LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier du 16 avril 2018, le syndicat SUD santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle (le syndicat) a informé la Maison hospitalière [...] de la désignation de M. P..., salarié de l'établissement, comme représentant de section syndicale au sein de celui-ci ; que, par requête enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 4 mai 2018, l'association Les Maisons hospitalières (l'association) a déposé un recours en annulation de cette désignation ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé le 4 mai 2018 par l'association contre la désignation de M. P... en qualité de représentant de section syndicale effectuée le 16 avril 2018 par le syndicat, le tribunal d'instance retient qu'il ressort des éléments de la procédure que M. H..., avocat au barreau de Nancy, a formé le recours en annulation pour l'association et que, conformément à la loi, le conseil d‘une partie, en sa qualité d'auxiliaire de justice, dispose d'un mandat ad litem et n'a donc pas à justifier de son mandat de représentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non recevoir soulevée par le syndicat portait sur la qualité à agir du représentant de l'association, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Maisons hospitalières à payer au syndicat SUD santé-sociaux de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.