LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2018), que, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), M. E..., médecin spécialiste en anesthésie réanimation, a interjeté appel le 7 août 2015 du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 2 juin 2015 ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel pour avoir été interjeté hors délai alors, selon le moyen, que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'il appartient au notifiant de prouver que la personne ayant signé l'avis de réception est identifiée et a effectivement reçu pouvoir de signer au nom du destinataire ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. E... de justifier que la personne qui a signé l'accusé de réception de la notification du jugement n'avait pas pouvoir pour le faire, sans pourtant avoir relevé aucun élément factuel permettant d'identifier cette personne et de prouver qu'elle aurait reçu un quelconque mandat de signer des accusés de réception en son nom, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 670 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, après avoir relevé qu'il n'était pas sérieusement contesté par la caisse que ce n'était pas M. E... qui avait signé l'accusé de réception de la notification du jugement, d'une part, que le signataire ne pouvait qu'être un membre de l'administration de la clinique ayant cette fonction et donc nécessairement habilité à prendre la lettre et qu'en donnant l'adresse de l'hôpital et non une adresse personnelle, M. E... ne pouvait ignorer que les lettres lui seraient transmises par une telle personne autorisée à le faire et, d'autre part, que les documents, établis par M. E... lui-même, étaient insuffisants à emporter la conviction de la cour d'appel quant à l'absence de mandant ou de procuration du signataire, celle-ci en a déduit à bon droit que l'appel diligenté le 7 août 2015 était irrecevable comme formé hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. E... pour avoir été interjeté hors délai ;
Aux motifs que, « Il n'est pas sérieusement contesté par la Caisse que ce n'est pas M. E... qui a signé l'accusé de réception de la notification du jugement ;
Or il apparaît que c'est la même signature et donc la même personne que celle ayant signé le courrier de convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; le signataire ne peut qu'être un membre de l'administration de la clinique ayant cette fonction et donc nécessairement habilitée à prendre le courrier.
En donnant l'adresse de l'hôpital et non une adresse personnelle, M. E... ne pouvait ignorer qu'il ne recevrait pas directement les courriers mais qu'ils lui seraient transmis par une personne de l'hôpital autorisée à le faire ; cette personne est donc présumée avoir reçu mandat de sa part de réceptionner les dits courriers.
Il appartenait donc à M. E..., et non à la caisse, de justifier que la personne qui a signé pour lui n'avait pas le pouvoir de le faire.
M. E... produit ainsi deux lettres dans lesquelles il se plaint auprès de la poste et de l'hôpital que la lettre recommandée avec accusé de réception ait été remise contre signature à une personne n'ayant pas procuration de sa part ;
Cependant, ces documents, établis par M. E... lui-même, sont insuffisants à prouver la bonne foi de l'intéressé et à emporter la conviction de la cour de l'absence de mandant ou de procuration du signataire.
Il apparaît donc que le jugement a bien été notifié à l'adresse personnellement donnée par M. E... dans son recours et sans qu'il établisse que le signataire n'était pas habilité à le réceptionner.
L'appel diligenté le 7 août 2015 contre un jugement notifié le 2 juin 2015 est en conséquence manifestement irrecevable comme effectué hors délai » ;
Alors que, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'il appartient au notifiant de prouver que la personne ayant signé l'avis de réception est identifiée et a effectivement reçu pouvoir de signer au nom du destinataire ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. E... de justifier que la personne qui a signé l'accusé de réception de la notification du jugement n'avait pas pouvoir pour le faire, sans pourtant avoir relevé aucun élément factuel permettant d'identifier cette personne et de prouver qu'elle aurait reçu un quelconque mandat de signer des accusés de réception en son nom, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 670 du code de procédure civile.