LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé le 1er janvier 1984 par la société Kiloutou en qualité de mécanicien, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien spécialisé TP élévation, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2014 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2015 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société Kiloutou qui succombe pour l'essentiel aux dépens d'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kiloutou à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Kiloutou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer M. M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kiloutou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Kiloutou à payer à M. K... M... les sommes de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 080,63 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et 486,04 euros à titre de reliquat de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Kiloutou à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la société Kiloutou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné celle-ci à payer à M. K... M... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail
Il n'est pas discuté que le 13 juin 2014, M. K... M... a été victime d'un accident du travail, à la suite d'une réaction violente de son chef d'atelier, pris en charge au titre de la législation professionnelle par l'organisme social.
Le 3 février 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte au terme d'une seule visite pour danger immédiat au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail en ces termes: « inaptitude à la reprise dans l'entreprise de Sotteville dans le contexte relationnel et des événements ayant conduit à l'accident du travail. Un poste similaire pourrait être proposé dans une autre structure. »
En premier lieu, le salarié soulève la violation des règles relatives à la consultation des délégués du personnel telles que prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail en ce que l'employeur n'a pas remis d'information préalable à la réunion, et notamment, son curriculum vitae, ses éventuels souhaits, les recherches déjà accomplies par l'employeur au niveau de l'entreprise, des éléments d'information relatifs aux possibilités de l'entreprise et du groupe en matière de reclassement, des documents relatifs aux effectifs de l'entreprise et du groupe.
Il résulte des termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, il résulte des éléments produits au débat que, par convocation remise en mains propres le 31 mars 2015, M. L... R..., délégué du personnel, a été convoqué à une réunion exceptionnelle pour le 8 avril 2015, que l'examen de l'extrait du registre des délégués du personnel révèle qu'à cette date, le délégué du personnel a été consulté sur la question relative au reclassement du salarié, après qu'aient été portés à sa connaissance l'avis du médecin du travail, les postes disponibles compatibles avec l'avis du médecin du travail et les démarches faites auprès de celui-ci.
La réponse du délégué du personnel y est consignée en ces termes :
« Propositions honnêtes. Je suis favorable à ce que ces postes lui soient proposé à M. K... M... ».
Alors que la forme de l'information des délégués du personnel n'est pas strictement définie, que l'employeur ne s'est pas soustrait à l'obligation de recueillir l'avis du seul délégué du personnel de l'entreprise après l'examen médical ayant déclaré le salarié inapte le 3 février 2015 et avant réitération de la proposition à celui-ci des postes de reclassement dans le cadre de la régularisation de la procédure, étant précisé que la violation invoquée ne l'est pas à ce titre, qu'il n'a pas été élevé de difficultés quant à l'étendue de l'information donnée par l'employeur par le délégué du personnel, ainsi que cela résulte de l'extrait du registre des délégués du personnel du 8 avril 2015 signé du délégué du personnel, la cour rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation et confirme ainsi le jugement entrepris.
En second lieu, le salarié soutient que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement, aux motifs que ses recherches sont notablement insuffisantes, qu'il n'y a eu aucune recherche personnalisée et correspondant à sa situation, aucune interrogation des différentes structures et aucune tentative d'adaptation conforme à l'avis d'inaptitude, l'attestation du directeur des ressources humaines ne pouvant être un mode de preuve satisfaisant comme émanant de l'employeur lui-même, alors qu'il y a lieu de s'interroger sur la pertinence de la liste produite dont il n'est pas établi la manière dont elle est renseignée, de sorte que son caractère exhaustif n'est pas démontré.
La société Kiloutou soutient avoir respecté ses obligations légales en recherchant au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Kiloutou un poste de reclassement disponible et compatible avec les compétences professionnelles du salarié et les contraintes imposées par le médecin du travail.
M. K... M... occupait un emploi de technicien spécialisé TP élévation au sein de la région IDF Nord Normandie et était rattaché au site de Rouen - Sotteville.
La société Kiloutou produit au débat une liste des postes ouverts au recrutement en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée à la date du 24 février 2015 résultant du site internet Kiloutou Recrutement.
Le 24 février 2015, la société Kiloutou a adressé au service de médecine du travail la liste des 79 postes à pourvoir en son sein, à savoir :
- 5 postes à la logistique dont un de responsable logistique,
- 29 postes au commerce dont un de directeur de groupe d'agences,
- 13 postes itinérants,
- 2 postes commerce sédentaires,
- 28 postes en technique dont un de responsable technique de groupe,
- 2 postes administratifs dont un de responsable de production informatique, ainsi que, après sa propre analyse de la situation du salarié au regard de ses compétences professionnelles et de la compatibilité avec son état de santé, la liste des postes lui paraissant compatibles en explicitant de manière précise ses orientations et en communiquant des fiches de poste et des annonces publiées pour le recrutement sur certains postes.
Cette lettre a été adressée en copie au salarié.
Le 9 mars 2015, le médecin du travail a répondu que les propositions de poste sont conformes à ses préconisations.
Le 11 mars 2015, l'employeur a proposé à M. K... M... les postes suivants :
- mécanicien petit matériel à Perreux sur Marne, Chaumont, Clamart, Grimaud, Melun et Sainte Geneviève des Bois
- mécanicien TP à Barberey Saint Sulpice, Chateau Gontier et Gennevelliers,
- mécanicien TP élévation itinérant à La Chapelle Saint Mesmin
- préparateur événementiel à Saint Ouen l'Aumône
- préparateur technique à Metz en contrat de travail à durée déterminée,
- technicien élévation à Lorient,
- technicien matériel élévation à Saint Malo,
- technicien TP Saint Jean du Cardonnay et Saint Etienne du Rouvray, en joignant les fiches de poste correspondantes pour les postes de préparateur technique et technicien spécialisé et les annonces en vue du recrutement sur les autres postes décrivant plus sommairement les fonctions.
Par lettre du 17 mars 2015, le salarié a sollicité vainement la fiche de chaque poste et un nouvel avis du médecin du travail, émettant ses doutes sur son aptitude à occuper ces postes.
Le 23 mars 2015, le salarié a décliné les offres.
Après avoir procédé à la consultation du délégué du personnel qui a émis son avis le 8 avril 2015, les offres de reclassement ont été à nouveau proposées au salarié auquel un délai de trois jours a été octroyé pour donner sa réponse.
Le 13 avril 2015, le salarié a confirmé son refus.
Convoqué à l'entretien préalable le 4 mai 2015, le licenciement était notifié le mai 2015.
Pour établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur communique une attestation émanant du service paie et administration du personnel qui liste les postes disponibles au sein du groupe Kiloutou composé des sociétés Kiloutou, BM Location, Top Loc, Starlift, Urbaparc, Loca Réception, Most Location, Akmo au 24 février 2015, et les seules réponses des directeurs des sociétés Loca Récepton, Most Location et Akmo, interrogés dans le cadre de la recherche de reclassement.
Ces seuls éléments sont insuffisants à faire la démonstration du caractère exhaustif de la liste ainsi produite, faute de pouvoir être recoupée avec les informations résultant d'éléments objectifs tels notamment les registres d'entrée et sortie du personnel et de la recherche complète des possibilités de reclassement au sein des différentes structures du groupe.
Faute pour l'employeur à qui incombe la charge de la preuve de la recherche de reclassement dans l'ensemble des postes disponibles dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel d'apporter l'ensemble des éléments établissant le caractère complet et donc loyal de sa recherche, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les conséquences de la rupture
Conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, M. K... M..., qui a 31 ans et 4 mois d'ancienneté et dont le salaire moyen mensuel s'élève à la somme de 2 152,72 euros, est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros (14 mois)
- indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis :
- 4 305,44 euros dont il convient de déduire la somme perçue à hauteur de 3 819,40 euros, soit un reliquat de 486,04 euros.
- indemnité spéciale de licenciement :
- L'employeur s'y oppose au motif que le salarié a refusé l'ensemble des postes proposés sans explication.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due si l'employeur établit que le refus du salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, la société Kiloutou a proposé plusieurs emplois au salarié dont certains comparables au poste qu'il occupait et dans le même secteur géographique, à savoir un poste de technicien TP Saint Jean du Cardonnay et Saint Etienne du Rouvray, compatible avec les préconisations du médecin du travail, sans que le refus du salarié ne repose sur un motif légitime, de sorte que l'employeur est fondé à s'opposer au doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Le salarié remet en cause le calcul de son indemnité de licenciement.
Alors que les dispositions conventionnelles applicables ne sont pas invoquées, en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus favorable les trois derniers mois, avec prise en compte de l'ensemble des éléments de rémunération qu'elle soit fixe ou variable, l'ensemble des primes, avantages en nature et complément de salaire, à l'exclusion des gratifications bénévoles attribuées à l'occasion d'un événement particulier de manière discrétionnaire et des sommes correspondant à des remboursements de frais qui n'ont pas le caractère de salaire.
En l'espèce, M. K... M... n'ayant manifestement pas perçu de salaire entre août et décembre 2014, ainsi que cela résulte de l'attestation pôle emploi, dont les mentions ne sont pas discutées, et de l'absence de production de bulletins de paie pour cette période, c'est nécessairement la moyenne des trois mois précédant le licenciement qui sera la moyenne la plus favorable et celle-ci s'élève à la somme de 2 131,98 euros.
L'indemnité légale de licenciement s'établit comme suit :
(2 131,98 x 1/5 x 31) + (2 131,98 x 1/5 x 4/12) + (2 131,98 x 2/15 x 21) + (2 131,98 x 2/15 x 4/12) = 19 424,69 euros.
M. K... M... ayant perçu 18 344,06 euros, il lui reste dû un reliquat de 1 080,63 euros.
(
)- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Kiloutou est condamnée aux entiers dépens, y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. K... M... la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles. » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, outre l'attestation rédigée par Mme A..., Adjointe Service paie et administration du personnel (cf. production n° 5), ainsi que les réponses obtenues des seules filiales actives du groupe consultées (cf. productions n° 6 à 8), la société Kiloutou produisait une capture d'écran du site internet du groupe listant les postes ouverts et à ouvrir de manière constamment réactualisée, qui confirmait qu'hormis les postes proposés au salarié et refusés, sans raison, par celui-ci, il n'existait dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartenait, aucun poste disponible compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail à l'époque du licenciement (cf. production n° 9) ; qu'en jugeant que l'attestation émanant du service paie et administration du personnel ainsi que les réponses obtenues des sociétés Loca Réception, Most Location et Akmo, interrogées dans le cadre de la recherche de reclassement, étaient à elles-seules « insuffisantes », faute de pouvoir être recoupées avec des informations résultants d'éléments objectifs, sans viser, ni analyser serait-ce sommairement les extraits du site internet du groupe Kiloutou par ailleurs produits, lesquels fournissaient la liste objective des postes disponibles au sein de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié inapte est libre et peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour juger non rapportée la preuve d'une recherche exhaustive des possibilités de reclassement du salarié, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par l'employeur consistant en une attestation émanant du service paie et administration du personnel et listant les postes disponibles au sein du groupe, ainsi que les réponses négatives obtenues par des directeurs des sociétés Loca Réception, Most Location et Akmo, étaient à eux seuls insuffisants, faute de pouvoir être recoupés avec des informations résultant d'éléments objectifs, tels notamment les registres d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en imposant ainsi la production de pièces déterminées, cependant que la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par une attestation émanant d'un représentant de l'employeur ou des courriers obtenus par d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 16, §3 et 4), la société Kiloutou faisait valoir, sans être contestée par le salarié, que les sociétés BM Location, Top Loc, Starlift et Urbaparc étaient, au moment du licenciement, vouées à être intégrées ou dissoutes de sorte qu'elles ne disposaient d'aucun salarié, ceci expliquant qu'elle n'avait interrogé que les seules filiales actives du groupe, à savoir les sociétés Loca Réception, Most Location et Akmo, lesquelles lui avaient fait savoir qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible pouvant être offerts au salarié à titre de reclassement ; qu'en jugeant les éléments produits par l'employeur insuffisants à démontrer la recherche complète des possibilités de reclassement du salarié au sein des différentes structures du groupe, sans répondre au moyen pris de ce que les sociétés non sollicitées étaient inactives et ne comptaient pas de salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kiloutou à payer à M. K... M... les sommes de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 080,63 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et 486,04 euros à titre de reliquat de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR débouté la société Kiloutou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné celle-ci à payer à M. K... M... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur les conséquences de la rupture
Conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, M. K... M..., qui a 31 ans et 4 mois d'ancienneté et dont le salaire moyen mensuel s'élève à la somme de 2 152,72 euros, est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros (14 mois)
- indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis :
- 4 305,44 euros dont il convient de déduire la somme perçue à hauteur de 3 819,40 euros, soit un reliquat de 486,04 euros.
- indemnité spéciale de licenciement :
- L'employeur s'y oppose au motif que le salarié a refusé l'ensemble des postes proposés sans explication.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due si l'employeur établit que le refus du salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, la société Kiloutou a proposé plusieurs emplois au salarié dont certains comparables au poste qu'il occupait et dans le même secteur géographique, à savoir un poste de technicien TP Saint Jean du Cardonnay et Saint Etienne du Rouvray, compatible avec les préconisations du médecin du travail, sans que le refus du salarié ne repose sur un motif légitime, de sorte que l'employeur est fondé à s'opposer au doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Le salarié remet en cause le calcul de son indemnité de licenciement.
Alors que les dispositions conventionnelles applicables ne sont pas invoquées, en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus favorable les trois derniers mois, avec prise en compte de l'ensemble des éléments de rémunération qu'elle soit fixe ou variable, l'ensemble des primes, avantages en nature et complément de salaire, à l'exclusion des gratifications bénévoles attribuées à l'occasion d'un événement particulier de manière discrétionnaire et des sommes correspondant à des remboursements de frais qui n'ont pas le caractère de salaire.
En l'espèce, M. K... M... n'ayant manifestement pas perçu de salaire entre août et décembre 2014, ainsi que cela résulte de l'attestation pôle emploi, dont les mentions ne sont pas discutées, et de l'absence de production de bulletins de paie pour cette période, c'est nécessairement la moyenne des trois mois précédant le licenciement qui sera la moyenne la plus favorable et celle-ci s'élève à la somme de 2 131,98 euros.
L'indemnité légale de licenciement s'établit comme suit :
(2 131,98 x 1/5 x 31) + (2 131,98 x 1/5 x 4/12) + (2 131,98 x 2/15 x 21) + (2 131,98 x 2/15 x 4/12) = 19 424,69 euros.
M. K... M... ayant perçu 18 344,06 euros, il lui reste dû un reliquat de 1 080,63 euros.
(
)- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Kiloutou est condamnée aux entiers dépens, y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. K... M... la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles. » ;
ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié diverses indemnités sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 131,98 euros, dont elle a affirmé qu'il correspondait à la moyenne des trois mois précédant le licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle(s) pièce(s) elle tirait une telle moyenne, celle-ci ne ressortant ni des bulletins de paie des trois mois antérieurs à la rupture, ni de l'attestation Pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Kiloutou à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la société Kiloutou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné celle-ci à payer à M. K... M... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « Faute pour l'employeur à qui incombe la charge de la preuve de la recherche de reclassement dans l'ensemble des postes disponibles dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel d'apporter l'ensemble des éléments établissant le caractère complet et donc loyal de sa recherche, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les conséquences de la rupture
Conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, M. K... M..., qui a 31 ans et 4 mois d'ancienneté et dont le salaire moyen mensuel s'élève à la somme de 2 152,72 euros, est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros (14 mois)
- indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis :
- 4 305,44 euros dont il convient de déduire la somme perçue à hauteur de 3 819,40 euros, soit un reliquat de 486,04 euros.
- indemnité spéciale de licenciement :
- L'employeur s'y oppose au motif que le salarié a refusé l'ensemble des postes proposés sans explication.
(
) Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Kiloutou est condamnée aux entiers dépens, y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. K... M... la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles. » ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en condamnant la société Kiloutou à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, cependant qu'elle jugeait son licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et qu'elle lui avait alloué une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1235-4 du code du travail.