LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langues roumaine, moldave et russe ; que, par délibération des 13 et 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant de la demande d'inscription dans les rubriques traduction en langues roumaine et russe, que les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, s'agissant de la demande d'inscription dans la rubrique traduction en langue moldave, que l'expérience professionnelle et les travaux de traduction dont Mme K... justifie sont insuffisants et qu'en tout état de cause sa motivation est peu perceptible au regard de la lettre type qu'elle a envoyée et son statut pour réaliser des traductions est inconnu ; que Mme K... a formé un recours contre cette décision, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2019 ;
Mais attendu que Mme K... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.