LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme W... H..., épouse V...,
contre le jugement du tribunal de police de NANTES, en date du 19 novembre 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6,§ 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 486 du code de procédure pénale ;
Attendu que la prévenue ne peut soutenir que le jugement serait irrégulier, la minute de la décision, contenant sa motivation, n'ayant pas été mise à sa disposition dans le délai de trois jours suivant le prononcé de la décision, prévu par l'article 486 du code de procédure pénale, dès lors que ce délai n'est pas prévu à peine de nullité, et qu'il n'est résulté de son dépassement aucune atteinte à ses droits, puisqu'elle a été en mesure de se pourvoir en cassation contre ce jugement et de transmettre à la Cour de cassation un mémoire contenant les critiques qu'elle porte à l'encontre de la décision qui l'a condamnée ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 111-4 du code pénal, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche, le troisième moyen de cassation, et le quatrième moyen de cassation :
Attendu que, pour déclarer Mme H... coupable d'infraction à la réglementation relative à la transparence des vitres de véhicule, le tribunal énonce que son véhicule était en circulation, car il ne s'est immobilisé qu'après l'intervention de l'agent verbalisateur, lequel a constaté qu'un film foncé, posé sur les vitres avant, empêchait de voir distinctement la conductrice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la preuve de l'infraction aux règles relatives à la transparence des vitres de véhicule peut résulter des énonciations du procès-verbal qui la constate, sans qu'il soit nécessaire de mesurer le taux de la transmission de la lumière des vitres, le tribunal de police a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont il a reconnu la prévenue coupable ; qu'il ne peut être reproché au jugement de n'avoir pas tenu compte d'un document, émanant d'un organisme de contrôle technique, dont il n'est pas établi qu'il ait été produit devant lui, et qui ne contient aucune mesure de la transmission de la lumière des vitres du véhicule concerné ;
Qu'ainsi, ces griefs ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'infraction ayant été commise le 10 novembre 2017, qu'il ne peut être valablement soutenu que le jugement critiqué aurait appliqué de manière rétroactive les articles 27 et 28 du décret n°2016-448 du 13 avril 2016, qui ont créé l'infraction et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017, ces dispositions réprimant la mise en circulation, après cette dernière date, de tous les véhicules qui ne correspondent pas aux caractéristiques qu'il exige, même si leurs vitres avaient été installées ou rendues opaques auparavant ;
Qu'il en résulte que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'atteinte au droit de propriété des détenteurs de véhicule résultant de l'application, à compter du 1er janvier 2017, aux véhicules maintenus en circulation à cette date, de la réglementation sur la transparence des vitres n'est pas disproportionnée au regard des exigences de sécurité routière et d'ordre public ;
Qu'ainsi, le moyen sera écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.