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25/09/2019 | FRANCE | N°18-83113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 18-83113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 18-83.113 F-P+B+I

N° 1681

SM12
25 SEPTEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. I... C..., contre l'ar

rêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 avril 2018, qui, pour faux et abus de biens sociaux, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 18-83.113 F-P+B+I

N° 1681

SM12
25 SEPTEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. I... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 avril 2018, qui, pour faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller d'Huy, les observations de la société civile professionnelle Bénabent, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire ouverte à la suite de la plainte de la société Bayer, M. I... C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, courant 2006, 2007 et 2008, étant président du directoire de la société Bayer, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en signant deux règlements de retraite sur-complémentaire fixant les conditions d'accès au bénéfice de la retraite dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du conseil de surveillance de la société alors qu'il s'agissait de conventions réglementées et en organisant son licenciement dans le cadre d'une intégration au plan de sauvegarde pour l'emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, pour un montant de 4 473 000 euros, ainsi que l'octroi d'une avance sur son indemnité de départ, pour un montant de 1 580 000 euros, sans que cette convention réglementée ne fasse l'objet d'un accord préalable du conseil de surveillance de la société, et ce, en violation de l'article 10 de son règlement intérieur et des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce et en occultant les conséquences financières détaillées et personnelles qu'une telle intégration entraînait pour la société ; que M. C... a été déclaré coupable de ces faits par un jugement du 22 novembre 2016 dont il a interjeté appel ;

En cet état ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 227-1, L. 242-6, L. 244-1 et L. 249-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

“en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. C... coupable des faits d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis à Puteaux courant 2006, 2007 et 2008, pour avoir le 25 mai 2006 signé deux règlements de retraite sur-complémentaire sans autorisation du conseil de surveillance et organisé son licenciement dans le cadre d'une intégration au plan de sauvegarde pour l'emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite pour un montant de 4 473 000 euros, ainsi que l'octroi d'une avance sur indemnité de départ de 1 500 000 euros, sans l'accord préalable du conseil de surveillance et, infirmant le jugement sur la peine, condamné M. C... à une peine d'amende de 50 000 euros ainsi qu'à une peine d'interdiction de diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et prononcé sur les intérêts civils” ;

“1°) alors que les articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce visés dans la prévention, subordonnant, dans les sociétés anonymes, la conclusion des conventions réglementées à une autorisation du conseil de surveillance, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées ; qu'en retenant que M. C... s'était rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux en signant, le 25 mai 2006, deux règlements de retraite sur-complémentaire constituant des conventions réglementées, et en organisant son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du conseil de surveillance de la société Bayer, cependant que les articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce n'étaient pas applicables à cette société qui était, à l'époque des faits, une société par actions simplifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;

“2°) alors qu'en affirmant, pour retenir que M. C... s'était rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux, que ce dernier ne présentait pas l'une des conditions requises pour bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite, à savoir la suppression de son poste, cependant que cette condition n'était nullement posée par ce plan, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale” ;

“3°) alors qu'en affirmant, pour retenir que M. C... s'était rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux, que l'accord relatif au plan de départ volontaire subordonnait l'autorisation d'une avance sur une indemnité de départ à des motifs liés à l'avancement d'un projet professionnel, cependant que le caractère professionnel de l'avancement n'était nullement requis par ledit accord, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale” ;

“4°) alors que le délit d'abus de biens sociaux est intentionnel et suppose que son auteur ait accompli sciemment un acte qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'élément moral de l'infraction d'abus de bien sociaux était caractérisé, que compte tenu de sa formation et de son rang dans l'entreprise, M. C... « ne pouvait méconnaître les dispositions régissant la société Bayer » (cf. arrêt p. 8, § 3), sans caractériser la conscience qu'aurait eu le prévenu du caractère préjudiciable, pour la société, des actes accomplis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” .

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer M. C... coupable des abus de biens sociaux susmentionnés, l'arrêt retient notamment que l'article 1er des statuts de la société Bayer, qui était, à l'époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu'elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, que l'intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l'emploi et l'avance qu'il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l'approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l'intéressé s'est délibérément abstenu de faire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L. 244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à la société Bayer en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83113
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société par actions - Société par actions simplifiée - Conventions réglementées - Abus de biens sociaux - Domaine d'application - Détermination - Portée

L'octroi au dirigeant d'une société du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce. En vertu de l'article L. 244-1 du code de commerce, les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées


Références :

articles L. 225-86, L. 225-88, L. 244-1, L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8 et L. 242-17 à L. 242-24 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-83113, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent , SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83113
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