La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2019 | FRANCE | N°18-16782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (CPAM) en qualité d'auxiliaire à compter du 1er septembre 1976 ; que, promu en 2010, il occupait depuis l'emploi d'assistant juridique niveau 4 coefficient 240 ; qu'il a exercé à compter de 1987 divers mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant avoir subi une discrimination en raison de son activité syndica

le, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (CPAM) en qualité d'auxiliaire à compter du 1er septembre 1976 ; que, promu en 2010, il occupait depuis l'emploi d'assistant juridique niveau 4 coefficient 240 ; qu'il a exercé à compter de 1987 divers mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande formée au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que le panel de comparaison sur la base duquel doit être appréciée la discrimination syndicale alléguée comprend nécessairement tous les agents de la CPAM embauchés au même niveau et entrés à la même date que le salarié à trois ans près, que l'intéressé se borne à se prévaloir d'un panel limité aux agents de l'agence de Bellegarde embauchés au même niveau et à la même date à trois ans près et d'un panel encore plus limité englobant les quatre autres salariés du service pôle juridique dont seulement trois sont, selon les déclarations du salarié, entrés à la CPAM à la même période et au même niveau, que, selon le courrier de l'inspection du travail du 1er décembre 2011, cette administration a fait état d'une progression de carrière manifestement freinée jusqu'à l'année 2010, que les entretiens d'évaluation établis pour les années 2005 et 2006 mentionnent l'indication à plusieurs reprises en ce qui concerne certaines compétences attendues que le salarié n'a pas pu les acquérir du fait d'un "temps de présence dans l'agence trop court dû à son engagement", que l'exercice d'activités syndicales a donc été pris en considération dans l'évaluation professionnelle du salarié, que pour autant, en l'absence de panel pertinent, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer à eux seuls une discrimination à raison des activités syndicales du salarié dans le déroulement de la carrière et de la rémunération, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération fondée sur ses activités syndicales ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés, qu'elle avait constaté que, nonobstant l'absence d'un accord destiné à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales avait été pris en considération dans l'évaluation professionnelle du salarié, et que, selon un courrier de l'inspection du travail, la carrière du salarié avait jusqu'en 2010 subi un frein dans sa progression, ce qui constituait des éléments laissant supposer une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte par voie de conséquence la cassation du chef visé par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes au titre d'une discrimination en matière d'évolution de carrière et de rémunération en raison de son activité syndicale et le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. J... et au syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J... et le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR débouté M. J... de ses demandes au titre d'une discrimination en matière d'évolution de carrière et de rémunération en raison de son activité syndicale et D'AVOIR condamné solidairement M. J... et le syndicat des organismes sociaux de l'Ain aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination syndicale, attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; attendu que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; attendu toutefois que pour mettre en évidence une discrimination subie par un salarié dans l'évolution de sa carrière et celle de sa rémunération, une comparaison de la situation de l'intéressé doit être opérée avec celle d'autres salariés placés dans une situation comparable ; qu'ainsi, s'agissant d'une demande portant sur une discrimination en matière d'évolution professionnelle et de rémunération, il appartient donc au juge de se prononcer sur la base d'un panel de comparaison qui doit être réalisé à partir de salariés embauchés au même niveau et sensiblement à la même époque que le salarié qui invoque la discrimination ; que les salariés ayant connu une progression particulière ou qui ont changé de statut ou de positionnement au cours de leur carrière ne peuvent pas être retirés du panel représentatif ; attendu que l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser ; attendu qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; attendu qu'en l'espèce, il est constant que depuis 1987, M. J..., adhérent au syndicat CGT, a eu au sein de la CPAM de l'Ain une activité de représentation du personnel et une activité syndicale dans les conditions énoncées ci-dessus ; attendu que M. J... soutient qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur son activité syndicale pour son évolution salariale et pour son évolution professionnelle en ce que du fait de l'attribution de ses points de compétence par la CPAM de l'Ain, sa classification et subséquemment sa rémunération se sont situées au plus bas des niveaux de ses collègues ; qu'il produit les éléments de fait suivants : - le salarié n'a eu aucun point d'avancement entre 2005 et 2012, hormis 7 points d'avancement qui lui ont été attribués en 2007 ; - en se comparant aux 9 agents de l'agence de Bellegarde de la CPAM de l'Ain qui sont entrés à la même date que M. J... à 3 ans près compte tenu de la longueur de sa carrière, il apparaît que le salarié est en 1993 au-dessus de la moyenne, qu'au 1er janvier 2006 il a le plus faible nombre de points et qu'en 2010 il est au coefficient 205 avec 30 points de compétence, soit un total de 235 points alors que la moyenne et de 260 points pour le panel de comparaison et même de 62 points avec l'agent le plus haut classé ;- en se comparant à compter du 1er septembre 2010, date de sa promotion au poste d'assistant juridique, avec les quatre autres salariés du service pôle juridique de la CPAM de l'Ain restés à l'agence de Bourg-en-Bresse, il apparaît que le nombre de points de compétence de ce salarié se situe en dessous de la moyenne de ce panel (de 36 points au 1er septembre 2010, de 26,4 points au 31 décembre 2013 et 25,6 au 31 décembre 2015) ; - les compte-rendus d'entretien annuels d'évaluation de 2005 et 2006 font expressément référence par le cadre évaluateur à son engagement syndical qui est alors considéré comme un signe de désinvestissement du salarié dans son travail ; - le courrier du 2 décembre 2011 par l'inspection du travail informe M. J... qu'elle a par courrier du 1er décembre 2011 dénoncé après un contrôle à la CPAM de l'Ain le fait que les représentants du personnel dont M. J... connaissaient une progression de carrière manifestement freinée jusqu'à l'année 2010, leur rémunération ayant été ensuite accrue à l'occasion du contrôle ; attendu qu'il n'est pas discuté que la CPAM de l'Ain exerce son activité au sein de plusieurs agences réparties dans le département ; attendu que la cour considère donc que le panel de comparaison sur la base duquel doit être appréciée la discrimination syndicale alléguée comprend nécessairement tous les agents de la CPAM du département de l'Ain embauchés au même niveau et entrés à la même date que M. J... à trois ans près ; attendu que force est de constater que parmi les éléments de fait invoqués par M. J... pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans son évolution de carrière et de rémunération, l'appelant se borne à se prévaloir : - d'un panel limité aux agents de l'agence de Bellegarde embauchés au même niveau que ce salarié et à la même date à 3 ans près ; - d'un panel encore plus limité dès lors qu'il comprend seulement les 4 autres salariés du service pôle juridique de la CPAM de l'Ain dont seulement 3 sont, selon les déclarations de M. J..., entrés à la CPAM de l'Ain à la même période que lui et au même niveau ; attendu qu'il s'ensuit qu'aucune comparaison de la situation de M. J... ne peut en effet être opérée avec celle de tous les autres salariés placés dans une situation comparable ; que dès lors, faute par M. J... de présenter un panel pertinent, la cour n'est pas en mesure de vérifier si une discrimination est subie par ce salarié dans le déroulement de sa carrière et donc de sa rémunération ; et attendu qu'il est constant que : - le courrier de l'inspection du travail du 1er décembre 2011 indique que cette administration a fait état d'une progression de carrière de M. J... manifestement freinée jusqu'à l'année 2010 ; - les entretiens d'évaluation de M. J... établis pour les années 2005 et 2006 mentionnent que l'évaluateur a indiqué à plusieurs reprises en ce qui concerne certaines compétences attendues que le salarié n'a pas pu les acquérir du fait d'un « temps de présence dans l'agence trop court [
] dû à son engagement » ; que l'exercice d'activités syndicales a donc été pris en considération dans l'évaluation professionnelle de M. J..., étant précisé qu'il n'est pas établi qu'il existerait un accord collectif au sein de la CPAM de l'Ain visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser ; que pour autant, en l'absence de panel pertinent, et donc par application des principes susvisés, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer à eux seuls une discrimination à raison de ses activités syndicales du salarié dans le déroulement de sa carrière et de la rémunération ; attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. J... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération fondée sur ses activités syndicales ; attendu que la demande à titre de dommages et intérêts n'est donc pas fondée ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute M. J... de ses demandes au titre de la discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération fondée sur ses activités syndicales ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que dès lors que des différences de traitement entre salariés de la même entreprise mais travaillant dans des sites ou établissements distincts peuvent être justifiées, le panel de comparaison le plus pertinent pour identifier une différence de traitement laissant supposer une discrimination syndicale peut donc se situer au niveau du site ou de l'établissement ; que pour débouter M. J... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « la CPAM de l'AIN exerce son activité au sein de plusieurs agences réparties dans le département ; que donc, le panel de comparaison sur la base duquel doit être appréciée la discrimination syndicale alléguée comprend nécessairement tous les agents de la CPAM du département de l'Ain embauchés au même niveau et entrés à la même date que M. J... à trois ans près », que « l'appelant se borne à se prévaloir : - d'un panel limité aux agents de l'agence de Bellegarde embauchés au même niveau que ce salarié et à la même date à trois ans près ; d'un panel encore plus limité dès lors qu'il comprend seulement les quatre autres salariés du service pôle juridique de la CPAM de l'Ain, dont seulement trois sont, selon les déclarations de M. J..., entrés à la CPAM de l'Ain à la même période que lui et au même niveau » et que « faute par M. J... de présenter un panel pertinent, la cour n'est pas en mesure de vérifier si une discrimination est subie par ce salarié dans le déroulement de sa carrière » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tandis que M. J... avait produit des panels de comparaison aux niveaux les plus pertinents de comparaison, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif au principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant que « les entretiens d'évaluation de M. J... établis pour les années 2005 et 2006 mentionnent que l'évaluateur a indiqué à plusieurs reprises en ce qui concerne certaines compétences attendues que le salarié n'a pas pu les acquérir du fil d'un « temps de présence dans l'agence trop court [
] dû à son engagement » et que « l'exercice d'activités syndicales a donc été pris en considération dans l'évaluation professionnelle de M. J..., étant précisé qu'il n'est pas établi qu'il existerait un accord collectif au sein de la CPAM de l'Ain visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser » ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a toutefois retenu que « pour autant, en l'absence de panel pertinent, et donc par application des principes susvisés, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer à eux seuls une discrimination à raison des activités syndicales du salarié dans le déroulement de la carrière et de la rémunération » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait bénéficié d'aucun avancement professionnel en 2005 et 2006 en raison de son exercice d'activités syndicales et que l'exercice d'activités syndicales avait été pris en considération dans l'évaluation professionnelle de M. J... pour les années 2005 et 2006, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, sans qu'il soit nécessaire d'établir une comparaison avec la situation d'autres salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé et l'article L. 2141-5 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ;

3°) ET ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que si le salarié apporte des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge doit apprécier les éléments de fait apportés par le salarié dans leur ensemble, pour déterminer s'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. J... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, a retenu que « faute pour M. J... de présenter un panel pertinent, la cour n'est pas en mesure de vérifier si une discrimination est subie par ce salarié dans le déroulement de sa carrière et donc de sa rémunération » ; qu'elle en revanche par ailleurs constaté que « le courrier de l'inspection du travail du 1er décembre 2011 indique que cette administration a fait état d'une progression de carrière de M. J... manifestement freinée jusqu'à l'année 2010 », que « les entretiens d'évaluation de M. J... établis pour les années 2005 et 2006 mentionnent que l'évaluateur a indiqué à plusieurs reprises en ce qui concerne certains compétences attendues que le salarié n'a pas pu les acquérir du fit d'un « temps de présence dans l'agence trop court [
] dû à son engagement » et que « l'exercice d'activités syndicales a donc été pris en considération dans l'évaluation professionnelle de M. J..., étant précisé qu'il n'est pas établi qu'il existerait un accord collectif au sein de la CPAM de l'Ain visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser » ; qu'en imposant pourtant à M. J... de démontrer l'existence d'une discrimination par la production d'un panel censément plus pertinent que celui fourni, tandis que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations, et fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié ; qu'elle a, partant, violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leurs versions applicables au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande indemnitaire du syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain ; attendu qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'n préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; attendu qu'en l'espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain recevable ; attendu que sur le fond, il résulte de ce qui précède que la discrimination de M. J... en matière d'évolution de carrière et de rémunération en raison de son activité syndicale n'est pas établie ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain de sa demande à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain intervient à titre volontaire compte tenu qu'au travers de la discrimination syndicale de M. J... c'est indirectement lui qui est mis en cause ;

ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. J... de ses demandes au titre de la discrimination entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant débouté le syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain de ses demandes au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16782
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-16782


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award