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23/10/2019 | FRANCE | N°18-17926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-17926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eugenia gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bastia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 avril 2018), que la société Eugenia gestion a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 2016 ; que son projet de plan de redressement a été rejeté par le tribunal, lequel, dans la même décision, a arrêté un plan de cession au profit de la société Clinéo ; que la société Eugenia gestion a

formé appel de cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eugenia gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bastia ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 avril 2018), que la société Eugenia gestion a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 2016 ; que son projet de plan de redressement a été rejeté par le tribunal, lequel, dans la même décision, a arrêté un plan de cession au profit de la société Clinéo ; que la société Eugenia gestion a formé appel de cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi n'est pas recevable en application de l'article L. 661-6, III du code de commerce qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir ;

Mais attendu que l'article L. 661-1, 6° du code de commerce ouvre au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement ; que la société Eugenia gestion est dès lors recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eugenia gestion fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque, par une même décision, le tribunal rejette le plan de redressement présenté par le débiteur et adopte un plan de cession, son jugement est susceptible d'appel, sans être soumis à la procédure à jour fixe ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia avait rejeté le plan de redressement présenté par la société Eugenia gestion et prononcé la cession totale de l'entreprise au profit de la société Clinéo, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'appel formé contre cette décision devait être introduit selon les modalités de la procédure à jour fixe, sans violer l'article R. 661-6 du code de commerce ;

2°/ que s'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ; que l'emploi par le débiteur de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe à laquelle est soumis l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession n'affecte pas le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration d'appel ; que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare l'appel irrecevable, en dépit du lien d'instance ainsi créé ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Eugenia gestion pour n'avoir pas recouru aux modalités prévues pour la procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R. 661-6 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 661-6, 2° et 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012, que lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l'appel de cette décision, ouvert au débiteur tant en application de l'article L. 661-1, 6° du code de commerce, que de l'article L. 661-6, III du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; qu'ayant constaté que le jugement qui avait rejeté le plan de redressement proposé par la société Eugenia gestion avait également arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la société Clinéo, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel de ce jugement était soumis à la procédure à jour fixe ;

Et attendu, d'autre part, qu'est irrecevable l'appel formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi ; qu'ayant relevé que la société Eugenia gestion n'avait pas recouru aux formes prévues aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, comme l'article R. 661-6, 3° du code de commerce lui en faisait l'obligation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eugenia gestion au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Eugenia gestion.

La société Eugenia Gestion fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré son appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia a certes rejeté le plan de redressement présenté par la société Eugenia Gestion mais a également prononcé la cession totale de l'entreprise au profit de la société Clineo ; que l'article R. 661-6 du code de commerce ne comporte pas d'exception à la règle qui soumet l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession à la procédure à jour fixe ; qu'en conséquence, l'appel de la société Eugenia Gestion interjeté sans recourir aux formes prévues aux articles 917 et suivants du code de procédure civile sera déclaré irrecevable » ;

1°) ALORS QUE lorsque, par une même décision, le tribunal rejette le plan de redressement présenté par le débiteur et adopte un plan de cession, son jugement est susceptible d'appel, sans être soumis à la procédure à jour fixe ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia avait rejeté le plan de redressement présenté par la société Eugenia Gestion et prononcé la cession totale de l'entreprise au profit de la société Clinéo, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'appel formé contre cette décision devait être introduit selon les modalités de la procédure à jour fixe, sans violer l'article R. 661-6 du code de commerce ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE s'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ; que l'emploi par le débiteur de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe à laquelle est soumis l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession n'affecte pas le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration d'appel ; que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare l'appel irrecevable, en dépit du lien d'instance ainsi créé ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Eugenia Gestion pour n'avoir pas recouru aux modalités prévues pour la procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R. 661-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17926
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Appel - Jugement rejetant un plan de redressement et arrêtant un plan de cession - Recevabilité - Condition

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Domaine d'application - Décision rejetant un plan de redressement et arrêtant un plan de cession

Il résulte des dispositions de l'article R. 661-6, 2° et 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, que lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l'appel de cette décision, ouvert au débiteur tant en application de l'article L. 661-1, 6°, du code de commerce, que de l'article L. 661-6, III, du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. L'appel contre une décision qui rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi étant irrecevable, celui formé sans recourir aux articles 917 et 925 du code de procédure civile alors que l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce en fait l'obligation, n'est pas recevable


Références :

Sur le numéro 1 : Article L. 661-1, 6°, du code de commerce


Sur le numéro 2 : articles L. 661-1, 6°, L. 661-6, III, et R. 661-6, 2° et 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012

articles 917 et 925 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-17926, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17926
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