LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2018), que, par acte du 31 mai 2006, G... O..., Mmes U... et X..., la SCEA La Bastide neuve (les consorts U... X...) ont consenti à M. W... un bail à ferme sur plusieurs parcelles ; que, par lettres du 18 mars 2014, elles lui ont délivré trois congés ; que, par déclaration du 28 septembre 2015, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés ; que les bailleurs ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts U... X... font grief à l'arrêt de dire que le bail est divisible ;
Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche de la commune intention des parties, que l'ambiguïté de la clause désignant l'objet du bail rendait nécessaire, et relevé que les parcelles, ayant leurs propres localisation, desserte et mode de culture, appartenaient à des propriétaires différents, que les fermages étaient réglés séparément et que trois congés distincts avaient été délivrés, la cour d'appel en a souverainement déduit que le fonds donné à bail n'était pas indivisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que les bailleurs n'établissent pas que les terres louées font l'objet d'une mise à disposition à titre onéreux consentie par le preneur à une tierce société, au nom de laquelle les parcelles ont été répertoriées sur le casier viticole et les registres tenus par la cave coopérative ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'apport par un autre coopérateur des fruits produits par les parcelles données à bail ne constituait pas une violation de l'obligation du preneur en place de les exploiter activement et personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... et le condamne à payer à Mme U... veuve X..., Mme O... épouse U..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de G... R... veuve O..., Mme J... X..., représentée par Mme U... veuve X..., administratrice légale sous contrôle judiciaire, M. X... et la société La Bastide neuve la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme U... veuve X..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille J... X..., Mme O... épouse U..., en son nom personnel et en qualité d'héritière de G... R... veuve O..., M. X... et la société La Bastide neuve
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du congé de Mme O... veuve U... du 18 mars 2014 portant sur la location des parcelles [...] , [...] , [...] et [...] situées à [...] ; d'avoir dit que le bail conclu initialement à compter du 6 octobre 2006 (en fait 1er octobre 2006) sur les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] situées à [...] était prolongé à compter du 30 septembre 2015 pour une durée de neuf ans ; d'avoir annulé le congé délivré par Mme U... veuve X..., par lettre du 18 mars 2014, relativement aux parcelles cadastrées commune de [...], section [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et dit que M. W... avait droit au renouvellement de son bail sur ces parcelles à compter du 30 septembre 2015 et d'avoir dit que la nullité du congé délivré, le 18 mars 2014, par Mme O... veuve U..., affectait également les parcelles dont Mme R... veuve O... et Mme O... veuve U... étaient propriétaires indivises, et que M. W... avait droit au renouvellement de son bail en ce qui concernait les parcelles cadastrées commune de [...], section [...] et [...], et commune de [...], section [...] et [...], et section [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l'état des pièces produites, il apparaît que lors de la conclusion du bail litigieux à effet du 1er octobre 2006, les parcelles, qui en étaient l'objet, appartenaient à des propriétaires différents à savoir :
-au GFA la Bastide Neuve, constituée par acte du 19 janvier 1989 entre divers membres de la famille X..., pour les parcelles cadastrées commune de [...], section [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ;
-à A... U... veuve de Q... X..., décédé le [...] , usufruitière, et à ses enfants alors mineurs, I... et J... X..., nus-propriétaires, pour les parcelles cadastrées commune de [...], section [...], et commune de [...], section [...] et section [...] , [...] et [...] ;
-à G... R... veuve F... O..., décédé le [...] , et E... O... veuve U..., co-ïndivisaires, pour les parcelles cadastrées commune de [...], section [...] et [...], et commune de [...], section [...] et [...], et section [...] ;
-à E... O... veuve U... pour les parcelles cadastrées commune de [...], section [...] et [...] ;
-à E... O... veuve de V... U..., décédé le [...] , B... U... et A... U... veuve X..., co-indivisaires, pour les parcelles cadastrées commune de [...], section [...] et [...].
Les consorts U... X... et la SCEA la Bastide Neuve ne sont pas fondés à soutenir que le bail conclu le 31 mai 2006 porte sur une seule et même exploitation familiale en sorte que les parcelles prises à bail doivent être considérées comme formant un tout indissociable juridiquement et économiquement, alors qu'elles appartenaient à des propriétaires différents, que les fermages étaient réglés de manière distincte à la Bastide Neuve, à Mme U... et à Mme X..., que les propriétaires eux-mêmes ont délivré trois congés distincts et qu'il n'est pas établi en quoi elles constitueraient une unité d'exploitation en raison notamment de leur localisation, de leur desserte et de leur mode de culture.
De même, ils ne peuvent prétendre que lors de la conclusion du bail, M. W... a bénéficié d'une sous-location prohibée de la SCEA la Bastide Neuve, qui figure à l'acte comme bailleur, bien que celle-ci n'était titulaire que d'une convention de mise à disposition lui ayant été consentie par Q... X... relativement aux parcelles, dont était propriétaire le GFA la Bastide Neuve ; en effet, le bail des parcelles appartenant au GFA avait été consenti, par acte notarié du 19 janvier 1989, à M. X... et au décès de celui-ci, survenu le [...] , la convention de mise à disposition au bénéfice de la SCEA, par essence précaire, avait nécessairement pris fin et le bail dévolu à ses héritiers dans les conditions prévues à l'article L. 411-34 du code rural ; la SCEA la Bastide Neuve, qui n'était elle-même titulaire d'aucun bail, mais d'une simple convention de mise à disposition à laquelle le décès de M. X... avait mis fin, ne pouvait dès lors consentir une sous-location en sorte que c'est à juste titre que le premier juge, qui a également relevé que l'annexe au contrat détaillant les parcelles données à bail ne mentionnait pas la SCEA mais le GFA la Bastide Neuve, a considéré comme inopérant le moyen tiré de la sous-location prohibée.
C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le congé délivré, le 18 mars 2014, par Mme O... veuve U..., qui n'avait pas été fait par acte extrajudiciaire, ne mentionnait pas les motifs faisant obstacle au non-renouvellement et ne reproduisait pas les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54, se trouvait entaché de nullité conformément à l'article L. 411-47 du code rural et qu'ainsi, M. W... était fondé à bénéficier du renouvellement du bail à compter du 30 septembre 2015 relativement aux parcelles cadastrées commune de [...], section [...] et [...] et section [...] et [...].
Il convient d'ajouter que la nullité du congé affecte également les parcelles, dont Mme R... veuve O... et Mme O... veuve U... étaient propriétaires indivises, et que M. W... a ainsi droit au renouvellement de son bail en ce qui concerne les parcelles cadastrées commune de [...], section [...] et [...], et commune de [...], section [...] et [...], et section [...] . [
]
Il a été indiqué plus haut que lors de la conclusion du bail, le GFA la Bastide Neuve était propriétaire des parcelles cadastrées commune de [...], section [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ; le GFA, qui avait alors pour gérant V... X..., n'est pas intervenu à l'acte et les parcelles considérées n'ont été attribuées à I... et J... X... venant aux droits de leur père, Q... X..., titulaire de 3448 parts sur les 15 558 parts du GFA, que dans le cadre de la liquidation de celui-ci par acte de la SCP N...-Y..., notaires à [...], en date des 22 et 24 février 2007 ; le bail des parcelles considérées n'a pas été consenti par Mme U... veuve X... pour le compte de ses enfants mineurs, qui n'en étaient pas alors propriétaires ; dès lors que le GFA la Bastide Neuve, véritable propriétaire des parcelles, n'a pas consenti au bail, il convient de considérer que celui-ci, conclu par Mme U... veuve X..., s'analyse en un bail de la chose d'autrui, lequel a produit ses effets entre celle-ci et M. W..., puisque ce dernier n'a pas été troublé dans sa jouissance paisible par le GFA ; il s'ensuit que le congé délivré par Mme U... veuve X..., par lettre du 18 mars 2014, se trouve également entaché de nullité, pour les raisons déjà exposées, relativement aux parcelles cadastrées commune de [...], section [...], [...], [...], [...], [...] et [...], et que M. W... a droit au renouvellement de son bail sur ces parcelles à compter du 30 septembre 2015 ; le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a considéré que le bail avait cessé de plein droit à cette date sur le fondement de l'article 504, alinéa 3, du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il convient de constater l'intervention volontaire de Monsieur I... X... et de Mademoiselle J... X..., mineure représentée par sa mère Madame A... U... X... .
Madame G... R... O... est décédée en cours de procédure.
Sur la demande en nullité du congé adressé le 18 mars 2014
La demande en contestation de non renouvellement de congé de Monsieur W... est recevable.
Sur le document intitulé bail à effet au 1er octobre 2006
Les documents communiqués au débat par les parties mentionnent tous deux des effets de début de bail et fin de bail identiques, la date de signature diffère mais le contenu du document est identique, le document intitulé bail à ferme comprend le descriptif des parcelles mises en fermage avec Monsieur W... avec mention GFA La Bastide Neuve, U... A..., R... O..., O... U....
L'examen des pièces produites au dossier démontre que suite au décès de Q... X... le [...] , Madame A... U... X... et ses enfants sont devenus propriétaires indivis des parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] et que suite à la dissolution du GFA et attribution de février 2007, les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] situés à [...] et les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...] situés à [...] ont été attribuées de manière indivise à Madame U... X... et ses enfants mineurs en 2007 I... et J..., et que la parcelles [...] à la Bastide Neuve, les parcelles [...] , [...] et [...], situés à [...] ont été attribuées de manière indivise aux enfants mineurs X....
Les autres documents démontrent que les parcelles désignées en annexe du contrat ont été données à bail par l'indivision R... O... et O... U....
L'ensemble de ces documents démontrent que ces parcelles étaient la propriété à la suite d'héritage, dissolution de GFA de divers propriétaires si bien qu'il convient de considérer qu'un seul document mentionnait des fermages consentis par des propriétaires différents et qu'il y a lieu de requalifier ce bail en baux consentis d'une part en un bail consenti à Monsieur W... par Madame U... en tant qu'indivisaire avec ses enfants mineurs au début du bail en octobre 2006 sur les parcelles en annexe du document, un autre bail consenti par l'indivision R... O... sur les parcelles en annexe du document et un autre bail consenti par l'indivision O... U... sur les parcelles en annexe du document.
Il y a lieu de considérer que la mention au bail signé à effet au 6 octobre 2006 de la SCEA La Bastide Neuve qui exploitait des parcelles avant le décès de Q... X... a été portée par les bailleurs, que d'aucune manière cette mention permet de déduire que le document porte sur une sous location au profit de Monsieur W..., l'annexe ne porte pas mention de la SCEA, il y a lieu d'écarter cet argument el de débouter Monsieur W... de toute demande contre la SCEA Bastide Neuve.
Deux congés pour non renouvellement des deux baux ont été adressés à Monsieur M... W... le 18 mars 2014, l'un de Madame A... U... X... et l'autre de Madame E... U....
Concernant le bail entre Madame E... U... et Monsieur M... W...
En application de l'article L. 411-47 du code rural, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement d'un bail doit notifier congé au preneur 18 mois au moins avant l'expiration du bail par acte extra judiciaire et à peine de nullité doit mentionner les motifs allégués par le bailleur et indiquer en cas de congé pour reprise les noms, prénoms, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter conjointement le bien loué et reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 du code rural.
Aux termes de cet article, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret à dater de sa réception sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité prévue à l'article L. 411-47 du code rural ; le tribunal apprécie alors les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé et constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 du code rural prévoyant les motifs suivants notamment défaut de paiement de fermage, agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, non-respect par le preneur des clauses mentionnées à l'article L. 411-27 du code rural il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation, pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
Les défendeurs ne produisent pas l'acte extra judiciaire prévu à l'article L. 411-47 du code rural, le congé ne mentionne pas les motifs du non renouvellement et des modalités d'opposition au refus de renouvellement du bail,
En conséquence il convient de considérer que le non-renouvellement du bail conclu entre Madame E... U... et Monsieur M... W... doit être annulé faute d'avoir respecté les dispositions légales qui sont prévues sous peine de nullité et dans la mesure où le preneur n'a pas été mis en mesure de connaître les raisons du non renouvellement et les modalités du recours si bien que le bail portant les parcelles [...], [...], [...], [...] situées à [...] et appartenant à Madame 180208/SDB/OFD E... O... U... suivant acte notarié du 23 juillet 2002 est renouvelé à compter du 30 septembre 2015 pour une durée de 9 ans.
La demande en expulsion de Monsieur W... présentée par les défendeurs est rejetée » ;
ALORS QUE l'indivisibilité des contrats comme l'indivisibilité de l'objet du contrat peut résulter de la volonté des parties ; qu'en se bornant, pour requalifier le bail conclu le 31 mai 2006 en trois baux, à considérer que les consorts U... X... et la SCEA la Bastide Neuve ne sont pas fondés à soutenir que ce bail porte sur une seule et même exploitation familiale dont les parcelles prises à bail doivent être considérées comme formant un tout indissociable juridiquement et économiquement, et à relever qu'elles appartenaient à des propriétaires différents, que les fermages étaient réglés de manière distincte à la Bastide Neuve, à Mme U... et à Mme X..., que les propriétaires eux-mêmes ont délivré trois congés distincts et qu'il n'est pas établi en quoi elles constitueraient une unité d'exploitation en raison notamment de leur localisation, de leur desserte et de leur mode de culture sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la clause du bail selon laquelle : « les bailleurs donnent par ces présentes à titre de bail à ferme pour 9 années consécutives et entières qui commencent à courir le 1er octobre 2006 pour se terminer le 30 septembre 2015 à M. M... W..., preneur, qui accepte une propriété rurale leur appartenant sise à [...], [...] et [...]. Cette exploitation comprend les parcelles ci-après désignées » que les parties avaient entendu créer une indivisibilité entre les baux et entre les parcelles, ce qui était corroboré par le fait que la récolte issue de l'ensemble de ces parcelles était intégralement commercialisée auprès de la Cave de Rousset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil, devenus l'article 1320, et de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... veuve X..., et en tant que représentante légale de J... X..., Mme O... veuve U... et M. I... X... de leur demande aux fins de résiliation judiciaire du bail du 31 mai 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à la résiliation du bail, les consorts U... X... et la SCEA la Bastide Neuve communiquent un procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2015 par Me H..., huissier de justice, qui relève le mauvais état d'entretien des vignes envahies de ronces, d'herbes folles et même de repousse d'arbustes, ainsi que l'attestation d'un ancien exploitant agricole (M. D...), datée du 26 janvier 2016, indiquant que depuis trois ans, les vignes sont mal entretenues et en mauvais état ; ces éléments apparaissent toutefois insuffisants à fonder une résiliation du bail, dès lors que les constatations de l'huissier ont été faites à une époque, entre la vendange et la taille, où l'entretien des vignes est interrompu, qu'elles ne sont pas étayées par l'avis d'un expert agricole et qu'il n'est pas établi en quoi le défaut d'entretien allégué est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; il convient d'ajouter que l'enherbement des vignes peut découler d'une utilisation moins intensive de produits phytosanitaires, surtout dans une zone de production « AOC côtes de Provence », et que les déclarations de récolte, produites aux débats par M. W..., font apparaître des rendements satisfaisants compris entre 40 et 64 hl/ha sur la période 2008-2016.
S'agissant du grief tiré d'une sous-location prohibée, les appelants produisent divers documents (copie des casiers viticoles informatisés, liste des unités culturales déclarées) obtenus auprès de la cave de Rousset, dont ils déduisent que M. W..., dont l'exploitation est enregistrée sous le n° CVI [...], aurait sous-loué l'ensemble des parcelles prises à bail à une SARL de Pécout, dont l'exploitation est enregistrée sous le n° CVI [...] ; pour autant ils n'établissent pas que les terres affermées sont l'objet d'une occupation par cette société et que cette occupation comporte une contrepartie, ce dont il résulte que la preuve d'une sous-location prohibée au sens l'article L. 411-35 du code rural ne se trouve pas suffisamment rapportée ; ils tentent également de déduire un défaut d'exploitation personnelle des parcelles par M. W... du fait qu'au cours des années 2007, 2008 et 2009 la superficie d'exploitation déclarée par l'intéressé n'a été que de 4,5534 ha contre 17,3243 ha en 2007, mais les chiffres donnés concernent la SCEA la Bastide Neuve.
Il ressort de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail conclu le 31 mai 2006 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail rural et expulsion de Monsieur W... sous astreinte de 300 euros par jour de retard En application de l'article L. 411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail en raison notamment des agissements du preneur de nature à compromettre l'exploitation du fonds.
Monsieur W... est à jour de ses fermages.
Le preneur se doit d'exploiter activement les terres qu'il loue.
Il appartient aux bailleurs de justifier leurs prétentions.
Le preneur n'est pas en retard des paiements de fermage, le constat d'huissier effectué en octobre 2015 montre un état des vignes qui ne justifie pas du mauvais entretien allégué, Monsieur W... communique les états des dernières campagnes qui démontrent une progression du rendement lors de la campagne 15/16.
En conséquence il convient de considérer que la preuve n'est pas rapportée d'un défaut d'entretien des parcelles par Monsieur W... de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué. Les éléments communiqués démontrent que la production de vins porte aussi bien sur le vin de pays que le vin AOC.
En conséquence il convient de considérer que la preuve du mauvais entretien des vignes par Monsieur W... n'est pas rapportée et de débouter les défendeurs de ce chef de demande de résiliation du bail et d'expulsion sous astreinte » ;
1) ALORS QUE justifient la résiliation du bail, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que l'arrêt a relevé que le procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2015 par Me H..., huissier de justice, produit par les consorts U... X... et la SCEA la Bastide Neuve, constatait le mauvais état d'entretien des vignes envahies de ronces, d'herbes folles et même de repousse d'arbustes, et que l'attestation d'un ancien exploitant agricole (M. D...), datée du 26 janvier 2016, indiquait que depuis trois ans, les vignes étaient mal entretenues et en mauvais état ; qu'il en résultait que ces agissements du preneur, qui n'étaient pas ponctuels, étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en décidant néanmoins que ces éléments apparaissaient insuffisants à fonder une résiliation du bail, dès lors que les constatations de l'huissier avaient été faites à une époque, entre la vendange et la taille, où l'entretien des vignes était interrompu, qu'elles n'étaient pas étayées par l'avis d'un expert agricole et qu'il n'était pas établi en quoi le défaut d'entretien allégué était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en affirmant, pour écarter la demande de résiliation du bail des consorts U... X... , que « l'enherbement des vignes peut découler d'une utilisation moins intensive de produits phytosanitaires, surtout dans une zone de production « AOC côtes de Provence », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts U... X... de leur demande de résiliation du bail rural, aux motifs adoptés que M. W... communiquait les états des dernières campagnes qui démontraient une progression du rendement lors de la campagne 15/16 et aux motifs propre que les déclarations de récolte produites aux débats par M. W... faisaient apparaître des rendements satisfaisants compris entre 40 et 64 hl/ha sur la période 2008-2016 sans plus s'en expliquer, quand les déclarations de récolte faisaient état d'une baisse des rendements entre 2014 et 2016 avec pour 2015/2016 un volume total de vin produit de 1415 hl pour 27 ha et en 2014/2015 un volume total de vin produit de 1463 hl pour 23 ha, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE lorsque le bailleur établit que l'ensemble des parcelles de vigne louées à son locataire est déclaré par celui-ci même être rattaché à l'exploitation d'un tiers, c'est au locataire qui dénie toute sous-location ou cession prohibée des parcelles prises à bail de démontrer qu'il a conservé l'entière maîtrise de leur mise en valeur ; que les consorts U... X... soutenaient et justifiaient que l'exploitation de M. W... était enregistrée sous le numéro CVI [...] et qu'à la lecture de son casier viticole informatisé, il apparaissait que l'ensemble des parcelles qui lui avait été donné à bail par les exposants, avait été rattaché à une autre exploitation dont le numéro CVI [...] appartenait à la société De Pecout, et ce alors qu'aucun bail n'avait jamais été conclu entre les consorts U... et la société De Pecout ; qu'en l'état de ces éléments établissant l'exploitation des parcelles données à bail par un tiers, il appartenait à M. W... de fournir toutes explications sur les conditions de mise en valeur de ces parcelles, ce à quoi il n'a pas apporté la moindre réponse ; dès lors en énonçant, au vu des pièces produites que, « pour autant » la preuve d'une sous-location n'était pas suffisamment rapportée par les consorts U... X... , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code.