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18/09/2019 | FRANCE | N°18-13755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 18-13755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que la société CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France (la société DXC), spécialisée dans le conseil en management et technologie de l'information, a confié, à compter de 1996, plusieurs missions d'externalisation à la société Sariel, et notamment conclu, les 15 septembre 2005 et 7 mars 2007, deux contrats-cadres de sous-traitance ; que reprochant à la société DXC de ne plus leur avoir attribué de nouveaux contrats à partir de dé

cembre 2012, les sociétés Sariel et sa filiale, la société Sariel telecom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que la société CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France (la société DXC), spécialisée dans le conseil en management et technologie de l'information, a confié, à compter de 1996, plusieurs missions d'externalisation à la société Sariel, et notamment conclu, les 15 septembre 2005 et 7 mars 2007, deux contrats-cadres de sous-traitance ; que reprochant à la société DXC de ne plus leur avoir attribué de nouveaux contrats à partir de décembre 2012, les sociétés Sariel et sa filiale, la société Sariel telecom multimédia (la société STM), créée en 2008, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DXC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacune des sociétés Sariel et STM une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que seule constitue une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, celle qui revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, de nature à autoriser la partie victime de l'interruption à anticiper raisonnablement, pour l'avenir, une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les parties étaient liées par des contrats-cadre généraux de sous-traitance, nécessairement affectés de précarité, puisque dépendants des contrats principaux que la société DXC pouvaient être amenée à conclure ; qu'en retenant néanmoins, entre les parties, l'existence d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société DXC, pour établir son processus interne de mise en concurrence de ses prestataires, invoquait divers exemples de procédures d'appel d'offres, attestant que l'attribution de missions aux sociétés Sariel faisait suite à des procédures d'appel d'offres auxquelles elles répondaient ; qu'elle invoquait également un compte-rendu de réunion du comité du 8 novembre 2011, dans lequel la société Sariel affirmait elle-même qu'elle était sollicitée par la société DXC en raison de « ses prix très compétitifs par rapports aux autres fournisseurs consultés » ; qu'en énonçant que la société DXC ne rapporte pas la preuve d'une mise en concurrence des sous-traitants référencés, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société DXC, établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sariel, qui était depuis 1996 un sous-traitant référencé de la société DXC, a conclu avec cette dernière des contrats-cadres généraux de sous-traitance, auxquels s'étaient ajoutés des contrats-cadres spécifiques pour certaines missions concernant notamment la société Renault, avec laquelle la société DXC avait conclu en 2005 un important contrat d'une durée initiale de cinq ans, prorogée deux ans, et qu'ainsi, les contrats-cadres et les commandes s'étaient succédé avec régularité pendant seize ans avec la société Sariel et cinq ans avec la société STM ; qu'il retient que la société DXC, qui invoque une mise en concurrence des sous-traitants référencés, n'en rapporte pas la preuve et que les échanges de courriels versés aux débats révèlent, au contraire, que les sociétés Sariel et STM n'ont jamais été soumises à un quelconque appel d'offres ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale liant la société DXC et les sociétés Sariel et STM, a pu retenir l'existence de relations commerciales établies entre ces sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société DXC fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le partenaire qui rompt une relation commerciale établie n'engage sa responsabilité que si cette rupture lui était imputable ; que, dans ses écritures d'appel, la société DXC a fait valoir que la rupture de ses relations commerciales avec les sociétés Sariel avait pour origine l'expiration du contrat qu'elle avait conclu avec la société Renault, d'une durée de cinq années, portée à sept années, et son non-renouvellement, étant précisé que l'importance de ce contrat expliquait que le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Sariel avec elle représentait 77 % de leur chiffre d'affaires total, de sorte que sa chute était seulement la conséquence de l'arrivée du terme dudit contrat, sans être le fruit d'une volonté délibérée de sa part ; qu'elle ajoutait qu'elle avait elle-même fortement pâti du non-renouvellement de ce contrat, comme en attestait le rapport de gestion de son président du 31 mai 2013 et le recul de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice pour l'année 2013, de plus de 30 millions d'euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, établissant que la rupture des relations commerciales établies avec les sociétés Sariel n'était pas imputable à la société DXC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que le partenaire qui rompt une relation commerciale établie n'engage sa responsabilité que si cette rupture lui était imputable ; que, dans ses écritures d'appel, la société DXC a fait valoir que la possibilité du non-renouvellement du contrat « Renault », à durée déterminée, était parfaitement connue des deux parties, étant rappelé que l'importance de ce contrat expliquait que le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Sariel avec elle représentait 77 % de leur chiffre d'affaires total ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, de nature à priver la rupture de son caractère brutal, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate que lors des réunions qui se sont tenues, à compter du 19 juin 2012, la société DXC a exprimé aux sociétés Sariel et STM sa volonté de maintenir leurs relations commerciales, et relève que, si la société DXC a notifié, par lettre du 19 novembre 2012, à la société Sariel la fin de toute nouvelle commande concernant la société Renault, elle l'a, dans le même temps, assurée de ce qu'elle restait un partenaire de référence auquel d'autres missions seraient confiées ; qu'il retient que l'annonce, par la société DXC, de la perte du seul marché passé avec la société Renault ne peut, en l'absence d'une lettre manifestant son intention de rompre et fixant la durée du préavis, être assimilée à une notification de la rupture de la relation commerciale établie, d'autres commandes étant en cours d'exécution par les sociétés Sariel et STM ; qu'il relève qu'à compter de juin 2013, ces sociétés n'ont plus reçu aucune commande de la part de la société DXC, à l'exception d'une mission en juin 2013 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la rupture intervenue dans de telles conditions revêtait un caractère brutal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DXC Technology France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Sariel et Sariel telecom multimedia la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société DXC Technology France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société DXC à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société Sariel, la somme de 782 720 euros et, à la société Sariel Telecom Multimedia, celle de 484 681 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. » ; que DXC indique que Sariel a été, depuis 1996, un sous-traitant référencé de DXC ; que les parties ont été liées par des contrats-cadre généraux de sous-traitance conclus les 15 septembre 2005, 7 mars 2007 et 27 octobre 2010, contrats par lesquels CSC procédait au référencement de Sariel et s'engageait à lui « confier en sous-traitance tout ou partie de prestations qui lui seraient confiées par ses clients » (Préambule A des contrats-cadre) ; qu'à ces contrats-cadre généraux se sont ajoutés des contrats-cadre spécifiques pour certaines missions d'entreprise (notamment pour la société Renault) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les contrats-cadre et les commandes se sont succédés avec régularité sur plusieurs années (16 ans pour Sariel, 5 ans pour STM) ; que DXC n'est pas fondée à invoquer le caractère précaire de la relation, exclusif de l'application de l'article L. 442-6, au motif d'une mise en concurrence des sous-traitants référencés, DXC ne rapportant pas la preuve de telles mises en concurrence, d'ailleurs contestées par les sociétés Sariel et STM qui soutiennent n'avoir, à aucun moment, été soumises à un quelconque appel d'offres et dont les échanges avec DXC - courriels produits en pièces Sariel et STM n° 76-1 à 76-28) ne font état d'aucune mise en concurrence et révèlent au contraire un choix dépourvu de tout formalisme ; que STM a assuré des travaux pour CSC au moins depuis 2008, ainsi que cela ressort des éléments produits par le cabinet d'expertise comptable ECAI, relatifs au chiffre d'affaires facturé par la société STM à la société DXC, de l'ordre de 2 000 000 euros par an en moyenne de 2008 à 2013 (tableau n° 2, annexe 1 du rapport - pièce n° 7), données non contestées par DXC ; que ces éléments établissent l'existence d'une relation commerciale établie entre DXC et Sariel et STM » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES QUE « sur le caractère établi de la relation commerciale, pour être qualifiée d'établie au sens de l'article L 442 6, I, 5° du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l'interruption d'anticiper raisonnablement et légitimement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que ce caractère établi peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même mis en concurrence, à condition qu'il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime d'une rupture pouvait légitimement et raisonnablement inférer que par sa durée, son caractère significatif, sa régularité et sa stabilité, la relation commerciale s'instaurait dans la durée ; que cette anticipation raisonnable ne peut cependant exister lorsque la conclusion ou la poursuite de ces contrats, ou de certains d'entre eux, est soumise à un aléa tel qu'il place tout ou partie de la relation dans une perspective de précarité certaine et la prive de toute permanence prévisible ; qu'il est constant que, au cas particulier, les parties exercent leur activité de prestation de services aux entreprises dans le domaine informatique et que ce secteur est caractérisé, de première part, par la multiplication des contrats de premier rang attribués par les bénéficiaires finaux donneurs d'ordre après mises en compétition plus ou moins formalisées, le plus souvent pour des missions ponctuelles de relativement courtes durées, de deuxième part, par la multiplication des sous-traitances entre des prestataires aval de rangs différents et, de troisième part, par une grande flexibilité de l'emploi avec de nombreux contrats de travail en CDD ou en contrats de mission ; que tous les intervenants sur ce marché, quelle que soit leur taille ou le rang de leurs interventions, connaissent les contraintes de cette activité, l'enchainement de missions souvent de courtes durées, les fréquentes mises en concurrence, l'absence de visibilité et la nécessaire flexibilité de leur organisation pour s'adapter à cette situation ; que, cependant, ce contexte n'exclut pas nécessairement qu'il puisse exister dans ce secteur une relation commerciale établie ; que néanmoins le caractère établi de la relation commerciale doit alors être apprécié à l'aune du contexte très concurrentiel de l'activité et en considération des contraintes du mode de fonctionnement du marché dont le sous-traitant ne peut valablement prétendre être Intégralement protégé par son donneur d'ordre prestataire de premier rang qui y resterait seul soumis ; que, en fait, les éléments caractérisant la relation commerciale nouée entre CSC et Sariel seront analysées ci-après, tant au regard des chiffres d'affaires générés par les prestations sous traitées par CSC qu'au plan des contrats sous-tendant ce chiffre d'affaires ; que si CSC a référencé Sariel depuis 1996, la relation paraît n'avoir commencé avec un courant d'affaire significatif que depuis l'année 2000, aucune indication n'étant donnée sur le chiffre d'affaire des années antérieures à celle de 1999 ; que, à l'issue de l'audience du 6 mars 2015, sur la demande du tribunal, les parties se sont rapprochées sur les montants des chiffres d'affaires générés par leurs relations, les écarts initialement constatés s'expliquant en définitive pour l'essentiel par le fait que CSC avait retenu les sommes réglées alors que Sariel avait retenu les sommes facturées ; que le tribunal retiendra donc pour les années 2004 et suivantes les chiffres d'affaires facturés et cumulés Sariel /STM à partir de 2008 figurant aux rapports du commissaire aux comptes de Sariel, Ecai principal (pièce 93) et complémentaire (annexe à la note en délibéré versés aux débats par Sariel, les montants des années antérieures résultant de la note en délibéré de CSC, que ces chiffres, dont l'ordre de grandeur n'est pas contesté, s'établissent (en K euros) : - pour les années 1999 à 2003, respectivement à 119, 589, 1 651, 450 et 44 K euros, - pour les années 2004 et 2005, respectivement à 377 et 984 K euros, - pour les années 2006 et 2007, respectivement à 1 351 et 3 286 K euros, - pour les années 2008 à 2012, respectivement à 6 433, 7 957, 9 245, 7 834 et 6 010 K euros, - et, pour l'année 2013, à 592 K euros ; que ces montants attestent d'un chiffre d'affaire régulier et significatif au cours de chacune des années à partir de l'année 2000, sauf pour l'année 2003, mais montrent aussi que le volume d'activité, annuel a considérablement varié, qu'il a commencé à croître fortement en 2005 (+161%), la hausse importante se poursuivant avec un doublement en 2007 par rapport à 2006 et un nouveau doublement en 2008, année de création de STM, pour continuer à augmenter légèrement en 2009 et pour atteindre le pic de 9 245 K euros en 2010, avant de commencer à décroître à partir de 2011 pour retrouver sensiblement en 2012 le niveau de 2008, et avant de s'effondrer en 2013 (- 92 % par rapport à l'année précédente) ; qu'au plan contractuel, CSC fait appel à Sariel au moyen de bons de commande distincts pour chaque mission ; que, en 2005, suite à l'obtention de l'important contrat Renault, elle formalise mieux leur relation en lui faisant signer, le 15 septembre 2005, un premier contrat-cadre de sous-traitance d'une durée d'un an qui renvoie aux futurs bons de commande dont l'annexe technique est relative à la seule mission de sous-traitance Renault ; qu'il est remplacé le 7 mars 2007 par un autre contrat-cadre dont les conditions sont analogues qui contient en annexe 2 la réponse de Sariel datée du 9 février 2007 « concernant l'exploitation informatique pour le CSC/Renault » établie « sur la base de 18 mois de prestations », évoque l'embauche de candidats en « CDD/Sariel » ou en CDI de chantier ainsi qu'un nécessaire préavis de mois en cas d'interruption de la prestation avant la fin du contrat ; que ces annexes montrent que ces contrats-cadre, bien que d'après leurs préambules ifs puissent avoir vocation à régir d'autres missions, ont manifestement été établis par les parties pour régir les prestations Renault ; que CSC démontre d'ailleurs qu'elle a fait de même pour d'autres missions importantes telles que celles rendues à BNP Paribas ou Arcelor Mittal ; que le tribunal retient donc que les parties ont conclu ces contrats-cadres, celui de 2005, revu en 2007 après la remise en concurrence de Sariel pour cette mission Renault, pour régir leur relation relativement à la mission Renault ; mais que de tels contrats-cadre ne sont pas nécessaires pour caractériser une relation commerciale suivie ; qu'il résulte de ces constatations et analyses que la relation commerciale entre CSC et Sariel était telle que Sariel était raisonnablement en droit d'escompter que la relation se poursuive et lui permette de dégager un certain chiffre d'affaires ou que, à tout le moins, elle soit mise en mesure par CSC de répondre à des consultations pour des prestations nouvelles ou qu'elle soit avertie de la cessation de la relation avec un préavis suffisant, qu'elle doit donc être qualifiée de relation commerciale établie » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE seule constitue une relation commerciale établie au sens de l'article L. 446-6, I, 5° du code de commerce, celle qui revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, de nature à autoriser la partie victime de l'interruption à anticiper raisonnablement, pour l'avenir, une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les parties étaient liées par des contrats-cadre généraux de sous-traitance, nécessairement affectés de précarité, puisque dépendants des contrats principaux que la société DXC pouvaient être amenée à conclure ; qu'en retenant néanmoins, entre les parties, l'existence d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société DXC, pour établir son processus interne de mise en concurrence de ses prestataires, invoquait (concl., p. 82) divers exemples de procédures d'appel d'offres, attestant que l'attribution de missions aux sociétés Sariel faisait suite à des procédures d'appel d'offres auxquelles elles répondaient (pièce n° 29) ; qu'elle invoquait également un compte-rendu de réunion du comité du 8 novembre 2011, dans lequel la société Sariel affirmait elle-même qu'elle était sollicitée par la société DXC en raison de « ses prix très compétitifs par rapports aux autres fournisseurs consultés » ; qu'en énonçant que la société DXC ne rapporte pas la preuve d'une mise en concurrence des sous-traitants référencés, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société DXC, établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société DXC à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société Sariel, la somme de 782 720 euros et, à la société Sariel Telecom Multimedia, celle de 484 681 euros,

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° exigent que l'auteur de la rupture adresse à son partenaire une lettre notifiant son intention de rompre la relation et fixant la durée du préavis qu'il entend octroyer ; qu'il est constant que DXC n'a notifié par écrit à Sariel et STM ni rupture de la relation, ni préavis de rupture ; que DXC ne saurait se prévaloir, pour soutenir qu'elle n'a pas rompu la relation, d'une proposition présentée le 23 avril 2014 (pièce DXC n° 19) à laquelle Sariel n'aurait pas répondu ; que cette proposition a en effet été formulée près d'un an après celle de juin 2013 (la mission « BNP Paribas ») et 17 mois après la notification de la fin du contrat « Renault », soit à une date à laquelle Sariel et STM étaient fondées à considérer comme consommée la rupture de la relation par DXC ; que l'information effectuée par DXC le 19 novembre 2012 de la perte du seul marché Renault ne peut être assimilée à une notification de rupture de la relation commerciale, d'autres commandes de DXC étant alors en cours d'exécution par Sariel et STM ; que, sur la date de rupture, qu'il est constant que les sociétés Sariel et STM n'ont plus reçu aucune commande de DXC à partir de juin 2013, seule une mission « BNP Paribas » ayant été confiée à Sariel en juin 2013 ; que DXC ne conteste : - ni que, si le lot « Cléon Renault » s'est poursuivi en 2013, il ne s'agissait que de la fin du contrat « Renault » ; - ni que le contrat « Arcelor Mittal » s'est achevé en 2012 ; que la rupture a été brutale dès lors que Sariel et STM pouvaient s'attendre à la poursuite de la relation, DXC les ayant assurées de sa volonté de maintenir leurs relations commerciales et de réaffecter les collaborateurs des sociétés Sariel et STM, ainsi que cela ressort de la réunion du 19 juin 2012 et des réunions qui ont suivi (pièces Sariel et STM n° 41,43 à 48) ; que, si DXC a notifié le 19 novembre 2012 à Sariel la fin de toute nouvelle commande relatives au projet Renault et a communiqué la date d'arrêt des prestations fixée au 5 décembre 2012, elle a, dans le même temps, assuré Sariel de sa volonté de continuer à lui confier de nouvelles missions en sa qualité de « partenaire de référence » (courrier de CSC du 19 novembre 2012 - pièce n° 90 : « (...) Le contrat-cadre souscrit entre nos deux sociétés étant toujours en vigueur, et eu égard au fait que la société Sariel est un partenaire de référence de la société CSC Computer Sciences SAS, nous ne manquerons pas de vous proposer toutes missions pouvant se présenter sur d'autres projets, en fonction des opportunités qui se présenteraient à nous. ») ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la rupture présentait un caractère brutal » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [
] ; qu'en conséquence le tribunal retient que la société CSC a rompu fin décembre 2012 la relation commerciale établie qui la liait à Sariel, non pas d'ailleurs en mettant fin brutalement au volume d'activité résultant des affaires anciennes, mais en cessant d'une diminution presque totale des volumes à l'échéance fin 2013 début 2014 ; qu'il s'agit donc d'une rupture quasi-totale de la relation dont les effets se sont faits ressentir progressivement dans le temps ; que, sur la brutalité de la rupture et la durée du préavis, la rupture de la relation commerciale qui n'a pas été notifiée par écrit et a été aussitôt effective doit être qualifiée de brutale, qu'en effet la protection conférée par l'article L. 442-6,1,5° du code de commerce à la victime d'une rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie a pour objet de lui permettre de disposer du temps, et des moyens nécessaires pour réorganiser son activité ; que compte tenu (1) de la durée de la relation dont, après un référencement de 1996, le début de l'activité n'est justifié qu'en 1999 avec un niveau significatif seulement qu'en 2000, soit une durée de 13 ans, (2) de la nature très concurrentielle de cette activité de services dans le domaine de l'informatique et de la flexibilité des ressources mises en oeuvre par Sariel qui admet faire très largement appel à la sous-traitance et, comme elle l'a déclaré dans son offre de 2007, à des contrats de travail en CDD et en CDI de mission, le délai d'adaptation et de préavis nécessaire sera dans le cas particulier estimé à 12 mois » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le partenaire qui rompt une relation commerciale établie n'engage sa responsabilité que si cette rupture lui était imputable ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 58 s.), la société DXC a fait valoir que la rupture de ses relations commerciales avec les sociétés Sariel avait pour origine l'expiration du contrat qu'elle avait conclu avec la société Renault, d'une durée de 5 années, portée à 7 années, et son non-renouvellement, étant précisé que l'importance de ce contrat expliquait que le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Sariel avec elle représentait 77% de leur chiffre d'affaires total, de sorte que sa chute était seulement la conséquence de l'arrivée du terme dudit contrat, sans être le fruit d'une volonté délibérée de sa part ; qu'elle ajoutait qu'elle avait elle-même fortement pâti du non-renouvellement de ce contrat, comme en attestait le rapport de gestion de son président du 31 mai 2013 et le recul de son chiffre d'affaire au titre de l'exercice pour l'année 2013, de plus de 30 millions d'euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, établissant que la rupture des relations commerciales établies avec les sociétés Sariel n'était pas imputable à la société DXC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ALORS, d'une part, QUE le partenaire qui rompt une relation commerciale établie n'engage sa responsabilité que si cette rupture lui était imputable ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 86), la société DXC a fait valoir que la possibilité du nonrenouvellement du contrat « Renault », à durée déterminée, était parfaitement connue des deux parties, étant rappelé que l'importance de ce contrat expliquait que le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Sariel avec elle représentait 77% de leur chiffre d'affaires total ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, de nature à priver la rupture de

son caractère brutal, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13755
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-13755


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13755
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