LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme G... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que P... H..., marié le 30 avril 2009 à Mme A..., sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses enfants nés d'une précédente union, L..., O... et N... (les consorts H...) ; que ceux-ci ont assigné Mme A... sur le fondement de l'article 1527, alinéa 2, du code civil, dont ils ont demandé le bénéfice dans la succession de leur père, et aux fins de partage de cette succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du même moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 840 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner le partage judiciaire de la succession de P... H..., l'arrêt retient que les parties à l'instance sont héritières de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts H... ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme A... sur les biens dépendant de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de P... H... et désigne un notaire pour y procéder,
l'arrêt rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme L... H... et MM. O... et N... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des droits devant revenir à X... A... épouse H... et à L..., O... et N... H... dans la succession de M. P... H..., né à Bayonne le [...] , et décédé à La Possession (Réunion) le [...] et en ce qu'il a désigné le président de la Chambre Départementale de la Réunion, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation partage ; d'AVOIR dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties dans le délai d'une année à compter de sa désignation, et en particulier, sur la base de la présente décision [jugement TGI Saint Denis du 22 juin 2016] et des documents régulièrement produits par les parties :
- dresser un inventaire des biens de la communauté ayant existé entre M. P... H... et Mme X... A...,
- déterminer la valeur des avantages matrimoniaux conférés à Mme X... A...,
- calculer le montant de la quotité disponible dont peut bénéficier en application de l'article 1094-1 du code civil,
- comparer les deux valeurs,
- dire si cet avantage excède les limites de ce dont M. P... H... pouvait disposer à titre gratuit en faveur du conjoint,
- chiffrer la réduction devant être opérée au profit de L..., O..., et N... H... ;
AUX MOTIFS QUE Mme H... ne formule pas de prétention précise sur ce point mais les intimés Mme L... H..., M. O... H... et de M. N... H... sollicitent la confirmation de la décision du premier juge sur ce point ; les parties à l'instance étant héritières de M. H... décédé le [...] à la Possession c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des droits devant revenir à chaque héritier dans la succession et en a fixé les modalités pratiques, sa décision sera donc confirmée sur ce point ; [
] que Mme H... formule à titre principal une demande à la cour dans les termes suivants « de dire que L..., O... et N... H... ne justifient pas que l'avantage matrimonial qu'ils dénoncent dépasse la quotité disponible qui leur est réservée », ce faisant elle remet en cause la décision du premier juge sur la recevabilité de l'action en retranchement et les modalités de partage susceptibles d'en découler ; qu'il est constant que conformément aux dispositions combinées des articles 1527 et 1094-1 du code civil que l'action en retranchement est exercée dès lors qu'un époux a retiré un avantage de la liquidation du régime matrimonial excédant les limites de ce que l'époux prédécédé pouvait disposer à titre gratuit ; que les époux H... ont adopté, suivant contrat de mariage du 7 avril 2009, le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir avec la circonstance particulière que ce contrat de mariage ne comportait aucune clause particulière ; qu'il en résulte que l'analyse du tribunal est totalement justifiée à savoir que si l'action en retranchement des enfants de M. H... est recevable il convient au préalable de procéder à une double liquidation, le préalable étant la liquidation du régime matrimonial qui permettra de calculer le montant de la quotité disponible revenant à ses enfants et dont le défunt ne pouvait librement disposer ; que cette première opération est incontournable pour évaluer l'éventuelle réduction au profit des enfants et faire les comptes de récompenses en cas de besoin ; qu'en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui a prévu et fixé pour le notaire désigné les modalités de cette double liquidation et la méthodologie à suivre pour faire les comptes entre les parties et d'écarter la prétention de Mme Veuve H... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. P... H... est décédé le [...] ; qu'il est constant que lors de leur union, les époux H... ont adopté, suivant contrat de mariage dressé le 7 avril 2009, le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir ; que ce contrat contient également une clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au profit du conjoint survivant, les époux ayant été avertis de l'éventualité d'une action en retranchement en présence de plusieurs enfants non issus de leur couple ; que par l'effet de ce régime matrimonial, tous les biens acquis ou reçus par chaque époux avant et pendant le mariage de même que toutes les dettes contractées par chaque époux avant et pendant le mariage tombent dans la communauté ; que seuls les biens visés par l'article 1404 du code civil demeurent propres à chacun des époux ; que le contrat consacrant l'adoption de la communauté universelle ne contient aucune clause particulière relative à la composition de la communauté et à son partage, de sorte que la quotité disponible dont pouvait disposer M. P... H... doit être appréciée sur la totalité des biens existant au jour de son décès ; que contrairement à ce que prétend la défenderesse, M. P... H... ne disposait pas de biens propres ; que dès lors que Mme A... a bénéficié de l'intégralité de la part de son époux, par nature, l'avantage qui lui a été consenti atteint nécessairement la quotité disponible des enfants issus de la première union de M. H... ; que leur demande est recevable et n'apparaît donc pas contestable dans son principe étant rappelé que la réduction des libéralités se fait en principe en valeur ; que par ailleurs, au contraire de ce que soutient la défenderesse, la déclaration de succession est un document destiné à l'administration fiscale et n'est ainsi nullement imposé à peine d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en retranchement ; qu'il sera ainsi fait droit à leur demande de liquidation partage de la succession de M. P... H... ainsi qu'à la désignation d'un notaire, lequel sera chargé de dresser un inventaire des biens de la communauté ayant existé entre M. P... H... et Mme X... A..., de déterminer la valeur des avantages matrimoniaux conférés au conjoint survivant, de calculer le montant de la quotité disponible dont M. H... pouvait disposer, et évaluer ainsi la réduction pouvant être opérée au profit des enfants H... ; qu'il sera rappelé aux parties que l'évaluation de l'avantage matrimonial s'effectue par comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application du contrat de mariage et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts ; qu'il reviendra donc au notaire d'établir cette double liquidation pour pouvoir calculer l'avantage matrimonial et d'y intégrer ainsi, dans le cadre de l'évaluation fictive du régime légal, les éventuels comptes de récompense de la succession et du conjoint survivant au regard des éléments communiqués par les parties ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant que Mme A... ne formulait pas de prétentions précises en réponse à la demande de confirmation du partage de la succession de son défunt époux formulée par les enfants de celui-ci, cependant que dans le dispositif de ses dernières conclusions elle demandait l'infirmation du jugement qui avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des droits devant revenir à X... A... épouse H... et à L..., O... et N... H... dans la succession de M. P... H..., et concluait expressément que ces derniers soient déboutés de toutes leurs prétentions et moyens (écritures d'appel, p. 30), la cour d'appel a, en dénaturant les écritures d'appel de l'exposante, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE c'est aux enfants qui exercent l'action en retranchement qu'incombe la charge de prouver que leur parent aurait donné à son époux au-delà de la portion permise par la loi ; qu'en déduisant de l'absence de clauses particulières dans le contrat de mariage conclu le 7 avril 2009 par M. H... et Mme A... que l'avantage qui avait été consenti à cette dernière aurait nécessairement atteint la quotité disponible faute pour Mme A... de démontrer l'existence de biens propres de son défunt époux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1527, alinéa 2, du code civil ;
3/ ALORS QUE l'action en retranchement conduit, lorsqu'elle aboutit, à un règlement en valeur ; que par conséquent, les demandeurs à l'action ne peuvent revendiquer aucun droit en indivision avec le conjoint survivant sur les biens dépendant de la succession ; qu'en ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Pierre P... H... à la demande de Mme L... H..., MM. O... et N... H..., quand ces derniers ne pouvaient revendiquer aucun droit indivis sur les biens de la succession avec Mme W... A..., conjoint survivant, les juges du fond ont violé l'article 840 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des droits devant revenir à X... A... épouse H... et à L..., O... et N... H... dans la succession de M. P... H..., né à Bayonne le [...] , et décédé à La Possession (Réunion) le [...] ; d'AVOIR dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties dans le délai d'une année à compter de sa désignation, et en particulier, sur la base de la présente décision [jugement TGI Saint Denis du 22 juin 2016] et des documents régulièrement produits par les parties :
- dresser un inventaire des biens de la communauté ayant existé entre M. P... H... et Mme X... A...,
- déterminer la valeur des avantages matrimoniaux conférés à Mme X... A...,
- calculer le montant de la quotité disponible dont peut bénéficier en application de l'article 1094-1 du code civil,
- comparer les deux valeurs,
- dire si cet avantage excède les limites de ce dont M. P... H... pouvait disposer à titre gratuit en faveur du conjoint,
- chiffrer la réduction devant être opérée au profit de L..., O..., et N... H... ;
AUX MOTIFS QUE l'analyse du tribunal est totalement justifiée à savoir que si l'action en retranchement des enfants de M. H... est recevable il convient au préalable de procéder à une double liquidation, le préalable étant la liquidation du régime matrimonial qui permettra de calculer le montant de la quotité disponible revenant à ses enfants et dont le défunt ne pouvait librement disposer ; que cette première opération est incontournable pour évaluer l'éventuelle réduction au profit des enfants et faire les comptes de récompenses en cas de besoin ; qu'en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui a prévu et fixé pour le notaire désigné les modalités de cette double liquidation et la méthodologie à suivre pour faire les comptes entre les parties et d'écarter la prétention de Mme Veuve H... ; que sur les comptes : Mme H... à titre subsidiaire prétend d'ores voir constituer le passif ; que sa demande principale ayant été accueillie il est surabondant d'examiner ce point ; que toutefois il convient de rappeler comme l'a fait à juste titre le premier juge que conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civil le notaire commis dresse un état liquidatif qui établit les comptes et qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; qu'en conséquence il convient de renvoyer les parties à formuler leurs demandes, étayées par des justificatifs et preuves expliquées par des dires, sur la consistance des comptes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'état, il convient de considérer qu'en ordonnant le partage requis et la désignation du notaire, le tribunal a vidé sa saisine et est dessaisi, de sorte que les parties seront ici d'ores et déjà renvoyées devant le notaire désigné ; que ce dernier devra entreprendre ses opérations sur la base des dispositions du présent jugement, et en référer au juge commissaire auquel il devra, par application de l'article 1368 du code de procédure civile, remettre un état liquidatif dans le délai d'un an sauf à solliciter une prorogation de délai d'une année prévue par l'article 1370 du code de procédure civile ou à justifier de l'une des causes de suspension de délai prévue par les articles 1369 du même code ; qu'il sera rappelé que le tribunal n'a vocation à être ressaisi que dans les conditions de l'article 1373 du code de procédure civile, après procès-verbal de dires annexé au projet d'état liquidatif dressé par notaire et rapport du juge commissaire, lequel reste compétent pour surveiller les opérations de partage ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; qu'invitée à se prononcer sur la consistance du passif, la cour d'appel a jugé qu'il convenait de renvoyer les parties à formuler leurs demandes devant le notaire, étayées par des justificatifs et preuves expliquées par des dires, sur le consistance des comptes ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, tandis qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;
2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'un côté, que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait écarté la prétention de Mme A..., puis d'un autre côté, qu'il était surabondant, comme le lui demandait Mme A..., de voir d'ores et déjà constituer le passif dès lors que sa demande principale avait été accueillie, la cour d'appel s'est contredite, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les éléments fournis par Mme A... (et notamment le seul ordre de virement) sont insuffisants en l'état à déterminer que le virement opéré le 9/03/2010 en faveur de la SCP Z...-E... pour l'acquisition du bien commun sis à [...] provient de fonds qui auraient pu être considérés comme des propres de l'épouse en l'absence d'adoption du régime de la communauté universelle ; qu'il en est de même des honoraires de l'agence immobilière ; que s'agissant de la consistance de la succession, il appartiendra également au notaire désigné de ['établir au regard des biens meubles et immeubles composant la communauté au moment du décès de M. P... H... ; qu'à cet effet, il est constant qu'elle se composait notamment d'un seul bien immobilier situé à [...] et cadastré [...] et [...] ; que la vente de l'immeuble situé à [...] est certaine et justifiée et n'a nullement à être rapportée ; que d'autre part, le montant des travaux, à hauteur de 46.261,07 euros, supportés par les revenus communs du couple A...-H... ne saurait venir en déduction de la valeur vénale de l'immeuble commun dès lors qu'il ne répond pas aux conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article 1527 du code civil, contrairement à ce qu'expose Mme A... ; qu'en revanche, s'agissant des frais funéraires, qui résultent directement du décès de M. P... H..., ils constituent des charges de succession et doivent en conséquence figurer à son passif ; qu'il en est de même des sommes prises en charges par Mme A... postérieurement au décès de son époux au titre de l'impôt sur le revenu le concernant et des impositions foncières ;
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante, pour démontrer que les fonds employés pour l'acquisition du bien commun sis à [...] le 19 mars 2010 et les frais afférents, provenaient pour partie de fonds qui auraient été considérés comme des propres de l'épouse en l'absence d'adoption du régime de la communauté universelle, produisait aux débats, outre un ordre de virement en date du 9 mars 2010 d'un montant de 147 003,35 euros de son compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas vers le compte de l'étude notariale ayant instrumenté l'acte de vente de ce bien immobilier, le compromis de vente de ce même bien du 26 novembre 2009 qui, en page 6, stipulait expressément que la réalisation de la vente était soumise à « la vente par Mme T... H... sus nommée, d'un bien immobilier lui appartenant en propre, bien immobilier situé à [...]. Cette vente est indispensable à l'acquéreur à l'effet de constituer son apport personnel dans le cadre des présentes » (prod. 5 à hauteur d'appel) ; qu'elle produisait en outre la quittance de l'étude notariale ayant instrumenté l'acte et qui contenait une ligne, à la date du 10 mars 2010, correspondant au virement reçu par la comptabilité du notaire pour un montant de 147 000 euros avec la mention « reçu apport personnel de BNP Paribas » (prod. 11 à hauteur d'appel) ; qu'en jugeant toutefois que les éléments fournis par l'exposante et notamment le seul ordre de virement daté du 9 mars 2010 étaient insuffisants à faire droit à ses demandes, sans examiner les nombreuses pièces qu'elle avait régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposante qui soutenait qu'outre les divers travaux portant sur l'immeuble commun réglés durant leur mariage par les époux H.../H... pour un montant de 46 261,07 euros, devait être écartée de l'actif de la communauté la somme de 27 057,58 euros, correspondant au montant des travaux réglés par l'exposante seule après le décès de son conjoint (écritures d'appel, p. 23 in fine à p. 24 in limine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposante qui soutenait qu'en application de l'article 1527 alinéa 2 du code civil les économies figurant au crédit des comptes bancaires du couple H.../A... ne sauraient faire partie de l'actif de la communauté (écritures d'appel, p. 24 in fine et p. 25 in limine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposante qui soutenait, preuve à l'appui (prod. 51), que devait figurer au passif de la communauté le montant des primes qu'elle avait réglées pour assurer le bien immobilier après le décès de son conjoint (écritures d'appel, p. 31 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposante qui soutenait qu'une récompense était due à la communauté au titre du règlement de la somme de 15 750 euros correspondant au montant d'une partie de la prestation compensatoire réglée à Mme G..., première épouse de M. H..., et qui constituait une dette personnelle de ce dernier (écritures d'appel, p. 7 et p. 29), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.