LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny rendu sur une demande qui, tendant à contester le refus d'attribution d'un capital décès dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.