LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours :
Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France dans la rubrique estimations immobilières ; que par décision du 28 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de qualification et d'expérience insuffisantes ; que M. O... ayant fait valoir à l'appui de son recours que la notification de la décision de rejet ne précisait pas les raisons du refus, un arrêt avant-dire droit a ordonné la communication au requérant du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois, à compter de la réception effective de cette communication, pour présenter un mémoire complémentaire (2e Civ., 16 mai 2019, arrêt n° 661) ; que le procès-verbal lui a été notifié le 7 juin 2019 ;
Attendu que M. O... n'ayant pas établi de mémoire complémentaire dans le délai imparti, la Cour de cassation n'est saisie d'aucun grief contre la décision de refus d'inscription ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.