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03/09/2019 | FRANCE | N°18-83854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2019, 18-83854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune de La Brède, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2018, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du Comité radicalement anti-corrida Europe, du chef d'organisation de manifestation interdite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Sou

lard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune de La Brède, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2018, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du Comité radicalement anti-corrida Europe, du chef d'organisation de manifestation interdite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 431-9, 2° du code pénal, L. 211-1, L. 211-4 et L. 211-12 du code de la sécurité intérieure, L. 2131-1 du code général des collectivités territorial, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après relaxe du prévenu du chef d'organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique, a débouté la commune de La Brède, partie civile, de ses demandes ;

"1°) alors qu'un acte administratif est de nature réglementaire dès lors qu'il présente un caractère unilatéral, général et impersonnel ; que l'article 1er de l'arrêté n° 1406 130 pris par le maire de la commune de La Brède le 16 juin 2014 disposait : « afin d'éviter les confrontations avec le public se rendant aux arènes et feria, tout trouble à l'ordre public et la commission d'infractions pénales, aucune manifestation ne pourra se tenir sur le territoire de la commune de La Brède le samedi 21 juin 2014 » ; que tout en relevant la généralité des termes de cet arrêté, la cour d'appel a contesté sa nature réglementaire au motif qu'il aurait été pris en considération du comportement antérieur de l'association Crac-Europe ; qu'en se déterminant par ce motif impropre à remettre en cause la portée générale de l'arrêté du 16 juin 2014 qui interdisait toute manifestation quels qu'en soient les organisateurs pouvant se tenir sur le territoire de la commune le 21 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure n'impose de notifier un arrêté d'interdiction qu'aux organisateurs d'une manifestation préalablement déclarée ; qu'en jugeant que cette formalité s'impose également, « par analogie », lorsque la manifestation interdite n'a pas été préalablement déclarée, de sorte qu'il ne peut y avoir faute à organiser une manifestation sur la voie publique au mépris d'un arrêté d'interdiction régulièrement transmis à l'autorité préfectorale et affiché en maire mais non notifié à l'organisateur de cette manifestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure, qu'avisé de projets de manifestations en réaction à des événements de tauromachie organisés le 21 juin 2014, le maire de La Brède, par arrêté municipal A 1406130 du 16 juin 2014, a interdit toute manifestation dans la commune ; que des groupes d'opposants à la corrida ont néanmoins pris place aux abords des arènes pour empêcher les spectateurs d'y accéder, ce qui a conduit à une intervention des forces de l'ordre ; que le Comité radicalement anti-corrida Europe (CRAC Europe) a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'organisation d'une manifestation interdite ; que faisant droit à l'exception de nullité de l'arrêté municipal fondant les poursuites, les juges l'ont relaxé et ont débouté la commune de La Brède, partie civile, de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt énonce en substance que, sous couvert d'une interdiction générale de manifester, l'arrêté municipal vise spécifiquement une manifestation annoncée par l'association CRAC-Europe pour le samedi 21 juin 2014 à partir de la place de la mairie de La Brède, de sorte qu'il s'analyse comme un acte administratif individuel ; que les juges ajoutent que, même en l'absence de déclaration préalable de manifestation prévue par l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, l'arrêté n'était pas exécutoire à l'égard du CRAC Europe faute de notification ; que la cour d'appel en conclut que les demandes formulées à son encontre du chef d'organisation d'une manifestation interdite sont privées de base légale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que d'une part l'arrêté municipal litigieux, qui interdisait de manière générale toute manifestation sur le territoire de la commune de La Brède le 21 juin 2014, constituait un acte administratif de nature réglementaire, d'autre part, il n'a pas été édicté après une déclaration régulière en mairie de la manifestation en cause, faite en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, de sorte qu'il n'avait pas à être notifié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83854
Date de la décision : 03/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2019, pourvoi n°18-83854


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83854
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