LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine s'entend de celle de l'assignation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que, le 10 avril 2018, l'EPIC SNCF mobilités a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Voyages Bordeaux de l'établissement traction Sud Atlantique (le CHSCT) aux fins d'annulation de la délibération du 28 mars 2018 ayant décidé de recourir à une expertise sur un projet de transfert d'autorisations de départ ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur, l'ordonnance retient que l'obligation de saisir le juge s'entend de l'enrôlement de l'assignation et non de l'assignation elle-même, que la délibération du CHSCT était du 28 mars 2018, que l'employeur disposait donc d'un délai jusqu'au 12 avril 2018 pour enrôler une assignation en annulation de cette délibération, que l'assignation a été délivrée le 10 avril 2018 mais n'a été portée à l'enrôlement que le 18 avril ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare l'EPIC SNCF mobilités irrecevable en ses demandes, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 juin 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne, statuant en la forme des référés ;
Condamne l'EPIC SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'EPIC SNCF mobilités
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de l'ÉPIC SNCF Mobilités tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le CHSCT Voyages Bordeaux de l'établissement Traction Sud-Atlantique de la SNCF a décidé de faire appel à un expert agréé au sujet d'un projet de transfert des autorisations de départ des trains ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, impose à l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT de saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération ; que l'obligation de saisir le juge s'entend de l'enrôlement de l'assignation et non de l'assignation elle-même ; que la délibération du CHSCT est du 28 mars 2018 ; que l'ÉPIC SNCF Mobilités disposait donc d'un délai jusqu'au 12 avril 2018, inclus, pour enrôler une assignation en annulation de cette délibération ; que l'assignation a été délivrée le 10 avril mais elle n'a été portée à l'enrôlement que le 18 avril ;
ALORS QUE la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation et non de celle de l'enrôlement de l'assignation ; qu'ayant constaté que l'assignation avait été délivrée le 10 avril 2018, ce dont il résulte qu'elle l'a été moins de quinze jours après la délibération du 28 mars 2018 dont l'annulation était demandée, le président du tribunal ne pouvait déclarer la demande irrecevable comme tardive sans violer l'article 485 du code de procédure civile ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.