou enfin collectent des déchets dangereux et donc doivent avoir l'habilitation ADR ». S'agissant de la période postérieure au 1er avril 2011, la SAS TAIS soutient que cette commune intention des parties, d'attribuer un coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent une habilitation ADR, a été confirmée dans le cadre d'un accord d'entreprise relatif à la rémunération des conducteurs signé le 30 mars 2011 et que par conséquent Madame U... D... ne peut en aucun cas prétendre au coefficient 114 à compter de l'entrée en vigueur de cet accord. La société ajoute en outre qu'il n'est pas établi que la salariée ait fait état, lors de son engagement, de ce qu'elle était titulaire d'un certificat ADR et que ce certificat dont la validité est de 5 ans est aujourd'hui périmé. Enfin, la société estime que si la cour devait entrer en voie de condamnation, aucun rappel de salaire ne peut être accordé à Madame D... pour la période du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007 puisque celle-ci était une salariée intérimaire, mise à disposition de la SAS TAIS par une entreprise de travail temporaire au cours de cette période et n'a donc intégré les effectifs de la société que le 1er octobre 2007. En réponse Madame U... D..., fait valoir qu'étant détentrice d'un certificat « ADR » lors de son embauche en tant que chauffeur, elle aurait dû bénéficier du coefficient 114 et non du coefficient 110 qui lui a été attribué. Madame D... estime en effet qu'en matière d'interprétation d'un accord collectif le texte prime l'intention et que le juge ne peut ajouter une nouvelle condition à l'attribution d'un niveau donné de la classification conventionnelle. Que le texte de l'article 3.3.1 de l'accord ne subordonne pas l'attribution du coefficient 114 à l'affectation du salarié chauffeur PL mais uniquement à la détention de l'habilitation « ADR », en conséquence il soutient que les dispositions du protocole d'accord conclu le 22 septembre 2006 n'ont pas été appliquées par la société TAIS. Au soutien de sa prétention Madame D... produit deux courriers de l'inspection du travail adressés à l'entreprise TAIS. Une lettre du 18 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail constate « que la rédaction claire et non équivoque de l'article 3.3.1 ne subordonne aucunement l'attribution de ce coefficient à l'affectation du salarié mais uniquement à la possession de l'habilitation requise ». Une lettre du 25 mai 2010 par laquelle l'inspection du travail rappelle notamment que « que l'interprétation restrictive que fait l'entreprise de l'article 3.3.1 de l'accord du 22 septembre 2006 n'a en tant que telle pas de portée juridique particulière. Il appartiendra, le cas échéant, au juge de trancher la difficulté en interprétant lui-même la clause litigieuse sans qu'elle soit liée, pour se faire, par l'interprétation de l'une ou de l'autre des parties ». L'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit TAIS conclu le 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er octobre 2006 à l'ensemble des salariés de la SAS TAIS, stipule : « Sans attendre l'issue des travaux du groupe du travail paritaire, la direction s'engage dès à présent sur les quatre points suivants : 3.3.1 - Grille de classification Chauffeurs. Les parties conviennent : - que le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL ; - que le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL. » L'accord d'entreprise conclu le 31 mars 2011 relatif à la rémunération des conducteurs, portant révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er avril 2011 à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société TAIS dispose : « Article 2 Objet de l'accord. 2.1 - Grille de classification des chauffeurs PL. Les parties conviennent qu'à compter de la date d'application du présent accord, l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : - le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; - le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL ». Il ressort des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise TAIS que depuis 1er octobre 2006, date d'entrée en vigueur du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114 et ce indépendamment du fait que son habilitation soit ou non utilisée dans le cadre de ses fonctions, et que les chauffeurs non habilités, ADR, Grue ou SPL peuvent toutefois évoluer dans la grille de coefficient en fonction de leur expérience et de critères déterminés par l'accord. Au cas d'espèce, au vu des éléments produits aux débats, la cour constate que lors de son entrée dans l'entreprise, le 1er octobre 2007, Madame U... D... était bien titulaire d'un certificat de formation « ADR » et ce depuis le 19 octobre 2006. En revanche pour la période située entre le 1er juillet 2007 et le 30 septembre 2007, la cour relève qu'il n'est pas démontré que Madame D... était bien salariée de la SAS TAIS. La cour retient donc que c'est à compter du 1er octobre 2007, que Madame D... aurait dû, à compter du 1er janvier 2008, se voir attribuer un coefficient 114 en tant que chauffeur habilité ADR, et la rémunération correspondant au coefficient 114 et non 110. S'agissant de la période courant à compter du 1er avril 2011, les dispositions de l'accord conclu le 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 relatives à la classification et à la rémunération des chauffeurs, n'étant applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, la SAS TAIS ne peut soutenir que Madame D... ne peut prétendre à un coefficient 114 dès lors que son embauche a eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011. En revanche c'est à bon droit que la SAS TAIS a relevé que le certificat ADR de Madame U... D... n'a été renouvelé que jusqu'au 3 octobre 2016 et donc périmé depuis cette date. En conséquence, Madame U... D... est fondée à revendiquer le bénéfice du coefficient 114 à compter du 1er octobre 2007, date de son entrée dans les effectifs de l'entreprise TAIS, et la condamnation de la SAS TAIS à des rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à un coefficient 114, jusqu'au 3 octobre 2016, date de péremption de son certificat ADR. Il convient de faire droit aux demandes de Madame D... qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par cette dernière et non contestés par la société, à la somme de 5 506,65 euros à titre de rappels de salaire et 550,66 euros à titre de congés payés afférents, avant déduction des sommes déjà versées par la SAS TAIS au titre de l'exécution provisoire. [
] Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006. Madame U... D... fait valoir que la condamnation de la SAS TAIS aux rappels de salaires qui lui sont dus ne suffit pas à réparer la totalité des préjudices qu'elle a subi du fait de l'inexécution fautive des dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006. Elle soutient en outre avoir été privée des droits liés au salarié qu'elle aurait dû percevoir en terme de retraite et que le préjudice moral résultant de cette situation est important. En réponse la SAS TAIS demande le rejet des prétentions de la salariée au motif qu'elle a fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise et que dès lors, aucune violation de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 n'est caractérisée. Au cas d'espèce, il est démontré que Madame U... D... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sa demande est donc être accueillie à hauteur de 100 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Des pièces versées aux débats, il ressort qu'un protocole a été signé au sein de la société TAIS le 22 septembre 2006 qui prévoit que : "dans le cadre de ce groupe de travail, il a aussi été discuté de mettre en place une classification claire et évolutive des emplois de chauffeur et un réajustement des salaires de base correspondant. Sans attendre l'issue des travaux du groupe de travail paritaire, la direction s'engage dès à présent sur les 4 points suivants : 3.3.1 - Grille de classification Chauffeurs. Les parties conviennent : - que le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL ; - que le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL. 3.3.2. - Evolution de coefficient : Les parties entendent permettre aux chauffeurs d'évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste / - Passage du coefficient 110 à 114 après 5 ans d'expérience, - Passage au coefficient 118 après 10 ans d'ancienneté". Il convient de considérer que depuis le 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114, et ce nonobstant le fait que leur habilitation soit ou non utilisée dans le cadre de leurs fonctions, et que les chauffeurs non habilités ADR, Grue ou SPL peuvent toutefois évoluer dans la grille de coefficient en fonction de leur expérience et de critères déterminés par l'accord. En l'espèce, force est de constater que Madame U... D... est titulaire d'une habilitation ADR depuis le 19 octobre 2006. Dès lors, Madame U... D... devait, à compter du 1er juillet 2007 percevoir une rémunération correspondant au coefficient 114 et non 110. [
] Il convient également d'ordonner à la société TAIS de remettre à Madame U... D... les bulletins de paie conformes à la présente décision. Il apparaît que Madame U... D... a subi un préjudice du fait du refus de la société TAIS d'appliquer l'accord du 22 septembre 2006 » ;

1. ALORS QUE l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que « le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL » et que « le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » ; que le terme « habilité » renvoyant à la capacité pour une personne, d'un point de vue légal, d'accomplir certains actes, le « chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » est celui qui est tenu, pour exercer certaines tâches spécifiques, de disposer d'une qualification particulière ; qu'il en résulte qu'un chauffeur ne peut revendiquer le coefficient 114 lors de son embauche qu'à la condition d'être recruté pour exercer des fonctions nécessitant l'une de ces habilitations ; que Mme D... a été recrutée, selon les termes de son contrat, pour occuper des fonctions de « chauffeur PL », et non pour assurer le transport de déchets dangereux nécessitant la possession du certificat ADR, la société Taïs ignorant au demeurant que la salariée était titulaire de ce certificat ; qu'en affirmant cependant qu'en application de l'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit bénéficier du coefficient 114, peu important que les fonctions qu'il exerce ne nécessitent pas une telle habilitation, pour dire que Mme D... aurait dû se voir attribuer le coefficient 114 depuis son embauche, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

2. ALORS QUE les dispositions d'un accord collectif d'entreprise qui définissent la classification d'une catégorie de salariés doivent être interprétées en tenant compte des postes existants dans l'entreprise et en se référant aux fonctions effectivement exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, la société Taïs faisait valoir qu'il existe, dans l'entreprise, différents types de postes de chauffeurs, certains comportant des fonctions spécifiques nécessitant d'avoir suivi une formation particulière et d'être titulaire d'une qualification spécifique ; qu'ainsi, le poste de conducteur affecté à la collecte de Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (dit poste de conducteur – collecte DASRI) nécessite des connaissances et compétences particulières en lien avec le caractère dangereux des produits transportés, attestées par un certificat ADR ; que Mme D... n'a pas été recrutée pour exercer des fonctions spécifiques nécessitant le certificat ADR, ni affectée à de telles tâches, mais à la collecte de déchets ménagers ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 22 septembre 2006, qui attribue le coefficient 114 au « chauffeur habilité ADR, Grue SPL » doit être attribué automatiquement à tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL, indépendamment des fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

3. ALORS QUE les clauses d'un accord collectif doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres ; que l'article 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que les chauffeurs pourront « évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste : - passage du coefficient 110 à 114, après 5 ans d'expérience, - passage au coefficient 118, après 10 ans d'expérience » ; que cet article confirme que le positionnement initial d'un chauffeur au coefficient 110 ou 114 dépend des fonctions réellement exercées, son évolution ultérieure dans un coefficient supérieur dépendant ensuite de l'expérience acquise dans ces fonctions ; qu'en affirmant néanmoins qu'en application du protocole d'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114, peu important qu'il n'exerce pas des fonctions nécessitant une telle habilitation, sans tenir aucun compte de l'article 3.3.2. de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 3.3.1. et 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
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SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à Mme D... 5.506,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées à Mme D... au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et d'AVOIR ordonné à la société Taïs de remettre à Mme D... des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 depuis l'embauche. La SAS TAIS fait valoir que pour la période située entre l'embauche de Madame D... et le 1er avril 2011, les parties signataires du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, en se référant aux coefficients 110 ou 114, avaient entendu se référer aux fonctions effectivement exercées par les salariés. La société ainsi estime avoir fait une exacte application des dispositions du protocole en attribuant le coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent le certificat « ADR » et non pas aux chauffeurs qui seraient simplement titulaires d'un certificat « ADR » sans pour autant que l'exécution de leurs missions nécessite la détention d'un tel certificat. Au soutien de sa prétention la société produit notamment le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2008 lors de laquelle « il est été rappelé que les chauffeurs sont embauchés au coefficient 114 lorsque leur poste nécessite l'ADR, le permis Grue ou SPL. Sinon le passage au coefficient supérieur est étudié au bout de 5 ans ». La société produit en outre une lettre du 5 mai 2010 par laquelle elle rappelait à l'inspecteur du travail que « la volonté des parties était de valoriser par un coefficient supérieur, en les différenciant des autres, les chauffeurs qui conduisent des remorques par exemple qui nécessitent le SPL ou utilisent une grue ou enfin collectent des déchets dangereux et donc doivent avoir l'habilitation ADR ». S'agissant de la période postérieure au 1er avril 2011, la SAS TAIS soutient que cette commune intention des parties, d'attribuer un coefficient 114 uniquement aux chauffeurs dont les fonctions effectives nécessitent une habilitation ADR, a été confirmée dans le cadre d'un accord d'entreprise relatif à la rémunération des conducteurs signé le 30 mars 2011 et que par conséquent Madame U... D... ne peut en aucun cas prétendre au coefficient 114 à compter de l'entrée en vigueur de cet accord. La société ajoute en outre qu'il n'est pas établi que la salariée ait fait état, lors de son engagement, de ce qu'elle était titulaire d'un certificat ADR et que ce certificat dont la validité est de 5 ans est aujourd'hui périmé. Enfin, la société estime que si la cour devait entrer en voie de condamnation, aucun rappel de salaire ne peut être accordé à Madame D... pour la période du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007 puisque celle-ci était une salariée intérimaire, mise à disposition de la SAS TAIS par une entreprise de travail temporaire au cours de cette période et n'a donc intégré les effectifs de la société que le 1er octobre 2007. En réponse Madame U... D..., fait valoir qu'étant détentrice d'un certificat « ADR » lors de son embauche en tant que chauffeur, elle aurait dû bénéficier du coefficient 114 et non du coefficient 110 qui lui a été attribué. Madame D... estime en effet qu'en matière d'interprétation d'un accord collectif le texte prime l'intention et que le juge ne peut ajouter une nouvelle condition à l'attribution d'un niveau donné de la classification conventionnelle. Que le texte de l'article 3.3.1 de l'accord ne subordonne pas l'attribution du coefficient 114 à l'affectation du salarié chauffeur PL mais uniquement à la détention de l'habilitation « ADR », en conséquence il soutient que les dispositions du protocole d'accord conclu le 22 septembre 2006 n'ont pas été appliquées par la société TAIS. Au soutien de sa prétention Madame D... produit deux courriers de l'inspection du travail adressés à l'entreprise TAIS. Une lettre du 18 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail constate « que la rédaction claire et non équivoque de l'article 3.3.1 ne subordonne aucunement l'attribution de ce coefficient à l'affectation du salarié mais uniquement à la possession de l'habilitation requise ». Une lettre du 25 mai 2010 par laquelle l'inspection du travail rappelle notamment que « que l'interprétation restrictive que fait l'entreprise de l'article 3.3.1 de l'accord du 22 septembre 2006 n'a en tant que telle pas de portée juridique particulière. Il appartiendra, le cas échéant, au juge de trancher la difficulté en interprétant lui-même la clause litigieuse sans qu'elle soit liée, pour se faire, par l'interprétation de l'une ou de l'autre des parties ». L'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit TAIS conclu le 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er octobre 2006 à l'ensemble des salariés de la SAS TAIS, stipule : « Sans attendre l'issue des travaux du groupe du travail paritaire, la direction s'engage dès à présent sur les quatre points suivants : 3.3.1 - Grille de classification Chauffeurs. Les parties conviennent : - que le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL ; - que le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL. » L'accord d'entreprise conclu le 31 mars 2011 relatif à la rémunération des conducteurs, portant révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er avril 2011 à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société TAIS dispose : « Article 2 Objet de l'accord. 2.1 - Grille de classification des chauffeurs PL. Les parties conviennent qu'à compter de la date d'application du présent accord, l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : - le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; - le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL ». Il ressort des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise TAIS que depuis 1er octobre 2006, date d'entrée en vigueur du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114 et ce indépendamment du fait que son habilitation soit ou non utilisée dans le cadre de ses fonctions, et que les chauffeurs non habilités, ADR, Grue ou SPL peuvent toutefois évoluer dans la grille de coefficient en fonction de leur expérience et de critères déterminés par l'accord. Au cas d'espèce, au vu des éléments produits aux débats, la cour constate que lors de son entrée dans l'entreprise, le 1er octobre 2007, Madame U... D... était bien titulaire d'un certificat de formation « ADR » et ce depuis le 19 octobre 2006. En revanche pour la période située entre le 1er juillet 2007 et le 30 septembre 2007, la cour relève qu'il n'est pas démontré que Madame D... était bien salariée de la SAS TAIS. La cour retient donc que c'est à compter du 1er octobre 2007, que Madame D... aurait dû, à compter du 1er janvier 2008, se voir attribuer un coefficient 114 en tant que chauffeur habilité ADR, et la rémunération correspondant au coefficient 114 et non 110. S'agissant de la période courant à compter du 1er avril 2011, les dispositions de l'accord conclu le 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 relatives à la classification et à la rémunération des chauffeurs, n'étant applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, la SAS TAIS ne peut soutenir que Madame D... ne peut prétendre à un coefficient 114 dès lors que son embauche a eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011. En revanche c'est à bon droit que la SAS TAIS a relevé que le certificat ADR de Madame U... D... n'a été renouvelé que jusqu'au 3 octobre 2016 et donc périmé depuis cette date. En conséquence, Madame U... D... est fondée à revendiquer le bénéfice du coefficient 114 à compter du 1er octobre 2007, date de son entrée dans les effectifs de l'entreprise TAIS, et la condamnation de la SAS TAIS à des rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à un coefficient 114, jusqu'au 3 octobre 2016, date de péremption de son certificat ADR. Il convient de faire droit aux demandes de Madame D... qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par cette dernière et non contestés par la société, à la somme de 5 506,65 euros à titre de rappels de salaire et 550,66 euros à titre de congés payés afférents, avant déduction des sommes déjà versées par la SAS TAIS au titre de l'exécution provisoire. [
] Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006. Madame U... D... fait valoir que la condamnation de la SAS TAIS aux rappels de salaires qui lui sont dus ne suffit pas à réparer la totalité des préjudices qu'elle a subi du fait de l'inexécution fautive des dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006. Elle soutient en outre avoir été privée des droits liés au salarié qu'elle aurait dû percevoir en terme de retraite et que le préjudice moral résultant de cette situation est important. En réponse la SAS TAIS demande le rejet des prétentions de la salariée au motif qu'elle a fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise et que dès lors, aucune violation de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 n'est caractérisée. Au cas d'espèce, il est démontré que Madame U... D... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sa demande est donc être accueillie à hauteur de 100 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE l'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie et s'applique aux contrats de travail en cours ; que les avantages dont les salariés bénéficient en application d'un accord collectif ne s'incorporent pas à leur contrat de travail ; qu'il en résulte qu'en cas de modification, par un avenant de révision, de la grille de classification définie par un accord collectif, un salarié ne peut prétendre au maintien du coefficient dont il bénéficiait dans l'ancienne grille, en l'absence de contractualisation de ce coefficient ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 portant « révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 » prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, « l'article 3.3.1.du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL » ; qu'à compter du 1er avril 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011, ses dispositions se substituent donc à celles du protocole d'accord du 22 septembre 2006, de sorte qu'un salarié embauché antérieurement ne peut plus prétendre, à compter du 1er avril 2011, au maintien de la classification prévue par l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 ; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauchée avant cette date, Mme D... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même si elle n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 ;

2. ALORS QUE l'article 1er de l'accord de révision du 31 mars 2011 prévoit que « cet accord s'applique à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société Taïs », et non pas seulement aux salariés engagés après son entrée en vigueur ; que si l'article 2 de cet avenant prévoit que l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 est modifié « à compter de la date d'application du présent avenant » en ce qu'il définit le coefficient d'embauche des salariés, il ne prévoit pas, pour les salariés engagés antérieurement à son entrée en vigueur, le maintien des dispositions de l'article 3.3.1. du protocole du 22 septembre 2006 ou des avantages acquis en application de ces dispositions ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'accord du 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, de sorte que Mme D..., qui a été embauchée avant le 1er avril 2011, peut prétendre au coefficient 114 même après le 1er avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'accord collectif du 31 mars 2011.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
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SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX DEUX PREMIERS MOYENS

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à Mme D... 5.506,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées à Mme D... au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et d'AVOIR ordonné à la société Taïs de remettre à Mme D... des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « Madame U... D... est fondée à revendiquer le bénéfice du coefficient 114 à compter du 1er octobre 2007, date de son entrée dans les effectifs de l'entreprise TAIS, et la condamnation de la SAS TAIS à des rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à un coefficient 114, jusqu'au 3 octobre 2016, date de péremption de son certificat ADR. Il convient de faire droit aux demandes de Madame D... qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par cette dernière et non contestés par la société, à la somme de 5 506,65 euros à titre de rappels de salaire et 550,66 euros à titre de congés payés afférents, avant déduction des sommes déjà versées par la SAS TAIS au titre de l'exécution provisoire. » ;

1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties, dont les prétentions fixent l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6) plaidées à l'audience, la société Taïs contestait la prétention de Mme D... au paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2013 ; qu'elle expliquait à cet égard que Mme D..., qui avait acquis cinq ans d'ancienneté, avait été repositionnée au coefficient 114 le 1er avril 2013, en application de l'accord du 22 septembre 2006 prévoyant une évolution au coefficient 114 en fonction de l'expérience et du professionnalisme acquis dans le poste après cinq ans d'ancienneté ; qu'elle soulignait que la rémunération de Mme D... avait été réévaluée en conséquence et qu'elle ne pouvait plus en conséquence réclamer un rappel de salaire ; qu'en affirmant cependant que les calculs de rappel de salaire présentés par Mme D..., pour la période comprise entre le 1er janvier octobre 2007 et le 3 octobre 2006, n'étaient pas contestés par la société Taïs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la société Taïs soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 6) que Mme D... était classée au coefficient 114 depuis le 1er avril 2013, de sorte qu'elle ne pouvait réclamer un rappel de salaire équivalent à 4 points de coefficient pour la période postérieure au 1er avril 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Taïs de positionner Mme D... au coefficient 118 à compter du 1er avril 2018, sous réserve de sa présence dans l'entreprise à cette date et d'AVOIR condamné la société Taïs à payer Mme D... 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le positionnement au coefficient 118 à compter du 1er juillet 2017. Madame U... D... demande à la cour d'ordonner son positionnement au coefficient 118 à compter du 1er juillet 2017, en application de l'article 3.3.2 du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au motif qu'elle a acquis 10 ans d'ancienneté à cette date. La SAS TAIS demande le rejet de cette prétention au motif que le positionnement au coefficient supérieur n'est pas automatique et intervient seulement après un examen opéré par l'employeur, avec l'intervention des représentants du personnel, au cours duquel le respect des critères déterminés dans l'accord est étudié. Elle estime par ailleurs qu'aux termes du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, la promotion annuelle pour le passage au coefficient supérieur est fixée au 1er avril de chaque année et non pas à la date d'anniversaire de l'embauche. Au soutien de sa prétention la société produit une note d'explication d'évolution de coefficient, document interne à la société au sein duquel il est exposé que les critères à prendre en compte pour « l'évolution d'un salarié ne sont pas automatiques et que l'évolution est en revanche soumise au respect de critères objectifs et des possibilités de l'entreprise ». L'article 3.3 du protocole de fin de conflit TAIS conclu le 22 septembre 2006, applicable à compter du 1er octobre 2006 à l'ensemble des salariés de la SAS TAIS, dispose : « Sans attendre l'issue des travaux du groupe du travail paritaire, la direction s'engage dès à présent sur les quatre points suivants : 3.3.2 - Évolution de coefficient. Les parties entendent permettre aux Chauffeurs d'évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste : - Passage du coefficient 110 à 114 après 5 ans d'expérience, - Passage au coefficient 118, après 10 ans d'expérience. Les critères à prendre en compte pour l'évolution d'un salarié sont les suivants : - critères de technicité, d'exécution du travail, de qualité du travail et du service et de sécurité, (individuelle, collective, et tiers), fixés dans la CCNAD (annexe II), - respect des dispositions du Code du travail et du règlement intérieur de l'établissement, - prise en considération de la formation initiale ou du parcours qualifiant. L'ensemble de ces critères doit permettre d'apprécier le degré de connaissance, de responsabilité et d'autonomie atteint au sein de l'entreprise (critères classants de la CCNAD). Cette disposition est applicable à compter du 1er octobre 2006. Par la suite il est convenu de fixer une promotion annuelle pour le passage au coefficient supérieur le 1er avril de chaque année. » Il ressort des dispositions conventionnelles que l'évolution des salariés au coefficient supérieur n'est pas automatique et n'est possible qu'une fois l'expérience acquise par le salarié ainsi qu'à la prise en compte des critères de l'article 3.3.2 du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2002 soumis à l'appréciation de l'employeur. En outre il résulte de ces mêmes dispositions que l'évolution au coefficient supérieur a été fixée par les parties au protocole d'accord, au 1er avril de chaque année. Au cas d'espèce, la SAS TAIS ne rapporte toutefois pas la preuve que Madame U... D..., ayant exercé des fonctions de chauffeur au sein de la société depuis le 1er juillet 2007, ne remplit pas les critères, peu précis, posés par l'article 3.3 du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006. Par ailleurs la cour observe que la note d'explication d'évolution de coefficient produite par l'employeur, qui est une note interne, non datée et non signée, n'a pas de valeur conventionnelle et ne saurait aller à l'encontre des dispositions du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006. Dès lors il convient d'ordonner le positionnement de Madame U... D... au coefficient 118 à compter du 1er avril 2018, sous réserve que cette dernière soit toujours salariée de la SAS TAIS à cette date ; Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006. Madame U... D... fait valoir que la condamnation de la SAS TAIS aux rappels de salaires qui lui sont dus ne suffit pas à réparer la totalité des préjudices qu'elle a subi du fait de l'inexécution fautive des dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006. Elle soutient en outre avoir été privé des droits liés au salarié qu'elle aurait dû percevoir en terme de retraite et que le préjudice moral résultant de cette situation est important. En réponse la SAS TAIS demande le rejet des prétentions de la salariée au motif qu'elle a fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise et que dès lors, aucune violation de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 n'est caractérisée. Au cas d'espèce, il est démontré que Madame U... D... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sa demande est donc être accueillie à hauteur de 100 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point » ;

ALORS QU' il résulte des termes mêmes du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 que l'évolution de coefficient d'un salarié en fonction de l'expérience et du professionnalisme acquis intervient, non à la date anniversaire de l'embauche du salarié, mais au 1er avril suivant ; qu'en conséquence, c'est seulement au 1er avril suivant l'acquisition, par le salarié, d'une ancienneté de dix ans que l'employeur doit envisager l'éventuelle évolution de son coefficient, en fonction des critères définis par cet accord ; qu'en l'espèce, si, à la date de l'audience de la cour d'appel, le 17 octobre 2017, Mme D... avait tout juste dix ans d'ancienneté, la date à retenir pour envisager son évolution éventuelle au coefficient 118 était le 1er avril 2018, comme la cour d'appel l'a elle-même retenu ; qu'en reprochant cependant à la société Taïs de n'avoir pas rapporté la preuve que Mme D... ne remplissait pas les critères peu précis fixés par le protocole d'accord du 22 septembre 2006 pour ordonner le repositionnement de la salariée au coefficient 118 au 1er avril 2018, cependant que l'évolution de coefficient ne devait être envisagée qu'au 1er avril 2018 et que l'employeur n'avait donc pas, avant cette date, à justifier sa future appréciation des critères fixés par le protocole précité, la cour d'appel a violé le protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
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SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX PRECEDENTS MOYENS

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taïs à payer à Mme D... 100 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'accord du 22 septembre 2006. Madame U... D... fait valoir que la condamnation de la SAS TAIS aux rappels de salaires qui lui sont dus ne suffit pas à réparer la totalité des préjudices qu'elle a subi du fait de l'inexécution fautive des dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006. Elle soutient en outre avoir été privé des droits liés au salarié qu'elle aurait dû percevoir en terme de retraite et que le préjudice moral résultant de cette situation est important. En réponse la SAS TAIS demande le rejet des prétentions de la salariée au motif qu'elle a fait une stricte application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise et que dès lors, aucune violation de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2006 n'est caractérisée. Au cas d'espèce, il est démontré que Madame U... D... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sa demande est donc être accueillie à hauteur de 100 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point » ;

ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est démontré que Mme D... a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne courent qu'à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sans préciser quel était ce préjudice, ni constater que la société Taïs aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'application de l'accord du 22 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10831
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°18-10831


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10831
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