LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2018), que M. R... a conclu avec la société Beaumont construction engineering (la société Beaumont), assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited par l'intermédiaire de la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle (la société AGEMI), pour la garantie décennale et la garantie responsabilité professionnelle, un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle ; que M. R... était également assuré auprès de la société QBE insurance Europe limited au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 30 juin 2009 et qu'à la même date M. R... et la société Beaumont ont conclu une transaction aux termes de laquelle celle-ci s'est engagée à réaliser certains travaux et M. R... à procéder à la consignation d'une certaine somme ; que la société Beaumont a été mise en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Ambition Loire Ain Lyonnais, devenue la société Aria ; que M. R... a assigné la société Beaumont et les organes de sa liquidation judiciaire, ainsi que les sociétés AGEMI et la société Amibition Loire Ain Lyonnais, en exécution des travaux définis par la transaction et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des sommes de 30 000 euros et 5 000 euros ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées, développées au soutien de la demande d'annulation de la réception des travaux, ne se rapportent pas au chef du dispositif de l'arrêt visé par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Aria ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du jugement du tribunal de commerce quant au contenu du plan de cession rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la cession du fonds de commerce de la société Beaumont ne lui avait pas substitué la société Aria dans l'exécution des contrats en cours mais avait seulement conféré à la cessionnaire la possibilité de terminer pour le compte de la société QBE les chantiers au titre desquels celle-ci était tenue de la garantie de livraison et dont elle avait tenu une liste, sur laquelle la présence de l'immeuble de M. R... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. R... tendant à obtenir l'achèvement des travaux visés par le permis de construire modificatif du 1er juillet 2009 ou, à défaut, le paiement de la somme de 30 000 euros et celui de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. R... ne justifie pas de l'inexécution des engagements pris par la société Beaumont dans l'accord transactionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait seulement à M. R... d'établir la réalité de l'accord comprenant l'obligation alléguée de sa cocontractante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le maître de l'ouvrage qui ne s'est pas fait assister lors de la réception peut, dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à celle-ci, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié au titre de l'exécution du contrat ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. R... dirigées contre la société QBE France, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve et que M. R... se plaint de désordres apparents ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l'application des garanties revendiquées par M. R... dès lors qu'il ne résulte, ni des constatations de l'arrêt ni des conclusions des parties que M. R... était assisté lors des opérations de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. R... dirigées contre la société QBE France, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société QBE France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société QBE France à payer à M. R... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise présentée par O... R... et confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2014,
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'à titre principal O... R... demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 771 du Code de procédure civile afin notamment de vérifier et les décrire les désordres découlant de l'inexécution du protocole d'accord transactionnel qu'il a conclu le 30 juin 2009 avec la SARL Beaumont CONSTRUCTION ENGINEERING ; que toutefois une telle demande ne saurait prospérer sur un tel fondement devant la cour, alors qu'au demeurant en vertu de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que pour prouver l'existence des désordres et malfaçons dans les travaux qu'il allègue, le demandeur se borne à produire un constat d'huissier en date du 28 janvier 2009, donc antérieur de plusieurs mois au procès-verbal de réception sans réserves des travaux et au protocole d'accord transactionnel ; Que ce dernier mentionne ainsi dans son article 1er que « les parties s'engagent irrévocablement à déposer un permis de construire modificatif sous le numéro PC 04212908H0020- déposé en date du 1erjuillet 2009, comportant des murs de clôture, un grillage et 6 piliers », et dans son article 2 qu'à la réception de l'acceptation du permis de construire modificatif, la société Beaumont Construction s'engage à mettre en oeuvre les travaux relatifs aux murs de clôture, au grillage, au 6 piliers et au portail coulissant conformément aux plans du permis modificatif numéro PC 04212908H0020 - déposé en date du 1 er juillet 2009. Le constructeur précise que le portail coulissant à réaliser par ses soins est celui positionné en face de la porte du garage, lequel est surligné en orange sur les plans annexés au protocole, deux autres portails restant à la charge du maître d'ouvrage, ce que ce dernier accepte expressément par le présent accord. La société Beaumont Construction s'engage à achever lesdits travaux dans un délai de 45 jours à compter de leur début d'exécution. » ;Que le permis modificatif est versé au débat par le demandeur, ainsi que deux courriers émanant de la société Beaumont Construction en date des 7 septembre et 8 octobre 2009 rappelant à Monsieur O... R... de bien vouloir remplir ses propres obligations, à savoir la construction d'une somme séquestrée correspondant à 5% du prix de vente au titre du solde du contrat ; Que s'agissant de l'exécution des obligations de la société Beaumont Construction, Monsieur O... R... ne verse au débat que des mises en demeures quant aux malfaçons du chantier antérieures à la signature du protocole d'accord ; Que la production de devis d'autres entreprises de travaux et de simples photographies ne peut suffire à constituer la preuve que les malfaçons n'ont toujours pas été reprises par la société Beaumont Construction après la signature du protocole ; Que Monsieur O... R... échoue donc à apporter la preuve que la société Beaumont Construction n'a pas exécuté l'ensemble de ses obligations, et qu'il convient dès lors de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à verser à la société Ambition Loire Ain Lyonnais et à la SAS AGEMI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE le juge doit ordonner une mesure d'expertise sollicitée dès lors qu'elle ne vise pas à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, pour établir les désordres affectant les différents travaux confiés à la société Beaumont Construction Engineering, Monsieur R... produisait des photos de son habitation et de son terrain ainsi que des plans comparatifs ; qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande d'expertise aux fins de vérifier et décrire les désordres litigieux, qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sans à aucun moment exposer en quoi l'insuffisance des pièces produites était reprochable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 143 à 146 du Code de procédure Civile ;
2) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ordonner une expertise lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation ; qu'en retenant que l'expertise judiciaire sollicitée ne pouvait être sollicitée devant la Cour sur le fondement de l'article 771 du Code de procédure civile, sans constater que le Conseiller de la mise en état était déjà et encore saisi au moment de la demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 771 et 910 du Code de procédure Civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes visant à obtenir sous astreinte de 150 € par jour de retard l'achèvement des travaux tels que visés par le permis modificatif du 1er juillet 2009 ou, à défaut, le paiement de la somme de 30 000 €, ainsi que le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS PROPRES QUE O... R... ne discute pas n'avoir pas consigné la totalité de la somme mentionnée au procès-verbal d'accord transactionnel du 30 juin 2009 ; qu'il n'a pas justifié devant la cour non plus de l'inexécution des engagements pris par la société Beaumont Construction Engineering ce qui l'a conduit à solliciter l'institution d'une expertise ; [
] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté O... R... de toutes ses demandes,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile ; « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que pour prouver l'existence des désordres et malfaçons dans les travaux qu'il allègue, le demandeur se borne à produire un constat d'huissier en date du 28 janvier 2009, donc antérieur de plusieurs mois au procès-verbal de réception sans réserves des travaux et au protocole d'accord transactionnel ; que ce dernier mentionne ainsi dans son article 1er que « les parties s'engagent irrévocablement à déposer un permis de construire modificatif sous le numéro PC 04212908H0020 déposé en date du 1er juillet 2009, comportant des murs de clôture, un grillage et 6 piliers » et dans son article 2 qu'« à la réception de l'acceptation du permis de construire modificatif, la société Beaumont Construction s'engage à mettre en oeuvre les travaux relatifs aux murs de clôture, au grillage, aux 6 piliers et au portail coulissant conformément aux plans du permis modificatif numéro PC 04212908H0020 déposé en date du 1er juillet 2009. Le constructeur précise que le portail coulissant à réaliser par ses soins est celui positionné en face de la porte du garage, lequel est surligné en orange sur les plans annexés au protocole, deux autres portails restant à la charge du maître d'ouvrage, ce que ce dernier accepte expressément par le présent accord. La société Beaumont Construction s'engage à achever lesdits travaux dans un délai de 45 jours à compter de leur début d'exécution » ; que le permis modificatif est versé au débat par le demandeur, ainsi que deux courriers émanant de la société Beaumont Construction en date des 7 septembre et 8 octobre 2009 rappelant à M. O... R... de bien vouloir remplir ses propres obligations, à savoir la constitution d'une somme séquestrée correspondant à 5% du prix de vente au titre du solde du contrat ; que s'agissant de l'exécution des obligations de la société Beaumont Construction, M. O... R... ne verse au débat que des mises en demeure quant aux malfaçons du chantier antérieures à la signature du protocole d'accord ; que la production de devis d'autres entreprises de travaux et de simples photographies ne peut suffire à constituer la preuve que les malfaçons n'ont toujours pas été reprises par la société Beaumont Construction après la signature du protocole ; que M. O... R... échoue donc à rapporter la preuve que la société Beaumont Construction n'a pas exécuté l'ensemble de ses obligations et qu'il convient dès lors de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
1- ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient dès lors au constructeur, qui prétend avoir réalisé les travaux commandés, de le prouver ; qu'en reprochant pourtant à M. R... de ne pas prouver que la société Beaumont Construction n'avait pas réalisé les travaux prévus par le protocole d'accord du 30 juin 2009, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que la société Beaumont Construction avait réalisé les travaux prévus par le protocole d'accord du 30 juin 2009 ; qu'en reprochant pourtant à M. R... de ne pas prouver un point incontesté, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les courriers de la société Beaumont Construction des 7 septembre et 8 octobre 2009, expressément visés par les juges du fond, soulignaient que cette société ne réaliserait pas les travaux prévus par le protocole d'accord du 30 juin 2009 tant que M. R... n'aurait pas séquestré la somme de 5 339,80 €, somme dont la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait jamais été séquestrée ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que les travaux prévus par le protocole d'accord du 30 juin 2009 n'avaient jamais été réalisés par la société Beaumont Construction, de sorte qu'en jugeant pourtant qu'une telle preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé les deux courriers des 7 septembre et 8 octobre 2009, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
4- ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. R..., la cour d'appel a relevé que M. R... ne discutait pas n'avoir lui-même pas consigné la totalité de la somme mentionnée par l'accord du 30 juin 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la solution adoptée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. R... de sa demande de paiement de la somme de 30 000 €, ainsi que de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE O... R... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une erreur ni a fortiori d'une contrainte ou de manoeuvres dolosives lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserves des travaux le 30 juin 2009 ; qu'en effet cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par l'établissement concomitant d'un procès-verbal transactionnel avec le constructeur qui portait sur des travaux non prévus dans le contrat de construction, et qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire modificatif ; qu'il sera observé d'ailleurs que le maître d'ouvrage ne sollicite pas des travaux de réfection de désordres mais l'exécution des travaux prévus au protocole d'accord ; qu'ainsi le procès-verbal de réception ne saurait être partiellement annulé en ce qu'il a mentionné que celle-ci est intervenue sans réserve, étant observé au demeurant, que O... R... qui se plaint de désordres apparents, n'établit pas que la société QBE aurait été tenue au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qu'elle conteste ; que O... R... ne discute pas n'avoir pas consigné la totalité de la somme mentionnée au procès-verbal d'accord transactionnel du 30 juin 2009 ; qu'il n'a pas justifié devant la cour non plus de l'inexécution des engagements pris par la société Beaumont Construction Engineering ce qui l'a conduit à solliciter l'institution d'une expertise ; [
] ; qu'en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté O... R... de toutes ses demandes,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M R... avait soutenu que la société Beaumont Construction avait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, faute de l'avoir informé des conséquences d'une absence de réserve lors de la réception ; qu'en déboutant M. R... de toutes ses demandes sans répondre à un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Ambition Loire Ain Lyonnais, devenue la société Aria,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la SAS Ambition Loire Ain Lyonnais , qui est devenue la SASU Aria, la SARL Beaumont Construction Engineering ayant fait l'objet le 1er octobre 2009 d'une procédure de sauvegarde qui a été convertie le 12 mai 2010 en redressement judiciaire, la société Ambition Loire Ain Lyonnais a formulé une offre de reprise du fonds de commerce et des chantiers en cours en précisant à la barre que les chantiers appartenaient à QBE ; que ce candidat cessionnaire s'est engagé à verser à la procédure 2% du chiffre d'affaires HT facturé à QBE sur la liste des chantiers en cours(cf page 5 jugement pièce 1 société Ambition Loire Ain Lyonnais) ; que c'est ainsi que le 2 juin 2010 le Tribunal de Commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la SARL Beaumont Construction Engineering au bénéfice de la société Ambition Loire Ain Lyonnais en disant que le cessionnaire reprend l'intégralité des chantiers en cours (montant estimé 2 millions d'euros dont 823 000 euros restant à facturer) et des commandes signées pour lesquelles les travaux n'ont pas encore débuté (montant estimé à 5 millions d'euros) le cessionnaire s'étant rapproché du garant des chantiers, la compagnie QBE France par l'intermédiaire de son courtier, la société Agemi ; que la cession du fonds de commerce de la société Beaumont Construction Engineering ne lui a donc pas substitué la société Ambition Loire Ain Lyonnais dans l'exécution des contrats en cours, mais a seulement conféré au cessionnaire la possibilité de terminer les chantiers pour le compte de la société QBE dans le cadre de l'exécution de la garantie de livraison due par cet assureur ; que la société QBE conteste la mise en oeuvre d'une garantie de livraison au profit de O... R... qui ne justifie pas que son chantier ait figuré sur une liste établie par cette compagnie d'assurance ; qu'ainsi les demandes dirigées par O... R... contre la société Ambition Loire Ain Lyonnais doivent aussi être rejetées, ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement du tribunal de commerce de Lyon, en date du 2 juin 2010, avait expressément constaté, dans ses motifs, que l'offre de reprise déposée par la société Ambition Loire Ain Lyonnais portait sur « la reprise de l'intégralité des chantiers en cours » et « des commandes signées pour lesquelles les travaux n'ont pas encore débuté » et que le repreneur avait « entend[u] poursuivre les contrats en cours et assure[r] ainsi le maintien de l'activité », avant d'arrêter, dans son dispositif, le plan de cession ainsi proposé et de dire que « la société Ambition Loire Ain Lyonnais reprend l'intégralité des chantiers en cours [
] et des commandes signées pour lesquelles les travaux n'ont pas encore débuté » ; qu'en jugeant pourtant que la cession arrêtée par le tribunal n'avait pas substitué la société Ambition Loire Ain Lyonnais à la société Beaumont Construction dans l'exécution des contrats en cours et avait seulement conféré au cessionnaire la possibilité de terminer les chantiers pour le compte de la société QBE dans le cadre de la garantie de livraison due par cet assureur, le chantier de M. R... n'étant pas concerné, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 2 juin 2010, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes, en ce qu'elles étaient dirigées contre la compagnie QBE,
AUX MOTIFS QUE O... R... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une erreur ni a fortiori d'une contrainte ou de manoeuvres dolosives lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserves des travaux le 30 juin 2009 ; qu'en effet cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par l'établissement concomitant d'un procès-verbal transactionnel avec le constructeur qui portait sur des travaux non prévus dans le contrat de construction, et qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire modificatif ; qu'il sera observé d'ailleurs que le maître d'ouvrage ne sollicite pas des travaux de réfection de désordres mais l'exécution des travaux prévus au protocole d'accord ; qu'ainsi le procès-verbal de réception ne saurait être partiellement annulé en ce qu'il a mentionné que celle-ci est intervenue sans réserve, étant observé au demeurant, que O... R... qui se plaint de désordres apparents, n'établit pas que la société QBE aurait été tenue au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qu'elle conteste,
ET QU'au demeurant, les engagements pris par le constructeur dans le procès-verbal d'accord transactionnel sont inopposables à la société QBE qui n'est pas partie à cet accord, de sorte que les travaux qui y sont prévus ne peuvent bénéficier d'aucune garantie de livraison de sa part,
1- ALORS QUE la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; qu'en se bornant à constater que le protocole du 30 juin 2009 n'était pas opposable à l'assureur qui n'y était pas partie, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les travaux prévus par ce protocole, même non prévus par le contrat initial, n'étaient pas nécessaires à la correcte exécution de ce contrat initial, dès lors qu'ils visaient à remédier à des malfaçons commises dans l'exécution du contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation.
2- ALORS QUE dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, le maître de l'ouvrage peut dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception dans un délai de huit jours ; qu'en se bornant à relever que la réception avait été prononcée sans réserves par procès-verbal du 30 juin 2009 en présence de vices apparents, motif impropre à exclure les garanties de l'assureur invoquées par M. R..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; qu'en réponse aux conclusions de M. R..., qui invoquait la garantie de parfait achèvement, la compagnie QBE n'avait pas contesté couvrir une telle garantie ; qu'en reprochant pourtant à M. R... de ne pas établir que la société QBE aurait été tenue d'une telle garantie, ce que cette société aurait contesté, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à examiner la demande formée contre l'assureur QBE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et le fondement de la garantie de livraison, sans examiner l'application des autres garanties invoquées par les conclusions de M. R..., en particulier l'assurance dommages-ouvrage et l'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.