La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°18-13943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-13943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département sécurité de la RATP (le CHSCT) a saisi le 4 décembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire constater la nécessité de recueillir son avis sur le processus de mise en oeuvre et la modification des grilles d'entretiens d'évaluation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du CHSC

T alors, selon le moyen :

1°/ alors que le point de départ du délai de cinq ans impart...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département sécurité de la RATP (le CHSCT) a saisi le 4 décembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire constater la nécessité de recueillir son avis sur le processus de mise en oeuvre et la modification des grilles d'entretiens d'évaluation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du CHSCT alors, selon le moyen :

1°/ alors que le point de départ du délai de cinq ans imparti au CHSCT pour contester son défaut d'information et de consultation court du jour où l'irrégularité peut être constatée, la décision adoptée sans consultation préalable ayant été mise en oeuvre au vu et au su de tous les salariés et de leurs représentants ; qu'il ne saurait être nécessaire que cette mise en oeuvre ait fait l'objet d'une information spécifique du CHSCT lui-même, puisque l'absence de toute information est précisément l'objet de l'action ; qu'en affirmant que, pour se prévaloir utilement de la prescription, la RATP devait établir la date à laquelle le CHSCT « dans son ensemble » a été informé de la modification de la grille d'octobre 2010 sans que puisse être retenue la date de la mise en oeuvre individuelle du processus d'évaluation litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ alors, en outre, qu'en l'absence de texte spécifique applicable en la cause, l'action du CHSCT est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; qu'il en résulte qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le dispositif jugé essentiel et considéré comme l'objet de l'action en justice du CHSCT en raison de l'absence d'information préalable à sa mise en oeuvre, résulte de l'utilisation d'un nouveau formulaire daté d'octobre 2010 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la RATP, si les membres du CHSCT avaient ou non été en mesure de connaître l'existence de ce nouveau formulaire dès le stade de sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°/ alors qu'à défaut de s'être expliquée sur la nature exacte des actions non prescrites et d'avoir précisé explicitement que la prescription est acquise tant en ce qui concerne le principe même de la mise en place des EAP décidée en 2001 qu'en ce qui concerne les éléments essentiels demeurés inchangés du formulaire créé en 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil ;

4°/ alors, en tout etat de cause, qu'en ne s'expliquant pas plus sur le choix de la lettre du 29 mai 2013 comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que l'action du CHSCT visant à contester la mise en oeuvre d'une décision d'aménagement telle que mentionnée à l'article L. 4612-8-1 du code du travail, alors applicable, sans qu'il ait été préalablement consulté est soumise au délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la mise en oeuvre de cette décision si le CHSCT l'a connue à cette date, et à défaut, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance ou a pu en avoir connaissance ;

Et attendu qu'ayant constaté que, si les nouvelles grilles d'évaluation, objet de la contestation du CHSCT, avaient été mises à disposition des évaluateurs au mois d'octobre 2010, l'employeur ne rapportait pas la preuve que le CHSCT en avait eu connaissance avant mai 2013, date de l'échange de courrier entre un membre du CHSCT et la direction sur la nécessité de la consultation et estimé que le simple fait qu'un membre du CHSCT ait eu un entretien d'évaluation en janvier 2011 selon la nouvelle grille n'établissait pas cette information, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 4612-8-1 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que pour dire bien fondée la demande du CHSCT, enjoindre sa consultation sur les grilles d'évaluation actuellement utilisées au sein du département sécurité et ordonner la suspension des procédures d'évaluation en cours dans cette attente, la cour d'appel retient que la contestation porte sur l'absence de consultation du CHSCT lors de la modification des grilles d'évaluation du département SEC, son argumentation étant bien fondée en ce que les modifications unilatérales apportées par la RHH du département sont de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement des salariés et à créer des incertitudes sur la procédure d'évaluation de chacun d'entre eux, puisque les grilles et les critères d'évaluation sont susceptibles de modification d'une année sur l'autre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les grilles d'évaluation mises à la disposition des évaluateurs en octobre 2010 constituaient une décision importante modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen d'irrecevabilité fondé sur la prescription de l'action de la RATP, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen d'irrecevabilité soutenu par la RATP, d'AVOIR enjoint à la RATP de procéder à la consultation du CHSCT sur les grilles d'évaluation actuellement utilisées au sein du département SEC et lors de toute nouvelle modification importante de ces grilles et d'AVOIR ordonné la suspension des procédures d'évaluation en cours et à venir jusqu'à l'avis du CHSCT sur les grilles d'évaluation ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, le CHSCT du département chargé de la sécurité (dit département SEC) sollicite la suspension des entretiens d'évaluation organisés sur le fondement de l'Instruction Générale n°492 du 17octobre 2001 et l'inopposabilité des entretiens réalisés sans l'avis du CHSCT sur le dispositif d'évaluation ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que les entretiens d'évaluation constituent un élément central de gestion de carrière des salariés ; qu'à ce titre, il est admis que le dispositif d'évaluation doit être soumis à la consultation préalable du CHSCT en ce qu'il est de nature à exercer une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, et que les modalités des entretiens peuvent générer une pression psychologique entrainant des répercussions sur leurs conditions de travail et leur santé ; que si la RATP estime que la consultation préalable devait être réalisé en 2001, lors de l'adoption de l'instruction Générale n°492,elle ne conteste pas qu'elle a réalisé depuis cette date plusieurs modifications des formulaires qui sont utilisés par les évaluateurs lors des entretiens annuels ; qu'il ressort d'ailleurs des termes de l'Instruction Générale n°492 qu'est seulement posé le principe de mise en oeuvre d'un entretien d'évaluation et de progrès des agents dans le cadre d'un code de déontologie, et qu'elle ne comporte pas d'annexe sur le support écrit de l'entretien, se limitant à indiquer que le document comportera trois parties, l'une sur le constat de la période écoulée, l'autre sur les axes de progrès à venir, la dernière sur les besoins de formation et les souhaits de mobilité ; que le formulaire d'évaluation constitue le document clé du dispositif d'évaluation en ce qu'il définit les lignes de conduites des entretiens et les grilles d'évaluation qui doivent être identiques pour tous les agents exerçant les mêmes fonctions ; qu'au vu des documents communiqués par les parties, il apparaît que les entretiens d'évaluation des agents ont été réalisés jusqu'en 2010 sur des grilles très diverses, certaines comportant trois rubriques d'évaluation (pièce 19 de la RATP pour les entretiens 2005), d'autres quatre rubriques d'évaluation (pièce 20 de la RATP pour les entretiens 2009) ; que la RATP reconnaît qu'elle a mis à disposition des évaluateurs de nouvelles grilles d'entretien en octobre 2010 qui ont apporté un renouvellement profond de la totalité des rubriques et des grilles d'évaluation (quatre niveaux : insuffisant, partiellement satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant) ; que le CHSCT communique de nouvelles grilles datées de novembre 2016, dont les modifications portent essentiellement sur la présentation formelle et la création d'une nouvelle division de l'entretien professionnel portant sur les perspectives d'évolution et les besoins de formation ; qu'au vu de ces modifications répétées des grilles d'évaluation, le juge des référés de Paris ne pouvait pas faire droit au moyen d'irrecevabilité soutenu par la RATP et considérer que l'obligation de consultation du CHSCT était née lors de l'adoption de l'Instruction Générale n°492 du 17 octobre 2001 ; que si l'action du CHSCT exercée sur le fondement de l'article L.4612-8 du code du travail ne peut pas être considérée comme imprescriptible, à défaut d'un texte spécial, il convient néanmoins de relever que toute modification importante du formulaire d'évaluation doit être soumise à la consultation préalable ; que la RATP, qui soulève le moyen de prescription, doit établir la date à laquelle le CHSCT a été informé de l'utilisation du nouveau formulaire daté d'octobre 2010 ; qu'elle fait état seulement de réunions du comité de mars 2007 et avril 2008 au cours desquelles étaient déjà évoqués le flou des critères d'évaluation et les risques d'atteinte à l'égalité de traitement des agents ; que ces réunions ne peuvent pas constituer le point de départ du délai de cinq ans dès lors qu'elles sont antérieures à la modification de la grille d'octobre 2010, ni même l'entretien du 12janvier 2011 de l'un des élus du CHSCT, invoqué à tort par la RATP, la consultation devant concerner le CHSCT dans son ensemble, et non pas la mise en oeuvre individuelle du processus d'évaluation ; que des protocoles d'accord ont été signés en juillet 2013 et février 2014 sur le déroulement de carrière des agents de sécurité et de l'encadrement, mais s'ils évoquent l'importance des entretiens annuels, ils ne comportent pas la copie des formulaires dont l'utilisation est contestée ; qu'à tout le moins, la négociation sur le premier protocole a débuté en 2013, dans les limites de la prescription qui est calculée au regard de la saisine du juge des référés le 4 décembre 2015, période qui correspond au surplus avec la lettre du 10 mai 2013 de l'un des élus du CHSCT qui interroge le RHH du département SEC sur les modalités des entretiens d'évaluation, et auquel il était répondu par lettre du 29 mai 2013 que le système d'évaluation arrêté en octobre 2001, sans contestation, ne pouvait plus être soumis à la consultation du CHSCT ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de preuve contraire apportée par la RATP sur une information donnée en octobre 2010, la lettre du 29 mai 2013 constitue le point de départ du délai de cinq ans de l'action du CHSCT, dès lors qu'elle porte à la connaissance de l'un des élus le refus du responsable du département de soumettre à la consultation toute modification des grilles d'évaluation utilisées au sein de ce département ; que l'action engagée par le CHSCT le 4 décembre 2015 sur le fondement du mandat voté lors de sa réunion extraordinaire du 12 novembre 2015, est donc recevable et l'ordonnance du 17 mars 2016 sera réformée sur ce point » ;

1. ALORS QUE le point de départ du délai de cinq ans imparti au CHSCT pour contester son défaut d'information et de consultation court du jour où l'irrégularité peut être constatée, la décision adoptée sans consultation préalable ayant été mise en oeuvre au vu et au su de tous les salariés et de leurs représentants ; qu'il ne saurait être nécessaire que cette mise en oeuvre ait fait l'objet d'une information spécifique du CHSCT lui-même, puisque l'absence de toute information est précisément l'objet de l'action ; qu'en affirmant que, pour se prévaloir utilement de la prescription, la RATP devait établir la date à laquelle le CHSCT « dans son ensemble » a été informé de la modification de la grille d'octobre 2010 sans que puisse être retenue la date de la mise en oeuvre individuelle du processus d'évaluation litigieux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé l'article 2224 du code civil ;

2. ALORS, EN OUTRE, QU'en l'absence de texte spécifique applicable en la cause, l'action du CHSCT est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; qu'il en résulte qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le dispositif jugé essentiel et considéré comme l'objet de l'action en justice du CHSCT en raison de l'absence d'information préalable à sa mise en oeuvre, résulte de l'utilisation d'un nouveau formulaire daté d'octobre 2010 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la RATP, si les membres du CHSCT avaient ou non été en mesure de connaître l'existence de ce nouveau formulaire dès le stade de sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3. ALORS QU' à défaut de s'être expliquée sur la nature exacte des actions non prescrites et d'avoir précisé explicitement que la prescription est acquise tant en ce qui concerne le principe même de la mise en place des EAP décidée en 2001 qu'en ce qui concerne les éléments essentiels demeurés inchangés du formulaire créé en 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en ne s'expliquant pas plus sur le choix de la lettre du 29 mai 2013 comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la RATP de procéder à la consultation du CHSCT sur les grilles d'évaluation actuellement utilisées au sein du département SEC et lors de toute nouvelle modification importante de ces grilles, et d'AVOIR ordonné la suspension des procédures d'évaluation en cours et à venir jusqu'à l'avis du CHSCT sur les grilles d'évaluation ;

AUX MOTIFS QUE « la contestation porte sur l'absence de consultation préalable du CHSCT lors de la modification des grilles d'évaluation du département SEC, son argumentation étant bien- fondée en ce que les modifications unilatérales apportées par la RHH du département sont de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement des salariés et à créer des incertitudes sur la procédure d'évaluation de chacun d'entre eux, puisque les grilles et les critères d'évaluation sont susceptibles de modification d'une année sur l'autre ; que néanmoins, le CHSCT ne conteste pas la pertinence des rubriques arrêtées par la RATP, portant tant sur l'évaluation des compétences que sur les perspectives professionnelles, qui sont fondées sur des critères objectifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'inopposabilité des entretiens déjà réalisés par la RATP ; qu'il convient uniquement d'enjoindre à la RATP de procéder à la consultation du CHSCT sur les grilles d'évaluation actuellement utilisées au sein du département SEC, notamment celles définies en novembre 2016, et lors de toute nouvelle modification importante de ces grilles ; que les procédures d'évaluation en cours et à venir seront suspendues jusqu'à l'avis du CHSCT. » ;

1. ALORS QU'il est interdit au juge de prononcer des injonctions par voie de disposition générale et abstraite, valant pour l'avenir, bien au-delà des faits de la cause ; qu'en décidant d'enjoindre à la RATP de consulter à l'avenir le CHSCT lors de toute modification des grilles d'évaluation, la cour d'appel a enfreint les dispositions de l'article 5 du code civil ;

2. ALORS QUE la suspension d'une décision de l'employeur est une mesure exceptionnelle qui doit être spécialement justifiée, principalement lorsqu'elle a reçu un commencement d'exécution, sans pouvoir être considérée comme la sanction de principe de toute absence de consultation d'une institution représentative du personnel ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas suspendre les procédures d'évaluation en cours et à venir sans constater de modifications substantielles apportées aux rubriques dont la pertinence et l'objectivité avaient été précédemment reconnues, susceptibles d'avoir une incidence particulière sur les conditions de travail ou la santé des salariés ; qu'en décidant du contraire, elle a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la décision de suspension par la voie du référé d'une mesure relevant du pouvoir de direction de l'employeur suppose que les conditions de la compétence du juge des référés soient réunies ; qu'en n'ayant caractérisé ni le dommage imminent ni le trouble illicite susceptibles d'être causés par la poursuite des entretiens en cours et sans que le manque de pertinence et d'objectivité des nouvelles rubriques issues des modifications apportées aux EAP ait été précisément invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la RATP de procéder à la consultation du CHSCT sur les grilles d'évaluation actuellement utilisées au sein du département SEC et lors de toute nouvelle modification importante de ces grilles, et d'AVOIR ordonné la suspension des procédures d'évaluation en cours et à venir jusqu'à l'avis du CHSCT sur les grilles d'évaluation ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux reproduits dans le deuxième moyen de cassation ;

ALORS QU'une consultation portant sur les grilles d'évaluation ne peut être exigée qu'à la condition que l'impact particulier de la modification de ces grilles sur les conditions de travail et la santé des salariés soit caractérisé ; qu'en l'absence de toute précision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.4612-8-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13943
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°18-13943


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award