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19/09/2019 | FRANCE | N°18-15487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-15487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée en qualité d'employée de restauration par la société Compass Group France (l'employeur) depuis le 1er août 2009, Mme D... a souscrit, le 7 mars 2011, une déclaration de maladie professionnelle, qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 21 octobre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que Mme D... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une deman

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée en qualité d'employée de restauration par la société Compass Group France (l'employeur) depuis le 1er août 2009, Mme D... a souscrit, le 7 mars 2011, une déclaration de maladie professionnelle, qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 21 octobre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que Mme D... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cette maladie professionnelle, puis, qu'ayant été ultérieurement victime de deux rechutes prises en charge au titre de la législation professionnelle, elle a également demandé en cause d'appel la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de ces rechutes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir juger que les rechutes des 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la cour n'est saisie que de l'appel du jugement du 17 avril 2014 et donc de la demande de Mme D... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à la suite de la maladie professionnelle du 7 mars 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes litigieuses, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme D... tendant à voir juger que les rechutes des 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de la société Compass Group, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Compass Group France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compass Group France et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme D..., demanderesse au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme D... tendant à voir juger que les rechutes du 20 juin 2014 et du 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de la société Compass Group France ;

AUX MOTIFS QUE « la cour n'est saisie que de l'appel du jugement du 17 avril 2014 et donc de la demande de Madame D... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société COMPASS GROUP suite à la maladie professionnelle du 7 mars 2011.
Les demandes de Madame D... tendant à voir juger que les rechutes du 20 juin 2014 et 30 mars 2015 sont dues à la faute inexcusable de la société COMPASS GROUP sont donc irrecevables » ;

ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a énoncé qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement du 17 avril 2014 et donc de la demande de Madame D... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Compass Group suite à la maladie professionnelle du 7 mars 2011 et qu'en conséquence les demandes de Mme D... tendant à voir juger que les rechutes du 20 juin 2014 et 30 mars 2015 étaient dues à la faute inexcusable de la société Compass Group étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportent aucune fin de non recevoir selon laquelle les demandes de Mme D... au titre des rechutes du 20 juin 2014 et du 30 mars 2015 seraient irrecevables, la cour d'appel a relevé d'office ce moyen sans avoir recueilli préalablement les observations des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, et en tout état de cause, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui, tendant aux mêmes fins, en sont le complément ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande de Mme D... en réparation des rechutes du 20 juin 2014 et du 30 mars 2015 résultant de sa maladie professionnelle du 7 mars 2011, que la cour d'appel n'est saisie que de l'appel du jugement du 17 avril 2014 et donc de la demande de Madame D... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Compass Group suite à la maladie professionnelle du 7 mars 2011, quand cette demande en réparation des rechutes du 20 juin 2014 et du 30 mars 2015 résultant de sa maladie professionnelle du 7 mars 2011 en était le complément et tendait aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des préjudices de Mme D... résultant de la faute inexcusable de la société Compass Group France, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compass Group France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme D... le 7 mars 2011 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Compass Group France, fixé au maximum la majoration de la rente servie au titre de la maladie professionnelle, ordonné une expertise médicale aux fins d'examiner la victime, alloué à Mme D... une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et condamné la société Compass Group France à rembourser à la Cpam de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise par application de l'article R. 144-10, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (
) ; que les indicateurs sécurité du CHSCT du 29 septembre 2010 relèvent 20 arrêts de travail et 20 accidents ; que ce nombre passe le 17 mars 2011 à 31 arrêts de travail sur 2 mois et 31 accidents ; que l'inspecteur du travail procédera au contrôle du restaurant H2 dans lequel travaillait Madame D... le 15 février 2010 et relèvera, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité : - Concernant le local réservé à la plonge : les chariots à verres comportent deux étages . Veuillez donner des consignes pour que les bacs à verres ne soient déposés qu'au niveau supérieur, de telle sorte à éviter aux opérateurs de se baisser trop bas pour déposer ou retirer des bacs à verre ; - Concernant la légumerie : le couvercle du coupe-légumes est très lourd. Ce qui rend très pénible sa manipulation par les opérateurs. Veuillez trouver une solution à ce problème de pénibilité au travail ; - Concernant le taille crayon gros légumes : le mouvement de rotation incessant du poignet par l'opérateur est source à terme de troubles musculo-squelettiques. Veuillez éliminer tous les gestes susceptibles de provoquer des troubles musculo-squelettiques auprès des salariés. Vous devez remplacer ce matériel par du matériel mû par une autre force que manuelle ; - Concernant la cafétéria : le bac de réception de marc de café est installé latéralement, ce qui oblige la salariée employée à la cafétéria à faire des rotations permanentes. Veuillez changer de place ce bac pour l'installer en face de l'opératrice ; - Concernant le bac à évier : le bac à évier de la cafétéria est trop profond, ce qui oblige la salariée à se plier en deux pour nettoyer les verres. Veuillez revoir la conception de ces éviers ; que par ailleurs, le CHSCT du CEA a organisé le 18 avril 2010 une visite du restaurant H2 et a présenté les problèmes d'ergonomie relevés par lui ; qu'il conclut que le clavier de la caisse est placé trop haut, que garnir les chariots plateau/couverts oblige à se baisser très bas (pour les plateaux) ou à charger en hauteur (pour les couverts) et qu'il faudrait des chariots avec ressorts comme il en existe dans les autres restaurants ; qu'en ce qui concerne la cafetière, le mouvement répétitif du vissage du réceptacle du café moulu peut entraîner des TMS et une cafetière automatique serait bienvenue ; quant au meuble de présentation, il faut le charger avec des saladiers lourds et volumineux, ce qui est pénible car il faut se pencher et tenir les saladiers à bout de bras ; qu'une glissière escamotable réglerait le problème ; que le 22 septembre 2010, l'inspecteur du travail, effectuant sa contre-visite, relèvera que, concernant le bac de réception de marc de café, l'aménagement n'a pas été réalisé, ce qui impose des gestes pénibles à la salariée et concernant le stand salades, les saladiers doivent avoir une prise pour faciliter la manutention par les opérateurs et qu'il faut les remplacer par des saladiers plus adaptés ; que le Document Unique d'Evaluation des Risques en date du 1er décembre 2010 pointe l'existence de risques notamment liés à des situations de travail exigeant des gestes répétitifs, efforts importants des postures extrême des membres, des cadences élevées ou des postes mal aménagés et préconise entre autres une analyse des postes de travail, un réaménagement des postes en concertation avec les opérateurs, une organisation de rotation des postes régulier, des pauses, une étude de l'ergonomie des postes et une automatisation de ce qui peut l'être, le remplacement définitif des outils manuels par des outils automatiques (trancheurs, percolateurs) ; que le médecin du travail va adresser un courrier le 21 juin 2011 à l'employeur, suite à sa visite du 9 juillet du restaurant H2 ; qu'il ressort de cette lettre que des aménagements sont prévus sur lesquels elle donne son avis mais pas encore à ce jour réalisés ; qu'il en va ainsi de la cafétéria, notamment plan de travail à hauteur adaptée, machines à café automatiques éliminant les efforts de serrage et les chocs répétés, du self pour lequel les travaux sont prévus en août prochain avec mise en place de meubles sur roulettes, des caisses dos à dos, dont l'aménagement a été validé depuis septembre 2010 mais toujours pas réalisé, ce qui entraîne des postures de travail bras en l'air, avec rotations, sur un rythme soutenu pendant deux heures ; que le médecin du travail insiste sur la nécessité de modifier rapidement ces postes de travail ; que l'employeur a bien répondu à la lettre d'alerte de la salariée du 16 février 2011 en soutenant qu'il n'était pas fondé, en soulignant qu'il avait changé les plans de travail en les mettant à la hauteur souhaitée, que le taille-crayon légume n'était que peu utilisé et que le positionnement du réceptacle marc à café avait été revu depuis plusieurs mois, qu'il avait été indiqué à la salariée qu'elle ne devait pas utiliser les étages supérieurs des échelles de rangement et des meubles de présentation, qu'il avait embauché des travailleurs d'un ESAT et procédé à des recrutements ; que le rapport du CHSCT du 12 janvier 2011 indique que, si des efforts et investissements ont été mis en place sur le restaurant H2 pour favoriser les conditions de travail et l'ergonomie, suite à l'intervention d'un expert sur l'ergonomie (en novembre 2008) et que les conditions de travail se sont nettement améliorées sur le site, la direction a mis en commande plus de 18 plans de travail en inox et donc ces plans à une hauteur adaptée ne sont pas encore en place ; que par ailleurs, certains salariés ont fait comprendre que la direction de Compass avait malgré tout pris conscience qu'il était urgent que le matériel soit acheté afin que les conditions de travail soient améliorées et afin d'éviter de reproduire des incidents de troubles TMS et donc le matériel adapté n'était pas encore en service ; qu'il en résulte que la société Compass s'est montrée défaillante dans l'aménagement des postes de travail d'août 2009 au 7 mars 2011, qu'il a tardé à réaliser et ce, malgré les constats et préconisations de l'inspecteur du travail, du CHSCT, du médecin du travail et en dépit du Document Unique d'Evaluation des Risques ; que ce faisant, il a exposé sa salariée, atteinte de maladie professionnelle et handicapée, qui n'a cessé de dénoncer ses conditions de travail, à des dangers qui ont été à l'origine de la maladie professionnelle qu'elle a, à nouveau, présentée le 7 mars 2011 ; qu'en conséquence, sans avoir à examiner les autres moyens allégués par Madame D..., la faute inexcusable de l'employeur est bien établie et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, le premier juge ayant fait une juste appréciation de la provision à verser à la salariée.

ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'est constituée que s'il est établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, depuis qu'elle a repris le restaurant H2, la société Compass Group France a déployé un grand nombre d'aménagements en faveur du personnel et que les conditions de travail se sont nettement améliorées sur le site ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur au motif que tout « le matériel adapté n'était pas encore en service » et que la société Compass Group France avait « tardé à réaliser » tous les aménagements de poste nécessaires, sans constater que la totalité des aménagements en question aurait pu être mis en place plus rapidement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15487
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-15487


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15487
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