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10/07/2019 | FRANCE | N°18-12670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée par la SNCF en qualité d'infirmière remplaçante, sous le statut d'agent contractuel, suivant quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 mars au 5 novembre 1984, du 6 novembre 1984 au 2 septembre 1987, du 3 juillet au 29 septembre 1989 et enfin du 4 décembre 1989 au 31 mai 1995, puis suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi prin

cipal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée par la SNCF en qualité d'infirmière remplaçante, sous le statut d'agent contractuel, suivant quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 mars au 5 novembre 1984, du 6 novembre 1984 au 2 septembre 1987, du 3 juillet au 29 septembre 1989 et enfin du 4 décembre 1989 au 31 mai 1995, puis suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :

Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;

Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification l'arrêt retient, après avoir requalifié le contrat de travail conclu le 23 mars 1984 en contrat à durée indéterminée, que bien que la loi ne soit pas rétroactive, l'article L. 1245-2 du code du travail ayant créé l'indemnité de requalification est applicable au jour où la requalification est prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des contrats de travail à durée déterminée n'avait été conclu par la salariée postérieurement au 16 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à Mme S... la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de condamnation de la SNCF à payer la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que les contrats à durée déterminée de Mme S... devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1984, débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir dire qu'elle devait être rattachée au statut du cadre permanent de la SNCF à compter du 20 mars 1984 et condamner, en conséquence, cette dernière à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction de ce statut ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification, l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ainsi que certaines dispositions du code civil a modifié l'article L. 121-5 du code du travail et institué un article L. 122-1 ainsi rédigé : « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail, 2° Survenance d'un surcroît exceptionnelle et temporaire d'activité, 3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable. Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas défini au 2° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé » ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail de « personnel remplaçant » conclu le 23 mars 1984 entre la SNCF et Mme S..., que cette dernière a été embauchée afin de pourvoir au remplacement de Mme G..., sans qu'aucune durée minimale ne soit précisée au contrat, tel que le commandent les dispositions susmentionnées et contrairement à ce que soutient l'employeur ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme S... en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1984, date de son embauche ; que bien que la loi ne soit pas rétroactive, dans la mesure où l'article L. 1245-2 du code du travail, ayant créé l'indemnité de requalification sollicitée par Mme S..., est applicable au jour où la requalification est prononcée, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à lui verser la somme de 2.940,25 euros à ce titre ; que sur la demande indemnitaire, le chapitre 5 relatif à l'admission au cadre permanent du règlement intérieur de la SNCF précise en son article 2 : « 2.1. Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent, tout candidat doit : a) posséder la nationalité française (...), b) remplir les conditions d'aptitude médicale et professionnelle. (...) c) n'avoir à l'extrait n° 2 de son casier judiciaire (...) Aucune condamnation entachant l'honneur ou la probité, d) être en situation régulière au regard des obligations du service national de l'Etat membre de la CEE dont il est le ressortissant, e) être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au jour de son admission. (...) La situation des agents est réglée dans les conditions fixées à l'article ci-après. La limite d'âge peut être relevée d'un an : - pour les candidats père ou mère de famille, par enfant donnant droit aux allocations familiales ou qui y donnerait droit s'il n'était pas considéré comme un enfant unique au regard des dispositions légales concernant l'attribution des allocations familiales, (...). 2.2. L'admission des candidats a lieu dans des grades de début après avoir satisfait à un examen ou un concours. Indépendamment des dispositions particulières concernant les attachés, certains grades sont, par ailleurs, directement accessibles aux titulaires de certains diplômes. L'admission ne peut être réalisée que dans un emploi à plein temps. (...) » ; que peu important que la relation se soit initialement inscrite dans le cadre de contrats à durée déterminée jusqu'en 1995, Mme S... justifie qu'elle remplissait toutes les conditions pour pouvoir se porter candidate au statut du cadre permanent, et ce jusqu'au 2 juillet 1986, date de son 32ème anniversaire ; qu'en effet, cette dernière est de nationalité française, médicalement et professionnellement apte à l'exercice de ses fonctions, en situation régulière au regard du service national, et il n'est pas contesté que son le casier judiciaire était vierge ; qu'âgée de moins de 30 ans au moment de son embauche le 23 mars 1984, l'intéressée démontre de surcroît avoir eu deux enfants de sorte qu'elle bénéficiait du relèvement de la limite d'âge d'une année par enfant ; qu'il n'en demeure pas moins que l'appelante ne justifie pas ni même ne s'est portée candidate à un examen ou concours permettant d'être admise dans un emploi du cadre permanent, de sorte qu'elle ne saurait valablement faire grief à l'employeur de ne pas avoir bénéficié de ce statut, qui n'est précisément accessible qu'à l'issue de telles épreuves ; que par ailleurs, les éléments présentés par Mme S... ne laissent supposer l'existence d'aucune inégalité de traitement, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas expressément, quand bien même elle se compare à une autre salariée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme S... de sa demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié du statut du cadre permanent ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter Mme S... de ses demandes, qu'elle ne justifiait pas s'être portée candidate à un examen ou concours permettant d'être admise dans un emploi du cadre permanent, de sorte qu'elle ne saurait valablement faire grief à l'employeur de ne pas avoir bénéficié de ce statut, qui n'est précisément accessible qu'à l'issue de telles épreuves, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, selon les dispositions des articles 2 et 3 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, il est possible de bénéficier du statut du cadre permanent sans se porter candidat à un examen ou un concours, une admission étant possible sur titre, notamment lorsque l'intéressé possède les diplômes lui donnant une équivalence ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme S... de ses demandes, que, ne justifiant pas s'être portée candidate à un examen ou concours permettant d'être admise dans un emploi du cadre permanent, elle ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir bénéficié de ce statut qui n'était accessible qu'à l'issue de telles épreuves, a violé les dispositions statutaires susvisées ;

3°) ALORS QU' en se bornant, pour débouter Mme S... de ses demandes, à énoncer, après avoir constaté qu'elle justifiait qu'elle remplissait toutes les conditions pour pouvoir se porter candidate au statut du cadre permanent, et ce jusqu'au 2 juillet 1986, date de son 32ème anniversaire, cette dernière étant de nationalité française, médicalement et professionnellement apte à l'exercice de ses fonctions, en situation régulière au regard du service national, détenant un casier judiciaire vierge et démontrant, étant âgée de moins de 30 ans au moment de son embauche le 23 mars 1984, avoir eu deux enfants, de sorte qu'elle bénéficiait du relèvement de la limite d'âge d'une année par enfant, que ne justifiant pas s'être portée candidate à un examen ou concours permettant d'être admise dans un emploi du cadre permanent, elle ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir bénéficié de ce statut qui n'était accessible qu'à l'issue de telles épreuves, sans par ailleurs rechercher si l'exposante ne remplissait pas la condition de diplôme lui permettant de bénéficier du statut du cadre permanent sans se porter candidate à un examen ou un concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

4°) ALORS QU' il ressort de l'article 2.2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que l'examen nécessaire à l'admission dans des grades de début peut être constitué d'une simple batterie de tests de connaissances générales ; qu'en énonçant, pour débouter Mme S... de ses demandes, qu'elle ne justifiait pas s'être portée candidate à un examen ou concours permettant d'être admise dans un emploi du cadre permanent, de sorte qu'elle ne saurait valablement faire grief à l'employeur de ne pas avoir bénéficié de ce statut, qui n'est précisément accessible qu'à l'issue de telles épreuves, sans rechercher si l'employeur, en ne proposant pas à sa salariée de subir ces épreuves, n'était pas à l'origine de l'impossibilité pour cette dernière d'accéder au statut du cadre permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions statutaires susvisées. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNCF à payer à Mme S... la somme de 2 940,25 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS propres QUE l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 a institué un article L. 122-1 prévoyant que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif, survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ; que lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le contrat peut ne pas comporter un terme précis, mais il doit alors être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu le 23 mars 1984 entre la SNCF et Mme S... que cette dernière a été embauchée afin de pourvoir au remplacement de Mme G..., sans qu'aucune durée minimale ne soit précisée ; que le contrat de travail de Mme S... doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1984, date de son embauche ; que bien que la loi ne soit pas rétroactive, dans la mesure où l'article L. 1245-2 du code du travail ayant créé l'indemnité de requalification sollicitée par Mme S... est applicable au jour où la requalification est prononcée, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 940,25 euros à ce titre ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme S... produit aux débats l'original de son premier « contrat de personnel remplaçant » avec la SNCF, entré en vigueur le 20 mars 1984, qui stipule qu'elle « sera utilisée, selon les besoins du service pour assurer le remplacement de Mme G... pendant son absence » et que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée » ; que par avenant du 7 novembre 1984, la SNCF a proposé à Mme S... un nouveau contrat, cette fois à durée déterminée en remplacement de Mme R..., en congé maternité ; que ce contrat ainsi que tous les autres sont irréguliers dans la mesure où le contrat initial faisait mention de contrat à durée indéterminée, ce dès le 20 mars 1984 ; que de plus, le salarié embauché en contrat à durée indéterminée après plusieurs contrats à durée déterminée, et dont la relation contractuelle est requalifiée en contrat à durée indéterminée, est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche ; que Mme S... est fondée en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce dès le 20 mars 1984, à hauteur de 2 940,25 euros ;

ALORS d'une part QUE l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, créée par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, naît non pas au moment de la requalification par le juge du contrat conclu en méconnaissance des exigences légales mais lors de la conclusion de ce contrat ; qu'en retenant cependant, pour condamner la SNCF à verser une telle indemnité à la salariée, que ces dispositions légales sont applicables au jour où la requalification est prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-15 alinéa 2 devenu L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 10 et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;

ALORS d'autre part QUE l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, qui naît lors de la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales, n'est due que si que l'un au moins des contrats signés par le salarié, distinct des contrats précédents, a été conclu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 ; qu'en décidant que l'indemnité de requalification devait être allouée à Mme S... sans avoir constaté que l'un au moins des contrats conclus entre elle et la SNCF, distinct des contrats précédents, était intervenue postérieurement au 16 juillet 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-15 alinéa 2 devenu L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 10 et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12670
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-12670


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12670
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