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26/06/2019 | FRANCE | N°18-80188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2019, 18-80188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. W... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 décembre 2017, qui, pour escroquerie, faux et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. W... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 décembre 2017, qui, pour escroquerie, faux et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28, 313-1 et 324-1 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré M. W... Y... coupable de faux, escroquerie et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis ;

"alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;qu'en se bornant ainsi à infliger à l'exposant une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement ferme, sans vérifier en quoi la situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code de procédure pénale pour cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que la gravité de l'infraction, en ce qu'il s'agit notamment de plusieurs escroqueries commises selon un mode opératoire parfaitement mis au point et structuré, ayant nécessité la confection de plusieurs faux et d'avoir recours à des gérants de fait de plusieurs sociétés, commises au préjudice d'institutions publiques poursuivant des buts d'intérêt collectif, notamment d'amélioration de l'habitat et d'indemnisation des personnes privées d'emploi, au moyen de fonds publics, témoignant comme tels d'une recherche de profits personnels substantiels au détriment de la collectivité et la personnalité de son auteur, en ce que celui-ci, titulaire de plusieurs diplômes de l'enseignement supérieur se targue d'avoir occupé des postes à responsabilité dans de grands groupes commerciaux et conteste sa participation aux faits, n'hésitant pas à l'audience, à déclarer avoir commis les faits de faux sous la «contrainte» de l'ANAH, rendent nécessaire une telle peine, l'intéressé y étant éligible, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, eu égard à l'absence manifeste de prise de conscience de l'intéressé de la portée de ses actes ;

Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, ni constater une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80188
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-80188


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80188
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