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25/09/2019 | FRANCE | N°17-17211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 17-17211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2017), que la société X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 2002 et 4 avril 2003, la procédure étant ensuite étendue à la SCI Florido le 18 février 2005 puis à la SCI Thomas le 2 décembre 2005 ; que par une ordonnance du 13 juin 2007, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de deux immeubles appartenant aux SCI ; que le jugement d'adjudication de ces biens, prononcé le 23 mai 2008, a ét

é publié le 23 octobre suivant ; que l'état de collocation, déposé le 27...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2017), que la société X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 2002 et 4 avril 2003, la procédure étant ensuite étendue à la SCI Florido le 18 février 2005 puis à la SCI Thomas le 2 décembre 2005 ; que par une ordonnance du 13 juin 2007, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de deux immeubles appartenant aux SCI ; que le jugement d'adjudication de ces biens, prononcé le 23 mai 2008, a été publié le 23 octobre suivant ; que l'état de collocation, déposé le 27 mai 2015 au greffe par M. A..., liquidateur des SCI, a été publié au BODACC le 12 juin 2015 ; qu'il a été contesté par la société Caisse de crédit mutuel agriculture de Chateaurenard (la Caisse) par déclaration au greffe du 12 juin 2015, signifiée le 8 juillet suivant, et par Mme X... par déclaration du 25 juin 2015, dénoncée le 1er juillet 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation par la Caisse de l'état de collocation alors, selon le moyen, que la contestation de l'état de collocation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice ; qu'en jugeant que cette obligation de dénonciation ne concernait que les créanciers postérieurs et non les créanciers inscrits de meilleur rang sur la situation desquels la contestation n'aurait pas d'incidence, en sorte qu'il était indifférent que la Caisse n'ait pas dénoncé leur contestation à MM. Q... et J..., bénéficiant du super privilège des frais de justice prévu par l'article 2375 du code civil qui ne saurait être remis en question par sa contestation, la cour d'appel a violé l'article 148 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux faits de la cause ;

Mais attendu que la dénonciation de la contestation de l'état de collocation prévue par l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 doit être faite, à peine d'irrecevabilité, outre au liquidateur, au créancier dont la créance est contestée et à ceux qui lui sont postérieurs ; que l'arrêt retient en conséquence exactement que le défaut de dénonciation par la Caisse de sa contestation de l'état de collocation aux créanciers inscrits de meilleur rang n'affecte pas la recevabilité de sa contestation, dès lors que cette dernière ne peut avoir d'incidence sur la situation de ces créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que l'état de collocation sera rectifié au profit de la Caisse et de Mme X... pour les sommes en principal, intérêts et accessoires qu'il mentionne alors, selon le moyen :
1°/ que les contestations de l'état de collocation doivent être jugées sur les conclusions du ministère public, cette formalité étant d'ordre public ; qu'en accueillant la contestation de l'état de collocation formalisée par Mme X... et la Caisse quand il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé les articles 425 du code de procédure civile, 764 du code de procédure civile (ancien), ensemble l'article 148 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicables en la cause ;

2°/ que l'hypothèque ne produit son effet légal que lorsque le titre de vente est publié et que le prix de vente est payé ou consigné ; que le versement du prix de vente par le liquidateur auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne vaut pas paiement ou consignation du prix de vente ; qu'en jugeant que l'hypothèque avait produit son effet légal, quand le versement du prix de vente par M. A..., ès qualités, à la Caisse des dépôts et consignations ne valait pas consignation ni paiement du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 devenu 2435 alinéa 3 du code civil ;

3°/ que le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; qu'en jugeant que Mme X... et la Caisse n'étaient pas tenues de renouveler leur inscription postérieurement à la publication du jugement d'adjudication, jusqu'à ce que le prix soit payé ou consigné, pour cela que leurs inscriptions produisaient effet respectivement jusqu'au 22 novembre 2017 et 5 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 devenu 2435 alinéa 3 du code civil ;

4°/ que les intérêts ayant couru postérieurement au jour où l'hypothèque a produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif dans la seule mesure où un principal reste dû ; qu'en jugeant Mme X...-E... fondée à réclamer les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication jusqu'au règlement définitif de sa créance, garantis au même rang que le principal, quand le paiement provisionnel effectué à son profit le 23 décembre 2014, d'un montant de 300 000 euros, avait couvert l'intégralité de sa créance en principal, d'un montant de 273 724,09 euros, en sorte que les intérêts n'étaient plus dus à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 2151 devenu 2432 alinéa 1er du code civil ;

5°/ que les intérêts ayant couru postérieurement au jour où l'hypothèque a produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif dans la seule mesure où un principal reste dû ; qu'en jugeant la Caisse fondée à réclamer les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication jusqu'au règlement définitif de sa créance, garantis au même rang que le principal, quand le paiement provisionnel effectué à son profit le 8 février 2013, d'un montant de 344 652 € avait couvert l'intégralité de sa créance en principal, d'un montant de 344 652,84 €, en sorte que les intérêts n'étaient plus dus à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 2151 devenu 2432 alinéa 1er du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le liquidateur n'a pas contesté la validité de la saisine du juge de l'exécution pour trancher les contestations de l'état de collocation et s'est référé, dans ses conclusions, à la nouvelle procédure organisée à cette fin devant ce juge, en se prévalant des dispositions de l'article R. 626-37 du code de commerce, lequel renvoie à l'article R. 643-11 du même code prévoyant qu'il est statué sur ces contestations en appel, conformément à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution qui n'impose pas la communication de la procédure au ministère public, ni que la cour statue sur les conclusions de ce dernier ; qu'en conséquence, le moyen propose une argumentation incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par le liquidateur ;

Et attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient exactement que l'effet légal de l'hypothèque se produit, dans le cas d'une vente forcée, au jour de la publication du jugement d'adjudication puisqu'à compter de celle-ci, les créanciers inscrits n'ont plus d'action que sur le prix ; que la survenance de l'effet légal de l'hypothèque n'est pas subordonnée à la condition supplémentaire du paiement du prix d'adjudication ou de sa consignation ;

Attendu, en troisième lieu, que la production de l'effet légal de l'hypothèque, à la date de publication du jugement d'adjudication le 23 octobre 2008, n'entraînant pas, par elle-même, la péremption de l'inscription, l'arrêt retient à bon droit que la Caisse, qui bénéficiait d'une inscription à effet jusqu'au 5 septembre 2017, et Mme X..., dont l'inscription était valide jusqu'au 22 novembre 2017, n'avaient pas l'obligation de renouveler leurs inscriptions hypothécaires ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la Caisse avait bénéficié d'un paiement provisionnel de 344 652 euros, le 8 février 2013, sur une créance s'élevant à cette date à 411 860,15 euros en principal et trois années d'intérêts et que Mme X... avait reçu un paiement provisionnel de 300 000 euros, le 23 octobre 2014, sur une créance s'élevant à cette date à 318 477,97 euros en principal et trois années d'intérêts, l'arrêt en déduit exactement que ces paiements partiels n'ont pas éteint les créances de la Caisse et de Mme X... qui sont dès lors fondées à réclamer les intérêts postérieurs, garantis au même rang que le principal ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société X..., de M. W... O..., de la SCI Florido et de la SCI Thomas, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. D... A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X..., de M. W... O..., de la SCI Florido et de la société Thomas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation, par la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard, de l'état de collocation établi par Maître A... le 20 mai 2015,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « n'affecte pas la recevabilité de la contestation le défaut de dénonciation de celle-ci aux créanciers inscrits de meilleur rang sur la situation desquels la contestation n'aura par définition aucune incidence » (arrêt page 7 § 5) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Mme X... E... a justifié avoir dénoncé sa contestation à l'ensemble des créanciers ainsi qu'au liquidateur dans les délais légaux ; que la recevabilité de son action ne peut donc être discutée ; que la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard a, pour sa part, dénoncé sa contestation à Mme X..., Me A..., le Trésor public et le CEGEA de Marseille ; que sa contestation n'a pas été dénoncée à M. K... Q... et Me T... J..., pourtant mentionnés comme créanciers dans l'état de collocation ; qu'or, il convient de préciser que si la dénonciation prévue aux articles R311-4, R311-6 alinéa 1 et R311-7 du code des procédures civiles d'exécution doit être faite à peine d'irrecevabilité, elle ne concerne pas tous les créanciers colloqués mais les créanciers postérieurs, dont la créance pourrait être atteinte par la décision, et qui ont donc des intérêts dans la décision à intervenir ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, MM Q... et J... bénéficiant du super privilège des frais de justice prévu à l'article 2375 du code civil qui ne saurait être remis en question par la contestation de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard dont l'action est donc recevable » (jugement page 4 in fine, page 5 § 1 à 3) ;

ALORS QUE la contestation de l'état de collocation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice ; qu'en jugeant que cette obligation de dénonciation ne concernait que les créanciers postérieurs et non les créanciers inscrits de meilleur rang sur la situation desquels la contestation n'aurait pas d'incidence, en sorte qu'il était indifférent que la Caisse de crédit agricole et rural de Châteaurenard n'ait pas dénoncé leur contestation à MM. Q... et J..., bénéficiant du super privilège des frais de justice prévu par l'article 2375 du code civil qui ne saurait être remis en question par sa contestation, la cour d'appel a violé l'article 148 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable aux faits de la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'état de collocation serait rectifié au profit de la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard, pour retenir un principal de 344 652,84 €, trois ans d'intérêts conservés par le bordereau période 23/10/2005 au 23/10/2008 soit 98,09 € (sic), les intérêts postérieurs au taux de 9,50 % (avec prise en compte du versement provisionnel) soit 181 590,94 €, l'assurance vie de 0,50 % et autres intérêts de période de février 2005 à octobre 2008, soit 13,27 € (sic) et les intérêts sur la période 16/02/2005 au 23/10/2005, soit 22 330,50 € et d'avoir dit que l'état de collocation serait rectifié au profit de Mme X..., pour retenir un principal de 273 724,09 €, trois ans d'intérêts au taux de 5,45 % au titre des intérêts échus avant la publication du jugement d'adjudication, soit la somme de 44 754,88 €, la somme de 91 472,98 € au titre des intérêts échus depuis la publication du jugement d'adjudication, soit la somme de 416 520 € à la date du 20 mai 2015, à parfaire des intérêts au taux de 5,45 % l'an jusqu'à complet règlement (à déduire la distribution provisionnelle de 300 000 € le 23 décembre 2014),

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me A... ès qualités soutient que les inscriptions hypothécaires invoquées par la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard et G... X...-E... n'ont pas produit leur effet légal au motif que le versement à la caisse des dépôts et consignations du prix de vente aux enchères publiques des actifs d'exploitation de la liquidation judiciaire n'équivaut pas à la consignation du prix au sens de l'article 2435 du code civil ; qu'il soutient par ailleurs que ces derniers n'ont le droit d'être colloqués que pour le capital et pour trois années seulement au même rang que le principal ; mais que la publication du jugement d'adjudication purge l'immeuble de tout privilège ou hypothèque, de sorte que les inscriptions hypothécaires produisent leur effet légal à la date de publication du jugement d'adjudication puisqu'à compter de celle-ci les créanciers inscrits n'ont plus d'action que sur le prix, et c'est donc en remontant à compter de cette date que sont déterminées les trois années d'intérêts garantis et ce, au même rang que le principal et sans limitation de durée jusqu'au jour du règlement définitif ; que si le paiement provisionnel n'a pas couvert l'intégralité de la créance concernée, le créancier partiellement réglé est fondé à réclamer le paiement des intérêts postérieurs au paiement provisionnel reçu, calculés sur la solde de la créance ; que le moyen selon lequel le versement du prix d'adjudication à la caisse des dépôts et consignations n'équivaudrait pas à la consignation du prix est indifférent dans la mesure où il ne concerne que l'obligation de renouvellement de l'hypothèque postérieurement à la publication du jugement d'adjudication tant que le prix n'est pas payé ou consigné, or Mme G... X...-E... bénéficie d'une inscription à effet jusqu'au 22 novembre 2017 et la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard d'une inscription à effet jusqu'au 5 septembre 2017 ; que la jurisprudence dont se prévaut Me A... ès qualités, qui concerne en outre un nantissement pour l'une des décisions invoquées et la vente d'un immeuble qui n'était pas compris dans le plan pour l'autre, ne remet pas en cause le principe selon lequel l'inscription hypothécaire produit son effet légal à la date de publication du jugement d'adjudication mais que le créancier inscrit en perd le bénéfice si elle vient à se périmer avant la date de consignation du prix, Me A... ès qualités, discutant simplement de ce qu'il faut entendre par consignation ; que la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard a bénéficié d'un paiement provisionnel de 344 652 € le 8 février 2013 qui n'a pas éteint sa créance qui s'élevait à cette date à 411 860,15 € en principal et 3 années d'intérêts, de sorte qu'elle est fondée à réclamer les intérêts postérieurs, garantis au même rang que le principal ; que par ailleurs, les accessoires sont garantis par l'inscription originaire s'ils ont été mentionnés dans le bordereau d'inscription, or tel n'est pas le cas au vu du bordereau d'inscription du 25 mai 2010 aux termes duquel il est précisé que l'inscription est également prise pour tous accessoires comprenant les sommes dues pour frais de renouvellement d'inscription, pour indemnités en cas de remboursement anticipé ou d'exigibilité avant terme, les frais de poursuites, de mise à exécution pour obtenir le paiement, les indemnités, dommages et intérêts pouvant être dus en cas de procédure commencée par la faute du débiteur ; que la caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard, titulaire d'un privilège de prêteur de deniers publié le 25 mai 2000 mais qui prend rang à la date de l'acte de prêt reçu le 27 mars 2000 par application de l'article 2379 du code civil, prime Mme G... X...-E..., qui vient aux droits du Crédit du Nord qui était titulaire d'une hypothèque conventionnelle publiée le 16 janvier 2001 » (arrêt pages 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE les contestations de l'état de collocation doivent être jugées sur les conclusions du ministère public, cette formalité étant d'ordre public ; qu'en accueillant la contestation de l'état de collocation formalisée par Mme G... X... et la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard, quand il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé les articles 425 du code de procédure civile, 764 du code de procédure civile (ancien), ensemble l'article 148 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicables en la cause ;

2°) ALORS QUE l'hypothèque ne produit son effet légal que lorsque le titre de vente est publié et que le prix de vente est payé ou consigné ; que le versement du prix de vente par le liquidateur auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne vaut pas paiement ou consignation du prix de vente ; qu'en jugeant que l'hypothèque avait produit son effet légal, quand le versement du prix de vente par Maître A... ès qualités à la Caisse des dépôts et consignations ne valait pas consignation ni paiement du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 devenu 2435 alinéa 3 du code civil ;

3°) ALORS QUE subsidiairement le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; qu'en jugeant que Mme X... et la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard n'étaient pas tenues de renouveler leur inscription postérieurement à la publication du jugement d'adjudication, jusqu'à ce que le prix soit payé ou consigné, pour cela que leurs inscriptions produisaient effet respectivement jusqu'au 22 novembre 2017 et 5 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 devenu 2435 alinéa 3 du code civil ;

4°) ALORS QUE subsidiairement Maître A... ès qualités soutenait que les accessoires réclamés par la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard, n'étaient pas dus en ce qu'ils n'étaient pas mentionnés dans la déclaration de créance (conclusions page 8 in fine, page 9 § 1 à 3) ; qu'en n'apportant pas de réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE subsidiairement les intérêts ayant couru postérieurement au jour où l'hypothèque a produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif dans la seule mesure où un principal reste dû ; qu'en jugeant Mme X...-E... fondée à réclamer les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication jusqu'au règlement définitif de sa créance, garantis au même rang que le principal, quand le paiement provisionnel effectué à son profit le 23 décembre 2014, d'un montant de 300 000 €, avait couvert l'intégralité de sa créance en principal, d'un montant de 273 724,09 €, en sorte que les intérêts n'étaient plus dus à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 2151 devenu 2432 alinéa 1er du code civil ;

6°) ALORS QUE subsidiairement les intérêts ayant couru postérieurement au jour où l'hypothèque a produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif dans la seule mesure où un principal reste dû ; qu'en jugeant la Caisse de crédit mutuel agricole et rural de Châteaurenard fondée à réclamer les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication jusqu'au règlement définitif de sa créance, garantis au même rang que le principal, quand le paiement provisionnel effectué à son profit le 8 février 2013, d'un montant de 344 652 € avait couvert l'intégralité de sa créance en principal, d'un montant de 344 652,84 €, en sorte que les intérêts n'étaient plus dus à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 2151 devenu 2432 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17211
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-17211


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17211
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