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11/09/2019 | FRANCE | N°17-16599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-16599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par contrats à durée déterminée du 6 août 2007 au 30 novembre 2008 puis le 14 mars 2009 en qualité de capitaine par la société Tahiti Cruises ; qu'il a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par contrats à durée déterminée du 6 août 2007 au 30 novembre 2008 puis le 14 mars 2009 en qualité de capitaine par la société Tahiti Cruises ; qu'il a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que « l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' "elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail de Papeete" », puis que cette convention collective avait été « déposée au greffe le 10 mai 2010 », la cour d'appel devait nécessairement en déduire que ce texte n'était pas applicable à des relations de travail ayant pris fin au mois de novembre 2009 ; qu'en décidant néanmoins que cette convention collective était applicable en l'espèce, et notamment son article 37 instituant une procédure de conciliation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de ce texte ;

2°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant opposable à M. K... les dispositions de la convention collective du 14 mai 1959, au motif que « le fait que la convention collective ait été déposée au greffe le 10 mai 2010 ne permet à lui seul de conclure qu'elle ne l'a pas été antérieurement, l'ancienneté de sa signature rendant aléatoire l'archivage de son dépôt » et que « les éléments versés aux débats font, au contraire, présumer de son entrée en vigueur antérieurement à l'engagement de C... K... par la Sarl Tahiti Cruises puisque des avenants ont été déposés au greffe du tribunal du travail en 1977 et 1968 », la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations purement hypothétiques, puisque le fait que des textes périphériques à la convention collective aient été déposés au greffe du tribunal du travail de Papeete en 1977 et 1968 ne permet pas d'en déduire que la convention collective a elle-même été déposée antérieurement à ces deux dates, et a donc violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en considérant pourtant que l'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 résultait de l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960, cependant que le mode spécifique d'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvait être suppléé par la publication au journal officiel de la Polynésie française d'un quelconque décret, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

4°/ que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en énonçant que « C... K... ne saurait sérieusement discuter l'applicabilité de la convention collective du 14 mai 1959 alors que ses demandes en paiement de la prime de commandement et de frais de table sont fondées sur ses dispositions (article 19) et celles de ses annexes III et V », cependant que la circonstance que M. K... ait, le cas échéant, fondé certaines de ses demandes sur un texte inapplicable ne pouvait conduire en toute hypothèses qu'au rejet des demandes en cause et non à la mise en oeuvre du texte litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation manifestement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du 24 août 1960 et que des avenants avaient été déposés au greffe du tribunal du travail en 1968 et 1977, en sorte qu'elle était applicable au salarié au moment de son engagement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige ; que dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ;

Qu'il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par le salarié, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'armateur, qui n'avait aucune raison de saisir l'inspection du travail, de se prévaloir d'une règle impérative qu'il n'aurait pas respectée et qui aurait caractérisé la mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capitaine faisait valoir que les relations de travail s'étaient poursuivies au delà du 12 septembre 2009, terme du second contrat à durée déterminée et étaient devenues à durée indéterminée lors de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2009 tandis que l'armateur faisait valoir qu'un avenant à ce second contrat à durée déterminée avait été signé le 12 septembre 2009 prorogeant le contrat jusqu'au 30 novembre 2009, sans constater les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée par M. K... contre la société Tahiti Cruises, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Tahiti Cruises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tahiti Cruises à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par M. C... K... à l'encontre de la société Tahiti Cruises ;

AUX MOTIFS QUE l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de vingt-cinq tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dispose que : « Tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire » ; que M. K... conteste l'application à son égard de cette convention en arguant qu'elle est indissociable de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime inapplicable en Polynésie française ; qu'elle a été déposée au greffe du tribunal du travail le 10 mai 2010 ; qu'elle ne possède pas de caractère obligatoire ; qu'elle est défavorable au salarié et que son article 37 concerne uniquement le capitaine ayant le commandement du navire ; que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu'« elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; que le fait que la convention collective ait été déposée au greffe le 10 mai 2010 ne permet à lui seul de conclure qu'elle ne l'a pas été antérieurement, l'ancienneté de sa signature rendant aléatoire l'archivage de son dépôt ; que les éléments versés aux débats font, au contraire, présumer de son entrée en vigueur antérieurement à l'engagement de M. K... par la société Tahiti Cruises puisque des avenants ont été déposés au greffe du tribunal du travail en 1977 et 1968 ; que surtout, une telle entrée en vigueur résulte de l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960 qui a rendu obligatoire la convention collective du 14 mai 1959 « pour tous les armateurs et SCP BOULLOCHE Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] marins se livrant au cabotage d'outre-mer sur des navires de vingt-cinq tonneaux et plus de jauge brute, armés et naviguant en Polynésie française » ; qu'enfin, M. K... ne saurait sérieusement discuter l'applicabilité de la convention collective du 14 mai 1959 alors que ses demandes en paiement de la prime de commandement et de frais de table sont fondées sur ses dispositions (article 19) et celles de ses annexes III et V ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir d'un lien entre la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la convention collective dans la mesure où celle-ci ne fait pas référence à la loi mais au code du travail des territoires d'outre-mer et où l'arrêté du 24 août 1960 ne mentionne pas la loi du 13 décembre 1926 mais la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail outre-mer ; qu'en prévoyant que « tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige », l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française fait clairement de l'intervention de l'inspecteur de travail une étape inévitable, et non pas seulement possible, avant l'engagement d'une procédure contentieuse ; qu'il institue ainsi une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque, ce qui est le cas de la société Tahiti Cruises ; que par ailleurs, cette procédure de conciliation ne peut être défavorable au salarié puisqu'elle est aussi imposée à l'employeur ; qu'une négociation menée par l'inspecteur du travail qui assure une mission de service public en matière de législation sociale permet à chaque partie de connaître ses droits et d'éviter erreurs et malentendus et qu'elle est susceptible de régler rapidement un litige ; qu'il convient également de souligner que l'expression « capitaines ayant le commandement du navire » ne concerne pas la totalité de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 mais uniquement la compétence du tribunal de commerce et qu'en tout état de cause, M. K... exerçait les fonctions de « capitaine ayant le commandement du navire » dans le cadre de la relation de travail qui est la cause du présent litige ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la société Tahiti Cruises, qui n'avait aucune raison de saisir l'inspection du travail, de se prévaloir d'une règle impérative qu'elle n'aurait pas respectée et qui aurait caractérisé la mauvaise foi ;

1°) ALORS QU' ayant relevé que « l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' "elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail de Papeete" » (arrêt attaqué, p. 8, § 3), puis que cette convention collective avait été « déposée au greffe le 10 mai 2010 » (arrêt attaqué, p. 8, § 4), la cour d'appel devait nécessairement en déduire que ce texte n'était pas applicable à des relations de travail ayant pris fin au mois de novembre 2009 ; qu'en décidant néanmoins que cette convention collective était applicable en l'espèce, et notamment son article 37 instituant une procédure de conciliation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de ce texte ;

2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant opposable à M. K... les dispositions de la convention collective du 14 mai 1959, au motif que « le fait que la convention collective ait été déposée au greffe le 10 mai 2010 ne permet à lui seul de conclure qu'elle ne l'a pas été antérieurement, l'ancienneté de sa signature rendant aléatoire l'archivage de son dépôt » (arrêt attaqué, p. 8, § 4) et que « les éléments versés aux débats font, au contraire, présumer de son entrée en vigueur antérieurement à l'engagement de C... K... par la Sarl Tahiti Cruises puisque des avenants ont été déposés au greffe du tribunal du travail en 1977 et 1968 » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations purement hypothétiques, puisque le fait que des textes périphériques à la convention collective aient été déposés au greffe du tribunal du travail de Papeete en 1977 et 1968 ne permet pas d'en déduire que la convention collective a elle-même été déposée antérieurement à ces deux dates, et a donc violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°) ALORS QUE l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en considérant pourtant que l'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 résultait de l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960 (arrêt attaqué, p. 8, § 6), cependant que le mode spécifique d'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvait être suppléé par la publication au journal officiel de la Polynésie française d'un quelconque décret, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

4°) ALORS QUE l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en énonçant que « C... K... ne saurait sérieusement discuter l'applicabilité de la convention collective du 14 mai 1959 alors que ses demandes en paiement de la prime de commandement et de frais de table sont fondées sur ses dispositions (article 19) et celles de ses annexes III et V » (arrêt attaqué, p. 8, § 7), cependant que la circonstance que M. K... ait, le cas échéant, fondé certaines de ses demandes sur un texte inapplicable ne pouvait conduire en toute hypothèses qu'au rejet des demandes en cause et non à la mise en oeuvre du texte litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation manifestement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

5°) ET ALORS QU' en tout état de cause, la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des litiges s'élevant, à l'occasion de tout contrat de travail, entre employeur et salarié est exclusive et d'ordre public ; qu'est par conséquent nulle toute clause ou disposition ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'accès à la juridiction prud'homale ; qu'il en va ainsi de la clause subordonnant la saisine du conseil de prud'hommes à une conciliation préalable obligatoire ; qu'en déclarant irrecevable l'action engagée par M. K... devant le tribunal du travail de Papeete, faute pour celui-ci d'avoir mis en oeuvre, avant de saisir le juge, la conciliation préalable prévue l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959, la cour d'appel a violé les articles LP 1421-1 et LP 1421-2 du code du travail de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16599
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 - Article 37 - Procédure de conciliation - Mise en oeuvre - Charge - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Conciliation - Préliminaire de conciliation institué par l'accord - Mise en oeuvre - Charge - Rupture à l'initiative de l'employeur - Portée OUTRE-MER - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 - Article 37 - Procédure de conciliation - Mise en oeuvre - Charge - Détermination - Portée

Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire. Il résulte de ce texte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle


Références :

article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 janvier 2017

Sur la charge de la mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation conventionnelle prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, dans le même sens que :Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-26853, Bull. 2018, V, (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°17-16599, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16599
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