LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. K... U... contre une décision rendue par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 février 2019 ;
Attendu que la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... J..., épouse U..., et de M. O... Q..., en qualité de liquidateur de Mme Z... J..., épouse U..., a, par acte déposé au greffe, le 15 mai 2019, déclaré se désister du pourvoi incident qu'elle avait formé en leur nom le 5 octobre 2018 ;
Attendu que la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a, par acte déposé au greffe, le 21 mai 2019, déclaré d'une part, accepter ces désistements et, d'autre part, se désister du pourvoi incident et provoqué qu'elle avait formé le 1er octobre 2019 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. K... U... du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE ACTE à Mme Z... J..., épouse U..., et M. O... Q..., en qualité de liquidateur de Mme Z... J..., épouse U..., du désistement de leur pourvoi incident ;
DONNE ACTE à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne du désistement de son pourvoi incident et provoqué ;
Condamne M. K... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.