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16/10/2019 | FRANCE | N°17-27001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé entre le 15 mai 2014 et le 14 février 2015 par la commune de Salins-les-Bains en qualité de chargé de mission auprès du maire dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que soutenant avoir exercé en réalité les fonctions de chef de cabinet du maire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire ;>
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé entre le 15 mai 2014 et le 14 février 2015 par la commune de Salins-les-Bains en qualité de chargé de mission auprès du maire dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que soutenant avoir exercé en réalité les fonctions de chef de cabinet du maire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que les parties avaient évoqué la signature d'un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2015 mais qui n'a pas été signé, que tant le contrat d'accompagnement dans l'emploi que le projet de contrat mentionnent un emploi de chargé de mission auprès du maire, que pour prouver qu'il exerçait les mêmes fonctions que celles prévues par le projet de contrat dont il demande l'application de la rémunération, le salarié prétend avoir en réalité exercé les fonctions de directeur de cabinet, qu'il convient de déterminer la réalité des fonctions exercées et si elles correspondaient à celles décrites dans le projet de contrat pour lesquelles la rémunération envisagée était supérieure à celle perçue dans le cadre de l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, que le projet lui donne une mission d'appui à la stratégie politique auprès de l'équipe municipale, la représentation extérieure des élus locaux, la communication politique et inscriptions dans les réseaux, la gestion des ressources humaines, les orientations budgétaires, la communication spécifique relative au dossier « [...] », le projet de territoire relatif à la détection d'investisseurs, que, dans le cadre de l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, s'il ne disposait pas de pouvoir décisionnel, le salarié était responsable d'un certain nombre d'actions, suivait personnellement certains dossiers, intervenait dans le recrutement, participait aux réunions d'adjoints, convoquait aux réunions, faisait des interventions dans le traitement des dossiers de subventions, que ces éléments sont suffisants pour démontrer que le salarié était bien un collaborateur du maire et que les fonctions exercées étaient semblables à celles qui lui auraient été confiées si le contrat suivant avait été signé ;

Qu'en statuant ainsi, en examinant les fonctions exercées par le salarié au regard d'un projet de contrat non signé par les parties et en allouant un rappel de salaire sur la base du taux horaire prévu dans ce document ne valant pas contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif, critiqués par le second moyen, relatifs aux rappels d'heures complémentaires et supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune de Salins-les-Bains

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et d'AVOIR en conséquence condamné la Mairie de Salins-les-Bains aux dépens et à payer à M. H... la somme de 4635, 60 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 463,56 euros au titre des congés-payés y afférents outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE 1. Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 15 mai au 31 décembre 2014 : que M. H... se réfère au projet de contrat et au taux horaire convenu pour soutenir que pour exercer des fonctions rigoureusement identiques, la rémunération proposée était supérieure de sorte que dans l'exercice du CAE, il a droit au même taux horaire de 16,63 € dont il demande l'application sur la période considérée ; que Si le CAE prévoit une rémunération sur la base du SMIC horaire en vigueur pour une durée hebdomadaire de 20 h, le projet de contrat prévoit effectivement une rémunération mensuelle brute calculée sur la base du 9e échelon du grade d'attaché territorial, indice brut majoré 545 avec une IFTS de 570 € par mois ; que toutefois, tant le CAE que le projet de contrat mentionnent un emploi de chargé de mission auprès du maire, le projet visant en plus, la mission spécifique du dossier « [...] » ; que pour prouver qu'il exerçait les mêmes fonctions que celles prévues par le projet de contrat dont il demande l'application de la rémunération, M. H... prétend avoir en réalité exercé les fonctions de directeur de cabinet ; qu'il soutient ne pas avoir été qu'un simple exécutant, quand bien même il n'avait pas de délégation officielle du maire, il a exercé des fonctions excédant celles d'un simplechargé de mission et s'est vu confier des responsabilités en matière d'élaboration des budgets et la gestion des ressources humaines ainsi que le volet politique, ce qui correspondrait aux attributions d'un directeur de cabinet ; qu'or, il importe peu de savoir si M. H... exerçait une fonction de directeur de cabinet, dès lors que comme le fait remarquer la Mairie, au vu des textes, les communes de moins de 20 000 habitants ne pouvaient disposer que d'un seul collaborateur ; qu'en revanche, il convient de déterminer la réalité des fonctions exercées et si elles correspondaient à celles décrites dans le projet de contrat pour lesquelles la rémunération envisagée était supérieure à celle perçue dans le cadre de l'exécution du CAE ; qu'en effet, le projet lui donne une mission d'appui à la stratégie politique auprès de l'équipe municipale, la représentation extérieure des élus locaux, communication politique et inscriptions dans les réseaux, la gestion des ressources humaines (politique de recrutement, gestion du temps de travail, règlement intérieur des droits et devoirs des fonctionnaires...), les orientations budgétaires (prospectives, projets structurants...) communication spécifique relative au dossier « [...] », projet de territoire relatif à la détection d'investisseurs (logement, commerces, hôtels...) ; qu'or les pièces produites notamment les 52 comptes rendus de réunions inter services ou des réunions d'équipe ou enfin des réunions de l'équipe de la Grande Saline, démontrent qu'il y apparaît comme animateur ou même comme rapporteur en cas d'absence de la directrice générale Mme F... et qu'il est parfois désigné seul ou avec d'autres personnes comme responsable des sujets abordés ; que de plus, il ressort des attestations produites que : - selon Mme K... V... commerçante, élue municipale, M. H... a joué un rôle de collaborateur du maire chargé de la communication, de la gestion du personnel, du suivi des finances et que dans ces tâches, il a fait preuve d'initiative et de détermination ; qu'elle loue son implication et ses compétences ; - que selon, Mme E... Q... retraitée et adjointe au Maire, et selon M. O... N... président de l'office du Tourisme, il avait un poste stratégique dans la municipalité, tous les deux confirmant les termes de l'attestation de Mme V.... -que selon Mme Z... U..., directrice des thermes de Salins Les Bains, M. H... a assumé d'octobre 2014 à mars 2015, les missions de directeur de cabinet qu'elle liste ; qu'enfin, les différents mails produits (pièce 22) d'octobre, de novembre et décembre 2014 démontrent qu'il a bien participé au traitement logistique de divers recrutements, ce que confirme l'attestation de Mme X... A... qui affirme que M. H... lui a fait passer les entretiens d'embauche d'agent polyvalent des écoles, en septembre 2014 ; qu'elle ajoute aussi qu'il convoquait et dirigeait les réunions d'équipes et conclut qu'il était le chef du personnel ; qu'enfin, il produit le dossier spécifique du « [...] » dont il avait la charge, étant avec Mme F... le référent technique, ce qui ressort également du projet de contrat qui lui confie plus spécifiquement cette mission et des conclusions de l'employeur qui reconnaît qu'il voulait qu'il s'y consacre exclusivement ; que si effectivement, il ne disposait pas de pouvoir décisionnel, il apparaît des pièces et mails (pièces26 à 33 et 100 à 111) qu'il était responsable d'un certain nombre d'actions, qu'il suivait personnellement certains dossiers, qu'il intervenait dans le recrutement, participait aux réunions d'adjoints, convoquait aux réunions, faisait des interventions dans le traitement des dossiers de subventions... que ces éléments sont suffisants pour démontrer que M. H... était bien un collaborateur du maire et que les fonctions exercées étaient semblables à celles qui lui auraient été confiées si le contrat suivant avait été signé ; que l'employeur ne démontrant pas l'inverse et ne prouvant pas l'exercice d'un tutorat effectif sur le terrain ou l'accompagnement dans les tâches, reconnaissant d'ailleurs que le CAE avait été conclu pour qu'il fasse « ses preuves préalablement à une embauche » ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 4307,45 €, le montant n'étant pas contesté dans son calcul et celle de 463,56 € au titre des congés payés y afférents.

ALORS QUE sauf s'il démontre exercer réellement des fonctions correspondant à une qualification conventionnelle supérieure, le salarié ne peut prétendre à un salaire supérieur à celui prévu à son contrat de travail à raison des fonctions réellement exercées ; qu'il ne peut notamment pas revendiquer le montant du salaire prévu dans un simple projet de contrat de travail qui n'a jamais été signé au prétexte qu'il aurait exercé les fonctions décrites dans ce projet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que durant la période du 15 mai au 31 décembre 2014, M. H... était employé en qualité de chargé de mission, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi prévoyant une rémunération sur la base du SMIC horaire en vigueur ; qu'en considérant que sur cette période, M. H... devait être rémunéré sur la base d'un taux horaire de 16,63 euros et pouvait donc prétendre à un rappel de salaire au prétexte inopérant qu'il avait réellement exercé les mêmes fonctions que celles décrites dans un projet de contrat de chargé de mission, non signé, et qui au surplus n'aurait été applicable qu'à compter du 1er janvier 2015, prévoyant cette rémunération supérieure à celle prévue à son contrat d'accompagnement à l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mairie de Salins-les-Bains aux dépens et à payer à M. H... les sommes de 1229,02 euros au titre des heures complémentaires majorées à 10 %, de 122,90 euros au titre des congés-payés y afférents, de 29663,45 euros au titre des heures majorées à 25 %, outre 2966,34 euros au titre des congés-payés y afférents, de 221,75 euros au titre de la différence du taux horaire appliqué sur les 25 heures payées et 22,17 euros au titre des congés-payés y afférents, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Marie de Salins-les-Bains à remettre à M. H... un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures complémentaires ; que le CAE signé entre les parties étant un contrat de droit privé, les dispositions du code du travail s'appliquent ; qu'il résulte des dispositions de l'article L3123-17 du code du travail que chacune des heures complémentaires accomplie au-delà de la limite fixée au premier alinéa soit le dixième de la durée prévue au contrat, donne droit à une majoration de salaire de 10 % ; que de plus, en application des dispositions de l'article L.3123-19 dudit code, en cas de dépassement, chacune des heures accomplies au-delà du dixième de la durée fixée ci-dessus, donne lieu à une majoration de 25 % ; que c'est en application de ces textes que M. H... demande paiement des heures complémentaires soit majorées au taux de 10 % soit majorées au taux de 25 % ; que de plus, M. H... a pris pour base les fiches individuelles de suivi des heures produites en pièce 8, pour les semaines 20 à 51 de l'année 2014, ce qui correspond à la période d'exécution du CAE ; que ces fiches indiquent le nombre d'heures effectuées en plus de l'horaire hebdomadaire prévu de 20 h et portent la signature et le cachet de la Mairie ; que M. D... le maire a lui-même délivré à M. H... un document daté du 11 octobre 2014 attestant que M. H... avait effectué à cette date « 946,50 heures supplémentaires » ; qu'or, sur la fiche individuelle de suivi validée par la Mairie, à cette date, c'est le même nombre d'heures qui y est indiqué dans la colonne « total » : que Mme U... dans son attestation confirme que la fiche de suivi présentée était « bien le document utilisé par l'ensemble du personnel de la mairie. » ; que la Mairie conteste la validité de ces fiches qu'elle argue de faux sans apporter de document démontrant leur fausseté, l'attestation de Mme L... arrivée le 25 janvier 2015 n'apportant sur ce point aucun élément ; que dès lors, ces documents sont suffisamment probants pour démontrer la réalité des heures complémentaires, dont le principe n'est pas contesté par la Mairie mais le montant qu'elle entend voir limité à la somme de 4836,90 € ; que pour contester le nombre mis en compte l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L.5134-26 code du travail qui restent inapplicables faute de preuve que la durée de travail ait été répartie sur la période selon un programme prévisionnel ; que dès lors, et comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, M. H... a effectué 62 h complémentaires majorées à 10 % et 1427,50 h majorées au taux de 25 %, déduction faite des 25 h d'ores et déjà payées en décembre 2014, et a droit en appliquant le taux horaire de base de 16,63 €, à la somme de : -1229,02 € outre 122,90 € au titre des congés payés y afférents pour les heures complémentaires majorées à 10 %, - 29 663,45 € outre celle de 2966,34 € au titre des heures majorées à 25 %, - 221, 75 euros au titre de la différence de taux horaire appliqué, outre 22, 17 euros au titre des congés-payés afférents ; qu'il convient aussi de condamner la Mairie de Salins-les-Bains à remettre à M. H... un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision sans qu'aucun élément justifie d'assortir la condamnation d'une astreinte ; sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; que la Mairie de Salins-les-Bains qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'allouer à M. H... une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les heures complémentaires la partie défenderesse ne conteste pas le fait que M. H... ait effectué des heures complémentaires et supplémentaires ; qu'une attestation signée par le Maire de [...] (pièce n° 7) datée du 11 octobre 2014 relate que M. H... a réalisé 946,5 heures supplémentaires ; que l'article L 3123-17 du Code du travail dispose : « Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois... ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat : Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de 10 % » ; qu'au vu des documents fournis par M. H..., tant sur le travail fourni que sur la reconnaissance de plus de 900 heures entre le 15 mai et le 31 décembre 2014, sa demande sera prise en compte sur la base horaire de son contrat de travail (
) ; qu'à raison de deux heures complémentaires par semaine, au 31 décembre 2014, M. H... a effectué 62 heures complémentaires à 10 %, soit (9,53 € + 10 % = 10,483 €) x 62 heures = 649,946 € somme à laquelle s'ajoutent 64,99 € de congés payés ; Sur les heures supplémentaires durant la même période ; que l'attestation du Maire de [...] reconnaît un nombre d'heures supplémentaires supérieur à 900 heures au 11 octobre 2014 ; que l'attitude de l'employeur ne s'opposant pas à un salarié qui n'hésite pas à prolonger son travail au- delà de la durée normale équivaut à une autorisation (Cass.soc. 2 janv. 2010 n008-40.628) ; qu'ainsi, le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors qu'elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur (Cass.soc. 31 janvier 2012 n° 10-21.750) ; qu'il ressort, au vu des documents fournis par M. H..., que ce dernier a continué de travailler au-delà du temps fixé par son contrat de travail ; qu'il parait équitable que ces heures lui soient rémunérées à 25 % au-dessus du tarif horaire du contrat de travail, soit 1 452,5 heures - 25 heures rémunérées en heures supplémentaires en fin d'année, le budget de la mairie le permettant ; que M. H... devra percevoir au titre des heures supplémentaires : 1 427,5 heures supplémentaires x 11,9125 € = 17 005,0937 € somme à laquelle s'ajoute celle de 1 700,51 € au titre des congés payés ; Pour une bonne compréhension des sommes allouées, il convient de se reporter au tableau ci- après (page 5) ;

Semaine
Normal
Total en +
10 %
25 %
Total général

20
20 h
22
2
20
22

21
20 h
40
2
38
62

22
20 h
34,5
2
32,5
96,5

23
20 h
33
2
31
129,5

24
20 h
42
2
40
171,5

25
20 h
53
2
51
224,5

26
20 h
48
2
46
272,5

27
20 h
34
2
32
306,5

28
20 h
35,5
2
33,5
342

29
20 h
37
2
35
379

30
20 h
53
2
51
432

31
20 h
55
2
53
487

32
20 h
54
2
52
541

33
20 h
42
2
40
583

34
20 h
7
2
5
590

35
20 h
64
2
62
654

36
20 h
64,5
2
62,5
718,5

37
20 h
52
2
50
770,5

38
20 h
52
2
50
822,5

40
20 h
61
2
59
883,5

41
20 h
63
2
61
946,5

42
20 h
61
2
59
1007,5

43
20 h
70
2
68
107,5

44
20 h
70
2
68
1147,5

45
20 h
70
2
68
1217,5

46
20 h
52
2
50
1269,5

47
20 h
43
2
41
1312,5

48
20 h
50
2
48
1362,5

49
20 h
47
2
45
1409,5

50
20 h
51
2
49
1460,5

51
20 h
54
2
52
1514,5

62
1452,5-25
= 1427,5

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué en ce qu'il accorde à M. H... un rappel de salaire de 4.635, 60 euros correspondant à un taux horaire de base de 16,63 euros, critiqué au premier moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt lui accordant des rappels d'heures complémentaires majorées à 10 % et à 25 % ainsi qu'une différence de taux horaire appliqué sur les 25 heures payées, en appliquant ce taux horaire de base de 16,63 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° - ALORS QUE selon l'article L. 3111-1 du code du travail, les dispositions du livre 1er de la 3e partie du code du travail, relatives notamment à la durée du travail, ne sont applicables qu'aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; qu'en l'espèce, la commune de Salins-les-Bains faisait valoir que, dès lors qu'elle n'était ni employeur de droit privé ni un établissement public à caractère industriel et commercial, les dispositions du livre 1er de la 3e partie du code du travail, et notamment les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail envisageant la majoration du taux de rémunération des heures complémentaires, ne lui étaient pas applicables ; qu'en jugeant que les dispositions du code du travail s'appliquaient au prétexte inopérant que le contrat d'accompagnement à l'emploi signé entre les parties était un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ;

3° - ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent statuer sur une demande en paiement d'heures supplémentaires sans examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur pour contredire ceux du salarié ; que pour justifier des horaires réellement effectués par le salarié en 2014, l'employeur avait invoqué dans ses conclusions d'appel et régulièrement versé aux débats, suivant bordereau de communication de pièces, les fiches individuelles du salarié établies par la commune de Salins-les-Bains (cf. ses conclusions d'appel, p. 18, § 3 et p. 27.) ; qu'en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié pour statuer sur le nombre d'heures complémentaires, sans examiner ceux produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 3171-4 du code du travail ;

4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en considérant que la fiche individuelle de suivi des heures produite par le salarié aurait été « validée par la Mairie » comme portant la signature et le cachet de la mairie, sans répondre aux conclusions de la commune de Salins-les-Bains faisant valoir, avec offre de preuve, que ce document n'avait jamais été établi et validé par la commune de Salins-les-Bains dès lors que le tampon de la ville et la signature pour ordre du maire démontraient uniquement qu'il s'agissait d'une copie certifiée conforme, par un agent communal, au document original remis par le salarié (cf. ses conclusions d'appel, p. 17, in fine et p. 18 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en considérant que le salarié démontrait la réalité de ses heures complémentaires par l'attestation du maire, datée du 11 octobre 2014, indiquant qu'il avait réalisé à cette date 946, 50 heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions de la commune de Salins-les-Bains expliquant que le maire n'avait établi cette attestation que pour préserver les droits futurs de M. H... au cas où son élection serait invalidée par le Conseil d'Etat, et que le volume d'heures indiqué était totalement insusceptible d'être réalisé dans une petite commune de 2.800 habitants, sauf à considérer que M. H... passait sa vie à la mairie et travaillait plus que le maire lui-même (cf. ses conclusions d'appel, p. 19 et 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6° - ALORS QU'aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ; que lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire ; que cette variation est sans incidence sur la calcul de la rémunération due au salarié ; qu'en jugeant ces dispositions inapplicables faute de preuve que la durée du travail avait été répartie sur la période selon un programme prévisionnel, la cour d'appel qui a ajouté à l'article L. 5134-26 du code du travail une condition qu'il ne prévoit pas, a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27001
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°17-27001


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27001
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