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04/09/2019 | FRANCE | N°18-85919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2019, 18-85919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. P... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2018, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. S

tephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. P... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2018, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. P... D... coupable du délit d'agression sexuelle commis à Mérignac le 15 mai 2015 au préjudice de Mme C... ;

"alors que l'agression sexuelle exige une intention consistant dans la connaissance par l'agent qu'il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; qu'en relevant, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer M. D... coupable d'agression sexuelle, qu'il avait conscience de l'absence de consentement de sa victime d'avoir des relations sexuelles avec lui, tout en relevant que Mme C... a adhéré sans réserve à cette pratique particulière d'une rencontre dans l'obscurité et les yeux bandés, aux seules fins d'avoir des relations sexuelles avec la personne avec qui elle entretenait une relation par SMS sans jamais avoir vérifié l'identité de son interlocuteur, et lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que la victime était en attente de relations sexuelles intenses et qu'il n'est pas démontré que le prévenu s'est fait passer pour M. T... R... mais qu'il a seulement profité d'une ambiguïté quant à la personne que Mme C... pensait rencontrer, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'intention coupable, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 mai 2015, Mme C..., âgée de trente-neuf ans, a déposé une plainte auprès des services de police du chef de viol par surprise, faits commis la veille ; qu'elle a expliqué qu'à la suite de la rupture de sa relation avec un homme, M. R..., auquel elle était restée attachée, elle avait consulté, en août 2013, un site de rencontres sexuelles et avait rencontré dans un bar un homme prénommé P..., dont la présentation ne correspondait pas à la photographie publiée sur le site, et avec lequel elle n'avait pas souhaité avoir une relation ; qu'elle a ajouté que deux ans plus tard, elle avait reçu un SMS d'une personne ne s'étant pas présentée et lui ayant répondu, sur sa question, être "T...", ce qui l'avait convaincue qu'il s'agissait de M. T... R...; qu'un premier rendez-vous a été convenu au domicile de la plaignante, mais que l'individu, prétendant ne pas se souvenir de l'adresse, un second rendez-vous a été fixé dans un hôtel ; que l'intéressé, ayant manifesté le souhait de rencontrer Mme C... dans le noir, alors qu'elle l'attendrait nue dans le lit, la plaignante avait accepté ces conditions ainsi que le fait de placer un masque sur son visage ; que la relation sexuelle avait lieu dans ses conditions, mais que Mme C... s'était rendu compte que son partenaire n'était pas M. R... mais le prénommé P..., lequel s'était enfui de la chambre, emportant ses vêtements sous son bras ; que l'intéressé a été identifié comme étant M. P... D..., lequel, placé en garde à vue et mis en examen, a indiqué avoir choisi le pseudonyme de T... au hasard, avoir compris que Mme C... le prenait pour une autre personne et avoir pour ce motif décliné le premier rendez-vous sous un faux prétexte ; qu'au terme de l'information, M. D... a été renvoyé du chef d'agression sexuelle devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement en date du 5 juillet 2017, l'a relaxé; que le ministère public a interjeté appel de cette décision, Mme C... interjetant elle-même appel des dispositions civiles ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. D... coupable, l'arrêt retient que, malgré ses déclarations à l'audience, le prévenu, au vu des éléments du dossier, ne pouvait ignorer que Mme C... le prenait pour un autre ; que spécialement les échanges de SMS démontrent que la partie civile avait fait part de la mauvaise rencontre qu'elle avait faite par internet, paraissant s'appliquer à la première rencontre avec M. D..., ce qui est de nature à expliquer que, d'une part, il n'avait pas donné suite au rendez-vous au domicile de Mme C..., de crainte d'être repoussé, d'autre part, il a proposé la rencontre à l'hôtel dans les conditions spécifiques précédemment décrites, à savoir dans le noir et, pour elle, les yeux bandés ; que les juges ajoutent que, si Mme C... a accepté de telles conditions, le scénario mis en place vient étayer la conscience qu'avait M. D... de l'absence de consentement de la victime à avoir des relations sexuelles avec lui en connaissance de sa véritable identité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, dès lors qu'elle a démontré que le prévenu, sachant que la partie civile ne souhaitait pas avoir une relation avec lui, avait sciemment utilisé, pour y parvenir, la méprise de Mme C... quant à l'identité de la personne avec laquelle elle souhaitait avoir une relation, en utilisant un stratagème ne lui permettant pas de l'identifier immédiatement, a caractérisé l'élément de surprise ayant accompagné l'atteinte sexuelle et l'élément moral de l'infraction poursuivie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. D... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis simple ;

"alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. D... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, à relever sa situation personnelle et le risque de réitération, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner M. D... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'arrêt retient l'importance du préjudice causé à Mme C..., s'étant donnée à un usurpateur, dans le cadre de sa dépendance et de sa faiblesse narcissique dans une quête affective impérieuse, mise en évidence par voie d'expertise ; que, concernant le prévenu, la conscience des faits est attesté par les excuses formulées à plusieurs reprises, élément devant être mis à son crédit ; qu'il présente une réelle immaturité affective et sexuelle, établie par les expertises ordonnées ; qu'il dispose d'une bonne insertion professionnelle et sociale ; que, si un aménagement de la peine prononcée ne peut être envisagé en l'état, faute d'éléments précis sur son activité professionnelle, une telle mesure peut être appréciée ultérieurement par le juge de l'application des peines ;

Qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit le caractère inadéquat de toute autre peine qu'un emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du code pénal, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. D... à payer à Mme C... les sommes de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et de 6 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en relevant, lorsqu'elle établit le préjudice sexuel de Mme C... et son absence de vie sexuelle après les faits, l'amour platonique qu'elle portait à M. R..., circonstances sans rapport avec le comportement de M. D... et pouvant expliquer, serait-ce partiellement, une telle abstinence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la partie civile" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme C... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85919
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2019, pourvoi n°18-85919


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85919
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